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15/10/2014 | FRANCE | N°13-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère en gestion privée, par la société Banque privée Fideuram Wargny à compter du 1er mars 2006 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Swiss Life banque privée courant 2007 ; que de juin 2008 au 2 juillet 2009, la salariée a été absente de l'entreprise pour maladie, congé de maternité et congés payés ; qu'ayant refusé sa mutation au siège de la banque à Paris, l'intéressée s'est vu notifier le 6

août 2009 son licenciement pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de conseillère en gestion privée, par la société Banque privée Fideuram Wargny à compter du 1er mars 2006 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Swiss Life banque privée courant 2007 ; que de juin 2008 au 2 juillet 2009, la salariée a été absente de l'entreprise pour maladie, congé de maternité et congés payés ; qu'ayant refusé sa mutation au siège de la banque à Paris, l'intéressée s'est vu notifier le 6 août 2009 son licenciement pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement nul, outre les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la dénaturation de ces écritures ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après notamment un congé de maternité ou une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée avait repris le travail le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à un harcèlement moral et à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le retour de celle-ci avait eu lieu dans un contexte particulier de restructuration des services, l'employeur ayant décidé, pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel, de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de Paris, de sorte que les tensions et incidents invoqués, survenus dans ce contexte, étaient exempts d'un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la salariée, qu'elle aurait été dépossédée de toutes ses attributions et privée de toute information sur sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Swiss Life banque privée a respecté la procédure de licenciement et déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de cette procédure, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Swiss Life banque privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life banque privée et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE Virginie X... reproche à la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de lui avoir fait reprendre le travail le 2 juillet 2009 après une absence de 13 mois pour maladie et maternité sans lui avoir fait passer la visite médicale de reprise par le médecin du travail ; que selon l'article R. 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que selon-l'article R. 4624-22 du même-code l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que Virginie X... reprenait le travail le 2 juillet 2009 et aucun examen de reprise n'avait lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que ni l'employeur ni la salariée ne saisissaient le médecin du travail à cette fin, alors que l'une et l'autre partie en avaient la possibilité ; que Virginie X... est mal fondée à invoquer sa propre omission ; que la cour rejettera ainsi sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe d'organiser lui-même la visite médicale de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Virginie X... reproche à la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE de l'avoir ignorée à son retour au travail au début de juillet 2009 en ne lui fournissant ni informations ni travail ni réponses à ses interrogations ; que la salariée occupait un poste important de gestionnaire de fortune dans une banque spécialisée dans la gestion financière ; qu'elle s'absentait pendant treize mois pour des raisons extérieures à l'employeur ; qu'il était logique de la part de ce dernier de faire le point de la situation et des dossiers des clients avant que la salariée ne reprît pleinement son activité ; que le retour de Virginie X... avait lieu dans un contexte particulier, celui d'une restructuration des services, la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ayant décidé pour des raisons ne relevant pas du contrôle juridictionnel de recentrer la gestion des portefeuilles de clients au siège de Paris ; que les tensions et incidents invoqués par Virginie X... survenaient dans ce contexte, qui est exempt d'un harcèlement moral ; que par voie de conséquence elle succombera en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; que sur la nullité du licenciement Virginie X... fonde sa demande sur le harcèlement moral qui n'est pas établi ; que la cour entrera dès lors en voie de rejet ;
ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande fondée sur le harcèlement moral de rechercher si les éléments matériels invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé mentale ; qu'en l'espèce, Madame X... avait rapporté la preuve de l'altération de sa santé mentale ; qu'elle faisait valoir qu'elle que dès le jour de son retour le 2 juillet 2009 dans la matinée, il lui avait été signifié par son supérieur hiérarchique et le directeur des ressources humaines sa mutation ainsi que l'interdiction de reprendre tout contact avec ses anciens clients ; qu'elle s'était ainsi trouvée totalement privée de toute activité ; qu'elle avait été privée de toute information, seul un silence lui ayant été opposé par l'employeur à toutes ses questions ; que tous ses appels avaient été dirigés vers d'autres salarié ; que, revenant d'un congé après la naissance difficile d'un troisième enfant, elle avait reçu sa mutation pour PARIS aux termes d'une lettre reçue le 8 juillet 2009 qui la rendait effective à compter du 20 juillet 2009, lui laissant ainsi un délai très bref pour s'organiser ; qu'à la suite de son refus de mutation, elle avait enfin reçu sa convocation à un entretien préalable dont le lieu avait été fixé au siège à PARIS, parallèlement à la persistance d'un silence opposé à toute demande de sa part concernant la reprise possible de ses fonctions ; que sa ligne téléphonique avait été définitivement basculée vers un autre conseiller ; que malgré son état dépressif constaté par son médecin le 15 juillet 2009 qui lui prescrivait un puissant antidépresseur, l'employeur n'avait pas repoussé pour autant l'entretien préalable ; qu'en se bornant à retenir que le retour de Madame X... avait eu lieu dans le contexte particulier d'une restructuration des services de la société SWISS LIFE BANQUE PRIVEE et que les tensions et incidents invoqués par la salariée étaient survenus dans ce contexte « exempt d'un harcèlement moral » sans rechercher si ces faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement ni en quoi de telles tensions étaient de nature à autoriser l'employeur à agir ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de nullité du licenciement pour faute grave de Madame X..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; que Virginie X... fait état des mêmes éléments que pour le harcèlement moral ; qu'elle est dès lors mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Madame X... avait non seulement formé une demande au titre du harcèlement moral qu'elle avait subi mais encore, à tout le moins, une demande d'indemnisation en raison de l'exécution déloyale du contrat ; qu'elle avait fait valoir que dès son retour, la société SWISS LIFE BANQUE PRIVEE l'avait privée de toutes ses attributions liées à ses fonctions et était demeurée sourde à ses interpellations visant à ce qu'elles lui soient restituées, s'abstenant de répondre à toutes demandes de la salariée ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en se contentant de statuer par des motifs inopérants selon lesquels elle avait fait état des mêmes éléments que pour le harcèlement moral sans statuer sur la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X..., et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer les sommes de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 500 euros à titre de congés payés afférents, outre la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI conforme ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste ; que par lettre du 27 décembre 2005, la S. A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY adressait à Virginie X..., qui travaillait comme conseillère de clientèle à la banque CRÉDIT AGRICOLE, une promesse d'embauché à un poste de conseillère en gestion privée avec le statut de cadre selon la convention collective nationale de la bourse ; que Virginie X..., qui était démissionnaire, quittait la banque CRÉDIT AGRICOLE le 31 janvier 2006 ; que l'embauche à la S. A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY avait lieu par un contrat écrit à durée indéterminée du 1er mars 2006 ; que les parties convenaient à l'article 3 que le travail s'exécuterait sur le site du 18 rue Bourgelat à Lyon (69002) ; qu'il était stipulé à son alinéa 3 : « Il est expressément convenu que Madame Virginie X... pourra être appelée à travailler provisoirement ou être mutée dans toute autre Société du Groupe, pour des raisons stratégiques, commerciales ou d'organisation, sans que cela constitue une modification substantielle du contrat de travail. » ; que cette clause de mobilité, dont la validité n'est pas contestée, se justifiait tant par l'intérêt de la S. A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM, établissement financier en charge de fortunes de clients, que par la nature de la fonction exercée par Virginie X..., gestionnaire de certaines de ces fortunes ; que la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE se substituait en 2007 à la S. A. BANQUE PRIVÉE FIDEURAM WARGNY et devenait l'employeur de Virginie X... par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le contrat de travail initial n'était pas modifié ; que Virginie X... informait le 23 janvier 2008 la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE d'une troisième grossesse ; qu'elle s'absentait de l'entreprise de juin 2008 au 2 juillet 2009 pour maladie, maternité et congés payés ; qu'à son retour la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE était en réorganisation, regroupant ses activités de gestion de fortune à Paris, ce que Virginie X... n'ignorait aucunement, un projet en ce sens étant connu avant son départ l'année précédente ; que madame Chantal Y..., directrice commerciale, demandait à Virginie X... le 2 juillet 2009 de ne faire aucun travail auprès des clients jusqu'à ce qu'elles aient un entretien au siège situé 7 place Vendôme à Paris la semaine suivante ; qu'il s'agissait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2009 signée du directeur des ressources humaines, la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE avisait Virginie X... de sa mutation à Paris à compter du 20 du mois ; que cette mutation était conforme à l'article 3 alinéa 3 précité du contrat de travail ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2009, Virginie X... refusait cette mutation pour raisons familiales ; qu'elle ne rejoignait pas son poste à Paris le 20 juillet 2009 ; que Virginie X... commettait une faute au regard du contrat de travail ; que celle-ci avait lieu dans un contexte que la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE connaissait, celui du retour de la salariée fragilisée après une longue absence pour raisons de santé (accouchement difficile suivi de complications) ; que Virginie X... était mère de trois jeunes enfants, ce qui était connu de la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE et rendait difficile sa mobilité géographique ; que la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ne laissait à Virginie X... que 17 jours pour réaliser sa mutation ; qu'elle n'observait pas ainsi un délai suffisant de prévenance ; qu'elle ne proposait pas à la salariée des mesures d'accompagnement, qui auraient facilité son départ de Lyon à Paris ; qu'il ressort de ces éléments que la continuation sereine et efficace du contrat de travail était devenue impossible du fait des deux parties ; que Mme X... succombera en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
ALORS QUE en application des articles L 4121-1 et R 1624-21 du Code du travail, l'employeur qui s'est fautivement abstenu de soumettre le salarié à une visite de reprise ne peut se prévaloir ni d'une réintégration effective du salarié dans son poste ni de son refus de la proposition de mutation ; que le licenciement prononcé pour refus d'une mutation sans qu'ait été organisée la visite est sans cause ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation d'organiser la visite de reprise, entrainera par voie de conséquence, en application de ces dispositions la cassation du chef de la rupture ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors de ses motifs ; que la lettre de licenciement pour faute grave de Madame X... mentionnait que son refus de se plier à la décision de l'affecter au siège social à PARIS, dans la mesure où elle n'avait fourni aucun justificatif légitime à son refus d'affectation et à son absence, la rendait coupable d'un abandon de poste extrêmement préjudiciable à la société ; qu'en considérant que la salariée avait été licenciée pour insubordination caractérisée par le refus de rejoindre son poste, la Cour d'appel a statué en dehors des limites du litige et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE en application des articles L 4121-1 et R 1624-21 du Code du travail, l'employeur qui s'est fautivement abstenue de soumettre le salarié à une visite de reprise ne peut se prévaloir ni d'une réintégration effective du salarié dans son poste ni de son refus de la proposition de mutation ; que le licenciement prononcé pour refus d'une mutation sans qu'ait été organisée la visite est sans cause ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation d'organiser la visite de reprise, entrainera par voie de conséquence, en application de ces dispositions la cassation du chef de la rupture ;
ALORS encore et subsidiairement QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant que la validité de la clause de mobilité n'était pas contestée quand Madame X... l'avait mise en cause, dans ses conclusions d'appel, dès lors que la zone géographique n'était pas définie précisément aux termes du contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X... et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS surtout QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que pour juger que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la clause de mobilité figurant dans l'article 3 alinéa 3 de son contrat de travail précisait la zone géographique de son application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS également QUE Madame X... avait fait valoir que l'article 37 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'une mutation impliquant un déménagement n'est imposée au salarié que « dans le cadre de sérieuses nécessités de service » ; qu'elle en avait déduit que malgré la stipulation contractuelle permettant sa mutation « dans toute autre Société du Groupe pour des raisons stratégiques, commerciales ou d'organisation, sans que cela constitue une modification substantielle du contrat de travail », une mutation ne pouvait lui être imposée « que dans le cadre de sérieuses nécessités de service » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si tel était le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Virginie X... reproche à la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE d'avoir décidé son licenciement avant d'engager la procédure et ainsi rendu celle-ci purement formelle ; qu'il ressort des développements, qui précèdent, que le licenciement était devenu inéluctable par le comportement des deux parties au cours de la première quinzaine de juillet 2009 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2009, Virginie X... refusait sa mutation de Lyon à Paris, ce qui créait les conditions d'un prochain licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2009, la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE convoquait Virginie X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2009 à 11 heures au siège parisien ; que Virginie X... ne se présentait pas à cet entretien sans raison connue ; qu'elle renonçait ainsi à exposer sa position à l'employeur et à exercer ses droits de salariée ; que dans ces conditions elle s'avère mal fondée à invoquer une violation de la procédure de licenciement par la S. A. SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE ; que la cour rejettera cette demande, qui est nouvelle en appel ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Madame X... avait indiqué dans ses conclusions qu'elle n'avait pu se présenter à l'entretien préalable en raison de son état de santé qui avait nécessité un arrêt de travail le 27 juillet 2009, et avait demandé en conséquence le report de cet entretien ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en considérant qu'elle ne s'était pas présentée à cet entretien sans raison connue, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X... et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15093
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-15093


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15093
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