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23/10/2014 | FRANCE | N°13-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'off

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer de manière générale que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement qui ne peuvent constituer des mesures individualisées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre adressée à la salariée, à laquelle était annexé le plan de sauvegarde de l'emploi, proposait plusieurs postes de reclassement dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences du salarié, en précisant leurs caractéristiques relatives à la localisation, la rémunération, la description des taches et la classification et indiquait qu'il bénéficierait des avantages prévus par le plan, notamment pour assurer l'adaptation à l'emploi, en sorte que cette proposition répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carte et services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CARTE ET SERVICES à verser à Madame X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la Société Carte et Services a adressé à Mme X... : - le 27 mai suivant, une lettre lui demandant, à titre de simple sondage, d'indiquer si, dans l'hypothèse de la suppression de son poste de travail, elle accepterait un reclassement à Angers ou Paris, - le 8 juillet 2008, un courrier proposant au salarié la poursuite de l'exécution de son contrat de travail sur un des postes énumérés, correspondant à sa catégorie ou à des catégories inférieures ou supérieures, précisément définis quant aux fonctions, à la localisation géographique, à la rémunération, ce courrier ajoutant que ces postes ont pu être proposés à d'autres salariés de l'entreprise et que si le nombre de salariés acceptant leur reclassement sur un poste déterminé était supérieur au nombre de postes disponibles, la société appliquerait les critères d'ordre des licenciements ; que Mme X... n'a pas accepté ces propositions ; que l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun, ce d'autant que l'absence d'information à tous les salariés susceptibles d'occuper ces emplois disponibles constituerait un manquement à son obligation de reclassement ; que toutefois l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité ; que la proposition faire à Mme X... dans le courrier du 8 juillet 2008 de l'ensemble des postes disponibles avec sa qualification et son expérience en fonction de sa catégorie d'emploi ne répond pas à ces exigences ; qu'en effet, au-delà des mesures générales contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne peuvent constituer des mesures individualisées, ce courrier ne mentionnait pas les modalités personnalisées relatives aux mesures d'accompagnement de Mme X..., puisqu'elle indiquait seulement, de manière imprécise, « une période d'adaptation, des aides à la mobilité¿ » ; qu'il convient en conséquence de conclure que la société Carte et Services n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement économique de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1. ALORS QUE répond aux exigences de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'offre de reclassement écrite qui porte sur un ou plusieurs emplois adaptés aux compétences du salarié, définit les principales caractéristiques de ces emplois proposés, est accompagnée d'un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et précise le délai imparti au salarié pour se prononcer ; qu'une telle offre permet au salarié d'apprécier si l'un des emplois proposés l'intéresse et de solliciter, au besoin, un examen bilatéral des modalités concrètes de reclassement sur ce poste et une personnalisation des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il est constant que la société CARTE ET SERVICES a proposé à Madame X..., par lettre du 8 juillet 2008, différents « postes disponibles (dans le groupe AFONE et compatibles) avec sa qualification et son expérience en fonction de sa catégorie d'emploi » ; que cette offre de reclassement était accompagnée de fiches de présentation précisant les caractéristiques de chacun de ces postes (nom de la société employeur, nature des tâches, localisation géographique, durée du travail, niveau de formation requise, montant et structure de la rémunération, statut et classification conventionnelle), précisait que ces postes avaient été proposés à d'autres salariés et qu'en cas de pluralité de candidatures pour un même poste, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués et donnait à la salariée un délai de 15 jours pour prendre position ; que cette offre précisait qu'en cas de reclassement sur l'un de ces emplois, la salariée pouvait bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, dont un exemplaire était annexé à cette offre ; que la salariée pouvait, par ailleurs, solliciter l'antenne emploi, dont la mission était d'assurer un suivi personnalisé des mesures de reclassement pour chaque salarié ; qu'il en résultait que cette offre de reclassement répondait aux exigences légales ; qu'en jugeant le contraire, au motif que cette offre ne mentionnait pas, au-delà des mesures générales contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités personnalisées des mesures d'accompagnement au reclassement du salarié sur ces postes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

2. ALORS QUE si, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement, l'employeur est tenu de personnaliser ses recherches de reclassement, il n'est pas tenu d'offrir à chaque salarié des mesures de reclassement personnalisées, au-delà des prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société CARTE ET SERVICES de n'avoir pas personnalisé ses offres de reclassement en ne proposant pas à Madame X... des mesures d'adaptation et des mesures financières d'aide à la mobilité personnalisées, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11581
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-11581


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11581
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