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07/10/2014 | FRANCE | N°13-21065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-21065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2013), que par acte du 30 mai 2009, M. et Mme X... ont cédé à la société Sabenis l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Atlantic affrètements ; que cet acte comportait une clause de garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire ; que reprochant à M. et Mme X... de leur avoir, lors de la cession des parts, dissimulé les modalités de facturation q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2013), que par acte du 30 mai 2009, M. et Mme X... ont cédé à la société Sabenis l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Atlantic affrètements ; que cet acte comportait une clause de garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire ; que reprochant à M. et Mme X... de leur avoir, lors de la cession des parts, dissimulé les modalités de facturation que la société Atlantic affrètements appliquait depuis plusieurs années dans ses relations avec un important client, la société Sabenis les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ; qu'elle a sollicité des dommages-intérêts complémentaires au titre de la garantie d'actif et de passif ;
Attendu que la société Sabenis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que, s'agissant du solde du compte courant d'associé de M. X... qui s'élevait à 11 727,34 euros, le comptable avait attesté qu'il s'agissait d'une créance de ce dernier, cependant que M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic affrètements, avait affirmé sans ambiguïté, par attestation du 10 juin 2011, que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11 727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer qu'en visant l'attestation de l'expert-comptable relative au solde du compte courant d'associé de M. X..., l'arrêt se soit référé à une autre attestation que celle de M. Y... rédigée le 10 juin 2011, en ne se prononçant pas sur ce document qui relevait que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11 727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., celle-là ne démontrait pas que ce passif serait postérieur à la cession des parts sociales et que la procédure de mise en demeure préalable avait été respectée par la société Sabenis, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il ait été soumis au débat des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant, s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., que cette société ne versait aux débats aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de sa demande, sans s'expliquer, même brièvement, sur l'attestation rédigée le 18 février 2011 par M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic affrètements, et qui tendait à prouver la dette de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturation que l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de la société Atlantic affrètements que la somme de 11 727,34 euros figurant au bilan de cette société lors de la cession des parts constitue une créance de M. X... ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Sabenis ne versait aux débats aucun document de nature à justifier de la réalité des sommes dont elle réclamait le paiement à M. X..., la cour d'appel a pu, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche et qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sabenis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sabenis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions tant principales que subsidiaires de la société Sabenis ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties : / - que suivant convention en date du 30 mai 2009 Monsieur X... a cédé à la société Sabenis les 1 500 parts sociales qu'il détenait dans la société Atlantic Affrètements moyennant le prix de 750 000 euros, / - que par ce même acte les parties sont convenues d'une garantie d'actif et de passif, / - que la société Sabenis invoquant de prétendues surfacturations susceptibles d'avoir entraîné une surévaluation de la valeur de cession de l'entreprise ainsi que la rupture des relations commerciales avec la Scachap, client important, après avoir mie en demeure les époux X..., les a assigné devant le tribunal suivant acte en date du 28 juin 2010 ; qu'au soutien de son appel et pour justifier de ses demandes la société Sabenis fait valoir, tant sur le fondement de l' article 1116 du Code civil que sur celui de l'article 1382 du même code, qu'il est apparu dans les jours qui ont suivi la cession des parts sociales que la société Atlantique Affrètements, dont Monsieur X... était le gérant, avait depuis de nombreuses années appliqué à la société Scachap une tarification erronée dont il était résulté une surfacturation et que le silence des cédants sur cette situation était constitutive d'une réticence dolosive alors qu'au surplus il pesait sur les cédants au visa de l' article 1382 du Code civil une obligation d'information découlant du principe de bonne foi ; que cette réticence dolosive et cette faute ont eu pour conséquences une surfacturation des prestations, une surévaluation des parts sociales cédées, un surcoût des droits d'enregistrement, des pertes d'économie de frais financiers, la rupture des relations commerciales avec la société Scachap ainsi que des préjudices complémentaires ; que la société Sabenis soumet à la cour d'appel les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers Juges lesquels en des motifs pertinents que la cour fait siens ont estimé que la preuve d'une réticence dolosive ou d'une faute de la part des époux X... n'était pas démontrée ; qu'il sera ajouté qu'en l'absence de toute contestation émanant de la société Scachap quant aux modalités de facturation des prestations de transport assurées par la société Atlantique affrètements depuis 2003 jusqu'au jour de la cession les époux X... ne pouvaient être tenus d'informer le cessionnaire d'une situation qui leur était totalement inconnue et qui de surcroît ne pouvait être appréciée de leur part que s'il s'agissait d'une contestation sérieuse alors que de surcroît et contrairement à ce que soutient la société Sabenis, la facturation des opérations de transport pour le compte, de la société Scachap pour les années 2003 à 2009 n'est entachée d'aucune illégalité, l'article 138-8 du code de commerce n'ayant, aucune incidence sur le prix du transport lequel demeure parfaitement libre et est fixé d'un commun accord, entre les parties ; que la contestation de la société Scachap, procède de la remise en cause de relations commerciales librement consenties, contestation qui n'a ensuite débouché sur aucun contentieux, la société Scachap n'ayant à aucun moment sollicité le remboursement des sommes qu'elle aurait payé à tort ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il à débouté la société Sabenis de ses demandes relatives à la surévaluation des parts sociales cédées, au surcoût des droits d'enregistrement, aux pertes d'économie de frais financiers ainsi qu'à la rupture des relations commerciales avec la société ; que s'agissant des préjudices complémentaires, la société Sabenis fait valoir qu'ils sont constitués, au titre de la garantie d'actifs et de passif, par des dettes laissées à la charge de la société par les époux X... à hauteur de la somme de 34.663,25 euros ; que s'agissant d'une demande distincte de celles présentées par la société Sabenis sur les fondement des articles 1164 et 1382 du code civil, il appartenait aux premiers juges de statuer sur cette demande et il convient en conséquence pour la cour de réparer cette omission ; que l'engagement de garantie d'actif et de passif tel que stipulé lors de la cession des parts du 30 mai 2009 dispose que le cédant garantit toute minoration de dépréciation pouvant atteindre la valeur des éléments d'actif circulant de la société et qui aurait une cause antérieure à la date de la cession et viendrait à se révéler ultérieurement, le cédant garantissant également tout passif non apparent ou non provisionné dans le bilan de cession ayant une cause antérieure à cette date ainsi que tout passif de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit qui, ayant également une cause antérieure à cette date, se révélerait ultérieurement ; qu'il est également stipulé que pour la mise en oeuvre de cet engagement, le cessionnaire devra impérativement effectuer une mise en demeure dans les vingt jours de la révélation d'un événement justifiant l'application de la clause de garantie d'actif ou de passif par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et qu'à défaut il ne pourra être fait application de la présente clause ; que s'agissant du compte courant de M. X..., il résulte des pièces versées au débat que la somme de 11.729,34 euros figurait au bilan de la société Atlantic Affrètements lors de la cession des parts, que suivant l'attestation du comptable, il s'agit d'une créance de M. X... et que dans ces conditions la clause de garantie d'actif et passif n'a pas vocation à s'appliquer ; que s'agissant des autres sommes réclamées par la société Sabenis au titre des cotisations personnelles, de la prévoyance, du groupe électrogène, de la taxe foncière, des frais de téléphone et du loyer du véhicule Mercédès il convient de relever que la société Sabenis ne verse au débat aucun document de nature à justifier de la réalité des sommes dont elle réclame le règlement qui incomberait exclusivement à M. X..., étant par ailleurs retenu qu'il n'est nullement démontré que ce passif serait postérieur à la cession des parts et que la procédure de mise en demeure préalable a été respectée ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Sabenis de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1116 du Code Civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si M. X..., gérant de la société cédante Atlantic Affrètements s'est rendu coupable de réticences dolosives qui ont provoqué des erreurs de nature à vicier le consentement de M. Z... gérant de la société Sabenis, cessionnaire ; qu'en premier lieu, il appartient à la société demanderesse de démontrer que l'information de la tarification à la palette pratiquée par M. X... et acceptée par la Scachap depuis 2003 jusqu'à mai 2009, date de la cession, a provoqué une erreur déterminante de son consentement lors de la cession et que M. X... aurait intentionnellement caché cette pratique tarifaire à son futur acquéreur ; qu'ne l'espèce, l'analyse de l'ensemble de la situation des documents fournis de part et d'autre ne conduit pas à retenir des manoeuvres dolosives commises sciemment par les époux X... ; qu'en effet, il convient de se reporter à l'acte de cession incriminée en date du 30 mai 2009, dont la conclusion a été nécessairement précédée de plusieurs mois de négociations et de communications d'informations respectives, pour noter que toutes les mentions légales relatives à l'information de l'acquéreur y figurent ; qu'il n'est d'ailleurs pas invoqué par la société Sabenis que l'ensemble des éléments comptables dûment certifiés ait été dissimulé ; que s'agissant de la pratique tarifaire adoptée conjointement par M. X... et la Scachap depuis 2003, il doit être observé que ce n'est que postérieurement à la cession que le client Scachap a souhaité renégocier ce système de facturation, ce qui ne concerne en rien la société cédante et ce d'autant plus qu'il est avéré qu'aucune discussion n'a été engagée à ce sujet entre la société cédante et son client ; que l'attestation de M. Y..., expert-comptable, en date du 14 octobre 2011, est particulièrement révélatrice de l'acceptation par la Scachap de ce tarif « à la palette » ; que M. Y... indique « au regard de la comptabilité réalisée de 2003 à 2009, les factures établies par la Sarl Atlantic Affrètements pour la centrale d'achats Scachap ont toujours fait l'objet de règlements dans les délais normaux et sans aucune contestation susceptible le cas échéant de justifier une quelconque provision » ; que la comptabilité des trois dernières années antérieures à la cession ne mentionne donc aucun avoir au profit de la Scachap ; que s'agissant de la prétendue illégalité de cette tarification dénoncée par la société Sabenis qui ne respecterait ni le contrat type issu de la loi du 31 décembre 1982 ni le code de commerce (L. 132-8), d'une part, il convient de se reporter à l'article 8 II de la loi du 31 décembre 1982 pour noter qu'il ne prévoit la référence à des contrats types qu'en l'absence de convention conclue entre les parties, de plus, ces contrats types doivent être établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports ; qu'il est utile de rappeler qu'en matière commerciale, les usages communément adoptés entre des sociétés en relations constantes d'affaires tiennent lieu de convention tacite ; qu'Atlantic Affrètements était en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec la Scachap et cette dernière n'a jamais manifesté à son partenaire un quelconque désaccord, ni même la moindre observation sur le tarif adopté à savoir le nombre de palettes par camion ; que le silence observé par la Scachap durant ces années vaut donc acceptation sans équivoque de la pratique tarifaire considérée aujourd'hui comme litigieuse ; que d'autre part, l'article L. 132-8 du code de commerce ne fait que prévoir une action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire pour le garantir du paiement de ses prestations ; que par ailleurs, il a été jugé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 27 mars 2007) que la lettre de voiture ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que la référence à la lettre de voiture est donc inopérante en présence d'une convention existant entre les parties concernées ; que le fait que la société Scachap remet en cause un tarif quelques semaines après la cession Atlantic Affrètements-Sabenis auprès de son nouveau partenaire Sabenis est certes légitime mais ne peut en aucun cas servir de fondement à une action en réticence dolosive imputable à la société cédante, laquelle n'a jamais été informée depuis 2003 d'une quelconque difficulté et de cette volonté de renégociation et ce aussi longtemps qu'ont duré leurs rapports commerciaux ; qu'en dernier lieu, il convient de relever que M. Z..., gérant de la société Sabenis qui se prétend victime de manoeuvres dolosives, est un professionnel rompu aux affaires, nécessairement assisté de conseils juridiques, qui a eu tout loisir de consulter les documents comptables et fiscaux de la société cédante ; qu'il se devait, en cette qualité, de se renseigner, au cours des longues négociations préalables à la cession litigieuse (cf lettre du 11 septembre 2008 de Sabenis à M. X... faisant état de discussions remontant au 23 juin dernier), sur les tarifs applicables en la matière et les pratiques adoptées par les principaux clients puisqu'il se proposait d'acquérir une société d'affrètement et d'organisation de transport terrestre de marchandises ; que la réticence dolosive consistant de la part des époux X... à avoir caché une pratique tarifaire acceptée et pérenne qui serait déterminante du consentement de la société Sabenis n'est donc pas établie ; qu'il n'est donc pas nécessaire pour le tribunal de grande instance de suivre tant la société Sabenis que les époux X... dans le détail de discussions se situant au niveau d'éléments chiffrés détaillés et relatifs au calcul de l'ensemble des préjudices financiers complémentaires invoqués à tort par la société demanderesse ; qu'enfin, les digressions relatives aux différentes instances judiciaires de la société Atlantic Affrètements sont sans incidence sur le présent litige soumis au tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Sabenis à l'encontre des époux X... ;
1°) ALORS QU'en énonçant qu'avant la cession litigieuse du 30 mai 2009, les époux X... n'avaient pas connaissance du fait que la société Scachap n'était pas satisfaite des modalités de facturation appliquées par la société Atlantic Affrètements, laquelle déterminait le prix en fonction du nombre de commandes et non selon la date d'enlèvement et de livraison, sans se prononcer, même brièvement, sur le courriel du 30 mars 2009 adressé par la société Atlantic Affrètements à la société Scachap et signé par M. X..., par lequel celui-ci informait celle-là qu'à compter du 1er avril 2009, sur le département de la Gironde, le montant de la facture serait déterminé selon les dates d'enlèvement et de livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant que, s'agissant du solde du compte courant d'associé de M. X... qui s'élevait à 11.727,341 euros, le comptable avait attesté qu'il s'agissait d'une créance de ce dernier, cependant que M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic Affrètements, avait affirmé sans ambiguïté, par attestation du 10 juin 2011, que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11.727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic Affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'à supposer qu'en visant l'attestation de l'expert-comptable relative au solde du compte courant d'associé de M. X..., l'arrêt se soit référé à une autre attestation que celle de M. Y... rédigée le 10 juin 2011, en ne se prononçant pas sur ce document qui relevait que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 11.727,34 euros, de sorte que c'est la société Atlantic Affrètements qui était créancière de M. X... pour ce montant au 31 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen selon lequel s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., celle-là ne démontrait pas que ce passif serait postérieur à la cession des parts sociales et que la procédure de mise en demeure préalable avait été respectée par la société Sabenis (arrêt, p. 4, § 5), sans qu'il ressorte de la procédure qu'il ait été soumis au débat des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU' en énonçant, s'agissant de certaines sommes réclamées par la société Sabenis aux époux X..., que cette société ne versait aux débats aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de sa demande (arrêt, p. 4, § 5), sans s'expliquer, même brièvement, sur l'attestation rédigée le 18 février 2011 par M. Y..., expert-comptable de la société Atlantic Affrètements, et qui tendait à prouver la dette de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-21065

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-21065
Numéro NOR : JURITEXT000029569222 ?
Numéro d'affaire : 13-21065
Numéro de décision : 41400851
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-07;13.21065 ?
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