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15/10/2014 | FRANCE | N°13-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2003 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société de fait Y...
Z...
F...-clinique vétérinaire du Nouel, a été à l'issue de deux visites médicales des 15 janvier et 1er février 2007 déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclasseme

nt et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2003 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société de fait Y...
Z...
F...-clinique vétérinaire du Nouel, a été à l'issue de deux visites médicales des 15 janvier et 1er février 2007 déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Mme X... préalables à l'avis d'inaptitude n'a excédé les vingt et un jours prévus par l'article R. 4624-21, 4°, du code du travail, ces périodes étant d'ailleurs discontinues (l'une en juin, l'autre en octobre) et ne pouvant donc être qualifiées de répétées et qu'une visite de reprise a en revanche bien eu lieu à l'issue du dernier et long arrêt maladie de décembre-janvier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du 28 juin 2006 prescrit un arrêt de travail pour maladie de cette date au 28 juillet 2006 et que l'avis du 5 octobre 2006 prescrit un arrêt de travail pour maladie de cette date au 31 octobre 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces avis, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Y...
Z...
F...-clinique vétérinaire du Nouel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...
Z...
F...-clinique vétérinaire du Nouel et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'en application de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1°- des actions de prévention des risques professionnels, 2°- des actions d'information et de formation, 3°- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il est constant que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; QUE l'attestation de Madame A..., ancienne collègue de Madame Y... et employeur de Madame B..., en tant que conjoint collaborateur vétérinaire, relate les relations privilégiées existant entre le Docteur Y... et Madame B... ; que cependant la seule existence d'une relation extra-conjugale de l'un des employeurs, en l'occurrence son époux, avec l'une des deux autres salariées de la structure, entraînant une " atmosphère déplorable " selon Madame A..., ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que par ailleurs Madame X... n'a pas contesté l'avertissement reçu le 2 janvier 2007 à la suite d'une altercation qu'elle ne nie pas avoir eu avec le Docteur Z..., au cours de laquelle elle a fait mine de le frapper avec un agenda ; que Madame X... ne produit aucun élément de nature à établir que son état dépressif, incontestable au vu des pièces médicales produites, était lié à ses conditions de travail plutôt qu'à la rupture conjugale qu'elle était en train de vivre ; que la dégradation de son état de santé n'est pas imputable à ses employeurs mais au comportement de son époux ; qu'ainsi elle n'a jamais alerté l'employeur sur d'éventuelles difficultés à continuer de travailler au sein de cette structure, en présence de son époux et de la maîtresse de ce dernier ; qu'au contraire, elle a accepté un passage à temps complet en avril 2006, à une date où selon ses propres déclarations, elle connaissait déjà la relation de Monsieur Y... avec Madame B... ; qu'enfin, aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Madame X... préalables à l'avis d'inaptitude n'a excédé les vingt et un jours prévus par l'article R. 4624-21 4° du Code du Travail, ces périodes étant d'ailleurs discontinues (l'une en juin, l'autre en octobre) et ne pouvant donc être qualifiées de répétées ; qu'une visite de reprise a en revanche bien eu lieu à l'issue du dernier et long arrêt maladie de décembre-janvier ; en conséquence qu'en l'absence de mesures de l'employeur ayant eu pour objet ou effet de compromettre la santé de la salariée, il convient de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise lorsque l'absence du salarié excède 21 jours ; qu'en énonçant qu'aucune des deux périodes d'absence pour maladie de Madame X... préalables à l'avis d'inaptitude du 1er février 2007 n'a excédé les vingt et un jours pour écarter l'obligation de l'employeur d'organiser les visites médicales de reprise à l'issue de ces arrêts et dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité alors pourtant qu'elle avait constaté que Madame X... avait été en arrêt maladie du 26 juin au 28 juillet 2006 puis du 5 au 31 octobre 2006, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article R 241-51 alors applicable devenu L 4624-21 4°) du code du travail, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
ALORS à tout le moins QU'en énonçant qu'aucune des deux périodes d'absence pour maladie de Madame X... préalables à l'avis d'inaptitude du 1er février 2007 n'a excédé les vingt et un jours pour écarter l'obligation de l'employeur d'organiser les visites médicales de reprise à l'issue de ces arrêts en exécution de son obligation de sécurité de résultat, alors qu'elle avait constaté que Madame X... avait été en arrêt maladie du 26 juin au 28 juillet 2006 puis du 5 au 31 octobre 2006 soit à deux reprises pour une durée supérieure à vingt et un jours, la Cour d'appel a dénaturé les avis d'arrêt de travail et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS ENCORE QUE l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en cas de survenance de circonstances nouvelles pouvant entraîner un risque pour la santé des salariés, fussent-elles liées à la vie privée des salariés, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention adaptées dont il informe les salariés et qu'il transcrit dans le document unique de prévention ; que la carence fautive de l'employeur dans le cadre de cette obligation à l'origine de l'inaptitude du salarié à occuper son poste et tout emploi dans l'entreprise, prive l'employeur de la faculté d'invoquer ladite inaptitude au soutien d'un licenciement qui se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ;
QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B... maîtresse de ce dernier ne nécessitait pas la mise en oeuvre de mesures de prévention propres à assurer la santé des salariées et si une carence fautive de l'employeur a été à l'origine de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise de Madame
X...
, alors pourtant que Madame X... était déclarée apte à un travail similaire dans une autre entreprise et avait montré des signes de défaillance à supporter les conditions de travail par deux arrêts maladie en juin et octobre 2006 pour syndrome anxio-dépressif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS AU SURPLUS QU'en retenant que la dégradation de l'état de santé de la salariée à l'origine de son inaptitude ayant entrainé son licenciement est imputable au comportement de son époux, qui était son employeur, sans en déduire que l'employeur était responsable de l'inaptitude de la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QU'il appartient à l'employeur tenu obligation de sécurité de résultat, en cas d'avis d'inaptitude d'un de ses salariés en état dépressif, à tout poste dans l'entreprise mais d'aptitude à un travail similaire dans une autre entreprise, d'établir qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la survenance de cette inaptitude ; qu'en retenant au contraire que Madame X... dont l'état dépressif était avéré, devait prouver que cet état dépressif, était lié à ses conditions de travail plutôt qu'à la rupture conjugale qu'elle était en train de vivre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
ALORS ENCORE QUE l'obligation de sécurité de résultat incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en opposant à l'exposante son absence d'alerte à l'employeur de ses difficultés à continuer de travailler au sein de la structure et son acceptation à un passage à temps complet en avril 2006, ou encore qu'elle n'avait pas contesté les avertissement reçus, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a encore a violé l'article 1315 du code civil et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
ALORS au demeurant QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que Madame X... n'a pas contesté l'avertissement reçu le 2 janvier 2007 à la suite d'une altercation qu'elle ne nie pas avoir eu avec le Docteur Z... alors pourtant qu'elle avait contesté les faits qui lui avaient été reprochés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamner l'employeur à lui verser la somme de 35. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 2. 735, 84 € à titre d'indemnité de préavis, et de 273, 58 € de congés payés afférents,
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE (...) ; enfin le salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ne saurait prétendre à aucune indemnité compensatrice ; que tel est le cas de Madame X... ; en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE par ailleurs, Madame X... fait valoir que son inaptitude était lié à un état dépressif provoqué par le comportement de son mari, Monsieur Y..., qui aurait eu une relation intime avec une autre salariée de l'entreprise et que cette relation a constitué un acte de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail ; que Madame X... ne reproche pas à son mari un acte relevant du harcèlement au sein de l'entreprise mais lui reproche une relation intime avec une autre salariée, ce qui revient nécessairement à lui reprocher un comportement inhérent à sa vie privée et donc hors du contexte professionnel ; que Madame X... s'appuie essentiellement sur les deux certificats médicaux du Docteur C..., psychiatre, en date des 15 décembre 2006 et 10 janvier 2007 et sur l'attestation de Madame Colette A... en date du 16 janvier 2008 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir des agissements répétés qui ont eu de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions précitées ; que par conséquent l'inaptitude n'a pas été causée par des faits de harcèlement ; qu'il convient donc de constater que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommagesintérêts formulée tant sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse que du harcèlement ;
ALORS QU'est sans cause le licenciement consécutif au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture et de ses conséquences en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE l'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les sommes de 2. 735, 84 € à titre d'indemnité de préavis et de 273, 58 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, qu'en application de l'article L 1226-2 du Code du Travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QUE selon avis en date du 1er février 2007, le médecin du travail a déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise ; que dans son courrier du 7 février 2007, l'employeur demande au médecin du travail si des possibilités de reclassement sont envisageables par exemple par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il sollicite de sa part une étude sur place et ajoute qu'il réfléchit par ailleurs aux possibilités de reclassement externe ; que par courrier en date du 21 février 2007, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que, " en réponse à (ses) questions concernant le reclassement éventuel de Madame X.../ Y... Pierrette, (il) confirme que celle-ci est inapte à son poste de travail et qu'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'est actuellement pas envisageable, ni par mutation, transformation de poste ou aménagement d'horaires. Un reclassement hors entreprise est nécessaire en ce qui la concerne. " ; que l'employeur établit donc avoir effectué des recherches de reclassement, en s'adressant au préalable au médecin du travail pour savoir si le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise par mutation, transformation ou aménagement d'horaires était possible ; que face à une réponse négative de la part du médecin du travail, et en l'absence d'autres établissements et de possibilité de reclassement externe, l'employeur a nécessairement été confronté à l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame X... ; (...) ; enfin que le salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de son état de santé ne saurait prétendre à aucune indemnité compensatrice ; que tel est le cas de Madame X... ; en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la mesure de licenciement est fondée sur l'avis du médecin du travail en date du 1er février 2007, le Docteur Christiane D..., qui a retenu, après avis du psychiatre, l'inaptitude de Madame X... à son poste et à tout poste dans l'entreprise, tout en relevant qu'elle était apte à un travail similaire dans une autre entreprise ; que la société Y...
Z...
F... comprenait cinq salariés au moment du licenciement ; que les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise étaient donc nécessairement limitées ce d'autant que l'avis du médecin du travail déconseillait un reclassement interne ; qu'il faut observer que l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les perspectives de reclassement, par courrier en date du 7 février 2007 selon les termes suivants : " Dans le cadre de nos recherches de toutes les possibilités de reclassement, pourriez-vous nous indiquer par retour de courrier si des possibilités de reclassement sont envisageables par exemple par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ? " ; que le Docteur D... a répondu le 21 février 2007 en ces termes : « je vous confirme que celle-ci est inapte à son poste de travail et qu'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'est actuellement pas envisageable, ni par mutation, transformation de poste ou aménagement d'horaires. Un reclassement hors de l'entreprise est nécessaire en ce qui la concerne. " ; que la société Y...
Z...
F... justifie donc de l'existence d'une cause réelle et sérieuse ayant fondé la mesure de licenciement dès lors que l'avis du médecin du travail relevait une inaptitude au poste de travail et qu'il était plus que réservé sur la perspective d'un reclassement au sein de l'entreprise puisqu'il précise que le reclassement interne n'est pas envisageable ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise ; que l'employeur doit procéder à des recherches effectives et personnelles quel que soit l'effectif de l'entreprise et il ne peut se contenter d'une affirmation du médecin du travail sur le caractère non envisageable d'un reclassement ; qu'en l'espèce, en retenant que la société employait cinq salariés et que l'employeur avait satisfait son obligation parce qu'il avait interrogé le médecin du travail qui lui avait répondu que le reclassement interne n'est pas envisageable sans constater les recherches effectives et personnelles de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE qu'en retenant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement en externe à laquelle il s'était engagé à l'égard de la salariée au motif qu'il avait été confronté à une absence d'autres établissements et de possibilité de reclassement externe, sans relever sur quel élément il se fondait pour affirmer ces faits et caractériser les recherches entreprises par l'employeur et non fructueuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15823
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-15823


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15823
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