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15/10/2014 | FRANCE | N°12-23844;12-24765;12-24766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23844 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Nicole X..., MM. Henri et Steve X..., et Mme Ingrid X... de leur reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.844, T 12-24.766, et S 12-24.765 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que la société Mediapost, ayant pour activité la distribution de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, a engagé M. et Mme X... en qualité de distributeurs, par contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 1996 ;

que la convention collective nationale de la publicité puis à compter du 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Nicole X..., MM. Henri et Steve X..., et Mme Ingrid X... de leur reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.844, T 12-24.766, et S 12-24.765 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que la société Mediapost, ayant pour activité la distribution de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, a engagé M. et Mme X... en qualité de distributeurs, par contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 1996 ; que la convention collective nationale de la publicité puis à compter du 1er juillet 2005, la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, entrée en vigueur le 9 février 2004, étaient applicables à la relation de travail ; que les parties ont conclu, le 1er juillet 2005, un avenant au contrat de travail intitulé « contrat à temps modulé » ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnités pour repos compensateur non pris et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs et moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de requalifier la relation de travail des deux salariés en un contrat à temps plein du 12 novembre 2001 au 3 mars 2009 et de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en « l'espèce, M. X... revendiquait, pour la période allant de novembre 2001 à juillet 2005, un rappel de salaires conformément aux heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées sans jamais solliciter une requalification de son contrat de travail en date du 28 juin 1996 en contrat de travail à temps complet ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit aux demandes de M. X... que celui-ci était lié à la société Mediapost par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la nature du contrat de travail conclu le 28 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Mediapost à payer à M. X... la somme totale de 65 127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
9°/ qu'en l'espèce, la société Mediapost faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M. X... avait été déterminé conformément aux règles de pré-quantification successivement prévues par l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 puis la convention collective nationale du 9 février 2004 lesquelles incluaient les temps d'attente, de chargement et la préparation des poignées en sorte que les heures revendiquées par M. X... étaient déjà prises en compte dans son temps complet et d'autre part, que les tableaux de décompte des heures de travail fournis par M. X... faisaient montre de nombreuses incohérences, ce dernier n'hésitant pas, pour de nombreuses journées, à préciser qu'il avait travaillé plus heures; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir que les heures supplémentaires revendiquées par M. X... étaient totalement infondées et que les tableaux versés par ce dernier étaient dépourvus de toute crédibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par une décision motivée et sans dénaturer les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction, le moyen relatif à la requalification des contrats étant dans le débat, que ni le contrat de travail initial ni l'avenant prenant effet le 1er juillet 2005 ne mentionnaient la durée exacte du travail convenu et que les salariés étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ; que pour rejeter la demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels formulée par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe, dont elle a expressément relevé qu'elle était applicable dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié dans ses écritures, si ce dernier ne formulait pas une demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe, soit pour la période allant de l'année 2001 à l'année 2005 sur le fondement de l'accord d'entreprise du 13 juin 1997, dont l'application durant cette période n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ en toute hypothèse, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mis au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent pas se borner à affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC ; qu'à supposer même que la convention collective nationale de la distribution directe soit exclusivement applicable au litige, en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels, que l'employeur justifiait avoir rempli le salarié de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective sans vérifier si, ce faisant, la rémunération du salarié avait été, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par la salariée et de repos compensateur aux motifs que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait également effectué des heures supplémentaires pour la période s'étalant du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée qui produisait des documents précis en ce sens, si pour la période s'étendait du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005, l'intéressée n'avait pas travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a qui constaté que la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents recoupait la prise en compte d'un temps de travail complet a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie des partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost, demanderesse au pourvoi n° R 12-23.844.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat à temps plein du 12 novembre 2001 au 3 mars 2009 et d'AVOIR condamné la Société MEDIAPOST à verser à M. X... un rappel de salaire et de congés payés afférents d'un montant de 137806,90 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 9 novembre 2006.
AUX MOTIFS QUE : « M. X... est lié à la société Médiapost par un contrat de travail de distributeur de journaux gratuits et de publicité, ce document étant incomplet puisqu'il ne mentionne pas la date de son établissement ; néanmoins la prise d'effet s'entend du 28 juin 1996. Suit un avenant, non daté, prenant effet le 1"juillet 2005, relatif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe portant accord sur la modulation du temps de travail des distributeurs. Le contrat de travail non modifié stipule que le salarié est rémunéré "selon les barèmes établis pour chaque type de distribution". Lesdits barèmes sont toujours à ce jour inconnus du salarié et de la cour. Par ailleurs, ce contrat de distributeur aménage un temps partiel pour son titulaire sans mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois comme l'édicté impérativement l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. En l'absence d'écrit mentionnant ces conditions d'emploi, le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et il se tenait constamment à la disposition de son employeur ; d'où il s'ensuit que ce contrat de travail à temps indéterminé sera requalifié en un contrat de travail à temps complet, son titulaire ne pouvant être rémunéré en-deçà du SMIC sur la base duquel il calcule ses heures de travail à hauteur de 35 heures par semaine. L'avenant prenant effet le Ier juillet 2005 n'est pas plus licite puisqu'il prévoit un horaire variable variant entre 28 et 42 heures par semaine selon "la qualification de celle-ci", ce dernier membre de phrase étant incompréhensible puisque cette qualification n'a jamais été définie. Cet avenant stipule qu'un "calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, sur la base de fourchettes de temps, sera communiqué à M. X... par voie d'affichage au moins 15 jours avant le début de chaque période de modulation". La définition d'une ""fourchette de temps" est absconse pour quiconque, puis l'information due au salarié sur son temps de travail effectif par affichage, au moins une quinzaine avant chaque période de modulation, n'est pas établie par l'employeur puisque les feuilles de route qu'il verse aux débats ne sont pas datées. En conséquence, la cour juge que M. X... est lié à la société Médiapost par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996. Dans la limite de la prescription quinquennale, sera accueillie la demande en rappel de salaire de la somme de 65 127 euros, ainsi que la somme de 6 512,70 euros au titre des congés payés afférents, la somme en principal étant soigneusement détaillée et pertinente en son montant sur la base du SMIC. Sur les frais de déplacement, il est constant que M. X... utilisait son véhicule personnel pour se rendre à dépôt afin de charger les journaux, puis qu'il faisait sa distribution avec ledit véhicule. La convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, applicable au ler juillet 2005, prévoit, en son annexe III, que l'employeur doit rémunérer le temps de déplacement effectué par le distributeur entre le dépôt et le secteur de distribution, sur les bases suivantes :- 25 kilomètres heure en zone urbaine,-40 kilomètre heure en zone-suburbaine,-60 kilomètre heure en zone rurale. Au jour de sa prise d'effet, ce droit conventionnel prévoyait un tarif kilométrique de 0,33 euros + un forfait secteur de 1,52 euros. Il s'ensuit que le principe de la demande en paiement de ces frais de déplacement ne peut qu'être retenu comme étant la simple application du droit conventionnel applicable aux rapports de travail des parties à compter du 1er juillet 2005. Mais le conseil de l'employeur démontre par la production des feuilles de route que le salarié était chaque fois rempli de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective. Ce que réclame présentement M. X... est le remboursement de ses frais réels, police d'assurance incluse. Or, «ni le contrat de travail liant les parties ni le droit conventionnel applicable ne prévoient tin tel remboursement, en conséquence de quoi il ne recevra pas les sommes de 43 506 euros en remboursement de frais de déplacement, 9 221 euros en remboursement de son assurance privée, non plus que 3 500 euros pour un manquement de l'employeur à ce titre. Pour ta période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet comme la cour l'a jugé précédemment, M. X... invoquant également pour cette période la violation des dispositions de l'article L. 212-4-3 précité, le même raisonnement conduit la cour a adopter mécaniquement la même solution. Le salarié recevra donc les sommes de 60 1 52 euros et 6 01 5,20 euros, étant à nouveau observé que la société Médiapost n'a pas cru devoir entrer dans le détail de la réclamation chiffrée. Sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros pour un préjudice résultant de l'absence de repos compensateurs sera en revanche rejetée puisque la cour la remplit de ses droits en lui accordant le rappel de salaire qu'il réclamait sur la base d'un temps de travail complet. Le présent arrêt étant déclaratif de droit à cet égard, la créance de salaire d'un montant total de 137 806,90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, date à laquelle la société débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de jugement, ce document mentionnant la demande et valant comme tel première mise en demeure de payer. L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de paie mentionnant le paiement des rappels de salaires et des congés payés y afférents ».
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures; qu'en l'espèce, M. X... revendiquait, pour la période allant de novembre 2001 à juillet 2005, un rappel de salaires conformément aux heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées sans jamais solliciter une requalification de son contrat de travail en date du 28 juin 1996 en contrat de travail à temps complet ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit aux demandes de M. X... que celui-ci était lié à la Société MEDIAPOST par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS en toute hypothèse QU'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la nature du contrat de travail conclu le 28 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige; qu'en se bornant, pour condamner la Société MEDIAPOST à payer à M. X... la somme totale de 65.127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.
4) ALORS QUE les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, pour condamner la Société MEDIAPOST à verser à M. X... la somme de 60152 euros outre les congés payés afférents pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la cour d'appel a relevé que « la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet comme la cour l'a jugé précédemment. M. X... invoquant également pour cette période la violation des dispositions de l'article L212-4-3 précité, le même raisonnement conduit la cour à adopter mécaniquement la même solution » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à saisir son raisonnement en droit comme en fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en rappels de salaires pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009 M. X..., après avoir précisé que suivant l'avenant en date du 1er juillet 2005, il était soumis à un temps complet annualisé, faisait notamment valoir que la Société MEDIAPOST avait violé les dispositions de l'article L3123-25 du Code du travail relatif aux mentions devant figurer dans l'accord collectif d'annualisation du temps de travail; qu'en relevant, pour condamner la Société MEDIAPOST à verser à M. X... la somme de 60.152 euros outre les congés payés afférents pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009 que M. X... invoquait la violation de l'article L212-4-3 lequel concerne les clauses devant figurer dans le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6) ALORS en toute hypothèse QU'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la prétendue violation de l'article L212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
7) ALORS QU'en condamnant la Société MEDIAPOST à verser à M. X... pour la période postérieure à juillet 2004, la somme de 60152 euros outre les congés payés afférents telle que sollicitée par M. X... et qui incluait nécessairement les heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents après avoir pourtant considéré que pour cette même période, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne pouvait prospérer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L3171-4 du Code du travail ;
8) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige; qu'en se bornant, pour condamner la Société MEDIAPOST à payer à M. X... la somme de 60152 euros, outre les congés payés afférents, à affirmer que le salarié « recevra donc les dites sommes étant observé que la Société MEDIAPOST n'a pas cru devoir entrer dans le détail de la réclamation chiffrée » et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.
9) ALORS QU'en l'espèce, la Société MEDIAPOST faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M. X... avait été déterminé conformément aux règles de pré -quantification successivement prévues par l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 puis la convention collective nationale du 9 février 2004 lesquelles incluaient les temps d'attente, de chargement et la préparation des poignées en sorte que les heures revendiquées par M. X... étaient déjà prises en compte dans son temps complet et d'autre part, que les tableaux de décompte des heures de travail fournis par M. X... faisait montre de nombreuses incohérences, ce dernier n'hésitant pas, pour de nombreuses journées, à préciser qu'il avait travaillé plus 24 heures ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir que les heures supplémentaires revendiquées par M. X... étaient totalement infondées et que les tableaux versés par ce dernier étaient dépourvus de toute crédibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MEDIAPOST à verser à M. X... la somme de 250 euros au titre du préjudice résultant du manquement par l'employeur au droit contractuel et à la somme de 250 euros en réparation du nécessaire préjudice né de l'absence d'information portée à sa connaissance à l'occasion de l'application d'une convention collective nationale nouvelle;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes indemnitaires distinctes, le nécessaire préjudice résultant du manquement de l'employeur au droit contractuel sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros, somme identique étant allouée au salarié en réparation du nécessaire préjudice né de l'absence, d'information portée à sa connaissance à l'occasion de l'application d'une convention collective nationale nouvelle. Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, constitutif du droit de créance ».
1) ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué relatifs aux rappels de salaire revendiqués par M. X... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société MEDIAPOST à verser à M. X... la somme de 250 euros au titre du manquement par l'employeur au droit contractuel.
2) ET ALORS ENCORE QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en allouant à M. X... « une somme identique en réparation du nécessaire préjudice né de l'absence d'information portée à sa connaissance à l'occasion de l'application de la convention collective nationale nouvelle » sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole X..., demanderesse au pourvoi n° S 12-24.765.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement des frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais de déplacement, il est constant que Madame X... utilisait son véhicule personnel pour se rendre à dépôt afin de charger les journaux, puis qu'elle faisait sa distribution avec ledit véhicule. La convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, applicable au 1er juillet 2005, prévoit, en son annexe III, que l'employeur doit rémunérer le temps de déplacement effectué par le distributeur entre le dépôt et le secteur de distribution, sur les bases suivantes : 25 kilomètres heure en zone urbaine, 40 kilomètres heure en zone suburbaine, 60 kilomètres heure en zone rurale. Au jour de sa prise d'effet, ce droit conventionnel prévoyait un tarif kilométrique de 0,33 euros + un forfait secteur de 1,52 euros. Il s'ensuit que le principe de la demande en paiement de ces frais de déplacement ne peut qu'être retenu comme étant la simple application du droit conventionnel applicable aux rapports de travail des parties à compter du 1er juillet 2005. Mais le conseil de l'employeur démontre par la production des feuilles de route que la salariée était chaque fois remplie de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective. Ce que réclame présentement Madame X... est le remboursement de ses frais réels, police d'assurance incluse. Or, ni le contrat de travail liant les parties ni le droit conventionnel applicable ne prévoient un tel remboursement, en conséquence de quoi elle ne recevra pas les sommes de 39.537 € en remboursement de frais de déplacement, 9.141 € en remboursement de son assurance privée, non plus que 3.500 € pour une violation à ce titre par l'employeur du droit conventionnel » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ; que pour rejeter la demande de rappel de frais de déplacement formulée par la salariée, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe, dont elle a expressément relevé qu'elle était applicable dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée dans ses écritures, si cette dernière, s'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné par le Conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement avant dire droit du 27 janvier 2009, qui a conclu au bien fondé de cette demande, ne formulait pas une demande en paiement des frais de déplacement inhérents à son emploi pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe, soit pour la période allant de l'année 2001 à l'année 2005 sur le fondement de l'accord d'entreprise du 13 juin 1997, dont l'application durant cette période n'était pas contestée par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article de la convention collective nationale de la distribution directe et de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, en toute hypothèse, QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent pas se borner à affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC ; qu'à supposer même que la convention collective nationale de la distribution directe soit exclusivement applicable au litige, en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de ses frais de déplacement, que l'employeur justifiait avoir rempli la salariée de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective sans vérifier si, ce faisant, la rémunération de la salariée avait été, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages et intérêts pour perte de repos compensateur pour la période s'étendait du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet comme la Cour l'a jugé précédemment. Madame X... invoquant également pour cette période la violation des dispositions de l'article L.212-4-3 précité, le même raisonnement conduit la Cour à adopter mécaniquement la même solution. La salariée recevra donc les sommes de 13.631 € et 1.363 €, étant à nouveau observé que la société MÉDIAPOST n'a pas cru devoir entrer dans le détail de la réclamation chiffrée. Sa demande en paiement d'une somme de 10.000 ¿ pour un préjudice résultant de l'absence de repos compensateurs sera en revanche rejetée puisque la cour la remplit de ses droits en lui accordant le rappel de salaire qu'elle réclamait sur la base d'un temps de travail complet. Le présent arrêt étant déclaratif de droit à cet égard, la créance de salaire d'un montant total de 58.991,80 € portera intérêts au taux légal à compter du novembre 2006, date à laquelle la société débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de jugement, ce document mentionnant la demande et valant comme tel première mise en demeure de payer » ;
ALORS QUE tout jugement dot être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par la salariée et de repos compensateur aux motifs que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait également effectué des heures supplémentaires pour la période s'étalant du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la Cour d'appel a affirmé de manière péremptoire que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée qui produisait des documents précis en ce sens, si pour la période s'étendait du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005, l'intéressée n'avait pas travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Henri X..., demandeur au pourvoi n° T 12-24.766.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « sur les frais de déplacement, il est constant que Monsieur X... utilisait son véhicule personnel pour se rendre à dépôt afin de charger les journaux, puis qu'il faisait sa distribution avec ledit véhicule. La convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, applicable au 1er juillet 2005, prévoit, en son annexe III, que l'employeur doit rémunérer le temps de déplacement effectué par le distributeur entre le dépôt et le secteur de distribution, sur les bases suivantes : 25 kilomètres heure en zone urbaine, 40 kilomètres heure en zone suburbaine, 60 kilomètres heure en zone rurale. Au jour de sa prise d'effet, ce droit conventionnel prévoyait un tarif kilométrique de 0,33 € + un forfait secteur de 1,52 €. Il s'ensuit que le principe de la demande en paiement de ces frais de déplacement ne peut qu'être retenu comme étant la simple application du droit conventionnel applicable aux rapports de travail des parties à compter du 1er juillet 2005. Mais le conseil de l'employeur démontre par la production des feuilles de route que le salarié était chaque fois rempli de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective. Ce que réclame présentement Monsieur X... est le remboursement de ses frais réels, police d'assurance incluse. Or, ni le contrat de travail liant les parties ni le droit conventionnel applicable ne prévoient un tel remboursement, en conséquence de quoi il ne recevra pas les sommes de 43.506 € en remboursement de frais de déplacement, 9.221 € en remboursement de son assurance privée, non plus que 3.500 € pour une violation à ce titre par l'employeur du droit conventionnel » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ; que pour rejeter la demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels formulée par le salarié, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe, dont elle a expressément relevé qu'elle était applicable dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié dans ses écritures, si ce dernier ne formulait pas une demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe, soit pour la période allant de l'année 2001 à l'année 2005 sur le fondement de l'accord d'entreprise du 13 juin 1997, dont l'application durant cette période n'était pas contestée par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe et de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, en toute hypothèse, QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent pas se borner à affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC; qu'à supposer même que la convention collective nationale de la distribution directe soit exclusivement applicable au litige, en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels, que l'employeur justifiait avoir rempli le salarié de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective sans vérifier si, ce faisant, la rémunération du salarié avait été, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23844;12-24765;12-24766
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°12-23844;12-24765;12-24766


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23844
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