La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-83156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, Mm

e Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaston X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M.Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un salarié (M. X..., le demandeur) coupable des faits d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis simple ainsi qu'à une peine d'amende de 6 000 euros, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'était en cause un avenant n° 4 au contrat de travail, établi le 29 mars 2002 ; que cet avenant, signé pour ASEC Florange par le responsable des ressources humaines, M. Y..., et par M. X... mentionnait que les responsabilités spécifiques de Global Catalyst Opération Manager avaient été confiées pour l'année 2002 par M. Z..., Worldwide Catalyst OpérationS Director, à M. X... en plus de ses fonctions de président, directeur de l'usine, et qu'il était prévu que les améliorations de l'operating Income et les diminutions éventuelles des pertes de métaux au niveau mondial sur l'année 2002 feraient l'objet d'une commission sur résultats correspondant à 2 % net de charges et d'impôts sur le montant de la différence positive entre les résultats 2001 et 2002, les bases de calcul étant prévues et les versements éventuels fixés pour 50 % sur le salaire de décembre 2002 et pour 50 % sur le salaire de janvier 2003 ; que deux procès-verbaux de délibération de ce conseil exécutif du 3 avril 2002, soit postérieurement à la date de l'avenant, figuraient aux débats, l'un qui était en possession de M. X... et l'autre en celle de la société ; que le procès-verbal en possession de M. X... était signé de M. Z... et portait le nom de Jeff A... mais sans qu'y figurât sa signature ; que ce procès-verbal fixait la rémunéra-tion annuelle brute de M. X..., président et directeur d'usine, à 120.829,12 euros à compter du 1er mai 2002, validait l'avenant au contrat n° 3 en date du 7 janvier 2002, entérinait la décision de M. Z... de confier à M. X... les responsabilités spécifiques de Global Catalyst Opération Manager en sus de ses fonctions actuelles et validait l'ave-nant n° 4 du 29 mars 2002 ; que le procès-verbal des délibé-rations du conseil exécutif produit par la société ne visait pas quant à lui la validation de l'avenant n° 4 et il était effective-ment signé de M. Z... et de Jeff A... ; que, quelles qu'eussent pu être les modalités antérieures des modifications du contrat de travail du prévenu, il n'était pas contesté que, aux termes des statuts de ASEC en vigueur au moment des faits, la modification de son contrat de travail devait être avali-sée par une délibération du conseil exécutif de ASEC Florange composé d'au moins deux membres, ce que M. X... ne pouvait pas ignorer compte tenu de ses responsabilités cumulées de président, mandataire social, et de directeur d'usine qu'il avait acceptées ; qu'étant bénéficiaire de la convention, il ne pouvait pas prendre lui-même part à la signature de l'acte ; que, par contre, compte tenu de sa qualité, il devait transmettre le procès-verbal du 3 avril 2002 dans un délai d'un mois au commissaire aux comptes, ce qu'il n'avait manifestement pas fait ; qu'à l'audience de la cour, M. X... avait confirmé que le procès-verbal portant effectivement les deux signatures était intervenu trois ou quatre jours seulement après le premier procès-verbal, M. Z... ayant expressément dit qu'il fallait refaire le procès-verbal et qu'il fallait récupérer les premiers exemplaires établis, qui avaient été déchirés, ce qui avait été fait, sauf en ce qui con-cernait celui en sa possession qu'il avait gardé par-devers lui ; que Gaston X... était donc en possession d'un procès-verbal du conseil exécutif sur lequel il savait qu'il manquait une signature ; qu'il avait eu connaissance très rapidement qu'avaliser l'avenant n° 4 à son contrat de travail posait pro-blème ; qu'aux termes d'un courrier du 20 décembre 2002, « il acceptait » que sa prime calculée suivant les modalités de l'avenant n° 4, qu'il savait ne pas avoir été régulièrement avalisé ni transmis au commissaire aux comptes, fût transformée en paiement mensuel de 2 500,00 euros brut par mois outre un paiement complémentaire de 15 000,00 euros brut sur sa paye de janvier et juillet de chaque année, (sans limitation de du-rée, ce qui, semblait-il, ne correspondait même pas aux termes de l'avenant ne prévoyant qu'une prime limitée à l'année 2002 en comparaison avec les chiffres année 2001), quatre acomptes étant effectivement versés avec le salaire de M. X... des mois de janvier, février, mars et avril 2003, versements effectués sur son ordre, en usant donc nécessaire-ment de sa qualité de directeur d'usine à Florange, et compte tenu des éléments comptables émanant du siège américain fournis par le prévenu, comme en témoignait M. Y..., responsable des ressources humaines au sein de la SAS Delphi Catalyst France ; qu'en outre, en raison du montant exorbitant de la prime en cause, payée par la SAS quand, d'ailleurs, la mission confiée à M. X... dépassait le péri-mètre de ladite société, ce dernier ne pouvait ignorer que, compte tenu de l'activité de la SAS dont il était le président, de son chiffre d'affaires et de ses résultats, le paiement de ladite prime ne pouvait que nuire aux intérêts de la société, à son seul profit ; que, connaissant les circonstances de l'établisse-ment de l'avenant litigieux et de son absence de validation régulière, M. X... ne pouvait soutenir sérieusement qu'il était de bonne foi ; qu'il ne pouvait pas plus se réfugier derrière le fait qu'en réalité il n'exerçait pas effectivement ses fonctions de président puisqu'il les avait effectivement acceptées, acceptant par la même les responsabilités et les obligations qui en découlaient ;
"1°) alors que, les conventions non approuvées par les associés produisant leurs effets, leur exécution n'est pas constitutive d'un acte de mauvaise foi ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que l'exposant avait agi de mauvaise foi pour avoir obtenu l'exécution d'un avenant à son contrat de travail irrégulièrement approuvé ;
"2°) alors qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires, tout dirigeant non associé a le droit de participer aux décisions concernant sa rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que l'exposant était de mauvaise foi pour avoir obtenu l'exécution d'une convention qu'il aurait su non régulièrement approuvée ;
"3°) alors que, subsidiairement, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses caractérisant la mauvaise foi du dirigeant de simples irrégularités commises dans la procédure de contrôle des conventions réglementées ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la mauvaise foi de l'exposant du défaut de transmission du procès-verbal du 3 avril 2002 au commissaire aux comptes dans le délai d'un mois prévu par les statuts et de l'absence de signature de ce document par un second membre du conseil exécutif autre que lui ;
"4°) alors que, enfin, l'exposant faisait valoir que l'avenant n° 4 à son contrat de travail avait été agréé par l'associé ASEC Manufacturing et Sales lorsque celui-ci avait, après examen du rapport de gestion du président et rapport général des commissaires aux comptes, approuvé dans toutes ses parties ledit rapport faisant mention de cette convention ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Delphi France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83156
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-83156


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award