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15/10/2014 | FRANCE | N°13-24439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2014, 13-24439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), que la société civile immobilière « Les Trois Moulins » a mis à la disposition de la Société d'exploitation de manèges (la société SEMA), pour une durée initiale de deux ans renouvelable pour une année par tacite reconduction à compter du 1er avril 1996, un emplacement d'environ 16 m² situé dans un centre commercial pour y installer un manège pour enfants ; que cette convention

a été reconduite tacitement, chaque année jusqu'à ce que, par acte extrajudic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), que la société civile immobilière « Les Trois Moulins » a mis à la disposition de la Société d'exploitation de manèges (la société SEMA), pour une durée initiale de deux ans renouvelable pour une année par tacite reconduction à compter du 1er avril 1996, un emplacement d'environ 16 m² situé dans un centre commercial pour y installer un manège pour enfants ; que cette convention a été reconduite tacitement, chaque année jusqu'à ce que, par acte extrajudiciaire du 22 mai 2006, la propriétaire signifie qu'elle mettait fin à la mise à disposition à effet du 31 août 2007 ; que la société SEMA a revendiqué l'application du statut des baux commerciaux ;
Attendu que la société SEMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux bâtis, ou tout au moins à un ensemble immobilier aménagé pour satisfaire aux besoins d'une clientèle ; qu'il n'est pas nécessaire que ce bâti repose sur des fondations ni sur des matériaux en dur ; qu'en outre, le statut des baux commerciaux s'applique lorsque l'exploitant du fonds n'est pas soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité et qu'il justifie d'une clientèle propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère démontable du manège ne s'oppose pas au fait qu'il occupe un volume bien précis au sein du centre commercial, et que la circonstance que le manège soit soumis aux horaires d'ouverture du centre commercial ne constitue pas une contrainte incompatible avec le libre exercice de l'activité de la SARL SEMA ni ne s'oppose à ce que l'exploitation bénéficie d'une clientèle propre, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, nonobstant un motif erroné tiré de ce que l'article L. 145-1 du code de commerce ne pourrait s'appliquer à un espace ouvert pris sur les parties communes d'un centre commercial, a souverainement relevé que la société SEMA ne justifiait pas avoir une clientèle propre, détachable de l'achalandage du centre commercial qui lui imposait ses horaires d'ouverture et de fermeture et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SEMA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 juin 2011 en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE la SARL SEMA ne peut prétendre à la propriété commerciale ; qu'en effet, les relations contractuelles existant entre la SARL SEMA et la SCI LES TROIS MOULINS résultent d'une convention d'occupation précaire qui s'est renouvelée, pendant dix ans, dans les conditions prévues à la convention ; que les parties ont expressément soustrait ce type de contrat à la qualification de bail, et que rien ne permet de dire que cette convention est un bail dérogatoire dont elle ne présente aucun des caractères ; que la commune intention des parties a été de signer une convention précaire sans aucune indemnité en cas de non renouvellement, et d'écarter toute revendication du statut de la propriété commerciale ou d'une indemnité ; que s'il est vrai que la volonté des parties n'est pas déterminante dans la qualification de bail commercial et dans l'application du statut qui s'y attache, la législation relative aux baux commerciaux ne s'applique pas à la convention en cause dès lors que celle dernière ne porte pas sur des locaux ou un immeuble, au sens des prescriptions de l'article L. 145-1 du code de commerce, mais sur un espace ouvert, pris sur les parties communes du centre commercial ; que la taille du manège et son poids n'en font pas une structure fixe, son déplacement est parfaitement réalisable et aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour s'y opposer ; que la redevance versée par la SARL SEMA ne correspond pas au prix d'un loyer commercial ; qu'enfin et surtout, la SARL SEMA ne peut justifier d'une activité autonome par rapport à celle du centre commercial, étant soumise à ses heures d'ouverture et de fermeture, et ne justifiant pas d'une clientèle propre, détachable de l'achalandage du centre, quand bien même ce manège serait le seul du quartier ;
1° ALORS QUE l'exposante a formé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 145-1-I alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l'application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants dont la surface d'exploitation ne serait pas « close et couverte ? » ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation d'une disposition législative par la jurisprudence constante, fait perdre à l'arrêt qui en fait application tout fondement juridique ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 145-1-I alinéa 1er du code de commerce entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
2° ALORS QUE le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux bâtis, ou tout au moins à un ensemble immobilier aménagé pour satisfaire aux besoins d'une clientèle ; qu'il n'est pas nécessaire que ce bâti repose sur des fondations ni sur des matériaux en dur ; qu'en outre, le statut des baux commerciaux s'applique lorsque l'exploitant du fonds n'est pas soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité et qu'il justifie d'une clientèle propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère démontable du manège ne s'oppose pas au fait qu'il occupe un volume bien précis au sein du centre commercial, et que la circonstance que le manège soit soumis aux horaires d'ouverture du centre commercial ne constitue pas une contrainte incompatible avec le libre exercice de l'activité de la SARL SEMA ni ne s'oppose à ce que l'exploitation bénéficie d'une clientèle propre, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;
3° ALORS QU'une convention d'occupation précaire est caractérisée, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; qu'en constatant qu'il a été mis fin à la convention dans les conditions prévues par celle-ci et en affirmant que la convention en cause était une convention d'occupation précaire, sans constater l'existence de telle circonstances particulières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24439
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-24439


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24439
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