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08/10/2014 | FRANCE | N°14-40035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2014, 14-40035


Attendu, selon le jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société SPIE Infogérance et services un redressement résultant notamment de la réintégration dans les bases de ses cotisations du montant des actions attribuées gratuitement à certains de ses salariés ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, la société a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritair

e de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassat...

Attendu, selon le jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société SPIE Infogérance et services un redressement résultant notamment de la réintégration dans les bases de ses cotisations du montant des actions attribuées gratuitement à certains de ses salariés ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, la société a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de sécurité sociale pour 2006, selon lequel les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige, qui porte sur les cotisations dues au cours des années 2009 à 2011 ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu à faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'en fixant les conditions auxquelles elle subordonne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociale, la disposition critiquée n'institue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, dès lors, au champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que le cotisant pouvant saisir, en cas de litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, elle ne méconnaît pas davantage les exigences de l'article 16 de la Déclaration ;

D'où il suit que la question n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-40035
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 242-1, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 - Articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2014, pourvoi n°14-40035, Bull. civ. 2014, II, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Belfort

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40035
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