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21/10/2014 | FRANCE | N°13-84833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 19 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué dans la propriété de M. X..., les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté la présence de nombreux animaux, notamment treize macaques crabiers, vingt-sept serpents et environ deux cent oiseaux ; que le mis en cause, indiquant avoir recueilli ces animaux, confiés par l'Institut national de recherche agronomique, au sein duquel il avait exercé les fonctions de responsable animalier, ou abandonnés par leurs propriétaires, a été, notamment, poursuivi pour ouverture non autorisée d'un établissement pour animaux non domestiques et exploitation d'un tel établissement sans certificat de capacité ; qu'une partie des animaux a été saisie par Ies agents de l'ONCFS, à la demande du procureur de la République, et confiée à la Fondation 30 Millions d'amis ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation 99-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien ayant pour objet les animaux lui appartenant ;
" aux motifs propres que l'appelant reprend l'argument tiré de la nullité des saisies opérées le 9 novembre 2010 et des procès-verbaux y afférents en ce que l'article 99-1 du code de procédure pénale n'a pas été respecté ; que la cour reprendra les motifs retenus par le premier juge, en ce que la saisie a été faite en application de l'article L. 415-5 du code de l'environnement, et cet article n'a pas à faire référence à l'article 99-1 du code de procédure pénale, étant rappelé que, quoi qu'il en soit, le parquet compétent a été avisé le 5 novembre 2010 ; que cette exception de nullité sera donc également rejetée ;
" et aux motifs adoptés que sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale qui prévoit que « lorsque au cours d'une procédure judiciaire... il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction... peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou a une association reconnue d'utilité publique ou déclarée ; que la décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'infraction.», le prévenu considère que la procédure de retrait et de placement des macaques crabiers à l'association AAP en Hollande est irrégulière pour avoir été effectuée sans aucun contrôle du parquet, en violation des prescriptions de l'article 99-1 du code de procédure pénale ; qu'il se base sur le fait qu'il n'y aurait au dossier aucun acte de placement émanant du procureur de la République ; que toutefois, d'une part, cet article ne prévoit qu'une faculté de placement des animaux par le parquet et non une obligation, et que d'autre part, la saisie n'a pas été diligentée sur le fondement de ce texte, mais sur celui de l'article L. 415-5, alinéa 1, du code de l'environnement précité ; qu'il y a lieu de rejeter également ce moyen ;
"1°) alors que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, quel que soit son fondement, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique et déclarée ; que la décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il a été statué sur l'infraction ; que l'obligation, faite au procureur de la République de mentionner le lieu de placement jusqu'à ce qu'il a été statué sur l'infraction s'impose à lui quel que soit le fondement de la procédure judiciaire mise en oeuvre ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement décider que cette obligation ne s'imposait pas au procureur de la République dès lors que la saisie des animaux avait été effectuée sur le fondement de l'article L. 415-5 du code de l'environnement ;
"2°) alors que lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, quel que soit son fondement, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique et déclarée ; que la décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il a été statué sur l'infraction ; que cette obligation s'impose au procureur de la République dès lors que l'animal fait l'objet d'une mesure de saisie ou de retrait, quand bien même le prononcé d'une telle mesure ne constitue qu'une faculté offerte au ministère public ; qu'en décidant néanmoins que le procureur de la République n'était pas tenu de mentionner le lieu de placement des animaux saisis, motif pris que l'article 99-1 du code de procédure pénale ne prévoit qu'une faculté de placement et non une obligation pour le parquet, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du fond ont écarté l'application de l'article 99-1 du code de procédure pénale, prévoyant dans le cas d'une saisie et d'un placement d'animaux vivants, que le procureur de la République mentionne dans sa décision le lieu du placement, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors qu'il n'a pas été établi, ni même allégué par le demandeur, que l'absence de cette mention ait porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-2 et L. 415-5 anciens du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien ayant pour objet les animaux lui appartenant ;
" aux motifs propres que la cour reprendra les motifs retenus par le premier juge, en ce que la saisie a été faite en application de l'article L. 415-5 du code de l'environnement, et cet article n'a pas à faire référence à l'article 99-1 du code de procédure pénale, étant rappelé que, quoi qu'il en soit, le parquet compétent a été avisé le 5 novembre 2010 ; que cette exception de nullité sera donc également rejetée ;
"et aux motifs adoptés que l'article 214-23-III du code rural dispose que les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ; qu'une copie en est également transmise dans le même délai à l'intéressé ; que cette règle est également rappelée à l'article L. 415-2 du code de l'environnement ; que le conseil du prévenu affirme qu'en l'espèce, M. X... n'aurait eu aucune transmission des procès-verbaux ; qu'il affirme que le procureur de la République demandait le 9 novembre, jour de la saisie, qu'on lui transmettre la procédure en l'état, alors qu'il ressortirait du dossier, que ce dernier n'a eu cette transmission que le 1er décembre 2011, jour de la clôture de la procédure ; que selon lui, le code rural et le code de l'environnement imposeraient une transmission au plus tard trois jours après la clôture, non pas de la procédure, mais de chaque procès-verbal ; qu'il considère qu'en conséquence, il convient d'annuler les procès-verbaux n°02/10/42 pièces n°3 à 14 C, contenant notamment les procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien ; que cependant, il apparaît que la saisie n'a pas été faite au visa de l'article L. 214-23 du code rural, mais en application de l'article L. 415-5 du code de l'environnement qui prévoit que les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ; que les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu ; que le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ; qu'il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; que l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ; qu'au surplus, l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sous l'égide de laquelle s'est faite la saisie, a bien transmis dans les trois jours sa procédure close au procureur de la République, l'article L. 415-2 du code de l'environnement ne précisant nullement que chaque procès-verbal doit être transmis dans les trois jours, ce qui paraît contraire au bon sens ; ¿ qu'en outre, un soit-transmis du procureur de la République en date du 5 novembre 2010 démontre que la saisie s'est faite sous le contrôle du parquet du tribunal de grande instance de Versailles ;
"1°) alors que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la législation sur les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques sont tenus d'adresser directement au procureur de la République, dans les trois jours qui suivent leur clôture, les procès-verbaux qu'ils dressent ; que cette transmission est imposée sous peine de nullité desdits procès-verbaux ; que le procès-verbal de saisie d'un animal vivant doit faire l'objet d'une telle transmission ; que le point de départ du délai de trois jours, imposé pour la transmission dudit procès-verbal, est constitué par la date à laquelle ce procès-verbal est entièrement rédigé ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois jours imposé pour la transmission du procès-verbal ne commence à courir qu'à la date de la clôture de la procédure, afin d'en déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir du défaut de transmission des procès-verbaux dans le délai imparti, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"2°) alors que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la législation sur les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques sont tenus d'adresser directement au procureur de la République, dans les trois jours qui suivent leur clôture, les procès-verbaux qu'ils dressent ; que cette transmission est imposée sous peine de nullité desdits procès-verbaux ; que le procès-verbal de saisie d'un animal vivant doit faire l'objet d'une telle transmission ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel procès-verbal ne doit pas faire l'objet d'une transmission au procureur de la République dans un délai de trois jours, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu que, faute d'avoir été invoqué devant la cour d'appel, le moyen, soulevé en première instance, tiré de l'absence de transmission des procès-verbaux de saisie dans le délai de trois jours suivant leur clôture au procureur de la République, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-5 ancien du code de l'environnement, L. 214-12 et R.214-51 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien ;
" aux motifs adoptés que le prévenu considère que dans le cadre de la présente saisie, les règles de transport d'animaux édictées par les articles R.214-49 et suivants du code rural n'ont pas été respectées ; qu'il prétend que les véhicules étaient totalement inadaptés, sans aération, que les animaux devaient parcourir 500 km dans ces conditions, qu'aucune identification des animaux n'a été faite et enregistrée, que certains animaux étaient inaptes au déplacement du fait de leur maladie (deux macaques diabétiques, deux autres cardiaques) ; qu'il assure que deux oiseaux sont morts à l'arrivée, que la formation spécifique au transport d'animaux des convoyeurs n'a pas été justifiée et que les boîtes de transport d'animaux étaient vétustes et non à usage unique comme elles auraient dû l'être ; qu'il ressort du dossier qu'un vétérinaire était présent, qu'il a délivré une attestation le 14 décembre 2010 autorisant le transport des animaux ; que s'agissant du marquage des animaux, il n'est imposé qu'à ceux figurant à l'annexe A du règlement communautaire dont ne font pas partie les macaques crabiers aux termes de l'arrêté du 10 août 2004 ; que ce dernier moyen de nullité sera donc écarté aussi ;
"1°) alors que l'attestation du 14 décembre 2010 avait été établie par le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation avait été délivrée par le vétérinaire présent sur les lieux lors de la mesure de saisie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"2°) alors que tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire d'un agrément ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que lors de la saisie, les animaux avaient été confiés à un transporteur ne pouvant justifier d'un tel agrément, de sorte que les procès-verbaux de saisie et de constitution de gardien étaient entachés de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.
Attendu que le moyen contestant tant la délivrance par un vétérinaire présent sur les lieux d'une attestation autorisant le transport des animaux que leurs conditions de transport, soulevé en première instance, n'a pas été invoqué devant la cour d'appel qui, contrairement aux premiers juges, n'y a donc pas répondu ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-2, L. 413-3 et L. 415-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques, d'exploitation d'établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité et d'ouverture non autorisée d'établissement pour animal non domestique, puis l'a condamné à la peine principale de 1 000 euros d'amende et à la peine complémentaire de confiscation des animaux saisis le 9 novembre 2010, confiés à la Fondation 30 Millions d'amis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que l'appelant conteste les infractions au droit de l'environnement au motif que les animaux qu'il avait à son domicile ne constituaient pas un élevage au sens du droit de l'environnement, puisqu'il n'y avait ni transit ni négoce ni vente ni élevage d'animaux non domestiques, mais seulement une volonté de recueillir des animaux en détresse, ce qui fait que subsidiairement il sollicite que soit constaté qu'il a agi en application de l'article 122-7 du code pénal ; que toutefois, le code de l'environnement prévoit dans ses articles L . 413-3 et L 415-3 que toute personne exploitant un établissement détenant des animaux tels des singes macaques crabiers, des cacatoès, des faucons, des aras, des perroquets, doit être titulaire d'un certificat de capacité et d'une autorisation ; que pour obtenir ce certificat et cette autorisation, la personne doit justifier de compétence requise pour ce faire, et notamment exciper de stages et avoir un endroit qui obéisse à des normes qui lui permette d'obtenir l'autorisation d'ouverture ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'il a fait en sorte d'obtenir ces autorisations, M. X... fait état d'une demande faite à la DSV en 1992, d'un courrier de cette même administration du 15 avril 1981 qui lui avait demandé cette autorisation ; qu'il apparaît donc qu'à cette époque, des démarches ont été faites en ce sens, mais que M. X..., jouissant d'une bonne réputation dans le monde animalier, n'a pas eu aussitôt de réponse et n'a pas continué à faire les démarches nécessaires, ce qu'il a d'ailleurs toujours reconnu ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu qu'il ait été en possession des autorisations et certificats de capacité ; que de même, le marquage obligatoire n'a pas été fait pour un certain nombre d'oiseaux soit trois faucons crécerelles, une chouette et un ara ainsi qu'un cacatoès ; que si ces agissements sont à replacer, comme l'y invite l'appelant, qui fournit d'ailleurs de nombreuses pièces, visées ci-dessus, soit des nombreux certificats de vétérinaires connus qui ont régulièrement vu les animaux, les éloges qu'il a pu avoir de divers organismes et notamment d'associations de protection animale, une inspection de la SPA qui s'est avérée vaine, il n'en demeure pas moins que ces faits restent établi sur le plan factuel car, même en prenant en compte la logique de l'appelant de protection immodérée des animaux, rien ne l'empêchait de solliciter les autorisations obligatoires ; que ces délits sont donc constitués, le jugement étant confirmé sur la culpabilité de ce chefs ;
"1°) alors que la seule détention, au sein d'une propriété privée, d'animaux d'espèces non domestiques ne peut suffire à caractériser un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location ou de transit ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le domicile de M. X... pouvait être qualifié comme tel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que M. X... soutenait que son élevage privé ne pouvait constituer un élevage d'agrément, au sens de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, dès lors qu'il ne détenait pas d'animaux visés par ledit arrêté en nombre excédant les effectifs mentionnés ; qu'il en déduisait que la législation relative auxdits établissements ne lui était pas applicable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, après avoir établi l'existence d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84833
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-84833


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84833
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