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14/10/2014 | FRANCE | N°13-17416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-17416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même code ;
Attendu que, selon les deux premiers textes, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux observations écrites prévues en matière de contredit par le dernier texte constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 janvier 2010, les sociétés Nouvelle Duhem (la société Duhem) et Eurauchan ont conclu un contrat de distribu

tion d'approvisionnement en charcuteries et boudins ; que, le 28 juin 2011, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même code ;
Attendu que, selon les deux premiers textes, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux observations écrites prévues en matière de contredit par le dernier texte constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 janvier 2010, les sociétés Nouvelle Duhem (la société Duhem) et Eurauchan ont conclu un contrat de distribution d'approvisionnement en charcuteries et boudins ; que, le 28 juin 2011, la société Duhem a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que, le 21 septembre 2011, les parties ont signé un avenant de coopération commerciale pour la fourniture de boudins pour la période du 14 au 24 décembre 2011 ; qu'au cours de cette période, la société Eurauchan a découvert une contamination de ces produits à la listéria ; que la gestion de la crise sanitaire par la société Duhem, consécutive à cette découverte, ne lui ayant pas donné satisfaction, la société Eurauchan a, le 10 janvier 2012, signifié à son fournisseur la fin des relations commerciales et débité de son compte la valeur des marchandises retirées des rayons ; que, le 13 février 2012, la société Eurauchan s'est adressée à M. X..., ès qualités, pour connaître sa position sur la poursuite du contrat lequel a répondu positivement le 21 février 2012 ; que, le 11 mai 2012, la société Duhem et M. X..., ès qualités, ont assigné en référé la société Eurauchan devant le président du tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir le remboursement des sommes prélevées et le rétablissement des relations commerciales ; que la société Eurauchan a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat ; que, par ordonnance de référé du 13 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Sedan s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ; que la société Duhem et M. X..., ès qualités, ont formé contredit ;
Attendu que, pour accueillir le contredit, désigner comme compétent le président du tribunal de commerce de Sedan et évoquer le fond de l'affaire, l'arrêt mentionne que la société Eurauchan a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Eurauchan avait déposé des observations écrites le 14 février 2013, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Duhem et M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurauchan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Eurauchan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la demande de contredit formulée par la Société NOUVELLE DUHEM sans prendre en considération les conclusions déposées par la Société EURAUCHAN le 14 février 2013, puis d'avoir déclaré le Président du Tribunal de commerce de Sedan compétent pout statuer ;
AU MOTIF QUE la Société EURAUCHAN a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
ALORS QU'en matière de contredit, les parties peuvent présenter, à l'appui de leur argumentation, des observations écrites auxquelles le juge est tenu de répondre ; qu'en statuant sur le contredit en déniant l'existence de conclusions déposées par la Société EURAUCHAN, bien que celle-ci ait déposé des conclusions écrites le 14 février 2013, la Cour d'appel a violé l'article 85 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit recevable, puis d'avoir déclaré le Président du Tribunal de commerce Sedan compétent pour statuer ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société EURAUCHAN, qui faisait valoir qu'aux termes de l'article 98 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé, de sorte que le contredit formé par la Société NOUVELLE DUHEM et par Maître X..., ès qualités, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Sedan était irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Président du Tribunal de commerce de Sedan compétent pour statuer ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire à l'exception des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que l'action introduite par l'administrateur judiciaire tendant au maintien des contrats en cours, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, relève de la compétence du tribunal de commerce et son président est compétent pour ordonner toutes mesures que justifie l'existence d'un différend ou prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que s'agissant au surplus d'une procédure de référé, une clause attributive de compétence n'est pas opposable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise ; que la Cour étant juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, il convient par application de l'article 89 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer le fond ; que les parties seront par application de l'article 90 du Code de procédure civile invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans un délai d'un mois et à conclure au fond ;
1°) ALORS QU'un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ; que si l'administrateur a la faculté d'exiger la poursuite d'un contrat en cours, sa décision de continuation du contrat peut résulter implicitement de l'exécution même de ce contrat après le jugement d'ouverture, laquelle peut être caractérisée par son absence d'opposition à la signature d'un avenant audit contrat par le débiteur ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que le litige en cause relevait de la compétence du tribunal de la faillite, que l'action qui avait été introduite par l'administrateur judiciaire de la Société NOUVELLE DUHEM tendait à solliciter le maintien du contrat en cours la liant avec la Société EURAUCHAN, après avoir pourtant constaté que les deux sociétés avaient conclu un avenant de coopération commerciale après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que le débiteur et l'administrateur judiciaire avaient implicitement consenti à la poursuite dudit contrat en cours, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-13 et R. 662-3 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le tribunal de la faillite n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique, de sorte que ne relève pas de sa compétence, toute action qui aurait pu naître sans la procédure collective ; qu'en outre, le contrat poursuivi après le jugement d'ouverture de la procédure collective doit s'exécuter aux conditions du contrat, si bien que toute contestation relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture relève de la compétence de droit commun ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que le litige en cause relevait de la compétence du tribunal de la faillite, que l'action qui avait été introduite par l'administrateur judiciaire de la Société NOUVELLE DUHEM tendait à solliciter le maintien du contrat en cours la liant avec la Société EURAUCHAN, après avoir pourtant constaté qu'eu égard à la mauvaise gestion de la crise sanitaire par la Société NOUVELLE DUHEM, la Société EURAUCHAN lui avait signifié la fin des relations commerciales, ce dont il résultait que la contestation dont le tribunal était saisi portait sur la résiliation dudit contrat du fait des manquements contractuels graves du fournisseur, la Cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour déclarer compétent le Président du tribunal de commerce de Sedan, qu'en tout état de cause, une clause attributive de compétence n'est pas opposable devant le Juge des référés sans indiquer sur quel critère du droit commun cette juridiction était compétente pour connaître du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-3 et R. 662-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17416
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Compétence - Contredit - Procédure - Observations écrites des parties - Défaut de réponse

PROCEDURE CIVILE - Exception - Incompétence - Contredit - Procédure - Observations écrites des parties - Défaut de réponse - Portée COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Procédure - Observations écrites des parties - Défaut de réponse - Portée

Le défaut de réponse aux observations écrites prévues, en matière de contredit, par l'article 85 du code de procédure civile constitue un défaut de motifs


Références :

article 85 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 mars 2013

Sous l'empire de l'article 25 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972, dans le même sens que : 1re Civ., 24 juin 1975, pourvoi n° 74-11415, Bull. 1975, I, n° 209 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-17416, Bull. civ. 2014, IV, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17416
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