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22/10/2014 | FRANCE | N°14-60052;14-60053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60052 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-60. 052 et Q 14-60. 053 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 20 décembre 2013), qu'à la suite de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées en octobre 2012 au sein de la société Agence unité sécurité privée, le collège désignatif a été réuni le 19 avril 2013 en vue de désigner les membre

s du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-60. 052 et Q 14-60. 053 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 20 décembre 2013), qu'à la suite de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées en octobre 2012 au sein de la société Agence unité sécurité privée, le collège désignatif a été réuni le 19 avril 2013 en vue de désigner les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que M. X..., salarié de la société, a saisi le tribunal d'instance le 3 mai 2013 d'une demande d'annulation de cette désignation ; que l'Union syndicale solidaires SUD prévention et sécurité est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que l'Union syndicale solidaires SUD prévention et sécurité et M. X...font grief au tribunal de rejeter leur demande d'annulation ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet d'inclure dans le collège désignatif des personnes qui n'en étaient pas légalement membres et que tous les membres de ce collège s'étaient vu attribuer le même nombre de voix excédentaire, le tribunal n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté que, parmi les candidats, un seul avait la qualité d'agent de maîtrise ;
Attendu, enfin, que la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par le syndicat SUD solidaires prévention sécurité sûreté, demandeur au pourvoi n° P 14-60. 052 et par M. X..., demandeur au pourvoi n° Q 14-60. 053.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir statué publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, d'avoir confirmer l'élection de la désignation des membres du CHSCT du 19 avril 2013 au sein de la société AUSP SÉCURITÉ.
AUX MOTIFS QUE : « Encore, s'il est vrai qu'une personne cumulant les fonctions d'élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel ne peut disposer de cette cause de 2 voix, il n'en reste pas moins qu'ainsi qu'en témoigne notamment monsieur Richard Z..., et que le laisse voir le procès verbal de proclamation de ces précédentes élections quant au fonction de chacun, chaque grand électeur, placé dans une même situation, bénéficiait de 2 voix, si bien qu'en réalité, 4 personnes physiques ont disposé de 4 voix chacune, une en qualité de suppléant, l'autre en qualité de titulaire, multipliées par leur double fonction d'élu du comité d'entreprise et de délégué du personnel. Dans la mesure ou l'égalité a été strictement respectée entre les votants, peu important qu'ils bénéficient d'un nombre anormal de voix, chacun ayant le même avantage et in fine, exactement le même nombre de voix, cette circonstance n'a pu avoir d'efet sur le résultat de l'élection, d'autant plus que 3 élus recueillirent chacun sur leur nom 4 voix.

ALORS QUE d'une part Tous les titulaires votent, et qu'en revanche, les suppléants ne participent au vote que lorsqu'ils remplacent un titulaire. Que pour confirmer les élections des membres du CHSCT, le tribunal d'instance retient que peu important que les votants bénéficient d'un nombre anormal de voix, cette circonstance n'ayant pas d'effet sur le résultat de l'élection.
ALORS QUE D'AUTRE PART lorsque qu'un des élus du collège désignatif détient deux mandats (comité d'entreprise et délégué du personnel) il devra préciser la fonctionn qu'il choisit de représenter, l'autre fonction étant prise en charge par son suppléant selon la circulaire du Ministère du Travail n° 93/ 15 du 25 mars 1995. Qu'en statuant ainsi, alors qu'un votant ne peut cumuler l'exercice de voix de titulaire et suppléant à l'élection du CHSCT, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les principes du droit électoral.

AUX MOTIFS QUE « Encore, il ne saurait être sérieusement prétendu que les électeurs, soit 4 personnes physiques élues le 25 octobre 2012 comme représentants du personnel dans l'entreprise ne savaient que l'une d'elle, monsieur Richard Z..., candidat à l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions. de travail, ne l'aurait été en sa qualité d'agent de maitrise, ur, poste étant réservé pour cette élections à la catégorie des cadres ou agent de maitrise. Pas plus n'est de nature à emporter l'annulation des élections la simple circonstance que le procès verbal de proclamation des résultats, qui indique conformément à la loi que 4 postes sont à pourvoir dont l'un pour le collège cadre, et déclare élus 4 personnes, ne précise pas que monsieur Richard Z...l'a été en cette qualité, qui s'impose en substance, sans qu'aucune confusion n'existât, faute d'autres candidats dans ce collège, puisque cela n'est allégué, et est encore établi pour ce qui concerne les élus au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par le procès verbal des élections du 25 octobre 2012 ».
ALORS QUE D'UNE PART, certains sièges sont, réservés aux salariés agents de maîtrise ou cadres selon l'article R. 4613-1 du code du travail, en outre, les sièges doivent être répartis entre les différentes listes avant d'être attribués aux candidats en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (Cass. soc, 16 avr. 2008, no 07-60. 408).
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que le procès verbal de proclamation des résultats ne précise pas que monsieur Richard Z...a été élu en qualité d'agent de Maitrise, et qu'il incombe au juge, en vertu des principes généraux du droit électoral d'annuler le procès verbal de proclamation des résultats de l'élection du CHSCT de la société AUSP SÉCURITÉ, qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral.
AUX MOTIF QUE « Nul texte en cette matière n'oblige à la constitution d'un bureau de vote, si bien que la signature des 4 électeurs, qui selon monsieur Richard Z...constituaient en réalité ledit bureau, qu'il présidait, apposée au procès verbal de proclamation des résultats suffit à sa régularité formelle, n'étant invoquée d'autre irrégularité, notamment au foïzd, pour ce qui concerne les personnes présentes lors de l'élection. »
ALORS QUE qu'ayant constaté, que monsieur Richard Z...constituait ledit bureau qu'il présidait conformément aux prescriptions de l'article R42 du code électoral, qu'il résulte tant de l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement attaqué (p. 2) que des conclusions de ces dernières que le syndicat SUD SOLIDAIRES PRÉVENTION SÉCURITÉ SÛRETÉ avait soutenu que le procès-verbal de l'élection de la désignation des membres du CHSCT du 19 avril 2013 ne figurait pas la composition du bureau de vote en violation de l'article R 42 du Code électoral, qu'en affirmant néanmoins que la signature des 4 électeurs apposée au procès-verbal de la proclamation des résultats suffit à sa régularité formelle, n'étant invoquée d'autres irrégularité, notamment au fond, pour ce qui concerne les personnes présentes lors de l'élection, le Tribunal d'Instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article R42 du Code électoral.
- ALORS QUE l'article R 42 du Code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseures ; que ce texte, de porté général s'applique à tous scrutin et ne fait donc pas obstacle à son applications dans l'election du CHSCT ; que la désignation des membres du CHSCT doit obéir à certaines règles intangibles du droit électoral :
- le bureau de vote doit être composé uniquement de personnes ayant la qualité d'électeur, donc de membre du collège désignatif. La seule présence, au sein du bureau de vote, de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur entraîne la nullité du scrutin (Cass. soc, 16 janv. 2008, n° 06-60. 286).
qu'en retenant néanmoins que nul texte en cette matière n'oblige à la constitution d'un bureau de vote à l'élection des membres du CHSCT de la société AUSP SÉCURITÉ, en dépit de la signature des 4 électeurs apposées au procès verbal de proclamation des résultats ne constituait pas une irrégularité qui justifiait à elle seule l'annulation de l'élection, le Tribunal d'Instance a violé ledit article, méconnaissant un principe général du droit électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-60052;14-60053
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°14-60052;14-60053


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60052
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