La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2013), qu'engagé le 31 août 1987 par la société Entreprise Coiro, M. X... a été victime, le 3 novembre 2008, d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de deux examens en date des 2 et 18 septembre 2009, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 3 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que l

a cour d'appel ayant procédé à la constatation prétendument omise, le moyen n'est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2013), qu'engagé le 31 août 1987 par la société Entreprise Coiro, M. X... a été victime, le 3 novembre 2008, d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de deux examens en date des 2 et 18 septembre 2009, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 3 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant procédé à la constatation prétendument omise, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Coiro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Coiro et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Coiro
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ENTREPRISE COIRO à payer à M. X... les sommes de 2 708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € de primes de vacances, celle de 9 147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 24 000 € pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2008, n'a pas repris ensuite son travail jusqu'au jour de son licenciement prononcé pour inaptitude le 3 novembre 2009, le médecin du travail l'ayant déclaré le 18 septembre 2009 inapte à son poste dans l'entreprise en proposant son reclassement hors du secteur du bâtiment et des travaux publics à la suite de l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit à compter du 8 juin 2009 et à son état de consolidation ; que la nullité du licenciement n'est toutefois pas encourue, la rupture de la relation travail ayant été notifiée par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour avoir dit que la législation professionnelle spécifique aux accidents du travail et maladies professionnelles était applicable en l'espèce ; qu'il appartenait ainsi à la société ENTREPRISE COIRO, conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 1 du Code du travail, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M. X... dont le licenciement était envisagé pour inaptitude, dès lors que celle-ci avait été définitivement constatée par le médecin du travail ; que la consultation des délégués du personnel devait ainsi intervenir avant toute proposition de reclassement sur un poste approprié aux capacités du salarié ; qu'est en conséquence indifférente la circonstance qu'aucun poste n'ait pu ensuite lui être proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ; qu'en outre, la société ENTREPRISE COIRO est mal fondée à soutenir que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à elle en raison de la rédaction plus restrictive de l'article précité par rapport à l'ancien article L. 122-32-5 du même code posant le principe de leur consultation en cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension consécutives ou non à un accident du travail, alors que la recodification du Code du travail s'est effectuée à droit constant et qu'elle était ainsi tenue de consulter les délégués du personnel même en cas d'inaptitude pour maladie, et qu'en tout état de cause il ressort des développements qui précèdent que le licenciement de M. X... a pour origine, à tout le moins partiellement, un accident du travail ; que, dans ces conditions, la société ENTREPRISE COIRO reconnaissant ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement prononcé pour inaptitude de M. X..., elle a méconnu la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la sanction fixée à l'article L. 1226-15 du Code du travail devait s'appliquer et a condamné la société ENTREPRISE COIRO à verser au salarié irrégulièrement licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire et fixée à 24 000 € ; que le jugement déféré mérite dès lors encore confirmation ; que M. X... reproche également à son employeur de n'avoir pas respecté les conclusions médicales du médecin du travail qui avait considéré que les exigences de son poste étaient incompatibles avec son état de santé, alors qu'il aurait dû bénéficier d'un aménagement de son poste, ne plus manier le marteau-piqueur et s'abstenir de porter des charges de plus de 25 kg, de sorte que son inaptitude physique à l'origine de son licenciement serait la conséquence de l'attitude fautive et blâmable de la société ENTREPRISE COIRO, rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il ne justifie pas avoir été maintenu par son employeur dans des fonctions incompatibles avec son état de santé, alors que ce dernier verse aux débats l'attestation de M. Jean-Michel Y..., responsable qualité sécurité dans l'entreprise, selon lequel M. X... refusait d'exécuter les consignes qui lui étaient données tendant à limiter ou à interdire le maniement du marteau-piqueur ainsi qu'à utiliser des protections antibruit ; que M. X... prétend encore que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas suivi les préconisations du médecin du travail par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, que ce soit dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de la déclaration d'inaptitude, la société ENTREPRISE COIRO se trouvait cependant dans l'obligation d'écarter M. X... , même à temps partiel, de tout poste relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, ne pouvant de la sorte lui confier que des postes administratifs ou commerciaux pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence, ne maîtrisant de surcroît que très imparfaitement la langue française, et alors même qu'aucun poste de cette nature n'était disponible à la date de son licenciement selon le registre d'entrée et de sortie de son personnel qu'elle verse aux débats ; que le licenciement de M. X... repose de la sorte sur une cause réelle et sérieuse ; que, cependant, une l'indemnité compensatrice de préavis est due à M. X... en application des dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail énonçant qu'en cas de rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte à reprendre son poste à la suite d'un accident du travail, celui-ci est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENTREPRISE COIRO à lui verser à ce titre la somme de 2 708,82 € correspondant à deux mois de préavis, telle que prévue par la convention collective des ouvriers des travaux publics, outre la somme de 270,88 € au titre des congés payés afférents et celle de 65,01 € au titre de la prime de vacances prévues par les dispositions conventionnelles et représentant 30 % du congé principal de quatre semaines ; que le jugement déféré doit encore être confirmé pour avoir alloué à M. X... un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 9 147,82 €, en sus de l'indemnité légale de licenciement d'ores et déjà versée pour le même montant, en application de l'article L 1226-14 du Code du travail en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société appelante ; qu'il convient dès lors de condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser une indemnité de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il suit des dispositions réglementaires que tout salarié ayant été accidenté au travail doit, après une absence de huit jours de ce chef, bénéficier d'un examen pratiqué par le médecin du travail ; que cette visite médicale a pour objet de rechercher si l'accident est à l'origine d'une inaptitude partielle ou totale ; que M. Mehmet X... devait bénéficier d'un tel examen, dès lors que son contrat de travail avait été suspendu jusqu'au 2 juin 2009 et cela consécutivement à l'accident du travail subi le 3 novembre précédent ; qu'aucune visite de reprise n'a été organisée entre la survenance de cet accident et celle du 2 septembre de la même année ; qu'il a été jugé que la circonstance qu'un salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime (Soc., 25 février 2009, N° 07-43.611) ; que dès lors, ce jour-là et conformément à l'article R 4624-21 déjà cité, le médecin du travail a nécessairement apprécié si cet accident avait eu des conséquences sur l'aptitude de ce salarié à reprendre son poste de travail ; qu'en l'espèce, la dite visite a été suivie d'un avis d'inaptitude, confirmé le 18 septembre suivant ; que les dits avis ne mentionnaient pas si cette inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, l'accident précité ; que cependant, dans un arrêt du 10 janvier 2001 (N° 98-46.151), la Cour de Cassation a jugé que « la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était intervenu sans que le salarié ait à un moment quelconque repris son activité après l'accident dont il avait été victime et dont la nature d'accident du travail n'était pas contestée, a fait ressortir que l'inaptitude du salarié constatée alors que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail pour maladie, avait, au moins partiellement pour origine cet accident » ; qu'il sera précisé que devant cette Cour l'employeur avait fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors que la cour d'appel en se bornant à constater que le salarié n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait un lien de causalité avec ledit accident du travail ; que ce moyen est similaire à l'argumentaire développé en l'espèce par la SA ENTREPRISE COIRO ; que cette solution doit être approuvée en ce qu'il faut rappeler que seul le médecin du travail a compétence pour déterminer l'origine accidentelle ou non de l'inaptitude constatée ; qu'ainsi, la présente juridiction ne peut se substituer à celui-ci dans cette appréciation ; qu'il sera ajouté que rien n'interdit à l'employeur d'interroger ce praticien quant à la cause de l'inaptitude, ce qui en l'espèce n'a pas été fait et qu'il peut contester son avis devant l'inspecteur du travail ; que dès lors, à défaut de précision contraire dudit médecin et les avis d'inaptitude ayant été rendus au cours d'examens ayant nécessairement statué sur les conséquences de l'accident du travail subi, l'inaptitude doit être considérée comme ayant eu, au moins partiellement, pour origine cet accident.
1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la double condition que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se satisfaisant de la seule existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail consécutif à une fracture du poignet dont il a été victime sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'il ignore l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime au moment du licenciement sans qu'il soit tenu de s'en informer spontanément de lui-même dans le silence de l'avis médical qui n'en précise pas les causes ; qu'en décidant que le médecin du travail était seul compétent pour déterminer l'origine accidentelle de l'inaptitude dont souffrait M. X... dans le silence de l'avis médical quand il appartenait au juge d'apprécier lui-même l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail dont le salarié avait été victime ainsi que la connaissance que l'employeur en avait acquise, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'il ignorait l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime au moment du licenciement sans qu'il soit tenu de s'en informer spontanément de lui-même dans le silence de l'avis médical qui n'en précise pas les causes ; qu'en imposant à l'employeur de s'informer des causes de l'inaptitude du salarié auprès du médecin du travail dans le silence de l'avis médical, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et L 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16104
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16104


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award