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14/10/2014 | FRANCE | N°13-20460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-20460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que la Société générale (la banque) bénéficiait d'une hypothèque à effet jusqu'au 27 mai 1996 sur un bien immobilier appartenant à M. X... lequel avait été mis en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 20 janvier 1989, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le bien immobilier a été vendu le 27 mars 1990 par acte notarié ; que l'état de collocation aux termes

duquel une somme de 150 047, 04 euros avait été attribuée à la banque a été ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que la Société générale (la banque) bénéficiait d'une hypothèque à effet jusqu'au 27 mai 1996 sur un bien immobilier appartenant à M. X... lequel avait été mis en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 20 janvier 1989, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le bien immobilier a été vendu le 27 mars 1990 par acte notarié ; que l'état de collocation aux termes duquel une somme de 150 047, 04 euros avait été attribuée à la banque a été annulé, celle-ci n'ayant pas renouvelé son inscription hypothécaire ; qu'estimant que M. Y... avait commis une faute en ne procédant pas à la consignation des fonds qui l'aurait dispensée de ce renouvellement, la banque l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X..., avait commis une faute en ne procédant pas à la consignation de la partie du prix de vente de l'immeuble du débiteur, intervenue par acte du 27 mars 1990, devant la désintéresser, dans la mesure où si elle avait été effectuée, cette consignation, qui constituait une obligation légale pour M. Y... aurait eu pour effet de dispenser la banque de procéder au renouvellement de son inscription hypothécaire, laquelle avait été jugée périmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 février 2006, faute de renouvellement après le 27 mars 1996 ; que la banque soutenait également qu'en lui adressant un courrier du 20 juillet 1994 faisant état de la consignation de la somme d'un million de francs, M. Y... l'avait induite dans la croyance erronée que les fonds avaient été consignés et qu'il n'était donc plus nécessaire de renouveler son inscription hypothécaire arrivant à terme le 27 mars 1996 ; que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'« il appartenait à la banque de procéder à son renouvellement dès lors qu'à l'arrivée du terme, elle n'avait pas été payée avec le produit de la réalisation du gage », a considéré que la banque, qui ne versait pas aux débats la lettre que lui avait adressée M. Y... le 20 juillet 1994, ne démontrait pas avoir été induite en erreur et ne prouvait donc pas que « la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à M. Y... dans l'exercice de ses fonctions » ; qu'en statuant de la sorte, quand indépendamment de la lettre du 20 juillet 1994, il ne pouvait être fait grief à la banque de ne pas avoir renouvelé son inscription hypothécaire dans la mesure où il incombait légalement au commissaire à l'exécution du plan de consigner préalablement le prix de la vente, survenue le 27 mars 1990, à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui aurait dû dispenser la banque de l'obligation de renouveler son inscription, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2154-1, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 34 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que le fait de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure et supprime tout lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice ; que pour écarter toute responsabilité de M. Y... la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la banque de procéder au renouvellement de son inscription hypothécaire arrivant à terme le 27 mars 1996 et que cette dernière ne prouvait pas, faute de production aux débats du courrier du 20 juillet 1994, avoir été induite par M. Y... dans la croyance erronée que le prix avait été consigné, ce dont elle a déduit que la banque « ne justifi (ait pas que la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à M. Y... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... » ; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que la banque n'ait pas procédé au renouvellement de son inscription hypothécaire ne pouvait exonérer entièrement M. Y..., ès qualités de commissaire du plan de redressement de M. X..., de la responsabilité qu'il encourait pour ne pas avoir antérieurement consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que cette faute avait nécessairement eu un lien causal avec le préjudice subi par la banque puisque, si le commissaire à l'exécution du plan avait procédé à la consignation du prix de vente de l'immeuble de M. X... l'absence de renouvellement de son inscription hypothécaire par la banque serait demeurée sans conséquence, la consignation du prix dispensant les créanciers de procéder audit renouvellement, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 2154-1, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 34 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la banque ne produisait pas la lettre du 20 juillet 1994 par laquelle M. Y... lui laissait croire qu'il avait consigné les fonds, ce qui l'aurait dispensée de renouveler l'inscription de l'hypothèque, retient que le renouvellement de cette inscription incombait à la banque qui pouvait y procéder ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la faute invoquée contre M. Y... n'avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de son action en responsabilité civile dirigée contre Monsieur Philippe Y...;
AUX MOTIFS QUE « Sur le défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire : que, bénéficiant d'une inscription d'hypothèque dont la date limite d'effet était fixée au 27 mars 1996, il appartenait à la SOCIÉTÉ GENERALE de procéder à son renouvellement dès lors qu'à l'arrivée du terme, elle n'avait pas été payée avec le produit de la réalisation du gage ; que la formalité du renouvellement de son inscription d'hypothèque incombant à la SOCIETÉ GENÉRALE, celle-ci prétend conclusions page 2 que Monsieur Y...lui aurait indiqué, par sa lettre du 20 juillet 1994, que sur la vente d'un montant de 3 MF, la somme de un million de francs 152. 449, 02 ¿ réservée aux créanciers hypothécaires a été consignée, pour en déduire qu'elle était en droit d'imaginer qu'à cette date la somme avait effectivement été consignée à la Caisse des dépôts et consignations en exécution de l'article L 621-96 du code de commerce ; qu'en conséquence, la Banque soutient implicitement, comme l'ont retenu les premiers juges, que ce serait l'information erronée donnée par le commissaire à l'exécution du plan alors en exercice qui l'aurait induit en erreur en la mettant dans la fausse croyance de ce que les fonds avaient été consignés à la Caisse des dépôts, la dispensant désormais de l'obligation d'avoir à renouveler l'inscription d'hypothèque à son échéance du 27 mai 1996 ; mais qu'en l'état des contestations élevées par l'appelant, la SOCIÉTÉ GENERALE n'a pas versé aux débats la lettre du 20 juillet 1994 de Maitre Y..., ce document n'étant pas visé sur le bordereau de pièces communiquées annexé à ses dernières conclusions ; que succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, elle ne justifie pas que la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à Monsieur Y...dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur X... ; qu'en conséquence la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être déboutée de ses demandes » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur X..., avait commis une faute en ne procédant pas à la consignation de la partie du prix de vente de l'immeuble du débiteur, intervenue par acte du 27 mars 1990, devant la désintéresser, dans la mesure où si elle avait été effectuée, cette consignation, qui constituait une obligation légale pour Monsieur Y..., aurait eu pour effet de dispenser la SOCIETE GENERALE de procéder au renouvellement de son inscription hypothécaire (Cass. Com., 1er février 2000, Bull. n° 25), laquelle avait été jugée périmée par arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 2 février 2006, faute de renouvellement après le 27 mars 1996 ; que la SOCIETE GENERLE soutenait également qu'en lui adressant un courrier du 20 juillet 1994 faisant état de la consignation de la somme d'un million de francs, Monsieur Y...l'avait induite dans la croyance erronée que les fonds avaient été consignés et qu'il n'était donc plus nécessaire de renouveler son inscription hypothécaire arrivant à terme le 27 mars 1996 ; que la Cour d'appel, après avoir énoncé qu'« il appartenait à la SOCIÉTÉ GENERALE de procéder à son renouvellement dès lors qu'à l'arrivée du terme, elle n'avait pas été payée avec le produit de la réalisation du gage », a considéré que la SOCIETE GENERALE, qui ne versait pas aux débats la lettre que lui avait adressée Monsieur Y...le 20 juillet 1994, ne démontrait pas avoir été induite en erreur et ne prouvait donc pas que « la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à Monsieur Y...dans l'exercice de ses fonctions » ; qu'en statuant de la sorte, quand indépendamment de la lettre du 20 juillet 1994, il ne pouvait être fait grief à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir renouvelé son inscription hypothécaire dans la mesure où il incombait légalement au commissaire à l'exécution du plan de consigner préalablement le prix de la vente, survenue le 27 mars 1990, à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui aurait dû dispenser la banque de l'obligation de renouveler son inscription, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2154-1, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 34 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure et supprime tout lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice ; que pour écarter toute responsabilité de Monsieur Y..., la Cour d'appel a retenu qu'il incombait à la SOCIETE GENERALE de procéder au renouvellement de son inscription hypothécaire arrivant à terme le 27 mars 1996 et que cette dernière ne prouvait pas, faute de production aux débats du courrier du 20 juillet 1994, avoir été induite par Monsieur Y...dans la croyance erronée que le prix avait été consigné, ce dont elle a déduit que la banque « ne justifi (ait pas que la péremption de son inscription hypothécaire résulterait directement d'un fait attribué à Monsieur Y...dans l'exercice de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur X... » ; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que la SOCIETE GENERALE n'ait pas procédé au renouvellement de son inscription hypothécaire ne pouvait exonérer entièrement Monsieur Y..., ès qualités de commissaire du plan de redressement de Monsieur X..., de la responsabilité qu'il encourait pour ne pas avoir antérieurement consigné le prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que cette faute avait nécessairement eu un lien causal avec le préjudice subi par la SOCIETE GENERALE puisque, si le commissaire à l'exécution du plan avait procédé à la consignation du prix de vente de l'immeuble de Monsieur X..., l'absence de renouvellement de son inscription hypothécaire par la SOCIETE GENERALE serait demeurée sans conséquence, la consignation du prix dispensant les créanciers de procéder audit renouvellement, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 2154-1, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 34 et 93 de la loi du 25 janvier 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20460
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-20460


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20460
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