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07/10/2014 | FRANCE | N°13-17839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-17839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société A Plus santé que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2013), que par acte du 19 février 2007, M. et Mme X... ont cédé à la société A Plus santé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Maison de retraite de l'Echeneau (la société) ; que la cession a été consentie pour un prix fixé en considération des comptes annuels de la société

établis au 31 décembre 2005, ce prix étant à parfaire sur la base d'une situation net...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société A Plus santé que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2013), que par acte du 19 février 2007, M. et Mme X... ont cédé à la société A Plus santé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Maison de retraite de l'Echeneau (la société) ; que la cession a été consentie pour un prix fixé en considération des comptes annuels de la société établis au 31 décembre 2005, ce prix étant à parfaire sur la base d'une situation nette comptable au 28 février 2007, dont l'établissement était confié à un expert-comptable ; que cette cession était assortie d'une garantie de passif et d'actif ; que l'expert-comptable a établi une situation nette comptable faisant ressortir à la date du 28 février 2007 un supplément de prix ; que les parties étant en désaccord sur la méthode retenue pour la détermination de la valeur des actions, M. et Mme X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert ayant pour mission d'établir le prix définitif ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société A Plus santé a fait assigner M. et Mme X... en paiement de certaines sommes aux titres tant de la fixation du prix définitif de cession que de la garantie de passif ; que M. et Mme X... se sont opposés à ces demandes et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société A Plus santé au paiement d'un supplément de prix ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société A Plus santé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. et Mme X... au titre de la fixation du prix définitif de cession et d'avoir rejeté ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que les deux parties convenaient que le prix arrêté par l'expert Y... ne pouvait être écarté qu'à la condition que soit établie une erreur grossière de l'expert ; qu'en retenant de son propre chef que « les parties ne peuvent se prévaloir de l'erreur grossière qui aurait été commise par l'expert » dès lors qu'il ne s'agit pas de la fixation du prix de cession des actions par application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque les parties s'en sont remises, pour déterminer le prix de cession des actions, à l'estimation d'un tiers, seule une erreur grossière commise par ce tiers est de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination ; qu'il résulte de l'acte de cession conclu entre la société A Plus santé et M. et Mme X... que ceux-ci avaient convenu qu'en cas de litige entre eux, un troisième expert-comptable serait nommé pour établir « la valorisation définitive des actions » ; que M. Y..., expert-comptable, a été désigné en qualité d'expert judiciaire, sur la demande de M. et Mme X... et sans que la société A Plus santé ne s'y oppose, par une ordonnance de référé du 21 juillet 2008, afin d'« établir la valorisation définitive des actions » et a fixé le prix définitif de cession à la somme de 1 172 759 euros ; qu'en affirmant que l'évaluation de M. Y... n'était pas impérative à l'égard des parties, et qu'elle pouvait être écartée sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci avait commis une erreur grossière dans son appréciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut fixer lui-même le prix d'une cession de parts sociales, ce prix ne pouvant être que celui déterminé par la convention ou selon les modalités de cette dernière ; que lorsque la convention désigne un tiers aux fins de fixer le prix, le prix arrêté par ce dernier s'impose aux parties comme au juge sauf à ce que ce dernier constate qu'il est entaché d'une erreur grossière ; qu'il lui appartient en ce cas, non de fixer le prix aux lieu et place du tiers prévu par la convention mais seulement d'inviter les parties à se retourner vers ce tiers ou à en désigner un nouveau, selon ce que prévoit la convention ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de fixer elle-même le prix de cession des actions, et en entérinant l'estimation faite par M. et Mme X..., sur laquelle la société A Plus santé n'avait pas donné son accord et sans qu'un autre expert-comptable ne l'approuve, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'un moyen fondé sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a ni modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction en retenant que ces dispositions n'étaient pas applicables à la contestation qui lui était soumise ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le litige dont elle était saisie portait, non sur la fixation du prix de cession des actions à dire d'expert dès lors que le prix initialement convenu par acte du 19 février 2007 n'était pas contesté, mais sur un désaccord entre les parties relativement aux modalités d'application de la clause de révision du prix en fonction des éléments à prendre en considération pour établir la situation nette comptable au 28 février 2007, la cour d'appel a exactement retenu qu'il lui appartenait de déterminer le prix définitif de cession des actions sans être liée par les conclusions de l'expert judiciaire qui avait été désigné et dont l'évaluation pouvait être écartée même en l'absence d'erreur grossière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société A Plus santé, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, condamné la société A Plus Santé à payer à M. Bernard X... et Mme Nelly Z... la somme de 51.706 ¿, et débouté la société A Plus Santé de ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de M. Bernard X... et Mme Nelly Z... à lui verser une somme de 95.531 ¿, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la cession intervenue,
AUX MOTIFS QU'il ne s'agit pas de la fixation du prix de cession des actions à dire d'expert par application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil dès lors que le prix initialement convenu dans la convention du 19 février 2007 n'est pas contesté et qu'il s'agit uniquement en l'espèce d'un désaccord entre les parties quant aux modalités d'évaluation de la clause de révision du prix en fonction des éléments à prendre en considération pour établir la situation nette comptable au février 2007 ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent se prévaloir de l'erreur grossière qui aurait été commise par l'expert et que la société A Plus Santé ne peut davantage se prévaloir d'une impossibilité pour la Cour d'apprécier la fixation du prix de cession des droits sociaux ; que pour apprécier de la situation nette comptable au 28 février 2007, il appartenait à l'expert de prendre en considération les éléments comptables résultant de la communication qui lui en a été faite en appliquant à ces éléments la méthode comptable habituellement pratiquée par les cédants dès lors que cette méthode ne contrevient pas aux dispositions légales impératives en la matière ; qu¿en considérant que les cédants auraient dû provisionner pour risque les dotations de la DASS et de la DISS l'expert a donné à cette provision un caractère obligatoire, alors qu'il ne s'agit que d'une simple précaution, mais a surtout modifié, pour la seule période qui doit être prise en compte et qui est celle de la période visée à la clause de variation du prix, soit du mois de décembre 2005 à février 2007, la méthode comptable des cédants dès lors que la mise en place d'une telle provision pour les années antérieures n'existait pas ; que dans ces conditions, la société A Plus Santé ne peut s'en prévaloir pour obtenir une diminution de prix, la provision retenue par l'expert et revendiquée par la société A Plus Santé constituant manifestement une entorse au principe de permanence des méthodes comptables pratiquées par la société cédée ; qu¿en conséquence, la société A Plus Santé ne peut, compte tenu de ce qui précède, solliciter que le prix à retenir soit celui déterminé par l'expert M. Y... et qu'elle serait ainsi en droit de solliciter le versement d'un trop perçu de 95.531 ¿ ; qu¿en revanche, les époux X..., compte tenu de ce qui précède sont en droit de demander le paiement de la somme de 51.706 ¿ au titre du complément de prix, cette somme résultant de la situation comptable établie par l'expert commun des parties, M. A... ; qu¿il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré étant observé que les époux X... en formulent pas de demandes particulières quant aux intérêts de la somme dont ils sont créanciers ;
1° ALORS QUE les deux parties convenaient que le prix arrêté par l'expert Y... ne pouvait être écarté qu'à la condition que soit établie une erreur grossière de l'expert (conclusions A plus Santé, page 9 ; conclusions époux X..., page 14) ; qu'en retenant de son propre chef que « les parties ne peuvent se prévaloir de l'erreur grossière qui aurait été commise par l'expert » dès lors qu'il ne s'agit pas de la fixation du prix de cession des actions par application de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsque les parties s'en sont remises, pour déterminer le prix de cession des actions, à l'estimation d'un tiers, seule une erreur grossière commise par ce tiers est de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination ; qu'il résulte de l'acte de cession conclu entre la société A Plus Santé et M. et Mme X... que ceux-ci avaient convenu qu'en cas de litige entre eux, un troisième expert-comptable serait nommé pour établir « la valorisation définitive des actions » ; que M. Y..., expert-comptable, a été désigné en qualité d'expert judiciaire, sur la demande de M. et Mme X... et sans que la société A Plus Santé ne s'y oppose, par une ordonnance de référé du 21 juillet 2008, afin d'« établir la valorisation définitive des actions » et a fixé le prix définitif de cession à la somme de 1.172.759 ¿ ; qu'en affirmant que l'évaluation de M. Y... n'était pas impérative à l'égard des parties, et qu'elle pouvait être écartée sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci avait commis une erreur grossière dans son appréciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du code civil ;
3° ALORS au surplus QUE le juge ne peut fixer lui-même le prix d'une cession de parts sociales, ce prix ne pouvant être que celui déterminé par la convention ou selon les modalités de cette dernière ; que lorsque la convention désigne un tiers aux fins de fixer le prix, le prix arrêté par ce dernier s'impose aux parties comme au juge sauf à ce que ce dernier constate qu'il est entaché d'une erreur grossière ; qu'il lui appartient en ce cas, non de fixer le prix aux lieu et place du tiers prévu par la convention mais seulement d'inviter les parties à se retourner vers ce tiers ou à en désigner un nouveau, selon ce que prévoit la convention ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de fixer elle-même le prix de cession des actions, et en entérinant l'estimation faite par M. et Mme X..., sur laquelle la société A Plus Santé n'avait pas donné son accord et sans qu'un autre expert-comptable ne l'approuve, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1591 et 1592 du code civil ;Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur et madame X... à payer à la SAS A Plus Santé la somme de 63.298 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la clause de garantie de passif et d'actif insérée dans la convention de cession est ainsi libellée : « tout passif social non déclaré, non comptabilisé ou insuffisamment provisionné de même que tout paiement, remboursement, charges, obligations, indemnités, pénalités et autres ayant une origine applicable à une période antérieure à cette date à compter de laquelle la jouissance des titres est transférée à l'acquéreur de même que tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement et qui serait mis à la charge de la société de même qu'au cas où un passif quelconque ou une diminution d'actif apparaîtrait par suite de déclarations erronées ou omissions dans les déclarations ci-dessus donneront lieu au versement par le vendeur d'une indemnité équivalente à l'augmentation de passif ou minoration d'actifs au profit de l'acquéreur et ce afin que cette révélation de passif ne modifie en rien la base qui a servi à arrêter le consentement mutuel des soussignés » ; qu'il était également précisé dans la convention que la garantie était consentie pour une durée de quatre années à compter de la signature de l'acte soit jusqu'au 19 février 2011 ; que la société A Plus Santé demande en application de la convention que les époux X... soient condamnés au versement d'une somme de 45.898 ¿ correspondant aux indemnités de départ à la retraite du personnel pour l'exercice clos le 31 mars 2008, d'une somme de 11.100 ¿ correspondant à des avantages en nature attribués au personnel au titre de l'année 2007 ; que la société A Plus Santé sollicite également une somme de 119.532,74 ¿ au titre du non respect par les époux X... de leur engagement de prendre en charge les pertes résultant du non remplissage de l'établissement ; que les époux X... font valoir en réponse que la société A Plus Santé n'ayant pas respecté le délai de trente jours à compter de la communication comptable pour formuler ses observations ses demandes doivent être déclarées irrecevables et elles sont au surplus mal fondées dès lors que s'agissant des dettes sociales celles ci étaient connues et prévisibles et que s'agissant de l'obligation de remplissage celle-ci ne figure pas dans les conventions intervenues entre les parties ; tout d'abord que contrairement à ce que soutiennent les époux X... le délai de trente jours figurant à la convention de cession ne concerne que les observations du cessionnaire relatives à la situation comptable et non les événements susceptibles de justifier de la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif et que dans ces conditions les demandes de la société A Plus Santé sont en leur principe recevables ; que, s'agissant de la prise en charge par les cédants des indemnités de départ à la retraite du personnel, la société A Plus Santé verse aux débats au tableau comptable (pièce 31) visant 33 personnes et pour chacune une provision d'engagement de départ en retraite dont le montant cumulé est de 45.898 ¿ ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-13 du code de commerce le montant des engagements de l'entreprise en matière de pensions, de complément de retraite, d'indemnités, d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe et que par ailleurs les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan sous forme de provisions le montant correspondant à tout ou partie de ses engagements ; qu'il n'est pas justifié par les époux X... de la fourniture à la société A Plus Santé d'une annexe sur laquelle figurait le montant de ses engagement en matière de retraite de son personnel même si les époux X... n'étaient pas tenus d'inscrire ces engagements au bilan sous la forme d'une provision ; que dans ces conditions c'est à bon droit que la société A Plus Santé fait valoir que cette absence d'information entraîne une aggravation du passif doit être prise en charge par les époux X... au titre de la garantie de passif ; qu'en conséquence et par infirmation du jugement déféré il y a lieu de faire droit à la demande de la société A Plus Santé et de condamner les époux X... au paiement de la somme de 45.898 ¿ ; que, s'agissant des avantages en nature consentis au personnel de la société cédée, il n'est pas démontré par les époux X... d'avoir spécialement informé la société A Plus Santé de ces avantages et de la dépense entraînée par ceux-ci laquelle ne fait pas partie des dépenses occasionnées en application de la convention collective ; que ces avantages en nature non déclarés au cessionnaire constituent bien une augmentation du passif qui doit être pris en charge par les époux X... et il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de la société A Plus Santé à concurrence de la somme totale de 17.400 ¿ ainsi qu'il en est justifié et dont le montant n'est au demeurant pas contesté ; que s'agissant du non respect par les époux X... du coefficient de remplissage de l'établissement cédé force est de constater que cette obligation n' a pas fait l'objet soit d'un convention particulière soit d'une clause spéciale de la convention de cession et que cette obligation, eu égard à son importance notamment quant aux conséquences pour les époux X..., ne peut résulter d'un simple témoignage établi dans des conditions telles que son caractère probant n'est pas démontré et alors que le dit témoin prétend que le conseil de l'une des parties chargé de la rédaction de l'acte était présent lorsque cette obligation aurait été évoquée ; qu'il convient en conséquence de débouter la société A Plus Santé de sa demande ; qu'en définitive que les époux X... sont redevables au titre de la garantie de passif d'une somme globale de 63.298 ¿ laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 date de réception de la mise en demeure ; que les intérêts étant échus depuis plus d'une année entière il convient d'en ordonner la capitalisation ainsi que la demande la société A Plus Santé ;
1°) ALORS QU 'en retenant, pour condamner les exposants au titre de la garantie de passif, qu'ils ne justifiaient pas de la fourniture à la société A Plus Santé de l'annexe comptable sur laquelle figurait le montant des engagements de la société cédée en matière de retraite de son personnel quand l'acte de cession des actions de la maison de retraite comportait la déclaration selon laquelle l'acquéreur avait « été mis en mesure de vérifier les données comptables de la société », la cour d'appel, qui dénaturé les termes clairs de cette convention, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QU 'en retenant, pour condamner les exposants au titre de la garantie de passif, qu'ils ne justifiaient pas de la fourniture à la société A Plus Santé de l'annexe comptable sur laquelle figurait le montant des engagements de la société cédée en matière de retraite de son personnel sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée (conclusions d'appel des exposants, p.18 §5 à 8), si la déclaration contractuelle de la société A Plus Santé selon laquelle elle avait « été mis e en mesure de vérifier les données comptables de la société » ne s'opposait pas à ce qu'elle soutint que des documents comptables n'avaient pas été mis à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en condamnant les exposants au titre de la garantie de passif au motif insuffisant selon lequel le manquement à l'obligation d'information relative à l'annexe comptable aurait entraîné une aggravation du passif devant être prise en charge par les époux X... sans vérifier si ce passif trouvait son origine antérieurement à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant les exposants au titre de la garantie de passif au motif insuffisant selon lequel le manquement à l'obligation d'information relative à l'annexe comptable aurait entraîné une aggravation du passif devant être prise en charge par les époux X... sans caractériser en quoi ce manquement constituerait une déclaration erronée ou une omission dans les déclarations visées par la stipulation de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU 'en retenant, pour condamner les exposants à la garantie de passif relative aux avantages consentis au personnel, qu'il n'était pas démontré par les époux X... qu'ils auraient spécialement informé la société A Plus Santé de ces avantages et de la dépense entraînée par ceux-ci quand les époux X... n'assumaient aucune obligation spéciale d'information à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17839
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-17839


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17839
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