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15/10/2014 | FRANCE | N°13-18006;13-18494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18006 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-18.006 et W 13-18.494 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupe depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant ; qu'elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel prévu par le p

rotocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-18.006 et W 13-18.494 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupe depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant ; qu'elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel prévu par le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, sa résidence administrative étant alors fixée au chef-lieu d'arrondissement de son domicile ; qu'à la suite de la fusion, le 1er janvier 2006, entre l'URSSAF de Douai et l'URSSAF d'Arras, la résidence administrative des agents itinérants a été fixée à leur domicile ; que faisant valoir qu'à compter de 2006, son employeur avait ajouté une condition de distance de 10 km en deçà de laquelle l'indemnité de frais de repas n'était pas due et qu'elle s'était vue imposer en 2008 un véhicule de fonction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du remboursement de ses frais de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; qu'aux termes d'un usage postérieur appliqué au sein de l'URSSAF d'Arras Calais Douai, lorsque la mission dure une journée, une distance de 10 km au moins est exigée entre le lieu de la mission et la résidence administrative de l'agent pour bénéficier de l'indemnité de frais de repas ; qu'en jugeant plus favorable l'usage appliqué au sein de l'entreprise, motif pris de ce qu'il faciliterait l'exercice de ses droits aux indemnités de frais de repas en fixant une limite au-delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition, quand il s'avère qu'en deçà de cette limite, l'agent se trouve privé de l'indemnité de frais de repas, ce dont il s'évince que l'usage est nécessairement moins favorable que le protocole qui ne prévoit aucune limite à cet égard, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
2°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que nulle part il n'est fait mention de l'impossibilité pour l'agent de rentrer à son domicile dans les plages horaires de 11 heures à 14 heures et de 18 heures à 21 heures ; qu'en jugeant fondée l'URSSAF à fixer au domicile de l'agent le lieu à partir duquel le critère d'absence devait être constaté pour conditionner le bénéfice de l'indemnité de frais de repas, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans le protocole et, partant, dénaturé le protocole du 11 mars 1991 ;
3°/ que l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de frais de repas pour les frais engagés à cet effet à partir du siège de l'URSSAF ou à partir de l'entreprise contrôlée dès lors que les heures d'absence se situent entre 11 heures et 14 heures, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale que des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l'occasion du service, obligeant l'agent à prendre un repas à l'extérieur, dès lors qu'il est absent entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'au sein de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, la résidence administrative des agents itinérants, pour la prise en charge de leurs frais de déplacement, avait été fixée au domicile de chacun d'eux, la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que la nécessité de prendre le repas à l'extérieur s'appréciait par rapport au domicile de l'agent itinérant, et non, comme le soutenait la salariée, par rapport à l'entreprise contrôlée, et, d'autre part, que la pratique mise en place, consistant à accorder automatiquement, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un repas à l'extérieur, une indemnité forfaitaire de repas aux agents effectuant un déplacement de 10 kilomètres ou plus à compter de leur domicile, n'avait apporté aucune restriction aux droits des agents itinérants, dès lors qu'elle ne les privait pas, lorsque la mission se déroule à moins de 10 kilomètres du domicile, de faire la preuve de l'impossibilité de le regagner sur la totalité de la plage de 11 heures à 14 heures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des frais kilométriques pour les déplacements entre son domicile et le siège, alors, selon le moyen, que l'article 6 du protocole d'accord du 11 mars 1991 prévoit une indemnité kilométrique pour les personnels autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité kilométrique pour les frais engagés pour se rendre au siège de l'URSSAF comme dans les entreprises objets du contrôle, la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
Mais attendu que l'article 6 de l'accord du 11 mars 1991 visant les personnels autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée ne justifiait, alors qu'elle n'était pas dans le cadre de missions effectuées à l'extérieur, ni accomplir ses autres tâches à son domicile à la demande de son employeur, ni se trouver de son fait dans l'obligation concrète d'y procéder, n'a pas violé ce texte en écartant la demande de remboursement de frais correspondant au trajet domicile-siège ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des sommes au titre des primes de guichet et d'itinérance, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale n'institue que deux filières : la filière technique et la filière management ; qu'elle avait fait valoir que, n'appartenant pas à la filière management, elle ne pouvait qu'appartenir à la filière technique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'appartenait pas à la filière technique et ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'article 23 de la convention collective octroyant une prime de guichet ainsi qu'une prime d'accueil pour les agents techniques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ;
2°/ qu'en affirmant que la qualité de cadre était exclusive de l'octroi de ladite prime, la cour d'appel a ajouté à l'article 23 de la convention collective, et partant l'a violé ;
3°/ qu'elle avait fait valoir qu'elle était en qualité d'inspecteur chaque mois de permanence une journée sur le site et avait versé aux débats un « calendrier de la permanence technique » aux termes duquel il était indiqué « permanence assurée par un inspecteur de 8 heures 30 à (toute la journée) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur de recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient la salariée, a, sans être tenue de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, procédé à la recherche qui lui était demandée et légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et à l'octroi de 136 points par mois au titre de la classification, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'au-delà des évolutions de carrière liées à l'ancienneté, aucune prime spécifique n'étant versée à ce titre, la convention collective prévoyait l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service, relatives aux rapports avec le public, à la qualité du travail, aux connaissances techniques, à l'esprit d'initiative et d'organisation, au fonctionnement et au rendement général du service, à la collaboration avec les chefs directs et à leur ascendant sur le personnel, à l'assiduité au travail et à la conscience professionnelle ; que, pour dire justifiée la différence de rémunération avec ses collègues, la cour d'appel a fondé sa décision sur un plus grand nombre de points d'expérience et de points de compétence qui étaient accordés aux trois autres salariés ; qu'en statuant ainsi, quand aucun de ces points d'expérience et points de compétence ne figuraient parmi les critères d'appréciation qu'elle avait relevés aux termes de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir rappelé que la convention collective prévoit l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service relatives à la compétence professionnelle, a relevé que la différence de rémunération constatée au détriment de Mme X... était justifiée par le nombre de points, d'expérience et de compétence, attribués par l'employeur à chacun des salariés concernés, en fonction de critères objectifs ; que les salariés avec lesquels l'intéressée se comparait, classés comme elle au coefficient 360, avaient une ancienneté supérieure de respectivement 22, 13 et 10 ans et avaient ainsi bénéficié d'un plus grand nombre de points d'expérience, aucune prime spécifique n'étant par ailleurs versée au titre de l'ancienneté ; que ces salariés bénéficiaient également parmi l'ensemble des inspecteurs, du plus grand nombre de points de compétence (107, 123 et 109), l'intéressée ne s'en étant vu attribuer que 19 ; que ces différences sont justifiées notamment par un taux de redressement de cotisations inférieur à celui des trois autres agents et un montant des redressements positifs très inférieur à ceux opérés par deux d'entre eux ; qu'en 2008, à l'exception de l'un d'eux, le montant des cotisations liquidées par l'intéressée est très inférieur à celui réalisé par Mmes Y... et Z..., tant en chiffre qu'en taux de redressement, même si le nombre total des actions menées est supérieur ; que M. A..., qui était le seul avec Mme X... à avoir contrôlé deux très grandes entreprises, affichait un résultat supérieur ; qu'en 2006 et 2007, le montant des redressements opérés par Mme X... et le taux étaient inférieurs à ceux de ses trois collègues ; qu'en état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application du principe visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de l'inégalité de traitement relative aux indemnités forfaitaires de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre salariés d'un même organisme lorsqu'ils relèvent de statuts collectifs différents en application de la loi ; que les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que les agents de direction et les agents comptables sont régis par des conventions collectives spéciales distinctes de celles régissant le reste du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les agents de direction des organismes de sécurité sociale relèvent de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, tandis que les cadres et agents d'exécution relèvent de la convention collective nationale du personnel du 8 février 1957 ; qu'en accordant à la salariée, agent de contrôle relevant de la convention collective du 8 février 1957 un rappel d'indemnité de frais de repas calculée selon les modalités prévues par la convention collective du 25 juin 1968 réservée aux cadres de direction, faute pour l'URSSAF Nord-Pas de Calais de justifier par des éléments concrets des spécificités de la situation du cadre dirigeant pour ce qui concerne le paiement des indemnités de repas, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement par fausse application, ensemble les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'URSSAF du Nord-Pas de Calais faisait valoir que les agents de direction étaient dans l'exercice de leurs fonctions amenés à rencontrer diverses personnalités du monde politique et économique dans des restaurants, ce qui les conduisait à exposer des frais de repas plus élevés que ceux d'autres agents non contraints de fréquenter le même type d'établissements ; qu'en ne recherchant pas si le montant plus élevé des indemnités de repas dues aux cadres de direction n'était pas justifié par cette spécificité tenant à l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du 8 février 1957 et la convention collective du 25 juin 1968 ;
Mais attendu que si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur, d'une part, se bornait à soutenir que les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés de ces mêmes organismes, puisqu'ils relevaient de conventions collectives distinctes, et, d'autre part, ne produisait aucun élément concret pour justifier des spécificités de la situation des agents de direction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a exactement décidé que l'employeur ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le montant des indemnités de repas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° R 13-18.006
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI à lui payer la somme de 27.484 à titre de rappel d'indemnités kilométriques et de frais de repas et de sa demande de faire défense à l'URSSAF de limiter le remboursement des frais de repas et indemnités kilométriques aux déplacements excédant 10 km sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 d'un protocole d'accord en date du 11 mars 1991 annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées aux agents en cas de déplacement à l'occasion du service. Lorsqu'un tel déplacement oblige éprendre un repas à l'extérieur, le montant de l'indemnité est de 20,576 (en 2008) ; que le critère posé par l'accord pour caractériser l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, est une absence entre 11h et 14h pour le repas de midi, entre 18 et 21h pour le repas du soir ; que l'URSSAF d'Arras Calais Douai a décidé pour la mise en oeuvre de ces dispositions que serait considéré comme tel tout déplacement de 10 km ou plus à partir de la résidence administrative ; que s'appuyant sur une interprétation de l'accord par l'Ucanss, l'organisme chargé de négocier et conclure les accords collectifs, Madame X... demande paiement d'un rappel d'indemnités au motif qu'une telle restriction est contraire au protocole d'accord, que la notion d'extérieur doit être appréciée par rapport à son lieu de travail qui est l'entreprise contrôlée, qu'elle est dans ces conditions systématiquement obligée de prendre son repas à l'extérieur, et que la notion d'absence entre 11h et 14h ne signifie pas que l'agent est nécessairement absent de son lieu de travail entre 11h et 14h du fait du déplacement, mais qu'il s'agit d'une plage horaire au sein de laquelle l'absence se situe ; qu'elle réfute par ailleurs l'existence d'un usage invoqué par l'Urssaf d'Arras Calais Douai au sein de l'organisme, faisant valoir d'une part qu'un tel usage ne pourrait qu'être plus favorable à l'accord, ce qui n'est pas le cas puisqu'il tend à limiter l'attribution de l'indemnité de repas, d'autre part que l'Urssaf d'Arras Calais Douai ne peut se prévaloir d'un usage qui ne pourrait exister qu'en étant partagé par l'ensemble des URSSAF, ce qui n'est pas le cas ; que l'employeur ne peut par une décision unilatérale restreindre les droits que le salarié tient de la convention collective ; qu'en revanche, il est fondé à en préciser les conditions d'application au sein de l'entreprise dès lors qu'il n'en résulte pas une restriction de droits ; qu'avant la fusion des deux URSSAF, celle de Douai versait l'indemnité de repas lorsque l'agent était éloigné de sa résidence administrative de dix kilomètres au moins. La résidence administrative était alors fixée soit au siège de l'URSSAF, soit au chef lieu d'arrondissement du domicile de l'agent, ce qui était le cas de Madame X... ; qu'une note du 3 janvier 2006 a décidé que la distance de dix kilomètres s'effectuerait, pour les inspecteurs du recouvrement, à partir de leur domicile, l'agent pouvant recourir à la formule du chèque déjeuner dans le cas inverse ; qu'une note en date du 1er octobre 2007 relative à l'indemnisation des frais de séjour et de transport des personnels itinérants, a décidé : -la résidence administrative est fixée au domicile de chacun des agents itinérants, s'il se situe dans la circonscription de l'URSSAF d'appartenance (ce qui est le cas de Madame X...) ; -le remboursement des frais de repas des agents itinérants est apprécié au regard du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; -seule l'impossibilité de regagner son domicile sur la totalité de la plage de 11h à 14h ouvre droit à l'attribution d'un forfait repas, chaque attribution devant être justifiée au regard de cette impossibilité ; -toutefois, afin de ne pas multiplier les allers et retours préjudiciables au bon déroulement des missions et d'optimiser les déplacements, il est convenu, à titre exceptionnel et par mesure de simplification que lorsque la mission dure une journée et qu'elle s'effectue à 10 km ou plus de la résidence administrative, l'agent est réputé remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnisation du forfait repas pour le déjeuner ; -dans le cas contraire, les agents bénéficieront des indemnités kilométriques conventionnelles couvrant le trajet A/R au domicile sans préjudice de l'attribution du ticket repas dans les conditions opposables à tous les salariés de l'organisme ; qu'il est constant que la condition d'une distance de 10 km n'est pas posée par le protocole d'accord ; qu'il convient en conséquence de déterminer si elle lui est conforme, voire est plus favorable pour le salarié ; que le bénéfice de l'indemnité de repas est subordonné par l'accord à l'obligation de prendre son repas à « l'extérieur », l'obligation étant caractérisée lorsque le salarié est absent entre 11h et 14h pour le repas de midi, ou entre 18h et 21h pour le repas du soir ; que l'obligation de prendre le repas à l'extérieur suppose l'impossibilité pratique de déjeuner dans les conditions habituelles en raison du temps nécessaire pour le trajet ; qu'il s'agit de l'indemnisation d'une dépense liée à un déplacement professionnel ; qu'en l'espèce, la notion d'extérieur n'a fait l'objet d'aucune interprétation par les signataires ; que de manière générale, la notion de déplacement lorsqu'il s'agit de rembourser le salarié de ses frais, s'entend d'un déplacement pour accomplir une mission hors des locaux de l'entreprise qui l'emploie, afin de permettre l'indemnisation de frais effectivement engagés, présentant un caractère anormalement élevé du fait même du déplacement ; que par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins de déjeuner de son employé, sauf lorsque, et c'est l'objet du protocole, du fait des missions qu'il lui confie, l'employé engage des frais supplémentaires ; qu'en l'espèce, le protocole a posé l'absence entre 11h et 14h comme critère permettant de constater l'existence de l'obligation de prendre son repas à l'extérieur, pour ce qui concerne le déjeuner ; qu'il s'agit donc d'une contrainte subie par le salarié du fait de sa mission et non pas de la tranche horaire dans laquelle, comme Madame X... l'a indiqué à l'audience, il peut choisir son heure de repas ; qu'au surplus, dans son fascicule, l'Ucanss précise en avril 2002, que « l'absence entre 11 heures et 14 heures ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures doit être totale pour permettre le versement de l'indemnité de repas. » ; que dès lors, Madame X... ne peut soutenir que l'existence de cette condition s'apprécie par rapport à l'entreprise contrôlée ; qu'en effet, l'agent qui opère des vérifications au sein d'une entreprise, n'est pas fondé à s'absenter entre 11h et 14h de cette entreprise ; qu'au surplus, la mention de ce critère serait dépourvue d'utilité ; qu'il en résulte que l'URSSAF est fondée à fixer, soit au lieu de son siège qui en l'absence de disposition contraire, constitue le lieu de travail de l'inspecteur lorsqu'il n'est pas dans les entreprises, soit, de manière plus favorable, au lieu de la résidence administrative lorsqu'elle est plus proche du domicile de l'agent, soit, encore plus favorablement, au domicile même de l'agent, le heu à partir duquel le critère d'absence doit être constaté ; que le caractère plus favorable de ces dispositions se déduit des conditions effectives de travail telles qu'elles ressortent des écritures des parties, qui permettent à l'inspecteur du recouvrement, lorsqu'il passe une journée dans une entreprise qu'il contrôle, de ne pas repasser le matin et le soir, par le siège de l'URSSAF mais de regagner directement son domicile ; que par ailleurs, en fixant une limite au-delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition relative à l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, et le critère de l'absence entre 11h et 14h, l'URSSAF ne dénature pas le contenu du protocole d'accord dès lors que cette limite est réaliste au regard des sujétions subies par les agents ; qu'une telle instruction dispense l'agent de faire la preuve au cas par cas, d'une absence entre 11h et 14h ; qu'elle facilite l'exercice de ses droit, sans le priver, le cas échéant et tel que cela résulte de la rédaction de la note, de faire la preuve de l'obligation en raison de circonstances particulières, d'être absent entre 11h et 14h ; que compte tenu du nombre raisonnable de kilomètres au regard de l'absence pour le déjeuner, il ne résulte de ces dispositions aucune restriction aux droits des agents itinérants ; que l'Ucanss s'est borné à rappeler dans sa lettre qui n'a de valeur qu'indicative, et n'est pas une décision, que le protocole d'accord ne prévoyait pas de kilométrage en dessous duquel le déplacement ne justifierait pas l'attribution d'une indemnité forfaitaire, mais qu'il conditionnait le remboursement à la « nécessité » de prendre le repas « à l'extérieur » ; qu'étant observé que, dans la région considérée, et sauf élément contraire au dossier, la preuve d'une absence entre 11h et 14h, pour ce qui concerne le déjeuner, est très largement dépendante de la distance parcourue pour accomplir la mission, le fait de dispenser l'agent de faire la preuve de la nécessité, quelle que soit la distance au-delà de dix kilomètres, de déjeuner à l'extérieur, et ce même si le temps de trajet lui permettrait concrètement de ne pas être absent dans le laps de temps indiqué, représente une mise en oeuvre plus favorable que les seuls termes du protocole, et ce même si d'autres URSSAF voisines ont comme Madame X... le soutient, adopté un critère encore plus favorable (distance de 7 km) ; que le fait qu'une telle application soit propre à l'URSSAF considérée importe peu ; qu'en effet, chaque URSSAF est une personne morale distincte qui, disposant du pouvoir de direction, est l'employeur et qui n'est pas tenue d'appliquer de manière uniforme l'accord dès lors que les droits mis en place ne sont pas affectés, étant par ailleurs rappelé que la généralité, la fixité et la constance de l'usage d'entreprise s'apprécient au sein de la personne morale pour la catégorie d'agents concernée ; que la mise en oeuvre particulière d'un accord national justifie des adaptations locales ; qu'ainsi, à supposer que, comme Madame X... le soutient, aucune limitation ne soit pratiquée par l'URSSAF de Paris, il n'est pas démontré que la nécessité de prendre le repas à l'extérieur s'apprécie au regard des mêmes contraintes ; que Madame X... doit donc être déclarée mal fondée en sa demande de rappels d'indemnités de repas ; que les indemnités kilométriques l'article 6 de l'accord du 11 mars 1991 précise les modalités de versement d'indemnités kilométriques aux agents autorisés à faire usage pour les besoins du service de leur véhicule personnel ; que Madame X... demande le paiement de ces indemnités pour les trajets entre son domicile et le siège de l'URSSAF, étant précisé que depuis une note du 1er octobre 2007, les salariés perçoivent une indemnisation selon les barèmes conventionnels, ainsi que, à l'occasion des contrôles sur place, pour les déplacements, pour le repas de midi, entre l'entreprise contrôlée et le lieu de restauration ; que sur le premier point, elle fait valoir que, sa résidence administrative étant fixée à son domicile, il s'agit de son lieu de travail et que, dès qu'elle le quitte, notamment pour se rendre à l'URSSAF à la demande de l'employeur, ou par nécessité professionnelle, elle est en mission ; que sur le second point, elle invoque l'article 3 du protocole d'accord du 11 mars 1991 consacré au remboursement des frais de transport aux personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service ; qu'il est distinct de l'article 2 consacré au paiement d'une indemnité compensatrice de frais de repas, ce qui montre qu'il y a bien deux indemnisations distinctes ; qu'elle estime que les frais de transport engagés pour se rendre de la résidence administrative à l'entreprise contrôlée et ceux engagés pour se rendre de l'entreprise au lieu de restauration le midi, doivent être soumis au même régime ; que la demande afférente aux frais engagés pour se rendre au siège de l'URSSAF : il s'agit d'une demande de remboursement de frais professionnels engagés par le salarié. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que la notion de résidence administrative est par ailleurs sans conséquence sur la notion de lieu de travail ; que Madame X... est mal fondée à soutenir que son domicile, choisi par l'employeur pour l'ouverture des droits à indemnité de restauration dans l'hypothèse des déplacements nécessités par les contrôles sur place, devient pour autant de plein droit son lieu de travail ; qu'en effet, en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, l'entreprise est le lieu habituel d'exercice de l'activité professionnelle ; que Madame X..., agent de l'URSSAF, ne justifie, lorsqu'elle n'est pas dans le cadre des missions effectuées à l'extérieur, ni accomplir ses autres tâches à son domicile à la demande de l'employeur, ni se trouver de son fait dans l'obligation concrète d'y procéder, et ne conteste pas davantage bénéficier des conditions et outils de travail nécessaires au siège de l'organisme ; que dès lors, même si à titre personnel, elle choisit d'accomplir certaines tâches à son domicile et bénéficie de la tolérance de son employeur, elle est mal fondée à lui réclamer à titre de frais professionnels le remboursement de ceux engagés pour se rendre au siège, ne s'agissant pas de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi qu'elle supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en outre, comme l'URSSAF le souligne, elle n'a jamais à titre personnel demandé à être remboursée de frais engagés à ce titre ou à percevoir une contrepartie à l'utilisation de son domicile pour le travail ; qu'il importe peu dans ces conditions que l'employeur ait décidé d'indemniser les inspecteurs du recouvrement des frais engagés pour les déplacements au siège à compter d'octobre 2007, un tel engagement ne pouvant produire ses effets antérieurement à la date de la décision ; qu'au vu de ce qui précède, et en l'absence d'accord, Madame X... ne peut davantage se prévaloir du règlement intérieur de l'URSSAF Arras Douai qui prévoit que « dans certains cas particuliers, le décompte des kilomètres parcourus peut être effectué par accord des parties, à partir d'une résidence administrative fixée par l'employeur » ; que la demande de remboursement des frais de transport entre l'entreprise contrôlée et le lieu de restauration le midi : de la même manière, l'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, « fixe les conditions d'attribution des indemnités allouées aux personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service » ; que l'article 3 de l'accord traite du remboursement des frais de transport par voie de chemin de fer ou voie aérienne des personnels appelés à se déplacer pour les besoins du service ; qu'il n'est pas applicable à la cause ; que les indemnités kilométriques sont traitées à l'article 6 qui vise les personnels autorisés à utiliser leur véhicule personnel « pour les besoins du service » ; que le transport pour les besoins de la restauration personnelle ne sont dans leur principe pas des frais engagés pour les besoins du service ; qu'il en est ainsi des déplacements occasionnés depuis le siège de l'organisme pour le repas de midi ; qu'il en est de même de ceux occasionnés par le même repas lorsque l'agent est en mission dans une entreprise ; qu'en revanche, le surcoût global occasionné par la prise d'un repas hors le cadre d'une organisation habituelle est indemnisé par l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 2 sous l'intitulé « déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur » ;
ALORS QUE les dispositions d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; qu'aux termes d'un usage postérieur appliqué au sein de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI, lorsque la mission dure une journée, une distance de 10 km au moins est exigée entre le lieu de la mission et la résidence administrative de l'agent pour bénéficier de l'indemnité de frais de repas ; qu'en jugeant plus favorable l'usage appliqué au sein de l'entreprise motif pris de ce qu'il faciliterait l'exercice de ses droits aux indemnités de frais de repas en fixant une limite au delà de laquelle l'agent est réputé remplir la condition, quand il s'avère qu'en deçà de cette limite, l'agent se trouve privé de l'indemnité de frais de repas, ce dont il s'évince que l'usage est nécessairement moins favorable que le protocole qui ne prévoit aucune limite à cet égard, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
ALORS également QUE l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que nulle part il n'est fait mention de l'impossibilité pour l'agent de rentrer à son domicile dans les plages horaires de 11h à 14h et de 18h à 21h ; qu'en jugeant fondé l'URSSAF à fixer au domicile de l'agent le lieu à partir duquel le critère d'absence devait être constaté pour conditionner le bénéfice de l'indemnité de frais de repas, la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans le protocole et, partant, dénaturé le protocole du 11 mars 1991 ;
ALORS encore QUE l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements prévoit l'octroi d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas pour les cadres et agents d'exécution appelés à se déplacer pour les besoins du service dès lors qu'ils sont absents entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant, a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice de l'indemnité de frais de repas pour les frais engagés à cet effet à partir du siège de l'URSSAF ou à partir de l'entreprise contrôlée dès lors que les heures d'absence se situent entre 11 heures et 14 heures, la Cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
ALORS également QUE l'article 6 prévoit une indemnité kilométrique pour les personnels autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les besoins du service ; que cet accord ne fait aucune distinction selon les fonctions de l'agent, lequel, lorsqu'il est itinérant a besoin de se déplacer au siège de l'URSSAF comme au siège des entreprises dont il doit assurer le contrôle ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice de l'indemnité kilométrique pour les frais engagés pour se rendre au siège de l'URSSAF comme dans les entreprises objet du contrôle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 11 mars 1991.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI à lui payer la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'affectation d'un véhicule professionnel et celle de 5.697,30 euros au titre de l'avantage en nature pour fourniture d'un véhicule outre 569,70 euros à titre de congés payés afférents, et à faire figurer la valeur véhicule de fonction sous l'intitulé avantage en nature sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait grief à l'employeur de lui avoir attribué en 2008, sans concertation, un véhicule de fonction ; que depuis 2002, elle utilisait son véhicule personnel. En 2007, elle l'a renouvelé pour une somme de 42.000 ¿, tenant compte de son utilisation professionnelle, et spécialement équipé, pour des raisons médicales, d'une boîte de vitesse automatique ; qu'elle explique que le véhicule de fonction lui a été attribué d'office, qu'en raison du coût de son propre véhicule, elle avait été obligée de négocier auprès de son employeur un usage mixte (professionnel/privé) du véhicule de fonction, avec changement de vitesses automatique, et revendre le sien en subissant une perte de 17.500 € ; qu'elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, on lui a demandé « de se positionner » début 2008 quant à l'attribution d'un véhicule de fonction, ce qui suppose qu'on ne pouvait le lui imposer, qu'au surplus, au mois de septembre 2008, le directeur a annoncé que la mise à disposition pour les agents qui n'ont pas encore opté, ne serait pas imposée, la situation devant être réexaminée, qu'elle a donc fait l'objet d'un traitement différencié ; que lors d'une réunion des inspecteurs du recouvrement le 21 décembre 2006 à laquelle Madame X... était présente, le directeur a annoncé sa décision de mettre des véhicules à disposition des agents, en laissant toutefois le choix à ceux qui n'ont pas parcouru 10.000 kilomètres par an en moyenne sur les trois dernières années, de continuer à utiliser leur véhicule personnel ; que cette décision devait prendre effet le 5 janvier 2007, mais n'a été mise en oeuvre qu'en 2008 ; qu'une note du 7 janvier 2008 a rappelé le caractère obligatoire d'une telle attribution pour les agents itinérants effectuant un kilométrage annuel d'au moins 10.000 kilomètres dont Madame X... admet que c'est bien son cas ; qu'il était également prévu qu'au choix de l'agent, le véhicule serait à usage professionnel ou mixte ; qu'il en résulte que cette décision s'imposait à Madame X... qui connaissait depuis le mois de décembre 2006 les orientations de la direction ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas s'être assurée, avant l'achat en 2007 d'un véhicule neuf, de l'absence définitive de concrétisation de ces annonces ; que si lors d'une réunion le 18 septembre 2008, le directeur a annoncé que la mise à disposition d'un véhicule aux agents itinérants « qui n'ont pas encore opté pour cette solution ne sera pas imposée », et que la situation sera réexaminée, pour autant, la thèse de l'URSSAF selon laquelle le directeur évoquait la situation des agents effectuant moins de 10.000 kilomètres par an, est corroborée par les note et compte rendu susvisés, Madame X... ne fournissant pour sa part aucun élément contraire ; qu'aucun comportement abusif n 'est ainsi démontré par Madame X... qui ne fournit par ailleurs aucun élément laissant supposer l'existence d'un traitement différencié ; que la demande de remboursement de la boîte de vitesse Madame X... admet à l'audience que cette demande se confond avec celle de remboursement de l'indemnité versée par elle au titre de la fourniture du véhicule ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi du fait de l'affectation d'un véhicule professionnel, en considérant qu'elle ne justifiait pas s'être assurée avant l'achat d'un véhicule neuf en 2007 de l'absence définitive de concrétisation des annonces de la direction concernant sa décision de mettre à disposition des agents des véhicules professionnels ou à usage mixte, sans rechercher si, comme elle y était invitée, elle n'avait pas expressément indiqué le 20 janvier 2008 qu'elle n'entendait pas bénéficier d'un véhicule professionnel puisqu'elle utilisait son véhicule personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI à lui payer la somme de 8.827,08 euros au titre de l'indemnité de 4 % de prime de guichet outre la somme de 882,70 euros à titre de congés payés afférents, et la somme de 33.898 euros au titre de la l'indemnité de 15 % de prime d'itinérance outre la somme de 3.389 euros à titre de congés payés ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 23 de la convention collective, « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel. » ; que selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, cette indemnité due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, doit être également versée aux vérificateurs techniques et contrôleurs de compte en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est dressée chaque mois par le chef de service responsable ; que Madame X... fait valoir que seuls les inspecteurs du recouvrement au sein de l'I'URSSAF d'Arras Calais Douai contrôlent les comptes tout en étant en contact direct et physique avec le public, de façon permanente du fait de leurs fonctions, et qu'elle a en conséquence droit à cette indemnité ; que s'agissant de la qualification d'agent technique énoncée à l'article 23 de la convention collective, elle fait valoir qu'elle appartient à la filière technique de l'URSSAF, par opposition à la filière management, et que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, l'attribution de cette indemnité n'est pas réservée à des agents d'exécution ; que toutefois, il résulte des accords relatifs à l'évolution de la classification des emplois, que l'agent technique relève bien comme l'URSSAF d'Arras Calais Douai le soutient, d'une catégorie spécifique d'emploi, classée à un coefficient inférieur à celui des agents de contrôle, et incluse dans la catégorie des personnels d'exécution, ce qui n'est pas le cas des inspecteurs du recouvrement ; qu'ainsi, les emplois de vérificateurs techniques et de contrôleurs de compte sont rattachés selon la table de correspondance 1er juillet 1954 - 1er avril 1963 à la classification d'agent technique coefficient 138 pour le premier et à la classification d'agent technique hautement qualifié coefficient 160 pour le second ; que les agents qualifiés d'« agents de contrôle des employeurs », catégorie à laquelle Madame X... appartient, étaient classées selon la même table de correspondance, lorsqu'ils débutaient, au coefficient 237 ; qu'il en résulte que Madame X... n'est pas fondée à obtenir le versement de l'indemnité de guichet ; qu'elle revendique également le bénéfice de la prime d'itinérance, prévue par le même article 23 de la convention collective, au bénéfice de l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, lorsqu'il est itinérant, faisant valoir qu'elle est itinérante, qu'elle remplit une fonction technique et, en assurant une fonction d'information et de conseil auprès des entreprises selon la fiche de fonctions, remplit une fonction d'accueil ; mais que de même, Madame X... n'appartient pas à la catégorie des agents techniques, peu important qu'elle assure d'une certaine manière une fonction d'accueil ; qu'elle sera déclarée mal fondée en sa demande ;
ALORS QUE la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale n'institue que deux filières : la filière technique et la filière management ; que Madame X... avait fait valoir que, n'appartenant pas à la filière management, elle ne pouvait qu'appartenir à la filière technique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... n'appartenait pas à la filière technique et ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'article 23 de la convention collective octroyant une prime de guichet ainsi qu'une prime d'accueil pour les agents techniques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ;
QUE de plus, en affirmant que la qualité de cadre était exclusive de l'octroi de ladite prime, la Cour d'appel a ajouté à l'article 23 de la convention collective, et partant l'a violé.
ALORS également QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle était en qualité d'inspecteur chaque mois de permanence une journée sur le site et avait versé aux débats un « calendrier de la permanence technique » aux termes duquel il était indiqué « permanence assurée par un inspecteur de 8 heures 30 à (toute la journée) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI à lui payer la somme de 113.206 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 11.320 euros à titre de congés payés afférents, et de sa demande tendant à voir dire et juger que l'employeur devra octroyer à l'avenir à Madame X... 136 points par mois au titre de la classification et servir le salaire y afférent sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... se plaint de la différence de rémunération, à son détriment, entre d'autres inspecteurs du recouvrement et elle-même, différence pouvant aller jusqu'à 1.000 € environ par mois, sans que rien ne le justifie ; qu'elle fait notamment valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF d'Arras Calais Douai, les résultats dont au demeurant la convention collective ne précise pas qu'ils doivent déterminer le niveau de rémunération, ne sont pas supérieurs aux siens ; qu'au contraire, le nombre de redressements est supérieur, alors même qu'elle contrôle seule de grandes entreprises, de même que les résultats en matière de lutte contre le travail dissimulé ; qu'il incombe au salarié qui invoque une violation à son détriment du principe d'égalité de traitement, de faire la preuve d'un traitement différencié, et dans ce cas, à l'employeur de faire la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge doit vérifier le caractère réel et pertinent ; que la différence de traitement s'apprécie en comparant les salariés placés dans une situation identique, effectuant un travail égal ou de valeur égale ; que selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que par ailleurs, au-delà des évolutions de carrière liées à l'ancienneté, aucune prime spécifique n'étant versée à ce titre, la convention collective prévoit l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service, relatives aux rapports avec le public, à la qualité du travail, aux connaissances techniques, à l'esprit d'initiative et d'organisation, au fonctionnement et au rendement général du service, à la collaboration avec les chefs directs et à leur ascendant sur le personnel, à l'assiduité au travail et à la conscience professionnelle ; que l'employeur ne conteste pas la différence de rémunération dont se plaint Madame X..., c'est-à-dire 13.722 € par an avec Madame Y..., 11.301 € avec Monsieur A..., et 13.117 € avec Madame Z... mais l'explique par le nombre de points attribués en fonction de critères objectifs ; que le tableau des rémunérations communiqué par l'URSSAF montre que Madame Z..., Madame Y... et Monsieur A..., tous classés comme l'intéressée au coefficient 360, ont une ancienneté supérieure de respectivement 22, 13 et 10 ans et bénéficient d'un plus grand nombre (50) de points d'expérience. Ils bénéficient également parmi l'ensemble des inspecteurs, du plus grand nombre de points de compétence, (107, 123 et 109), Madame X... ne s'en étant vu attribuer que 19 ; que ces différences sont justifiées ; qu'en effet, en 2009, le taux de redressement de cotisations de Madame X... est inférieur à celui des trois autres agents, le montant des redressements positifs est très inférieur à ceux opérés par Madame Y... et par Monsieur A..., mais supérieur à ceux opérés par la troisième, pour toutefois un plus grand nombre de salariés que ses trois collègues. La somme des cotisations liquidées est équivalente ; que les résultats en matière de contrôles LCTI sont meilleurs pour Madame X..., pour autant, le nombre d'action de préventions menées par Monsieur A... est très supérieur au sien ; qu'en 2008, à l'exception de Monsieur A..., le montant des cotisations liquidées par Madame X... est très inférieur à celui réalisé par Madame Y... et par Madame Z..., tant en chiffre qu'en taux de redressement, même si le nombre total des actions menées est supérieur ; que seuls Monsieur A... et elle ont contrôlé deux très grandes entreprises, avec un taux de résultat supérieur (25,53 % et 3,79 %) pour le premier ; que de même en 2006 et en 2007, le montant des redressements opérés par Madame X... et le taux, sont inférieurs, voire très inférieurs à ceux de ses trois collègues ; que dans ces conditions, au vu des éléments fournis par l'employeur, Madame X... est mal fondée à lui faire grief de la différence de rémunération ; qu'elle sera déclarée mal fondée en sa demande de rappel de salaires ;
ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé qu'au-delà des évolutions de carrière liées à l'ancienneté, aucune prime spécifique n'étant versée à ce titre, la convention collective prévoyait l'attribution aux cadres d'échelons supplémentaires en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, au vu des appréciations des chefs de service, relatives aux rapports avec le public, à la qualité du travail, aux connaissances techniques, à l'esprit d'initiative et d'organisation, au fonctionnement et au rendement général du service, à la collaboration avec les chefs directs et à leur ascendant sur le personnel, à l'assiduité au travail et à la conscience professionnelle ; que, pour dire justifiée la différence de rémunération avec ses collègues, la Cour d'appel a fondé sa décision sur un plus grand nombre de points d'expérience et de points de compétence qui étaient accordés aux trois autres salariés, Madame Y..., Monsieur A... et Madame Z... ; qu'en statuant ainsi, quand aucun de ces points d'expérience et points de compétence ne figuraient parmi les critères d'appréciation qu'elle avait relevés aux termes de la convention collective applicable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, demanderesse au pourvoi n° W 13-18.494
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais à verser à Madame X... la somme de 5.082 euros à titre d'indemnité de frais de repas
AUX MOTIFS QUE « Madame X... fait grief à son employeur d'une inégalité de traitement relative au montant des indemnités de repas, cette indemnité s'élevant au 1er mars 2010, à la somme de 21,53 € pour les cadres et agents d'exécution, à celle de 24,53 € pour les agents de direction. Elle fait valoir que l'accord concernant ces derniers est une déclinaison de la même convention collective et que rien, ni le travail accompli, ni le diplôme ni le poste occupé, ne justifie une telle différence. L'URSSAF répond sur ce point que le statut des agents de direction et agents comptables, est distinct du statut des cadres et agents d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient un agrément ministériel. Ces agents, astreints à des déplacements et des rencontres avec des responsables politiques, administratifs, syndicaux, avec des organismes tels que des chambres des métiers ou de commerce, subissent des contraintes spécifiques en termes de nombres, de qualité et d'horaires de repas. La stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, repose sur une raison objective et pertinente, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. La convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales est distincte de celle du 8 février 1957, et, conformément à l'article 1er, s'y substitue. Selon les articles L. 123-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de l'ensemble des personnels de sécurité sociale, qu'ils soient cadres, cadres de direction, agents comptables, praticiens conseils, ou agents d'exécution, sont toutes soumises à agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le statut est à cet égard identique et il s'agit d'accords négociés par les partenaires sociaux sous l'égide de l'Ucanss. En outre, selon lettre de l'Ucanss aux directeurs des organismes de sécurité sociale, les revalorisations sont des textes d'application automatique qui ne nécessitent aucun agrément. En l'espèce, par avenant modifiant un précédent protocole d'accord en date du 26 juin 1990, concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, le montant de l'indemnité de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur a été fixé à 24,53 €. Il n'est fait aucune référence à une situation particulière justifiant la différence de montant. Par ailleurs, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des motifs hypothétiques, il appartient à l'employeur de justifier au cas par cas des contraintes alléguées et de leur caractère pertinent au regard de l'avantage considéré. Or, l'URSSAF ne produit aucun élément concret pour justifier des spécificités de la situation du cadre dirigeant pour ce qui concerne le paiement des indemnités de repas. C'est donc à bon droit que Madame X... se plaint d'une inégalité de traitement non justifiée. Il doit donc être fait droit à sa demande »
1/ ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre salariés d'un même organisme lorsqu'ils relèvent de statuts collectifs différents en application de la loi ; que les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale prévoient expressément que les agents de direction et les agents comptables sont régis par des conventions collectives spéciales distinctes de celles régissant le reste du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les agents de direction des organismes de sécurité sociale relèvent de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, tandis que les cadres et agents d'exécution relèvent de la convention collective nationale du personnel du 8 février 1957 ; qu'en accordant à Madame X..., agent de contrôle relevant de la convention collective du 8 février 1957 un rappel d'indemnité de frais de repas calculée selon les modalités prévues par la convention collective du 25 juin 1968 réservée aux cadres de direction, faute pour l'URSSAF Nord-Pas de Calais de justifier par des éléments concrets, des spécificités de la situation du cadre dirigeant pour ce qui concerne le paiement des indemnités de repas, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement par fausse application, ensemble les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS subsidiairement QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'URSSAF du Nord-Pas de Calais faisait valoir que les agents de direction étaient dans l'exercice de leurs fonctions amenés à rencontrer diverses personnalités du monde politique et économique dans des restaurants, ce qui les conduisait à exposer des frais de repas plus élevés que ceux d'autres agents non contraints de fréquenter le même type d'établissements (conclusions d'appel de l'exposante p 29-30) ; qu'en ne recherchant pas si le montant plus élevé des indemnités de repas dues aux cadres de direction n'était pas justifié par cette spécificité tenant à l'exercice de leurs fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du 8 février 1957 et la convention collective du 25 juin 1968.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18006;13-18494
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 23 - Primes - Attributions - Conditions - Détermination

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié


Références :

article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013

Sur les conditions d'attribution de la prime de fonction prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 11-11388, Bull. 2013, V, n° 246 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-18006;13-18494, Bull. civ. 2014, V, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 243

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18006
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