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07/10/2014 | FRANCE | N°13-17500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-17500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant rompu le contrat intitulé d'agent commercial qui le liait à Mme Y..., celle-ci l'a fait assigner en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que M. X... a contesté que Mme Y... ait eu cette qualité et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive d

u contrat d'agent commercial et une indemnité de préavis, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant rompu le contrat intitulé d'agent commercial qui le liait à Mme Y..., celle-ci l'a fait assigner en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que M. X... a contesté que Mme Y... ait eu cette qualité et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'agent commercial négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant ; que n'est dès lors pas un agent commercial le prestataire qui se borne à négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation le mandant et sa clientèle potentielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... se contentait de prospecter des associations et des clubs de troisième âge et de négocier avec leurs responsables des journées où M. X... pourrait venir présenter ses produits, la clientèle de M. X... étant constituée des personnes âgées membres des clubs de troisième âge et non des clubs eux-mêmes ou de leurs responsables ; qu'il s'ensuivait que Mme Y... se bornait à négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation M. X... et sa clientèle potentielle, de sorte qu'en jugeant pourtant que Mme Y... avait la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait pour mission ,au nom et pour le compte de M. X..., de négocier avec des représentants de clubs de troisième âge des journées d'animation et de présentation de produits, agrémentées d'une visite touristique et d'un repas au restaurant, et qu'elle signait des contrats de réservations de voyages libellés à l'enseigne de M. X..., la cour d'appel, qui a, ainsi, fait ressortir que Mme Y... était chargée de négocier et éventuellement de conclure des contrats de prestations de services comme mandataire de M. X... et que tous les deux avaient une clientèle commune constituée par des clubs du troisième âge, en a exactement déduit que Mme Y... avait la qualité d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen des première et troisième branches du troisième moyen ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la durée du préavis de deux mois et vingt-huit jours revendiquée par Mme Y... n'est pas contestée par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que, si l'existence d'un contrat d'agent commercial devait être admise , le préavis ne pourrait être que d'un mois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 134 -11 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant encore comme elle a fait, après avoir relevé que le contrat n'avait duré que pendant huit mois, alors que la durée de préavis est d'un mois pour la première année du contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147, 1149 et 1992 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X..., pour insuffisance de prospection et concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'en l'absence de faute imputable à Mme Y..., qui n'est pas à l'origine de la rupture, celui-ci n'est pas fondée à obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' indépendamment de la perte de son droit à une indemnité de rupture lorsqu'il a commis une faute grave, l'agent commercial est tenu de répondre des fautes qu'il aurait pu commettre envers son mandant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 976,28 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et rejeté la demande en dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en sa disposition concernant l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et, statuant à nouveau, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 8.133,30 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et d'AVOIR, pour le surplus, confirmé le jugement ayant condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... les sommes de 3.976,28 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le contrat d'agent commercial, Madame Corinne Y... a signé le 10 janvier 2007 avec Monsieur Belkacem X... exerçant sous l'enseigne BOUTON d'OR un contrat d'agent commercial pour l'exercice dans 18 départements d'une activité de « démarchage de clubs, principalement de troisième âge, et la prise de rendez-vous en vue de réunions publicitaires à partir du 1er février 2007 »prévoyant « pour chaque démonstration effectuée, une rémunération hors taxe de l'agent¿ fixée à 300 euros. Les commissions seront réglées mensuellement sur relevé de factures établies par Madame Y... » ; qu'immatriculée au registre spécial des Agents Commerciaux de Lyon et assujettie au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, elle exerce avec indépendance une activité de prestation de services consistant à prospecter les associations et clubs du troisième âge situés dans son ressort territorial et à négocier avec eux pour le compte de son mandant des journées que celui-ci pourra ensuite organiser sur place pour la vente de produits de confort et de bien-être aux personnes du troisième âge ; qu'elle concourt ainsi directement par son action de démarchage auprès des associations et clubs du troisième âge, à la vente de ces produits, pour en être le préalable nécessaire, même si elle n'assure pas elle-même les ventes ; qu'elle perçoit enfin des commissions sur les journées organisées ; que ce faisant, son activité correspond très précisément à celle définie à l'article L. 134-1 du code de commerce qui énonce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » ; qu'il s'ensuit que Madame Y... a bien exercé pour le compte de Monsieur X... une activité d'agent commercial conformément au contrat qu'elle avait signé ; sur la rupture et les indemnités consécutives, que Monsieur X... a résilié le contrat d'agent commercial de Madame Y... avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, par lettre du 1er octobre 2007 visant l'insuffisance de son activité dans le développement de la clientèle de clubs de troisième âge par « un nombre très faible de réunions organisées » ; que si la lettre de rupture ne mentionne pas expressément l'existence d'une faute grave, seule de nature à dispenser le mandant du respect d'une période de préavis et de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture conformément aux dispositions des articles L.134-11 et suivants du code de commerce, Monsieur X... l'invoque dans les conclusions qu'il a fait déposer, en soutenant qu'elle « n'a pas tenu ses promesses quant aux chiffres qu'elle avait fait miroiter » et qu'en outre elle s'est livrée à une concurrence déloyale en travaillant également pour 4 ou 5 entreprises concurrentes ; qu'il convient à cet égard de rappeler que Madame Y... n'était contractuellement tenue à aucun objectif chiffré précis, que Monsieur X... ne justifie pas avoir précédemment critiqué son activité d'agent commercial en lui faisant part d'une absence ou d'une insuffisance de prospection et qu'en outre celle-ci, qui n'est assortie d'aucune justification, ne constitue pas une faute grave ; qu'il n'établit pas davantage cette faute par les attestations qu'il verse aux débats, les témoins indiquant pour la plupart n'avoir pas vu Madame Y... assister à des réunions de vente, ce qui pouvait apparaître normal comme ne ressortant pas de ses attributions, ou étant eux-mêmes tétéprospecteurs et travaillant à domicile sans relation directe avec elle ; que par ailleurs, il ne démontre pas l'existence des actes de concurrence déloyale qu'il impute à Madame Y... , son contrat d'agent commercial ne lui interdisant pas, au demeurant, d'avoir plusieurs mandants ; que dans ces conditions, le tribunal de grande instance a pu valablement considérer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la faute grave qu'il reprochait à Madame Y..., de sorte que le respect d'une période de préavis et le paiement d'une indemnité de rupture étaient incontestablement dus ; qu'à défaut de pouvoir exécuter la période de préavis prévue par l'article L.134-11 du code de commerce, d'une durée de 2 mois et 28 jours non contestée en défense, Madame Y... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la moyenne mensuelle des commissions calculée au cours de la dernière année et rapportée à la durée du préavis, soit 3976,28 ¿ HT, pour une moyenne mensuelle de 1.355,55 ¿ HT ; que le jugement du tribunal de grande instance doit en conséquence être confirmé sur ce point ; que l'indemnité de rupture doit pour sa part correspondre à l'indemnisation du préjudice subi par l'agent du fait de la rupture, soit la perte de la clientèle qu'il s'était constituée et des commissions auxquelles il aurait légitimement été en droit de prétendre s'il avait pu poursuivre la relation contractuelle, qu'il apparaît qu'en l'espèce Madame Y... n'a exercé son activité professionnelle pour le compte de Monsieur X... que pendant une courte période de 8 mois, et qu'en outre elle a conservé sa clientèle pour être également en relation avec elle dans le cadre de sa représentation d'autres sociétés, elle-même s'étant définie dans une correspondance régulièrement versée aux débats adressée au président d'un club de troisième âge et transmise en copie à l'entreprise BOUTON D'OR le 25 mai 2007, comme « agent commercial indépendant à mon compte » avec l'indication non équivoque : « je suis l'interface commerciale entre votre club et les différentes sociétés avec lesquelles je travaille » ; que par conséquent, son préjudice ne peut raisonnablement correspondre qu'à la perte soudaine de ses commissions ; qu'il importe en conséquence de ramoner le montant de l'indemnisation à la perte de six mois de commissions, soit 8.133,30 ¿ (1355,55¿ x 6), et de réformer en conséquence e jugement entrepris ; que les intérêts au taux légal doivent cependant être calculés sur sommes allouées à compter du jour de la demande, soit le 6 février 2008, avec capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L.134-1 du Code de commerce « l'agent est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat de location ou de prestations de services, ou nom et pour le compte de producteurs industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'agent commercial doit en outre se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'il n'est pas contesté que Corinne Y... était inscrite sur ce registre sous le n°441 615 069, qui figure dans son contrat du 1er.02.07 et repris sur les factures d'honoraires qu'elle produit ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté des parties exprimée dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; que l'agent commercial est un mandataire qui agit pour le compte d'autrui et non pour son propre compte ; que la demanderesse exerçait son activité de manière indépendante, même si le contrat du 1er.02.07 précisait les départements qui lui étaient attribués, essentiellement la région Rhône-Alpes ; que Belkacem X... reconnaît lui-même qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre lui et Corinne Y..., rémunérée sous forme d'honoraires fixés par son contrat. pour soutenir qu'elle agissait en réalité en qualité de courtier ; que l'activité essentielle de l'agent commercial est une activité matérielle de négociation de contrats pour le compte de son mandant, de prospection de la clientèle de cocontractants, la conclusion du contrat n'étant parfois qu'une obligation accessoire, « éventuellement » dit le texte précité ; que s'il est vrai que Corinne Y... ne démarchait pas directement les acheteurs des produits vendus par Belkacem X..., qui étaient les membres des clubs 3ème âge, mais les responsables de ces clubs avec lesquels elle négociait des journées d'animation et de présentation desdits produits pour le compte de Belkacem X..., agrémentées d'une visite touristique et d'un repas au restaurant, sans la négociation de ces journées ce dernier n'aurait pu vendre ses produits aux membres des associations ; qu'il était contraint de passer par les responsables des clubs, qui signaient avec Corinne Y... un « projet de réservation de voyage », la présentation des produits étant agrémentée d'une visite touristique et d'un repas au restaurant ; que le mandat d'intérêt commun ne signifie pas que le mandant et le mandataire ont une clientèle commune, qu'ils s'adressent aux mêmes personnes, mais qu'il y a une finalité commune du contrat ; que Corinne Y... proposait des prestations de service aux responsables des clubs de 3ème âge, tandis que Belkacem X... contractait directement avec les membres des clubs, acheteurs de ses produits ; que tous deux avaient cependant un intérêt commun a la vente des produits BOUTON D'OR en intervenant à des niveaux différents ; que Corinne Y... exécutait bien cette mission pour le compte de Belkacem X... ; que les contrats versés au débat sont tous à l'en-tête de BOUTON D'OR, l'enseigne commerciale du défendeur ; que Corinne Y... exerçait donc bien un mandat d'agent commercial ; que pour la priver du droit aux indemnités compensatrice de préavis et de rupture, Belkacem X... doit faire la preuve d'une faute grave qui lui soit imputable ; qu'il invoque dans la lettre de rupture du 1er.10.07 l'insuffisance d'activité de Corinne Y... dans le développement de la clientèle de clubs de 3ème âge ; qu'or attendu l'insuffisance d'activité n'est pas en soi constitutive d'une faute grave ; qu'il ne suffit pas de démontrer que l'exploitation en commun de la clientèle n'a pas produit les résultats espérés, mais de prouver que l'agent a eu un comportement fautif, l'article L.134-13 1° exigeant la gravité de la faute ; que ni la lettre du 9.02.06 ni le contrat signé le 1er.10.07 ne font état d'un objectif assigné à Corinne Y... ; que l'exemplaire produit par le défendeur, daté du 10.01.07 qui comporte la mention rayée de l'objectif de 150 réunions dans l'année, n'est pas le contrat finalement ; que 150 clubs ne font pas les 250 ou 200 clubs prétendument promis par la demanderesse ; que par ailleurs la qualité d'agent commercial n'est pas incompatible avec l'exercice de plusieurs mandats parallèles s'adressant à la même clientèle pour des ventes de produits non concurrents, l'agent étant toujours tenu par une obligation de non-concurrence à l'égard de son mandant, même en l'absence de clause d'exclusivité ; que Belkacem X... ne rapporte pas la preuve de réunions organisées par Corinne Y... avec les clubs de 3ème âge pour des produits concurrents de ceux qu'il proposait ; que le courrier que Connue Y... a adressé à M. Z..., président du club « Les Amis de la Véga », censé illustrer le fait que celle-ci aurait continué à se présenter pour le compte de BOUTON D'OR après la rupture de son contrat, est antérieur à cette rupture puisqu'il est daté du 25.05.07 ; que le témoignage de Mme A... n'est pas précis et circonstancié sur l'activité de Corinne Y... après le 31.12.07, étant rappelé que les réunions planifiées avant la rupture devaient être réalisées ; qu'aucune faute grave ne justifiant la rupture du contrat d'agence, Corinne Y... est dès lors fondée à réclamer une indemnité compensatrice de son préavis, correspondant aux commissions qu'elle aurait perçues si elle avait effectué son préavis, ainsi qu'une indemnité pour rupture abusive de son contrat ; sur les demandes, que la durée du préavis de 2 mois et 28 jours n'est pas contestée, le préavis se terminant à la fin d'un mois civil (en l'occurrence 31.12.07) ; que le calcul des commissions n'est pas davantage discuté ; que Corinne Y... ayant perçu la somme totale de 24.400 ¿ du 1er.04.06 au 1er.10.07, y compris sur les contrats en cours à cette date, ce qui donne une moyenne mensuelle 1.355,55 ¿, l'indemnité de préavis est de 3.976,28 ¿ HT ; que Belkacem X... devra payer cette somme à Corinne Y...,
1- ALORS QUE l'agent commercial négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant ; que n'est dès lors pas un agent commercial le prestataire qui se borne négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation le mandant et sa clientèle potentielle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame Y... se contentait de prospecter des associations et des clubs de troisième âge et de négocier avec leurs responsables des journées où Monsieur X... pourrait venir présenter ses produits, la clientèle de Monsieur X... étant constituée des personnes âgées membres des clubs de troisième âge et non des clubs eux-mêmes ou de leurs responsables ; qu'il s'ensuivait que Madame Y... se bornait à négocier l'organisation de journées d'animation et de promotion mettant en relation Monsieur X... et sa clientèle potentielle, de sorte qu'en jugeant pourtant que Madame Y... avait la qualité d'agent commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.134-1 du Code de commerce.
2- ALORS, en tout état de cause, QU'une prospection insuffisante de l'agent commercial, qui révèle un défaut d'exécution du mandat en bon professionnel, constitue une faute grave ; qu'en se bornant à souligner, de façon inopérante, que Madame Y... n'était tenue contractuellement à aucun objectif précis, qu'elle n'avait pas fait l'objet de critique précédente par son mandant, et que la preuve de l'insuffisance de prospection n'était pas davantage rapportée par les attestations produites dans lesquelles les témoins relataient n'avoir pas vu Madame Y... assister à des réunions de vente, certains témoins étant télé-prospecteurs et travaillant à domicile sans relation avec elle, sans rechercher si, comme cela était soutenu, il ne s'évinçait pas des pièces produites, et notamment de l'attestation de Madame C..., que l'insuffisance de résultats s'agissant des journées organisées ne pouvait résulter que d'une prospection insuffisante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-13 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3.976,28 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à défaut de pouvoir exécuter la période de préavis prévue par l'article L.134-11 du code de commerce, d'une durée de 2 mois et 28 jours non contestée en défense, Madame Y... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la moyenne mensuelle des commissions calculée au cours de la dernière année et rapportée à la durée du préavis, soit 3976,28 ¿ HT, pour une moyenne mensuelle de 1.355,55 ¿ HT ; que le jugement du tribunal de grande instance doit en conséquence être confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune faute grave ne justifiant la rupture du contrat d'agence, Corinne Y... est dès lors fondée à réclamer une indemnité compensatrice de son préavis, correspondant aux commissions qu'elle aurait perçues si elle avait effectué son préavis, ainsi qu'une indemnité pour rupture abusive de son contrat ; sur les demandes, que la durée du préavis de 2 mois et 28 jours n'est pas contestée, le préavis se terminant à la fin d'un mois civil (en l'occurrence 31.12.07) ; que le calcul des commissions n'est pas davantage discuté ; que Corinne Y... ayant perçu la somme totale de 24.400 ¿ du 1er.04.06 au 1er.10.07, y compris sur les contrats en cours à cette date, ce qui donne une moyenne mensuelle 1.355,55 ¿, l'indemnité de préavis est de 3.976,28 ¿ HT ; que Belkacem X... devra payer cette somme à Corinne Y...,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur X... avait indiqué que « s'agissant du préavis, et uniquement dans le cas où l'existence d'un contrat d'agence commerciale est admise par la Cour de céans, il y a lieu de se référer au Code de commerce qui prévoit, pour les contrats ayant jusqu'à un an d'ancienneté, un mois de préavis et certainement pas 2 mois et 28 jours » (p.16 §7) ; qu'en jugeant pourtant que la durée du préavis de 2 mois et 28 jours revendiquée par Madame Y... ne serait « pas contestée », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la durée du préavis, en cas de rupture d'un contrat d'agent commercial, est d'un mois pour la première année du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le contrat n'avait duré qu'« une courte période de 8 mois » ; qu'en accordant pourtant un préavis, et une indemnité corrélative, de 2 mois et 28 jours, la Cour d'appel a violé l'article L.134-11 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en absence de faute imputable à Madame Y..., qui n'est pas à l'origine de la rupture, Monsieur X... ne peut obtenir l'indemnisation des investissements auxquels il a procédé dans l'entreprise des mois de mars à mai 2007, en prévision des gains qu'il espérait pouvoir réaliser du fait de son activité professionnelle ; qu'en outre il ne justifie pas de la matérialité de son préjudice dans la mesure où les investissements dont s'agit lui restent acquis ; que le jugement déféré mérite dès lors confirmation en ce qu'il a rejeté ce chef de demande,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Belkacem X... n'ayant pas fait la démonstration d'une faute de Corinne Y... n'est pas fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement des frais engagés pour faire face au développement d'une clientèle qui n'a pas eu lieu, outre qu'une telle demande ne serait pas fondée, puisque même en cas de faute grave, l'agent commercial ne perd que son droit à une indemnité de rupture et ne peut être autrement sanctionné,
1- ALORS QUE la seconde branche du premier moyen a montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait exclu l'existence d'une faute commise par Madame Y... ; que la Cour d'appel s'est à nouveau fondée sur la prétendue absence de faute de Madame Y... pour rejeter la demande reconventionnelle de l'exposant ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement de la seconde branche du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE pour exclure la réparation des dépenses exposées par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les investissements réalisés dont il demandait remboursement lui resteraient acquis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme cela était soutenu, ces investissements n'étaient pas devenus totalement inutiles du fait des carences de Madame Y... dans l'exécution de sa mission, et ne constituaient pas dès lors une perte subie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.
3- ALORS QUE la première branche du premier moyen a montré que c'était à tort que la Cour d'appel avait retenu que Madame Y... était agent commercial ; que la Cour d'appel s'est à nouveau fondée sur la qualité d'agent commercial de Madame Y... pour exclure la demande reconventionnelle de l'exposant ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE l'agent commercial est tenu de répondre de ses fautes envers son mandant ; qu'en jugeant que même en cas de faute, l'agent commercial ne perdrait que son droit à une indemnité de rupture et ne pourrait pas être autrement sanctionné, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1992 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17500
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-17500


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17500
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