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14/10/2014 | FRANCE | N°13-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-13994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 626-27 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par le second texte tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; que tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non enc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 626-27 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par le second texte tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; que tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries de Veuze (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2005, un jugement du 14 septembre 2006 a arrêté son plan de continuation, prévu l'apurement du passif en dix annuités à acquitter par versements d'acomptes mensuels égaux déposés sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan et chargé ce dernier de la répartition des annuités entre les créanciers ; que le 16 septembre 2010, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, résolu le plan de continuation, ouvert une liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité et nommé un administrateur judiciaire ; que par ordonnance du 28 octobre 2010, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire, à sa demande, à utiliser les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan de continuation ; que le liquidateur a relevé appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance ;
Attendu que pour réformer ce jugement, rétracter l'ordonnance du 28 octobre 2010 et rejeter la requête de l'administrateur judiciaire, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 641-10 du code de commerce, l'administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur, retient que si les fonds litigieux consignés à la Caisse des dépôts et consignations et constitués des versements effectués par la débitrice pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan n'avaient pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan, ils étaient néanmoins sortis du patrimoine de la débitrice et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. X... n'avait plus capacité à agir étant représenté par ses administrateurs provisoires M. Y... et M. Z... et déclaré irrecevable sa demande, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Hirou, en sa qualité de liquidateur de la société Papeteries de Veuze, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laureau-Jeannerot, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Papeteries de Veuze ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Laureau-Jeannerot
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 octobre 2010 et D'AVOIR rejeté la requête de la SCP Laureau-Jeannerot tendant à se voir attribuer, es-qualité d'administrateur dans la liquidation judiciaire de la société Papeterie de Veuze, les sommes consignées par celle-ci avant la liquidation dans le cadre d'un plan de redressement mais non encore versées aux créanciers au moment de la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE le maintien en activité d'une entreprise en liquidation judiciaire a pour objectif de favoriser la cession totale ou partielle de l'entreprise et de préserver l'intérêt public ou celui des créanciers ; que la requête de la SCP Laureau-Jeannerot es qualités ainsi que l'autorisation donnée par le juge commissaire d'utiliser les fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations s'inscrivaient dans le cadre de la poursuite de l'activité de la SA Papeteries de Veuze en liquidation judiciaire et de permettre ainsi la mise en oeuvre d'un projet de cession ; que lorsque le maintien en activité d'une entreprise en liquidation judiciaire a été autorisé et qu'un administrateur a été désigné , celui-ci aux termes de l'article L. 641-10 du code de commerce exerce, outre sa mission d'administration, les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 (poursuite ou résiliation des contrats en cours) et L. 641-12 (bail commercial) et exerce les fonctions qui lui sont conférées dans le cadre du plan de sauvegarde par les articles L. 622-4 et L. 624-6 de ce même code, à savoir d'une part faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation de ses capacités de production et d'autre part de demander que les acquisitions faites par le conjoint du débiteur soient réunies à l'actif ; que selon ce même article lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité il peut sur autorisation du juge commissaire se les faire remettre par le liquidateur ; mais que les fond litigieux, consignés à la caisse des dépôts et consignations, que la SCP Laureau Jeannerot a été autorisée à utiliser étaient constitués des versements effectués par la SA Papeteries de Veuze pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan ; que ces fonds n'avaient certes pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan ; que cependant ils étaient sortis du patrimoine de la SA Papeteries de Veuze et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs ;
ALORS, d'une part, QUE les dividendes versés à titre provisionnel au commissaire à l'exécution du plan, consignés sur un compte spécifique à la Caisse des dépôts et consignations, ne sortent du patrimoine du débiteur qu'une fois payés aux créanciers aux échéances prévues par le plan de continuation ; qu'il en résulte que les sommes consignées à titre provisionnel par le commissaire à l'exécution du plan à la Caisse des dépôts et consignation mais non distribuées aux créanciers à la date de la résolution du plan de continuation demeurent dans le patrimoine du débiteur ; qu'en décidant le contraire pour rétracter l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la remise des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignation pour permettre à l'administrateur de poursuivre l'activité de la société Papeteries de Veuze, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21 et L. 626-25 dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsque le maintien en activité d'une entreprise en liquidation judiciaire a été autorisé et qu'un administrateur a été désigné, ce dernier, sur autorisation du juge-commissaire, peut se faire remettre par le liquidateur les sommes nécessaires à la poursuite de l'activité ; qu'à défaut de dispositions légales contraires, le juge-commissaire peut autoriser la remise à l'administrateur des dividendes consignés à titre provisionnel en exécution du plan de continuation résolu pour permettre la poursuite de l'activité du débiteur placé en liquidation ; qu'en rétractant l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la remise des fonds consignés à la Caisse des dépôts à l'administrateur pour lui permettre de maintenir l'activité de la société Papeteries de Veuze, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13994
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Liquidation judiciaire régie par la loi du 26 juillet 2005 - Fonds non affectés du débiteur - Article L. 641-10 du code de commerce - Autorisation de remise à l'administrateur judiciaire (oui)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Liquidation judiciaire régie par la loi du 26 juillet 2005 - Article L. 641-10 du code de commerce - Domaine d'application - Sommes versées par le débiteur en application du plan de continuation - Application diverses

Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du code de commerce tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire. Tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations a été judiciairement ordonné


Références :

articles L. 626-27 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-13994, Bull. civ. 2014, IV, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 147

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13994
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