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07/10/2014 | FRANCE | N°13-20390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-20390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lapeyre que sur le pourvoi incident relevé par la société JCLD Print et M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI, qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ;

que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lapeyre que sur le pourvoi incident relevé par la société JCLD Print et M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., typographe, a été embauché en 1969 par la société d'imprimerie UCI, qui avait pour seul client la société Lapeyre, dont elle éditait le catalogue, puis en a acheté les parts en 1972 ; que le 1er janvier 1997, la société Lapeyre a signé avec la société UCI un contrat qui précisait qu'il était conclu en considération de la personne de son dirigeant, M. X..., et qu'il pourrait être résilié sans préavis ou indemnité si ce dernier perdait cette qualité, sauf dans l'hypothèse où il resterait maître d'oeuvre des activités Lapeyre ; que pour les besoins du développement du catalogue Lapeyre, M. X... s'est rapproché de la société Mundocom, filiale du Groupe Publicis, qui a racheté la société UCI et l'a engagé comme directeur général adjoint ; que les relations se sont poursuivies au cours des années 2000 entre la société Lapeyre et la société Mundocom ; qu'en octobre 2006, après avoir procédé à un appel d'offres, la société Lapeyre a retenu la société Come Back Graphic associés, avec laquelle elle a conclu une " convention de collaboration " pour la réalisation de ses catalogues à compter du 1er novembre 2006, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation six mois avant l'échéance du terme ; que le 16 juillet 2007, la société Come Back Graphic associés a conclu un contrat d'assistance technique avec la société JCLD Print, créée par M. X... qui venait de quitter la société Mundocom, les prestations confiées concernant exclusivement le suivi de la fabrication des catalogues Lapeyre et le contrat précisant que la société Lapeyre avait demandé à la société Come Back Graphic associés d'avoir recours aux services du " prestataire " et qu'il viendrait à expiration en même temps que l'accord de collaboration avec la société Lapeyre ; que le 30 juin 2009, la société Lapeyre a notifié à la société Come Back Graphic associés qu'elle mettrait fin à leur collaboration à la fin de l'année ; que M. X..., faisant valoir qu'il travaillait sur le catalogue Lapeyre depuis 1969, et la société JCLD Print, ajoutant n'avoir été créée que pour favoriser la poursuite de cette mission, ont fait assigner la société Lapeyre en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que pour condamner la société Lapeyre à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce vise un rapport économique entre, d'une part, un commerçant, d'autre part, un prestataire de service ou fournisseur de biens et que ce texte n'exige pas qu'il existe un lien direct entre le commerçant à l'origine de la rupture et l'agent économique qui s'en prétend victime, mais suppose seulement l'existence d'un courant d'affaires d'une certaine intensité, portant sur un objet spécifique, traduisant un savoir-faire du partenaire pour satisfaire aux besoins de son client lui permettant d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires ; qu'il retient que tel est le cas de M. X... qui, bénéficiant de la confiance renouvelée de la société Lapeyre, a consacré toute sa vie professionnelle à la confection du catalogue de cette société et a tiré l'essentiel de ses revenus de cette activité, peu important qu'il ait entretenu cette relation comme salarié de son cocontractant, dirigeant de celui-ci ou dirigeant d'une entreprise sous-traitante de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lapeyre, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société LAPEYRE à payer à M. X... la somme de 40. 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « sur les demandes de M. X... : pour s'y opposer, la société Lapeyre adopte la même argumentation que celle développée pour voir rejeter les demandes de la société JCLD Print à savoir son absence de liens d'affaires directs avec M. X..., qui ne vient pas aux droits de ses anciens prestataires ; qu'elle rappelle que sa partenaire, de novembre 2006 en fin d'année 2009 était la société Come Back Graphic Associés, qui n'a pas contesté la résiliation notifiée le 30 juin 2009, participant même à son nouvel appel d'offres lancé en juillet de la même année ; que, par la généralité de l'expression employée, l'existence d'une relation commerciale établie, l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce vise un rapport économique entre, d'une part, tout commerçant, d'autre part tout prestataire de service, comme en l'espèce, ou fournisseur de biens ; que contrairement à ce que soutient la société Lapeyre, ce texte n'exige pas qu'il existe un lien direct entre le commerçant à l'origine de la rupture et l'agent économique qui s'en prétend victime ; que l'emploi de l'adjectif « établie » suppose l'existence d'un courant d'affaires stable, d'une certaine intensité, portant sur un objet spécifique, traduisant un savoir faire du partenaire pour satisfaire aux besoins de son client lui permettant d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires ; qu'il résulte enfin de l'intitulé de la loi Galland, à l'origine de la disposition précitée, que la référence à la brutalité de la rupture, qui engage la responsabilité de son auteur, répond à une exigence de loyauté dont le législateur a estimé qu'elle devait régir les relations commerciales ainsi réglementées ; qu'en l'espèce, les pièces produites démontrent que M. X... a consacré toute sa vie professionnelle à la confection du catalogue Lapeyre et a tiré l'essentiel de ses revenus de cette activité ; qu'il a su s'adapter à la progression des technologies, les premières éditions étant composées en lypo/ linotypie en 1969, en photocomposition en 1972 puis en PAO sur ordinateur en 1989 ; que de quelques feuillets à l'origine, le catalogue est passé, dans les dernières années, à un ouvrage, pour la France, de 1. 500 pages dans deux catalogues déclinés sous trois versions différentes ; que d'autres catalogues ont été encore édités pour être diffusés en Suisse, en Belgique, aux Antilles et à la Réunion ; que la confiance accordée par la société Lapeyre à M. X... est démontrée par les pièces produites ; que le contrat précité du 1er janvier 1997 n'a été conclu avec la société UCI que parce qu'il en était le dirigeant ; qu'il apparaît encore que la société Mundocom, filiale du groupe PUBLICIS ne s'est intéressée à la société UCI que pour bénéficier de la clientèle de la société Lapeyre et a embauché M. X... à un poste de direction pour la conserver ; qu'enfin, après avoir décidé de procéder par appel d'offres, la société Lapeyre a encore imposé au titulaire du marché la présence de M. X..., comme le rappelle le préambule du contrat du 16 juillet 2007 dont les termes sont rappelés ci-dessus ; que la société Lapeyre qui dénie aujourd'hui l'existence de liens directs avec M. X... lui adressait, le 14 mai 2007, soit avant tout démarrage de l'activité de la société JCLD Print, un courriel précisant la prestation qu'elle souhaitait le voir réaliser en collaboration avec COME BACK ; que cette prestation était déclinée en 10 points de mission repris presque mot pour mot dans le contrat du 16 juillet 2007 ; que M. X... était encore invité à rencontrer et valider avec COME BACK le détail des prestations attendues par Lapeyre ; qu'elle produit encore un bon de commande daté du 18 juillet 2008 portant sur une ré-édition du catalogue BEST OF « LAPEYRE la maison » adressé à la société Come Back Graphic Associés mais qui précise être à l'attention de quatre personnes physiques, parmi lesquelles, M. X... ; qu'enfin, ce dernier justifie qu'il travaillait dans les locaux de la société Lapeyre et s'adressait à ses fournisseurs sur le papier à en-tête de cette dernière ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. X... avait une relation commerciale établie avec la société Lapeyre, peu important qu'il l'ait entretenu comme salarié, dirigeant de son cocontractant ou dirigeant d'une entreprise sous traitant de celui-ci ; que M. X... n'a pas été informé du courrier de résiliation du 30 juin 2009 et qu'il a appris par téléphone, le 9 octobre suivant, qu'il était évincé de la fabrication des catalogues ; qu'il manifestait sa surprise par courriel du même jour, proposant de travailler avec le nouveau prestataire de la société ; qu'une réponse lui était apportée par courriel du 23 octobre lui signifiant en substance que la société Lapeyre n'avait plus de lien avec sa société depuis plusieurs années et qu'elle n'avait de compte à rendre qu'à la société Come Back Graphic Associés vers qui elle l'incitait à se tourner pour avoir d'autres missions ; qu'au regard de la durée des relations, du rôle joué par M. X..., qui a assuré la maîtrise d'oeuvre des catalogues pendant quarante ans et pouvait estimer que cette mission perdurerait jusqu'à sa retraite (il était âgé de 62 ans en 2009), la rupture des relations par téléphone sans la moindre explication sur le refus implicite de l'impliquer dans le cadre du nouveau marché, alors que la société Lapeyre a suffisamment démontré que ses partenaires ne pouvaient lui refuser une telle demande, est abusive au sens du texte précité, justifiant, à hauteur de la demande, la réclamation de M. X... au titre du préjudice moral induit par cette attitude ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la société Lapeyre condamnée à verser à M. X... une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 5-6) ;
1) Alors que la relation commerciale établie, dont la rupture est soumise à une exigence de préavis, suppose un lien d'affaires direct entre l'auteur de la rupture et celui qui s'en prétend victime ; qu'au cas présent, pour juger que la société LAPEYRE avait engagé sa responsabilité pour rupture brutale de relations établies avec M. X..., la cour d'appel a énoncé que la relation commerciale établie visée par l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce ne supposait pas un lien direct entre le commerçant à l'origine de la rupture et l'agent économique qui s'en prétend victime ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la notion de relation commerciale établie, en violation de l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce ;
2) Alors que la relation commerciale établie suppose un lien d'affaires direct entre l'auteur de la rupture et celui qui s'en prétend victime ; qu'un tel lien d'affaires direct ne saurait se déduire de seuls contacts matériels directs entre l'auteur et la victime prétendue de la rupture, mais suppose que celui qui se plaint de la rupture ait été, juridiquement, le partenaire commercial de l'auteur de la rupture ; qu'au cas présent, pour considérer qu'il aurait existé entre la société LAPEYRE et M. X... une relation commerciale établie, la cour d'appel a relevé que la société LAPEYRE avait adressé à M. X... un courriel portant sur la nature des prestations pour lesquelles il serait amené à assister la société COME BACK GRAPHICS ASSOCIES, que M. X... était désigné parmi les destinataires d'un bon de commande de catalogue que la société LAPEYRE avait adressé à la société COME BACK GRAPHICS et que la société LAPEYRE aurait mis certains moyens à la disposition de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien d'affaires direct entre la société LAPEYRE et M. X... et partant, une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société JCLD Print, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JCLD Print de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de la société JCLD Print, la cour ne pouvant prendre en compte que le dispositif des écritures, cette demande est limitée à 260. 000 ¿ au titre du préjudice financier à l'exclusion du dommage moral invoqué dans le corps des conclusions ; Qu'au soutien de cette prétention, la société JCLD Print explique qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 48 mois et que le chiffre d'affaires dégagé du contrat la liant à la société Come Back Graphic Associés s'est élevé à : 18. 119 ¿ en 2007, pour les six mois de l'année concernée, 47. 379 ¿ en 2008, 86. 240 ¿ en 2009 ; Qu'il apparaît ainsi que la somme réclamée correspond à un peu plus de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé grâce aux commandes de la société Lapeyre sur ces trois années ; Qu'il sera observé en premier lieu que cette demande n'est pas admissible en son quantum, le préjudice subi par la victime d'une rupture brutale de relations commerciales étant limité à la perte de la marge brute attendue de la prestation, pendant la période, qu'il lui appartient de justifier ; Que surtout, les appelants ne peuvent à la fois suggérer dans leurs conclusions que la société JCLD Print est une coquille vide créée pour les seuls besoins de la facturation du travail de M. X... et soutenir qu'elle serait victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6- I. 5° du code de commerce ; Que la société Lapeyre soutient à bon droit qu'elle n'a aucune relation avec cette entité, créée en 2007, non pour reprendre des contrats successivement détenus par les sociétés UCI, Mundocom et Come Back Graphic Associés mais pour apporter une sorte de soutien logistique aux prestations confiées à M. X... ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JCLD Print de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, la Sarl JCLD Print prétend que « monsieur X.../ ses sociétés » avait une relation commerciale établie avec la SA Lapeyre « sur une période de 40 ans » ; Que cependant, il ressort des écritures des parties que lors de l'embauche de M. Jean-Claude X... par la société UCI en 1969, celle-ci était déjà fournisseur de la SA Lapeyre ; Que c'est donc la société UCI elle-même qui avait jusqu'en 1997 une relation commerciale établie avec la SA Lapeyre et non M. Jean-Claude X... lui-même ; Qu'il importe peu en l'espèce que celui-ci en soit devenu entre 1969 et 1997 associé et le représentant légal ; Que ladite société UCI a été rachetée par la société Mundocom (filiale du groupe Publicis) en 1997 ; Que M. Jean-Claude X... cédant ses parts à celle-ci, elle est alors venue aux droits de celle-là dans la relation commerciale avec la SA Lapeyre ; Que la nomination de M. Jean-Claude X... comme directeur général adjoint de la société Mundocum n'en fait pas pour autant un propriétaire de la relation commerciale nouvellement établie entre la SA Lapeyre et cette dernière, même si le maintien de celui-ci dans la structure a pu être une condition « sine qua non » du maintien du contrat Lapeyre dans le fonds de commerce de la société Mundocom venant aux droits de UCI ; Que M. Jean-Claude X... quittait la société Mundocom en 2007 ; Que la SA Lapeyre résiliait son contrat avec cette dernière sans que celle-ci ne puisse, en toute apparence, s'y opposer et sans qu'elle n'invoque à son profit une « rupture de relations commerciales établies » ; Que la SA Lapeyre a confié la même année l'ensemble des travaux préalablement réalisés par la société Mundocom à une nouvelle société, la société Come Back Graphic associés ; Que c'est désormais avec cette dernière qu'en 2007 la SA Lapeyre a formellement établi des relations commerciales jusqu'en 2009 ; Que si cette dernière a souhaité s'agréger alors les services de M. Jean-X... au travers d'une structure nouvellement créée par lui-même, et même si la SA Lapeyre l'a fortement conseillé, rien n'indique dans les pièces fournies aux débats que cela fut une condition sine qua non comme cela fut le cas précédemment pour la société Mundocom ; Que d'ailleurs, l'exposé préalable du contrat d'assistance technique, fourni par la demanderesse et au demeurant non signé, liant, ou devant lier, la société Come Back Graphic associés à la Sarl JCLD Print, créée par M. Jean-Claude X..., ne mentionne nulle part une telle condition qui aurait été imposée par la SA Lapeyre mais définit, au contraire leurs relations comme des relations de donneur d'ordre (la société Come Back Graphic associés) à sous-traitant (la Sarl JCLD Print) ; Qu'en conséquence, le tribunal dit que la SA Lapeyre n'a pas été liée par des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° avec la Sarl JCLD Print et M. Jean-Claude X..., que la SA Lapeyre n'est donc tenue à aucun préavis à l'égard de la Sarl JCLD Print et M. Jean-Claude X... et débouter en conséquence la Sarl JCLD Print et M. Jean-Claude X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une relation commerciale établie avec un prestataire peut se poursuivre avec un autre prestataire, l'intégralité de la relation commerciale établie entre les parties, y compris celle nouée antérieurement, étant prise en compte pour évaluer le préjudice subi par la victime ; Qu'en énonçant que la société Lapeyre n'avait aucune relation avec la société JCLD Print, créée en 2007, non pour reprendre des contrats successivement détenus par les sociétés UCI, Mundocom et Come Back Graphic Associés, mais pour apporter une sorte de soutien logistique aux prestations confiées à M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 7, § 8 et 9- p. 9, § 2), si la société Lapeyre n'avait pas poursuivi avec la société JCLD Print la relation commerciale initialement nouée avec M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-6, I, 5°, du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; Qu'en l'espèce, pour débouter la société JCLD Print de sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier, la cour a énoncé que la société Lapeyre n'avait aucune relation avec la société JCLD Print, créée en 2007, non pour reprendre des contrats successivement détenues par les sociétés UCI, Mundocom et Come Back Graphic Associés, mais pour apporter une sorte de soutien logistique aux prestations confiées à M. X..., sans rechercher si la rupture de la relation commerciale établie entre la société Lapeyre et M. X..., n'avait pas causé par ricochet, un préjudice à la société JCLD Print, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; Qu'en l'espèce, pour juger que la société JCLD ne pouvait se prévaloir d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la cour a énoncé que les appelants avaient suggéré que cette société était une coquille vide créée pour les seuls besoins de la facturation du travail de M. X... ; Qu'en statuant de la sorte, alors que, loin de suggérer l'idée d'une coquille vide, les exposants avaient fait valoir à plusieurs reprises dans leurs écritures que la société JCLD Print exerçait une véritable activité commerciale et avait réalisé « avec la société Lapeyre entre 2007 et 2009 (un chiffre d'affaires) représenta (nt) en substance selon les années entre 50 et 75 % de son chiffre d'affaires » (concl. p. 16, dernier paragraphe-p. 18, avant dernier paragraphe-p. 19, § 3), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société JCLD et de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, les juges ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; Qu'en l'espèce, pour estimer que la somme réclamée par la société JCLD Print en réparation de son préjudice financier n'était pas admissible en son quantum, la cour a énoncé qu'il appartenait à la société JCLD de justifier de la perte de la marge brute attendue de la prestation réalisée au profit de la société Lapeyre ; Qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves fournies par la société JCDL, pour refuser d'évaluer le montant de son dommage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20390
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-20390


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20390
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