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15/10/2014 | FRANCE | N°11-23726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 2004, par la société Bourges camping-cars (la société) en qualité de vendeur animateur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de commissions, alors, selon le moyen :

°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 2004, par la société Bourges camping-cars (la société) en qualité de vendeur animateur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour non paiement de commissions, que l'intéressé ne démontrait aucunement que, pour certains dossiers traités par lui-même, les commissions y afférentes ne lui ont pas été versées, quand il appartenait à la société d'apporter la preuve qu'elle avait payé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'absence de paiement de sa rémunération par l'employeur, le juge ne peut débouter le salarié que s'il constate que l'employeur a apporté la preuve qu'il a payé au salarié sa rémunération ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour non paiement de commissions, que l'examen des pièces versées aux débats ne permettait pas de conclure que l'intéressé aurait été lésé de ses droits contractuels, même si le système de reversement de commissions était obscur, sans constater que la société avait apporté la preuve qu'elle avait payé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'il n'est pas démontré que le salarié n'avait pas perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des rappels de salaires correspondant à des dimanches et lundis travaillés, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des dimanches et lundis qu'il a travaillés, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté par la société que le salarié avait travaillé certains dimanches et certains lundis, que la société produisait un liste des dimanches et lundis travaillés et des jours pris en récupération pour chacun d'eux, sans relever que la société avait apporté la preuve que les dimanches et lundis travaillés par le salarié avaient été rémunérés ou avaient effectivement été récupérés par ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le grief infondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'il n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles, en accordant, dans le cadre d'une vente, un rabais et en acceptant la reprise d'un véhicule, qui n'avait pas subi un contrôle technique et dont le pare-brise était fissuré, à un prix supérieur à la cote Argus et en en déduisant que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, à l'époque où a été conclue la vente litigieuse, l'intéressé n'avait pas reçu l'instruction de réduire au maximum les stocks de la société, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits qui lui étaient reprochés ou, tout au moins, à en limiter l'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles, en accordant, dans le cadre d'une vente, un rabais et en acceptant la reprise d'un véhicule, qui n'avait pas subi un contrôle technique et dont le pare-brise était fissuré, à un prix supérieur à la cote Argus et en en déduisant que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la vente litigieuse n'avait pas permis à la société de réaliser une marge brute de 11 %, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits qui étaient reprochés àl'intéressé ou, tout au moins, à en limiter l'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Bourges camping-cars à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Pascal X... revendique des commissions sur l'ensemble des financements obtenus auprès des organismes de crédit par l'établissement où il travaillait, y compris s'il n'était pas à l'origine de la vente et de son financement ; que cependant, le document qu'il estime être une preuve et qu'il présente comme un avenant à son contrat de travail ne concerne d'abord que la saison 2005-2006 et ensuite que les commissions avec l'organisme de financement Viaxel alors que la société faisait appel à d'autres organismes notamment Loisirs financement, Financo et Finalion, qui ne sont pas concernés par ce document ; que par ailleurs, il ressort de la lecture exhaustive de ce document que l'employeur ne s'est nullement engagé vis-à-vis de M. Pascal X... à lui verser un quelconque pourcentage sur la totalité des ventes ; qu'enfin, la Sas Bourges camping-cars verse aux débats l'ensemble des états relatifs aux commissions sur les affaires financées adressées par les organismes de crédit à l'entreprise ; que sur chacun des états figurent les noms des acquéreurs ; que le salarié ne démontre aucunement que pour certains dossiers traités par lui-même, les commissions y afférents ne lui ont pas été versées ; que de même, l'employeur ne peut pas prétendre désormais avoir versé un trop perçu sur ces commissions alors que les bulletins de salaires font apparaître les soldes au titre des exercices successifs notamment en août 2004 et en décembre 2006 ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes principale et reconventionnelle fondées sur ces commissions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 3 du contrat de travail stipule que la rémunération de X... est de 3 050 € net, mais également 50 % des commissions versées par les sociétés de financement aux dossiers financés ; / attendu qu'il n'est pas démontré que ce commissionnement doit se faire sur les dossiers autres que ceux traités par le demandeur. / Que l'examen des pièces versées aux débats ne permet pas de conclure que M. X... aurait été lésé de ses droits contractuels, même si le système de reversement de commissions est obscur ; / en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande » (cf., jugement entrepris, p. 9) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Pascal X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Bourges camping-cars à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement de commissions, que M. Pascal X... ne démontrait aucunement que, pour certains dossiers traités par lui-même, les commissions y afférentes ne lui ont pas été versées, quand il appartenait à la société Bourges camping-cars d'apporter la preuve qu'elle avait payé à M. Pascal X... l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'absence de paiement de sa rémunération par l'employeur, le juge ne peut débouter le salarié que s'il constate que l'employeur a apporté la preuve qu'il a payé au salarié sa rémunération ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Pascal X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Bourges camping-cars à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement de commissions, que l'examen des pièces versées aux débats ne permettait pas de conclure que M. Pascal X... aurait été lésé de ses droits contractuels, même si le système de reversement de commissions était obscur, sans constater que la société Bourges camping-cars avait apporté la preuve qu'elle avait payé à M. Pascal X... l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bourges camping-cars à lui payer la somme de 9 721, 25 euros au titre des rappels de salaires correspondant à des dimanches et lundis travaillés, la somme de 972, 12 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 25 389, 60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « M. Pascal X... revendique le paiement de dimanches et lundis travaillés ; qu'il n'est nullement contesté par l'employeur que celui-ci ait travaillé certains dimanches et certains lundis, comme le prévoit le contrat de travail du salarié au titre des portes ouvertes et expositions sur le site et en dehors du site de l'entreprise ; que cependant, M. Pascal X... verse aux débats une liste comportant des erreurs sur les jours ; que par contre, la Sas Bourges camping-cars produit une liste des dimanches et lundis travaillés et des jours pris en récupération pour chacun d'eux ; que dès lors, le salarié a été rempli de ses droits ; que dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé le paiement de dimanches et lundis travaillés ; / attendu que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'a plus de fondement ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité pour travail dissimulé » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que M. Pascal X... avait été rempli de ses droits au titre des dimanches et lundis qu'il a travaillés, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté par la société Bourges camping-cars que M. Pascal X... avait travaillé certains dimanches et certains lundis, que la société Bourges camping-cars produisait un liste des dimanches et lundis travaillés et des jours pris en récupération pour chacun d'eux, sans relever que la société Bourges camping-cars avait apporté la preuve que les dimanches et lundis travaillés par M. Pascal X... avaient été rémunérés ou avaient effectivement été récupérés par ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Bourges camping-cars à lui payer la somme de 42 316 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne les méthodes de vente de M. Pascal X..., la lettre de licenciement ne détaille qu'une seule faute, qui seule peut être analysée ; qu'effectivement, le salarié a concédé un rabais de près de 3 000 € en établissant un nouveau contrat de vente au profit de M. Y... le 3 novembre 2007, contrat se substituant à un précédent, tout en reprenant un véhicule, sans contrôle technique, avec un pare-brise fissuré, à un prix supérieur à la côte argus affichant une différence de 9 000 € ; que le salarié ne démontre pas avoir obtenu l'accord de son employeur ; qu'aux termes de son contrat de travail, pour la reprise d'un véhicule d'occasion, M. Pascal X..., ayant à a sa disposition une côte officielle argus dont il avait l'obligation d'appliquer les tarifs, devait s'assurer que le véhicule repris bénéficiait d'un contrôle technique de moins de six mois et qu'il ne présentait pas de vis (sic) cachés ; qu'ainsi, M. Pascal X... a manqué à ses obligations contractuelles ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a tiré toutes les conséquences en évaluant justement l'indemnisation des préjudices subis » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... argue du fait que son employeur aurait donné son accord pour effectuer une remise sur la vente d'un véhicule neuf ; / attendu que cet accordé n'est nullement justifié ; / attendu que M. X... entend dire que la reprise d'un véhicule d'occasion, sans contrôle technique et avec un pare-brise fissuré, était une pratique pour l'un et que l'employeur était au courant pour l'autre ; / attendu que M. X... reconnaît les faits mais ne verse aux débats aucune justification de la " pratique " et de la " mise au courant " de l'employeur ; / attendu que ce motif constitue, à l'encontre de M. X..., un manquement à ses obligations contractuelles ; / attendu que le conseil est tenu au seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement, mais n'est pas tenu par la qualification donnée par l'employeur dans cette dernière ; / attendu que les griefs soulevés à l'encontre de M. X... ne rendaient pas impossible à eux seuls, son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; / attendu qu'en conséquence, la qualification de faute grave n'est pas retenue par le conseil au contraire de la cause réelle et sérieuse qui octroie, au salarié, ses indemnités de rupture et le paiement de la mise à pied à titre conservatoire ; / attendu que M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf., jugement entrepris, p. 11 et 12) ;
ALORS QUE, de première part, en retenant que M. Pascal X... avait manqué à ses obligations contractuelles, en accordant, dans le cadre d'une vente, un rabais et en acceptant la reprise d'un véhicule, qui n'avait pas subi un contrôle technique et dont le pare-brise était fissuré, à un prix supérieur à la cote Argus et en en déduisant que le licenciement de M. Pascal X... avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, à l'époque où a été conclue la vente litigieuse, M. Pascal X... n'avait pas reçu l'instruction de réduire au maximum les stocks de la société Bourges camping-cars, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... ou, tout au moins, à en limiter l'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, en retenant que M. Pascal X... avait manqué à ses obligations contractuelles, en accordant, dans le cadre d'une vente, un rabais et en acceptant la reprise d'un véhicule, qui n'avait pas subi un contrôle technique et dont le pare-brise était fissuré, à un prix supérieur à la cote Argus et en en déduisant que le licenciement de M. Pascal X... avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la vente litigieuse n'avait pas permis à la société Bourges camping-cars de réaliser une marge brute de 11 %, ce qui était de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... ou, tout au moins, à en limiter l'importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23726
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°11-23726


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.23726
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