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07/10/2014 | FRANCE | N°13-21665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-21665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorraine armatures (la société) ayant rompu le contrat d'agent commercial dans le secteur Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne, qui la liait à M. X...pour faute grave, celui-ci, contestant la réalité d'une telle faute, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu que pour fixer à la seule s

omme de 16 409, 12 euros, avec intérêts au taux légal, la créance de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorraine armatures (la société) ayant rompu le contrat d'agent commercial dans le secteur Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne, qui la liait à M. X...pour faute grave, celui-ci, contestant la réalité d'une telle faute, l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu que pour fixer à la seule somme de 16 409, 12 euros, avec intérêts au taux légal, la créance de commissions de M. X...envers la société au titre des années 2003 à 2006, l'arrêt retient que celui-ci a facturé le montant minimum qui lui est dû en exécution du contrat et se trouve dans l'incapacité de justifier des sommes qui lui seraient dues en complément ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 134-6 et R. 134-3 du code de commerce ;
Attendu qu'en rejetant la demande de M. X...en communication sous astreinte par la société des factures HT de toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons avaient été effectuées dans son secteur pour la période du 1er janvier au 29 juin 2007, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par lettre du 29 mars 2007 avec effet un mois après la première présentation de cette lettre, ce dont il résultait que l'agent avait droit à commission au titre de l'année 2007 et qu'il était en droit d'obtenir de la société les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues pour cette année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que M. Y..., chef d'atelier de la société, attestait que, lors de deux communications téléphoniques, M. X...avait évoqué les difficultés futures auxquelles serait confrontée la société mandante en raison de son intention de demander un audit, de créer une société concurrente et de détourner la clientèle, tout en lui faisant comprendre qu'un poste lui serait confié dans la société à créer, retient qu'un tel projet, qui constituait une déclaration d'hostilité à l'égard de la mandante et caractérisait la volonté de l'agent d'oeuvrer à son affaiblissement, était constitutif d'une faute grave ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X...avait effectivement mis à exécution ce projet, dont la seule conception ne constituait pas en soi une faute grave, ni s'il présentait un caractère réellement sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de la rupture ne résultait pas de la volonté de la société de se soustraire à son obligation de payer à M. X...les commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Lorraine armatures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 16. 409, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007 la créance de commissions de Monsieur X...sur la société LORRAINE ARMATURES, au titre des années 2003 à 2006 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses plus amples conclusions et de son appel incident ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le calcul des commissions et leur montant pour les années 2003 à 2006 incluses, il résulte des factures produites par Monsieur X...que pour les années 2003, 2004 et 2005, il a perçu le minimum prévu par l'article 8 alinéa 3 du contrat d'agent commercial tel qu'il l'avait lui-même facturé ; qu'or, jusqu'à son décompte récapitulatif du 19 mars 2007 pour les années 2004 et 2005, Monsieur X...n'avait jamais exigé, ainsi que le prévoit l'article 8 alinéa 5 du contrat, un relevé des commissions dues établi par la société LORRAINE ARMATURES mentionnant tous les éléments de calcul ni toutes les informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions dues de telle sorte qu'il doit être considéré que le paiement du minimum réclamé suppose que le relevé des factures et le relevé des commissions établis pour ces années là n'ont pas permis de parvenir à un montant de commissions dues supérieur à ce minimum et que Monsieur X...a été rempli de ses droits au titre des années 2003 à 2005 ; que de plus, en ce qui concerne les années 2004 et 2005, pour lesquelles Monsieur X...calcule le montant des commissions dues en appliquant le taux de 0, 9 % prévu par le contrat au chiffre d'affaires réalisé par la société LORRAINE ARMATURES au cours de ces deux exercices, il doit être relevé que celui-ci ne démontre pas que le chiffre d'affaires retenu correspond à celui réalisé dans son secteur géographique de sorte que sa demande portant sur la somme de 47. 010, 98 euros ne peut être accueillie ; qu'enfin, en ce qui concerne l'année 2006, il convient de lui accorder la somme de 16. 409, 12 euros seulement qui correspond au minimum facturé et dont la preuve du paiement n'est pas rapportée par la société LORRAINE ARMATURES ;
1° ALORS QUE c'est au mandant qu'il incombe de fournir un relevé des commissions dues mentionnant leur mode de calcul et de communiquer les éléments, notamment comptables, nécessaires au calcul de ces commissions ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X...de sa demande en paiement de reliquat de commissions au titre des années 2003 à 2006, qu'il avait facturé le montant minimum qui lui était dû en exécution du contrat et se trouvait dans l'incapacité de justifier des sommes qui lui étaient dues en complément, quand l'absence des documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues, qui devaient être fournis par la société LORRAINE ARMATURES, ne pouvait être retenue contre l'agent commercial, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du Code de commerce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande en paiement des commissions au titre des années 2003 à 2006 dont le montant était fonction de toutes les opérations conclues dans son secteur, déduction faite du minimum contractuellement prévu lorsqu'il avait déjà été perçu, au motif qu'il n'avait droit qu'à ce minimum, sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le montant des commissions dues par la société LORRAINE ARMATURES à son agent en fonction du montant HT de toutes les opérations conclues dans le secteur géographique, et vérifier que ce montant ne dépassait pas le minimum prévu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-6 du Code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir condamner, sous astreinte, la société LORRAINE ARMATURES à lui communiquer les factures HT de toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons avaient été effectuées sur le secteur Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne, pour la période du 1er janvier 2007 au 29 juin 2007, afin de recevoir paiement de ses commissions au titre de l'année 2007 ;
ALORS QUE l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à son secteur géographique ; que le mandant est tenu de lui remettre les documents nécessaires au calcul de cette commission ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande tendant à voir condamner, sous astreinte, la société LORRAINE ARMATURES à lui communiquer les factures HT de toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons avaient été effectuées sur le secteur Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne, pour la période du 1er janvier 2007 au 29 juin 2007, afin de recevoir paiement de sa commission au titre de l'année 2007, quand elle constatait que le contrat d'agence commerciale avait été rompu par lettre du 29 mars 2007 avec effet un mois à compter de la date de la première présentation de cette lettre, ce dont il résultait que l'agent avait droit à commission au titre de l'année 2007 et pouvait exiger la communication des éléments nécessaires à son calcul, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-6 et R. 134-3 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir condamner la société LORRAINE ARMATURES à lui verser une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agence en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE la société LORRAINE ARMATURES a rompu le contrat d'agent commercial par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2007 avec effet un mois à compter de la date de première présentation de cette lettre, pour faute grave et sans indemnité, en faisant valoir que Monsieur X...avait violé son obligation de loyauté et de bonne foi ; qu'elle produit trois attestations pour établir la réalité de cette violation ; qu'une première attestation émane de Monsieur Z..., sous-traitant de la société MOSELLE ARMATURES, qui déclare que Monsieur X...s'est toujours comporté en patron, vérifiant le travail des ouvriers, gérant les relations avec les sous-traitants ¿ et que le 18 mai 2007 il lui avait redemandé de venir travailler comme sous-traitant chez MOSELLE ARMATURES et de ne pas accepter l'offre de la société LORRAINE ARMATURES qu'il a dénigré ; que la deuxième attestation émane de Madame A..., directeur commercial, qui déclare avoir rédigé l'attestation de Monsieur Z...à la demande de ce dernier et non pas de Monsieur F..., gérant de LORRAINE ARMATURES ; qu'or il résulte d'une lettre datée du 7 juin 2010 à l'entête de LORRAINE ARMATURES, adressée à la société SETEC, que Madame A..., auteur de cette lettre, était responsable administrative et RH de la société LORRAINE ARMATURES ce qui autorise à suspecter son impartialité ; que de plus, l'attestation de Monsieur Z..., rédigée par Madame A..., est contredite par celle de Monsieur C..., dirigeant de la société MOSELLE ARMATURES, qui déclare que Monsieur X...était un fournisseur régulier et qu'il ne voit pas comment il aurait pu intervenir dans le fonctionnement de MOSELLE ARMATURES ; qu'elle l'est également par l'attestation de Monsieur D...devenu le responsable de cette société à partir du mois de mai 2007 qui déclare avoir rencontré Monsieur Z...le 18 mai 2007 dans les bureaux de ladite société et lui avoir fait une proposition de poste de soudeur en sous-traitance et que Monsieur X...qui était présent ce jour-là n'avait fait aucune proposition de recrutement à Monsieur Z...; qu'enfin, il est constant qu'à la date du 18 mai 2007, le contrat de Monsieur X...avec la société LORRAINE ARMATURES était rompu depuis le 29 mars 2007, de sorte que le fait allégué et contesté serait insusceptible de caractériser le manquement de Monsieur X...à son obligation de loyauté et de bonne foi ; que la troisième attestation émane de Monsieur Y..., chef d'atelier au sein de la société LORRAINE ARMATURES, qui relate avoir reçu deux appels téléphoniques de Monsieur X...le 23 mars 2007 au cours desquels celui-ci lui avait évoqué un projet de cession de parts au sein de la société, les difficultés futures de celle-ci en raison des actions qu'il avait l'intention de mettre en place à savoir demande d'un audit, création d'une société concurrente et débauchage de la clientèle ; et qu'il lui avait fait comprendre qu'un futur poste lui serait confié dans la société à créer ; que cette attestation, dont rien ne permet de suspecter l'objectivité, relate des faits qui se sont déroulés dans le contexte du changement de gérant de la société LORRAINE ARMATURES qui devait être évoqué lors d'une assemblée générale convoquée pour le 20 juin 2007 ; que cet évènement a suscité une interpellation de l'épouse de Monsieur X...en sa qualité d'associée dans la société LORRAINE ARMATURE à l'adresse du gérant démissionnaire, Monsieur E..., par lettre du 19 juin 2007, qui révèle son hostilité et celle de son époux à la modification envisagée consistant à désigner Monsieur F... en qualité de nouveau gérant ; qu'un tel contexte fournit le motif des déclarations faites par Monsieur X...à Monsieur Y...telles que relatées dans l'attestation rédigée par ce dernier et rend d'autant plus crédible le projet annoncé de créer des difficultés à la société LORRAINE ARMATURES par les moyens évoqués ; qu'or un tel projet constituait pour la société LORRAINE ARMATURES une déclaration d'hostilité à son égard et caractérisait la volonté de son agent commercial d'oeuvrer à son affaiblissement de sorte qu'elle a pu valablement, ayant été informée de tels faits par Monsieur Y..., décider de rompre le contrat la liant à Monsieur X...pour faute grave et se prévaloir des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce qui exclut l'exigibilité d'une indemnité compensatrice dans un tel cas ;
1° ALORS QUE la seule conception d'un projet ne constitue pas en soi une faute grave ; qu'en jugeant que le « projet » de Monsieur X...de créer des difficultés à la société LORRAINE ARMATURES par la demande d'un audit, la création d'une société concurrente et le débauchage de la clientèle et de Monsieur Y...suffisait à caractériser une faute grave de sa part, sans relever aucun acte effectif par lequel il aurait effectivement « créé des difficultés » à la société LORRAINE ARMATURES, ni caractérisé le sérieux d'un tel projet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE le juge doit rechercher quel est le véritable motif de la rupture du contrat d'agence commerciale sans s'arrêter aux motifs invoqués par le mandant ; qu'en jugeant que la rupture sans indemnité était justifiée par la faute grave de Monsieur X...invoquée par la société LORRAINE ARMATURES qu'elle déduisait de son projet de lui créer des difficultés, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si le véritable motif de la rupture ne résultait pas de la volonté de la société LORRAINE ARMATURES de se soustraire à son obligation de payer à son agent les commissions qui lui étaient dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-21665

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-21665
Numéro NOR : JURITEXT000029568660 ?
Numéro d'affaire : 13-21665
Numéro de décision : 41400841
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-07;13.21665 ?
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