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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2014, 13-22306


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que M. X...avait détruit une haie typique qui conférait au site son aspect paysager caractéristique et avait supprimé les tiges plus jeunes qui constituaient l'avenir de la plantation, que cette suppression était une erreur d'appréciation technique sur les modalités de cette rénovation, que la majorité des arbres abattus se situait sur les parcelles des consorts Y..., la cour d'appel, abstraction

faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'insertion dans le ba...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que M. X...avait détruit une haie typique qui conférait au site son aspect paysager caractéristique et avait supprimé les tiges plus jeunes qui constituaient l'avenir de la plantation, que cette suppression était une erreur d'appréciation technique sur les modalités de cette rénovation, que la majorité des arbres abattus se situait sur les parcelles des consorts Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'insertion dans le bail d'une clause environnementale, en a souverainement déduit que ces manquements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait fait d'observation en réponse à la note de l'expert, désigné par le tribunal pour lui fournir les éléments de nature à déterminer le préjudice subi par les bailleurs du fait de l'abattage des arbres et de la destruction de la haie, notamment sur l'estimation proposée, et que M. et Mme Y...n'apportaient aucun élément de nature à démontrer qu'auraient été pris en considération des arbres qui n'appartenaient pas aux consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence éventuelle d'un compte de sortie de ferme, a, appréciant souverainement la valeur des arbres et de la haie abattus, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer aux consorts Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural consenti les 1er janvier 2000 et 1er janvier 2002 par les consorts Y...aux époux Pascal X...et ordonné l'expulsion de ces derniers des parcelles objet du bail, avec le concours de la force si besoin et sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la notification à eux-mêmes de l'arrêt à intervenir,
AUX MOTIFS QU'« à titre principal, les consorts Y...fondent leur demande de résiliation du bail rural sur les dispositions de l'article L 411-31, 3° du code rural, dans sa version applicable à la cause, qui prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie du non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L 411-27 ; que l'article L 411-27 3e alinéa dans sa version applicable à la cause dispose ce qui suit (souligné par la cour) que : " les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux " ; que l'article L 331-1 du code de l'environnement (souligné par la cour) prévoit qu'" Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution ; qu'il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat " ; que l'article R411-9-11-1 du code rural prévoit les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus, en particulier, au troisième alinéa de l'article L. 411-27 et qu'ainsi au 13° de cet article R 411-9-11- l, il est précisé qu'au titre de ces clauses peuvent figurer celle imposant " la création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces textes que l'insertion des clauses environnementales dans le bail est réservée à deux hypothèses visant soit la personnalité du propriétaire-cas d'un bailleur, personne morale de droit public ou association agréée de protection de l'environnement-soit la nature des terres-parcelles situées dans des zonages à enjeu environnemental, précisés à l'article L 411-27, alinéa 5, du code rural- ; que ces deux conditions ne sont pas cumulatives, comme le soutient l'intimé, mais alternatives, comme l'impose notamment la lettre, mais aussi l'esprit de l'article L 411-27, 3ème alinéa du code rural ; que sont comprises dans ces zones à enjeu environnemental, conformément à l'article L 331- l du code de l'environnement, les parcelles situées dans les parcs nationaux ; que tout propriétaire de parcelles situées sur ces aires protégées peut inclure des clauses environnementales prévues à l'article R 411-9-11- l code rural dans les baux qu'il accorde et imposer au preneur, notamment, de maintenir et entretenir les haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses et murets ; que les parcelles louées sont situées dans le Parc naturel régional du Perche (PNRP) créé par décret du Premier Ministre le 16 janvier 1998 ; que la mission du PNRP consiste, notamment, à assurer la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel et l'aménagement du territoire ; que les chartes adoptées respectivement les 16 janvier 1998 et 6 janvier 2010 ont pour but, en particulier, d'affirmer et de préserver les valeurs paysagères du Perche, de faire du bocage le symbole de la vitalité de ses paysages et de résorber les nuisances et prévenir la dégradation du paysage ; que le bail qui lie les époux X...aux consorts Y...comprend une clause ainsi libellée " Interdiction " : " La condition essentielle et déterminante du bailleur de contracter le présent bail, a été motivée par le maintien de l'environnement du site. En conséquence, le preneur s'engage et engage tous ses ayants cause à maintenir en leur état actuel d'implantation et de configuration, les haies et chemins creux existantes sur et en limites des lieux loués. L'existence de ces haies et chemins est figurée sur une copie du plan cadastral demeuré ci-jointe et annexée après avoir été signée par les parties. A défaut le présent bail serait résolu de plein droit sans préjudice de tous dommages et intérêts et de remise en état des lieux. De même, le bailleur se réserve le droit de planter en bordure du chemin communal sur la parcelle située Commune de La Croix du Perche cadastrée section ZM 11, une haie décorative ou une plantation en ligne d'arbres de haute tige. Dans cette hypothèse, le loyer du bail serait diminué proportionnellement à la surface ainsi soustraite sur une largeur maximum de 10 mètres " ; que cette clause environnementale, dont nul ne conteste qu'elle concerne l'ensemble des parcelles données à bail, s'inscrit dans les prévisions de l'article L 411-27 du code rural qui autorise le bailleur à ferme à insérer des clauses qui imposent au preneur, notamment, la préservation des paysages, la mise en place de méthodes respectueuses de l'environnement dès lors que les parcelles données à bail sont comprises, comme en l'espèce, dans des parcs naturels régionaux ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document ; qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie, et notamment des constatations opérées le 3 avril 2009, que les gendarmes, assistés de deux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de l'Eure-et-Loir (ONCFS), ont constaté la destruction d'une haie d'arbres et de 178 arbres sur les parcelles appartenant à Mme Y...Céline ; que les faits ont été commis le long du chemin rural n° 40 (VC n° 28) aux lieux dits " La grippaine " et " les Couées ", situés sur les communes d'Argenvilliers et de la Croix du Perche ; que la Direction départementale de l'agriculture d'Eure-et-Loir a confirmé que la haie détruite était répertoriée ; que M. X...Pascal, entendu par les gendarmes le 26 mai 2009, a reconnu avoir coupé la haie et les arbres en janvier et février 2009 ; qu'il admet n'avoir été autorisé qu'à élaguer les arbres par la bailleresse et que le bail comportait une clause d'interdiction ; qu'il précise que son intention était de nettoyer les abords des prés donnés à bail par les consorts Y..., de refaire une clôture propre et de pouvoir circuler aisément sur le chemin avec son tracteur ; que les consorts Y...produisent de très nombreuses attestations précises et concordantes, non valablement contredites par celles produites par les preneurs, qui confirment que le chemin creux voûté par les arbres de chaque côté appartenant aux bailleurs et menant à leur ferme des Couées était entretenu, a fait l'objet d'une déforestation aveugle et que, en particulier, un paysage percheron typique a été saccagé (M. Z..., qui précise que le pré situé aux Couées sur lequel se trouvait une haie typique a fait l'objet d'un véritable massacre et que la haie typique a été saccagée ; M. A...qui indique que le chemin creux ombragé entièrement voûté par les arbres qui le bordaient des deux côtés a fait l'objet d'une véritable déforestation ; Mme et M. B..., demeurant à la Croix-du-Perche, qui le confirment et précisent avoir vu M. X...père et fils se livrer à ces travaux d'abattage ; M. C...qui précise que ce chemin était bordé d'arbres hors d'âge par leur taille et leur caractère majestueux, de même M. D...et Mme E...; Mme F...qui précise que les pommiers et les grands arbres ont été également détruits ; M. G...qui indique que la petite prairie qui comprenait des haies de pommiers, arbres, arbustes, chênes bicentenaires ont été détruits ; M. H...qui décrit que ce paysage typique du Perche, ce petit chemin creux menant à la ferme du Couées a été entièrement détruit, le paysage désolant où les souches ont remplacé les arbres et arbustes ; Mme I...qui confirme ces faits ; M. J...qui précise être propriétaire depuis 1988 de la parcelle de bois ZL 50 à la Gripaine qui jouxte la parcelle ZL49 des consorts Y...et emprunter chaque semaine depuis 1988 et plus souvent encore depuis 2001 ces lieux situés à 2 km de chez lui ; qu'il utilise le chemin creux rural n° 23 dit de " la Gripaine " mitoyen entre les communes d'Angervilliers et de la Croix du Perche, chemin aboutissant à l'entrée du pré de M. Y..." Z49 " et sur lequel il dispose d'un droit de passage sur toute la traversée de 26 mètres et d'une largeur de 3 mètres ; que ce chemin aboutit directement aux bâtiments agricoles de l ¿ exploitation de M. X...; qu'il précise que du fait de la nature, du sol, en bon état dans le pré ZL 49, de l'état du chemin n° 23 et des haies le bordant, il a toujours accédé facilement à sa parcelle, que la parcelle ZL 49 disposait d'une clôture permettant de parquer les moutons ; qu'elle était régulièrement entretenue ; qu'il confirme l'abattage de bois entourant la parcelle à partir de la deuxième semaine de janvier 2009 sans raison) ; qu'il ressort d'un constat d'huissier établi par Me M... que des sujets ont été coupés sur le talus bordant la parcelle ZL n° 49 dans la commune d'Argenvilliers, que les sujets coupés sont de diamètre et d'essences différentes, que d'autres sujets ont été coupés le long des limites Sud, Ouest et Nord de la parcelle ZL n° 49, propriété des bailleurs ; que l'huissier constate également que des stères de bois sont toujours entreposés, sous des bâches, chez M. X...; que l'expert judiciaire conclut que M. X...a détruit une haie typique sur la parcelle donnée à bail par les consorts Y...qui conférait au site son aspect paysager caractéristique, avec un chemin recouvert d'une voûte végétale et a supprimé des tiges plus jeunes, se trouvant sur les trognes âgées abattues, qui constituent l'avenir de la plantation, que cette suppression des jeunes tiges est une erreur d'appréciation technique sur les modalités de cette rénovation et à tout le moins ne peut être assimilée à une pratique usuelle de rénovation ; qu'il précise également que la majorité des arbres abattus se situait dans les parcelles des consorts Y...et que les parties, qui n'ont souhaité ni poursuivre les relevés d'expertise sur le terrain ni adresser des dires à l'expert, ont validé le décompte des arbres présents dans le constat de gendarmerie et l'évaluation du préjudice faite par l'expert ; qu'il découle de ce qui précède que le bailleur qui a justifié du non-respect par le preneur de la clause environnementale prévue au bail est fondé, conformément aux dispositions de l'article L 411-31 I 3° du code rural, dans sa demande de résiliation du bail à ferme ; qu'au surplus, de tels agissements, qui consistent en l'abattage de 178 arbres, pour certains d'un diamètre supérieur à un mètre (s'agissant du plus gros chêne), de sujets âgés pour certains de 150, 50, 25, 30 ans, et d'essences différentes (chênes, charmes, merisiers, aulnes, noisetiers, bouleaux, charmes, érables champêtres et trembles) sans autorisation du bailleur, la destruction d'une haie répertoriée, sur le bien loué, la suppression de jeunes tiges dans des conditions telles que l'avenir de la plantation s'en trouve compromis, ainsi que le prélèvement à des fins personnelles de l'essentiel du produit de cet abattage, constituent des agissements graves et de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la résiliation du bail aux torts du preneur » (arrêt, p. 6 à 11),
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les baux portant sur des espaces compris dans un parc naturel régional, conclus ou renouvelés depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, peuvent inclure des clauses environnementales dans les conditions prévues à l'article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en conférant à la clause du bail liant les consorts Y...à M. et Mme X..., portant sur le maintien de l'environnement du site loué, la nature d'une clause environnementale s'inscrivant dans les prévisions de l'article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime, au motif que les parcelles données à bail étaient comprises dans un parc naturel régional, quand ni au 1er novembre 1999, date d'entrée en vigueur de ce bail, ni au 1er novembre 2008, date de son renouvellement, le statut du fermage n'autorisait la conclusion d'une telle clause dans des baux portant sur des parcelles comprises dans un parc naturel régional, la cour d'appel a violé l'article susvisé,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résiliation du bail est justifiée en cas de non-respect par le preneur des clauses environnementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L 411-27 du même code ; qu'en considérant que les consorts Y...justifiaient du non-respect par les époux X...de la clause environnementale prévue au bail et étaient donc fondés, conformément aux dispositions de l'article L 411-31 I 3e du code rural dans leur demande de résiliation de bail à ferme, quand le bail litigieux ne pouvait en toute hypothèse inclure une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L 411-27 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, EN OUTRE, QUE les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail rural que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se fondant sur l'abattage de 178 arbres pour considérer que les agissements des époux X..., preneurs, étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, sans rechercher, ainsi que le lui demandaient ces derniers dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 7), si les arbres abattus étaient bien tous la propriété des consorts Y..., ce que contredisait le témoignage du maire de la commune d'Argenvilliers ainsi que le plan de bornage établi à la demande des consorts Y...par M. Philippe K..., géomètre expert,- pièces produites aux débats par les exposants-la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENCORE, QUE les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail rural que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en considérant que l'abattage des arbres en cause, à supposer même que les 178 arbres abattus appartinssent aux consorts Y..., justifiait la résiliation du bail, quand le rapport d'expertise judiciaire, que la cour d'appel a homologué, relève que « les parties s'accordent pour reconnaître que l'ensemble des grands arbres qui étaient présents à quelques rares exceptions près étaient des trognes c'est-à-dire des arbres têtards d'une hauteur de 2 à 3 mètres surmontés de rejets multiples issus de la coupe précédemment subie » et retient que « l'abattage de trognes âgées ne semble donc pas une anomalie au titre de l'entretien normal » (rapport d'expertise judiciaire, p. 3), ce dont il résulte une absence de gravité des faits prétendument fautifs, la cour d'appel s'est fondée sur des faits impropres à caractériser la compromission du fonds loué et violé ce faisant l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENFIN, QUE les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail rural que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se fondant sur « la destruction d'une haie » pour statuer comme elle l'a fait, quand il ne s'agissait pourtant que de la coupe d'une haie sans dessouchage, qui, comme le soutenaient les époux X..., avait tout le temps de repousser, le bail s'étant renouvelé le 1er novembre 2008 pour une nouvelle période de neuf ans, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Pascal X...à verser aux consorts Y...en réparation du préjudice matériel les sommes de 19. 221, 65 ¿ toutes taxes comprises représentant la valeur de remplacement des arbres et haie abattus, 125. 433, 34 ¿ toutes taxes comprises représentant la valeur d'aménité et 5. 345 ¿ en réparation du préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y...sollicitent l'homologation du rapport d'expertise en faisant valoir que les conclusions de l'expert sont corroborées par le procès-verbal de gendarmerie établi le 1er avril 2009, soit peu de temps après la date de la commission des faits, en présence de deux techniciens de l'environnement appartenant à l'ONCFS, par le constat d'huissier dressé le 12 mai 2010 par Me M..., par les pièces qu'ils ont produites ; qu'ils demandent dès lors la condamnation des époux X...à leur verser la somme de 150. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou financier et moral ; que les époux X...demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a de nouveau saisi l'expert pour qu'il achève sa mission ; qu'ils font valoir qu'une mesure de bornage aurait été opérée par les consorts Y...qui établirait que la plupart des trognes de la haie litigieuse ne leur appartiendrait pas, mais appartiendrait à la commune d'Argenvilliers ; qu'ils font valoir que le rapport de l'expert est trop imprécis pour permettre de chiffrer le préjudice réellement subi ; Considérant que force est de constater que les époux X...n'ont pas demandé la production de la mesure de bornage dont ils font état (ni sommation de produire, ni incident en ce sens) ; que, le 8 décembre 2010, M. L..., expert phytoconseil, mandaté par le tribunal le 2 juillet 2010, a adressé aux parties une note d'expertise détaillée aux termes de laquelle il leur était demandé soit de faire connaître leur accord de principe sur la fourchette d'estimation proposée, les opérations d'expertises techniques étant achevées, soit de lui faire savoir si une estimation plus fine était sollicitée, avant le 23 décembre 2010 ; qu'il ajoutait n'avoir reçu aucun dire ni note quelconque des parties sur la procédure d'évaluation dans le délai imparti ; qu'une nouvelle mesure expertale ne peut être pertinente aujourd'hui, plus de quatre ans après la commission des faits ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'homologation du rapport d'expertise est fondée ; que les consorts Y...ont démontré avoir subi des préjudices matériels et moral en raison des agissements fautifs des preneurs ; que, s'agissant de la détermination de ces préjudices, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des différentes pièces produites le corroborant (procès-verbal dc gendarmerie établi peu de temps après la commission des faits, constat d'huissier, devis) que la valeur de remplacement des arbres et haie abattus s'élève à 16. 071, 62 ¿ hors taxes soit 19. 221, 65 ¿ toutes taxes comprises ; que, s'agissant de la valeur d'aménité (valeur financière des arbres), la somme de 125. 433, 34 ¿ toutes taxes comprises sera retenue ; que le préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 5. 345 ¿ » (arrêt, p. 11 et 12),
ALORS, D'UNE PART, QUE le statut du fermage aménage un dispositif d'ordre public pour procéder aux comptes de sortie de ferme, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que c'est dans ce cadre strict que le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi s'il apparaît une dégradation du bien loué ; qu'en condamnant les époux X..., preneurs, à verser aux consorts Y..., bailleurs, une somme totale de 150. 000 euros en réparation d'un préjudice matériel et moral résulté de la coupe de 178 arbres, sans respecter les dispositions d'ordre public du statut du fermage relatifs aux comptes de sortie de ferme, la cour d'appel a violé l'article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant aux bailleurs une somme en réparation de leur préjudice, résulté de la coupe d'arbres, sans vérifier au préalable, ainsi que les époux X...le lui demandaient, si les 178 arbres abattus, sur la base desquels ils avaient été indemnisés, se situaient bien sur leur propriété et non pour une bonne partie sur celle de la commune d'Argenvilliers, ainsi que les pièces versées au dossier en attestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENFIN, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en évaluant les arbres têtards d'une hauteur moyenne de 2 à 3 mètres, dont le bois sert au chauffage, sur la base d'une méthode d'évaluation propre aux grands arbres d'avenir fournissant du bois d'oeuvre qui, de l'aveu même de l'expert qui l'a employée, n'était pas adaptée à l'évaluation des arbres objet de l'abattage litigieux, la cour d'appel a violé derechef les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22306
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22306


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22306
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