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08/10/2014 | FRANCE | N°13-25632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-25632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt confère au père un droit de visite et d'hébergement, dont la fréquence et la durée des périodes

au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun acco...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ;

Attendu qu'après avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt confère au père un droit de visite et d'hébergement, dont la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre ceux-ci et leur père ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les enfants, adolescents, ne voulaient plus voir leur père, droit de visite médiatisé ou pas, la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution de sa décision à la volonté des mineurs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. X... pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre ceux-ci et leur père, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X... pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre ceux-ci et leur père ;

AUX MOTIFS, propres, QUE reste en litige entre les parties le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., sur lequel les parties sont totalement opposées et les deux enfants, qui sont des adolescents âgés de 17 ans et demi pour Jean Alexandre et 15 ans et demi pour Anne Sophie, ont été clairs : ils ne veulent plus voir leur père, droit de visite médiatisé ou pas ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que seule la recherche du meilleur intérêt des deux enfants mineurs selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation du droit de visite et d'hébergement du père et que le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que selon l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; qu'il est certain que d'importantes difficultés personnelles existent entre les deux parents, notamment en raison de conflits les opposant sur les conséquences financières et patrimoniales de leur rupture qui se règlent actuellement devant des juridictions ; que certes, chaque parent produit plusieurs attestations d'amis, de membres de sa famille et de salariés de l'entreprise lui appartenant pour Monsieur X..., qui décrivent « leur attachement aux enfants et leurs qualités éducatives » ainsi que « leur préoccupation de la scolarité des enfants » ; que cependant, l'ensemble des pièces du dossier établissent que les motifs retenus par la décision de première instance sont encore d'actualité, celle-ci exposant parfaitement la situation familiale et les relations entre Monsieur X... et ses enfants qui, il convient de ne pas l'oublier, sont aujourd'hui de grands adolescents ; qu'ainsi, s'il est exact qu'aucune mesure d'instruction n'établit que Monsieur X... souffre d'une pathologie psychiatrique, l'état de souffrance de Jean Alexandre et de Anne Sophie du fait de leurs contacts avec leur père et plus particulièrement celui de Jean Alexandre (cf les comptes rendus d'audition du mineur, les malaises qu'il a eus, et le rapport d'expertise médico psychologique), conduit à ne pas pouvoir assimiler, comme Monsieur X... le fait encore dans ses conclusions devant la cour d'appel, la situation de ce père « à la quasi totalité des pères divorcés ou séparés » ; que deux mesures d'instruction ont été ordonnées dans ce dossier, enquête sociale et expertise médico psychologique, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales et le conseiller à la mise en état, plusieurs audiences ont été tenues en première instance à plusieurs mois d'intervalle pour faire le point, et une en appel, et un droit de visite médiatisé a été mis en place ; que, cependant, aucune amélioration ne peut être constatée dans les rapports de Monsieur X... avec ses enfants ; que ceux-ci ont exprimé aux professionnels concernés et aux magistrats ainsi que dans les courriers qu'ils leur ont adressés, une opposition nette au maintien des relations avec leur père en raison :- d'une part de l'impossibilité de communiquer normalement avec lui,- d'autre part des actes de violence physique de Monsieur X... commis sur eux, et plus particulièrement Jean Alexandre les 2 septembre, 28 juin, 25 décembre 2010 et un dépôt de plainte de l'adolescent du 24 janvier 2010, mais aussi 6 photographies, le certificat médical du docteur Y...du 28 juin 2010 et les attestations d'une amie et de la soeur de Madame Z...¿ et, enfin, des actes de violence psychologique de Monsieur X... commis sur les enfants, constitués à l'évidence par les centaines de mails qu'il leur a adressés entre fin 2010 et février 2013 à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le docteur Y...ayant constaté le 16 mars 2010 « la souffrance psychologique importante » des deux enfants et le 15 décembre 2010 « l'état d'anxiété important de Anne Sophie » ; que Jean Alexandre a expliqué à l'expert psychiatre qu'il fuguerait s'il était obligé de se rendre chez son père ; qu'Anne Sophie a indiqué qu'elle souhaitait que la procédure judiciaire, trop lourde, s'arrête et « reprendre sa vie normale » ; que parallèlement, comme le relève justement le premier juge, si c'est à juste titre que Monsieur X... soutient qu'aucun trouble de sa personnalité n'a été décelé, force est également de constater qu'aucun syndrome d'aliénation mentale n'a été évoqué et que les allégations du père sur la manipulation dont la mère ferait preuve auprès des enfants, ne sont établies et étayées par aucun élément objectif ; que les difficultés de communication entre Monsieur X... et ses enfants sont mises en exergue par un rapport de la Villa Familia au sein duquel s'est exercé, sans effet et sans succès, le droit de visite médiatisé ; que cette association a indiqué le 23 décembre 2011 : « nous constatons qu'aucun échange n'est possible, car il n'y a pas de dialogue véritable : les enfants s'expriment, Monsieur les écoute et n'accorde jamais aucun crédit à leur parole. Nous observons depuis la première rencontre un discours cohérent des enfants, alors que celui du père est plein de contradictions. La capacité de Jean Alexandre et Anne Sophie à faire face à leur père s'amenuise davantage à chaque rencontre, ce qui inquiète l'équipe d'accueil ; il semble qu'il leur est de plus en plus difficile de rester face à leur père » ; que Monsieur X... conteste ces observations en indiquant qu'il n'a reçu aucune aide des intervenants de l'association qui se sont montrés partisans ; qu'il déclare, cependant, que les enfants ont refusé d'enlever leurs manteaux en arrivant et ont écourté autant que possible les entretiens ; que les parties s'accordent sur le fait que ces visites en lieu médiatisé qui se sont terminées au début de l'année 2012 ne sont plus et pas adaptées ; que Monsieur X... sollicite la fixation d'un droit de visite et d'hébergement minimum, séparé pour les deux enfants, pendant et hors vacances scolaires ; qu'outre le fait que Monsieur X... ne justifie nullement de ses conditions matérielles d'hébergement qui justifierait une séparation de la fratrie, tout à fait inadaptée en l'état, les enfants ont redit devant le conseiller de la mise en état, comme ils l'ont dit depuis plus de deux ans devant les juges de première instance et les différents experts, et écrit également aux juges, qu'ils ne veulent plus voir leur père pour les différentes raisons énoncées précédemment ; qu'il transparait de leurs propos ainsi que de leurs écrits, une très grande souffrance qui permet à la cour de considérer qu'ils sont en danger ; que Jean Alexandre est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre d'abord au sein d'un CMP, puis un autre exerçant en libéral ; que compte tenu de ces éléments et de l'âge des enfants, il convient de confirmer la décision de première instance qui a acté le principe d'un droit de visite et d'hébergement, mais de prévoir qu'il s'exercera dans un cadre amiable à organiser entre le père et les enfants, conformément à la demande de Madame Z...dans la présente instance d'appel (arrêt attaqué, p. 3-5) ;

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'un des deux parents que pour des motifs graves ; qu'en l'espèce, s'il est exact qu'aucune mesure d'instruction n'établit que Monsieur X... souffre d'une pathologie psychiatrique, l'état de souffrance des enfants du fait de leurs contacts avec leur père, et particulièrement celui de Jean Alexandre, doit conduire à l'impossibilité d'assimiler, comme Monsieur X... le fait dans ses conclusions, la situation de ce père à celle de « la quasi-totalité des pères divorcés ou séparés » ; que deux mesures d'instruction ont été ordonnées dans ce dossier, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales, plusieurs audiences se sont tenues qui ont permis de faire le point à plusieurs mois d'intervalle et aucune amélioration n'est notable dans les rapports entre Monsieur X... et ses enfants ; que ceux-ci ont exprimé devant les professionnels concernés et dans le cadre de courriers au juge aux affaires familiales une opposition nette au maintien des relations avec leur père en raison notamment d'une impossibilité (réelle ou ressentie) de communiquer normalement avec lui ; que Jean Alexandre a expliqué à l'expert psychiatre qu'il menaçait de fuguer s'il était obligé de se rendre chez son père : qu'Anne Sophie a indiqué qu'elle souhaitait que la procédure judiciaire, trop lourde, s'arrête et « reprendre une vie normale » ; que parallèlement, si c'est à juste titre que Monsieur X... soutient qu'aucun trouble de sa personnalité n'a été décelé, force est également de constater qu'aucun syndrome d'aliénation parentale n'a été évoqué et que les allégations du père sur la manipulation dont la mère ferait preuve auprès des enfants ne sont étayées par aucun élément objectif ; que les difficultés de communication entre Monsieur X... et ses enfants ont été mises en exergue par un rapport de la Villa Familia au sein duquel s'exerce le droit de visite médiatisé et qui a indiqué dans un courrier du 23 décembre 2011 : « Nous constatons qu'aucun échange n'est possible, car il n'y a pas de dialogue véritable : les enfants s'expriment, Monsieur les écoute et n'accorde jamais aucun crédit à leur parole. Nous observons depuis la première rencontre un discours cohérent des enfants, alors que celui du père est plein de contradictions. La capacité de Jean Alexandre et Anne Sophie à faire face à leur père s'amenuise davantage à chaque rencontre, ce qui inquiète l'équipe d'accueil ; il semble qu'il leur est de plus en plus difficile de rester face à leur père » ; que la dernière rencontre médiatisée devrait se dérouler le 22 février 2012 ; que si Monsieur X... conteste ces observations de la Villa Familia en indiquant qu'il n'a reçu aucune aide des intervenants de l'association qui se sont montrés partisans, il indique cependant que les enfants refusent d'enlever leurs manteaux en arrivant et écourtent autant que possible les entretiens ; que les deux parties s'accordent en conséquence sur le fait que ces visites en lieu médiatisé ne sont plus adaptées ; que Monsieur X... sollicite la fixation d'un droit de visite et d'hébergement minimum pendant et hors vacances scolaires, sous réserve de l'accord de ses enfants ; que ceux-ci et notamment Jean Alexandre ont indiqué clairement leur souhait de ne plus voir leur père ; qu'Anne Sophie en ce qui la concerne a pu exprimer une profonde lassitude de la procédure judiciaire et des multiples intervenants rencontrés (enquêtrice sociale, expert psychiatre, psychologues du point rencontre, juge aux affaires familiales ¿) ; que, compte-tenu de ces éléments et de l'âge des enfants, il conviendra d'acter le principe d'un droit de visite et d'hébergement mais de prévoir qu'il s'exercera dans un cadre amiable à organiser entre le père et ses enfants (jugement entrepris, p. 3-4) ;

ALORS QUE lorsqu'il fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'au cas présent, après avoir accordé à l'exposant un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, comme le jugement entrepris, a jugé que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X... pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre ceux-ci et leur père ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les enfants ne voulaient plus voir leur père avec lequel ils sont en profond désaccord, les juges ont subordonné l'exercice du droit de visite à la volonté des enfants mineurs ; que, ce faisant, la cour a violé les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-9, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25632
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-25632


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25632
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