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22/10/2014 | FRANCE | N°13-84880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-84880


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aurélio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 juin 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée, importation non déclarée de marchandises fortement taxées et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 300 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rap...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aurélio X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 juin 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée, importation non déclarée de marchandises fortement taxées et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 300 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles L. 241-3, L. 241-9 et L. 249-1 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir commis les faits d'escroquerie à la TVA, d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende délictuelle de 300 000 euros, a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt international du 17 mars 2010 et l'a condamné, solidairement avec MM. Y..., Z..., A...et B..., à payer à l'Etat français la somme de 732 101, 82 euros en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que M. Alberto B..., gérant de droit de la société LFMR, a expliqué que début 2004, à Lugano (Suisse), Edmundo Z..., une de ses connaissances, lui avait présenté M. Aurélio X...et lui avait proposé de constituer une société en France moyennant une rémunération de 25 000 euros, ce qu'il a accepté ; que son rôle a alors consisté à procéder aux formalités de constitution de la société, à signer les ordres de paiement et à classer les factures, tandis que M. Aurélio X...en assumait la gestion effective, utilisant à cette fin du papier à en-tête de la société signé en blanc par son gérant en titre ; que la réalité d'une ingérence extérieure dans la gestion de la société LFMR, mensongère aux dires du prévenu, est pourtant corroborée par les déclarations de trois témoins ; que Régine F..., amie de M. Alberto B..., a ainsi indiqué que ce dernier lui avait confié n'être qu'un simple exécutant et pas le véritable gérant ; qu'en outre, Anne C..., salariée du cabinet d'expertise comptable Matheron en charge de tenir la comptabilité de la société LFMR, a expliqué que B...lui était apparu au fil des mois comme un simple gérant de paille ignorant des activités de sa propre société et qu'elle s'adressait surtout à une autre interlocutrice, Mme D..., qui n'était ni salariée ni associée de la société et paraissait liée à la SARL Syrus ; qu'enfin, Paola E..., employée de la société Caudeco, a assisté de M. Alberto B...dans l'accomplissement des diverses formalités de constitution de la société et constaté lors de la recherche de bureaux à Nice que ce dernier était accompagné d'un autre ressortissant italien du nom de X...qui lui est apparu comme ayant des intérêts dans la société et intervenant dans sa gestion ; que M. Aurélio X..., ressortissant italien domicilié à Lugano (Suisse) à l'instar de M. Alberto B..., reconnaît d'ailleurs des contacts avec ce dernier ainsi qu'un déplacement au siège de la société LFMR pour le rencontrer ; que quelles que soient les explications, au demeurant invérifiables, données par le prévenu pour les justifier, la réalité de ces contacts à la période des faits poursuivis donne du crédit aux déclarations des témoins et de l'ancien gérant de la société LFMR ; qu'enfin, une note d'honoraires d'un montant de 30 000 euros établie au nom de M. Aurélio X...le 27 janvier 2005 a été découverte dans la comptabilité de la société LFMR et un retrait en espèces du même montant retrouvé sur le compte bancaire de la société ; qu'entendu quatre ans plus tard, M. Alberto B...n'a pas été en mesure de se souvenir des circonstances exactes de l'établissement de cette note d'honoraires, mais a précisé que cette somme avait servi à rétribuer l'activité du prévenu au sein de la société LFMR ; que la thèse du prévenu selon laquelle le gérant de la société LFMR aurait usurpé son identité pour fabriquer une fausse note d'honoraires afin de justifier de ses prélèvements d'espèces sur le compte bancaire de la société est dénuée de tout fondement sérieux ; que la cour retient au contraire que la date de cette note d'honoraires, établie quatre ans avant que M. Alberto B...ne le désigne comme gérant de fait dans son audition, donne de la crédibilité à la version de ce dernier ; que loin de laisser penser à un faux document établi à l'insu du prévenu, le fait que cette note d'honoraires ait été adressée par télécopie à partir d'un numéro habituellement utilisé par M. Alberto B...ne fait que renforcer l'idée que ce dernier n'était qu'un simple exécutant aux ordres de M. Aurélio X...; que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré le détenu coupable des deux délits poursuivis ; que leur décision sera sur ce point confirmée ; que les faits ont causé un préjudice de 732 101, 82 euros à l'Etat et s'inscrivent dans une organisation criminelle structurée et transfrontalière consistant à créer des sociétés fictives éphémères pour obtenir frauduleusement des remboursements de TVA ; que les gérants de droit de ces sociétés avaient pour mission de faire écran aux véritables organisateurs de la fraude, M. Aurélio X...et Edmundo Z..., et d'exécuter leurs instructions ;
" 1°) alors que seule peut être qualifiée de dirigeant de fait d'une société une personne qui accomplit de façon constante des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de cette société ; qu'en affirmant que M. X...aurait été le gérant de fait de la SARL LFMR aux motifs qu'il résulterait de témoignages que M. B...n'aurait pas été le véritable gérant de cette société et que M. X...aurait eu des intérêts dans cette société et serait intervenu dans sa gestion, que M. X...aurait eu des contacts avec M. B...et qu'une note d'honoraires d'un montant de 30 000 euros aurait été établie par la SARL LFMR au nom de M. X..., sans relever d'actes positifs caractérisant l'exercice constant, par M. X..., de la direction, de la gestion ou de l'administration générale de la SARL LFMR, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte très clairement de l'audition de Mme Anne C..., comptable de la SARL LFMR, en date du 25 janvier 2008 et de l'interrogatoire de M. Alberto B..., gérant de droit de la SARL LFMR, en date du 23 juin 2009, que la note d'honoraires d'un montant de 30 000 euros établie au nom de M. X...était, en réalité, destinée à M. B...; qu'en affirmant que la thèse de M. X...selon laquelle M. B...avait usurpé son identité pour fabriquer une fausse note d'honoraires de 30 000 euros était dénuée de tout fondement sérieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés. " ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, d'une part, la gérance de fait de la Société française des métaux rares par M. X..., d'autre part, tous les éléments, tant matériel qu'intentionnel, des délits dont elle a déclaré celui-ci coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir commis les faits d'escroquerie à la TVA, d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende délictuelle de 300. 000 euros, a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt international du 17 mars 2010 et l'a condamné, solidairement avec MM. Y..., Z..., A...et B..., à payer à l'Etat français la somme de 732 101, 82 euros en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que les peines de quatre ans d'emprisonnement assortie du maintien des effets du mandat d'arrêt et de 300 000 euros d'amende prononcées par le tribunal à l'encontre de M. Aurélio X...sont justifiées tant par l'ampleur du préjudice économique subi par l'Etat que par son rôle éminent dans l'organisation de la fraude, la gravité des faits de l'espèce et la personnalité retorse de leur auteur rendant manifestement inadéquate une sanction alternative à l'emprisonnement ;
" alors qu'en matière correctionnelle, lorsque le prévenu n'est pas en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si sa personnalité rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que les juges répressifs doivent expliquer en quoi la personnalité du prévenu rend nécessaire le prononcé d'une telle peine d'emprisonnement ferme ; qu'en affirmant qu'une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans à l'encontre de M. X...serait justifiée par son rôle éminent dans l'organisation de la fraude qui lui était reprochée et sa personnalité « retorse », sans expliquer en quoi ces circonstances faisaient obstacle au prononcé d'une sanction alternative à un emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer au directeur général des finances publiques au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84880
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-84880


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84880
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