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23/10/2014 | FRANCE | N°13-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que M. Y... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ;
Sur le premier moyen, ci-après an

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Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que M. Y... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il n'était pas établi que les taches confiées au salarié lui imposaient d'avoir recours à des heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs adoptés, qu'après avoir proposé au salarié de le reclasser sur le seul poste disponible dans l'entreprise compatible avec ses compétences techniques, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement quelques jours après le refus du salarié d'accepter ce poste, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que c'est bien la somme qu'il revendiquait qui avait été versée au salarié, décomposée à raison de 2 100 euros de salaire de base correspondant à la grille des salaires en vigueur pour les techniciens et de 340 euros de prime exceptionnelle, qu'il ne fondait sa demande sur aucune pièce et n'invoquait pas l'application d'une grille conventionnelle de salaire, la cour d'appel a motivé sa décision de débouter le salarié de sa demande de rectification des bulletins de salaire des mois de décembre 2006, janvier et février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sébastien Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à lui payer la somme de 15. 444, 80 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, l'employeur verse aux débats le témoignage recevable de M. X..., collègue de travail, qui écrit « J'ai donc, pour ainsi dire, jamais effectué de dépassements d'horaires. Monsieur Y... ne travaillait pas plus que moi, voire beaucoup moins, ce qui m'énervait suffisamment pour être le sujet de fréquentes disputes. En effet, Monsieur Y... était ingérable au niveau de la répartition des tâches. Il prenait fréquemment une partie de mon travail pour justifier d'heures supplémentaires effectuées, alors que j'avais largement pu accomplir mes prestations moi-même, sans qu'il y ait de quelconque dépassement d'horaire » ; que ce comportement justifiait de la part de l'employeur l'avertissement infligé le 24 juillet 2008 à l'appelant pour avoir accompli des heures supplémentaires sans son autorisation préalable comme le lui imposait une note de service du 4 janvier de la même année, l'annulation de cette sanction n'étant pas même sollicitée devant le juge social ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, pour étayer sa demande, Monsieur Y... a versé aux débats des photocopies de son agenda personnel, dont les mentions sont reprises dans des récapitulatifs hebdomadaires, un compte rendu hebdomadaire et un planning prévisionnel pour les années 2007 et 2008, dont il n'est établi par aucune mention qu'ils auraient été validés par l'employeur ; que ces pièces portent en effet le timbre de Monsieur Sébastien Y... ; qu'il ressort des pièces qui ont été produites : que le contrat de travail du salarié précise expressément, dans son article 4, qu'il est soumis à la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise fixée à 35 heures par semaine selon les horaires en vigueur, qu'il s'engage à effectuer, " sur demande de l'employeur (cette mention étant mise en évidence en caractères gras), et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail ". qu'une note du service du 16 avri1 2007 précisait qu'il était rappelé qu'il était impératif de respecter les horaires de travail qui ont été communiqués par le biais d'une note de service du 20 mars et que « Dans le cas où ils seraient de nouveau constaté que ces horaires ne sont pas appliqués, les personnes concernées auront un premier avertissement » ; qu'une note de service du 4 janvier 2008 rappelait que les heures supplémentaires étaient exceptionnelles et uniquement faites sur demande de l'employeur ; qu'elle indiquait que les horaires d'intervention étaient généralement situés entre 8 heures et 18 heures ; que le salarié a été rappelé à l'ordre par un avertissement du 24 juillet 2008 pour avoir réalisé des heures supplémentaires malgré les consignes, sans demande préalable à son gestionnaire et sans acceptation ; que cet avertissement est ainsi conclu : « De surcroît, ces dépassements d'horaires effectués à votre propre initiative et selon vos convenances personnelles, sans demande préalable sont intolérables et nous vous serons pas rémunérés » ; qu'enfin, il sera également relevé que Monsieur Y... ne démontre pas avoir sollicité des délais supplémentaires pour exécuter ses missions ; qu'en conséquence, les éléments produits par le demandeur ont été établis en infraction aux règles de l'entreprise en dépit de rappels à l'ordre clairs et précis, aucune preuve n'étant rapportée de ce que l'organisation du travail aurait été telle qu'elle l'aurait nécessairement contraint d'exécuter des heures supplémentaires ;
ALORS QUE si seul le travail commandé par l'employeur peut donner lieu au paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, cette demande peut être implicite et résulter du volume de travail imposé au salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement d'heures supplémentaires, que la Société ART SERVICES ne lui avait pas demandé d'effectuer ces heures de travail supplémentaires et s'était même opposé, à titre de principe, au dépassement d'horaires, aucune preuve n'étant au surplus rapportée de ce que l'organisation du travail aurait été telle qu'elle aurait nécessairement contraint Monsieur Y... à exécuter des heures supplémentaires, sans rechercher si les plannings de service et les comptes-rendus hebdomadaires versés aux débats par Monsieur Y... établissaient que le travail qu'il lui était demandé d'effectuer au cours de la semaine ne pouvait être réalisé en seulement 35 heures, ce dont il résultait une demande implicite, faite par la Société ART SERVICES à Monsieur Y..., d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à lui payer la somme de 58. 560 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges qui sont fondés en droit et exacts en fait, étant observé que l'appelant ne développe aucun moyen nouveau en cause d'appel ; que la Cour ajoute seulement que, contrairement à ce que soutient le salarié, le site de la Queue en Brie (Paris) sur lequel un poste de reclassement lui fut proposé avant son licenciement prononcé pour un motif économique, que ce site existait à la suite de la résiliation du bail commercial liant son employeur à un tiers, cet employeur justifiant de la conclusion, dans la continuité, d'un nouveau bail commercial moins coûteux dans un nouveau local (pièce 27) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, par lettre du 12 janvier 2009, l'employeur, informait Monsieur Sébastien Y... de ce qu'en raison d'une baisse brutale et constante des demandes de maintenance depuis plusieurs mois, et malgré les mesures prises qui se révélaient insuffisantes, il était contraint de se réorganiser et de lui proposer une modification de son contrat de travail à compter du mois de février : « Les nouvelles conditions de collaboration seraient les suivantes : emploi : technicien fonction : technicien de pose et maintenance Convention collective : négoce de l'ameublement rattachement : site de la queue en brie (intervention sur les chantiers gérés sur le secteur) durée de travail et rémunération actuelle : inchangé » ; que cette proposition constitue une modification du contrat de travail tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, et non, ainsi que le soutient Monsieur Y..., la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat, celle-ci étant liée aux exigences d'intervention sur les différents chantiers ; que Monsieur Y... n'a pas accepté cette offre de modification ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur expose que la société a subi les conséquences de la crise immobilière intervenue dès l'année 2008, et que le chiffre d'affaires global a chuté de 25 % à la fin de l'année 2008 par rapport à l'exercice 2007 ; que l'activité maintenance a été plus particulièrement touchée alors qu'elle représente 20 à 30 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'à compter du mois de juillet, et surtout depuis le mois de septembre 2008, le nombre d'interventions et le chiffre d'affaires en maintenance sur le secteur de MARSEILLE avait chuté pour passer de 171 en juillet 2008 à 22 en décembre 2008 ; que la même dégradation était constatée au niveau national ; qu'il avait été demandé dans le cadre de mesures d'urgence à plusieurs techniciens de prendre des congés payés ; que la société avait également résilié le bail de son entrepôt à la QUEUE EN BRIE ; que contrainte de se réorganise ; elle lui avait proposé une modification de son contrat de travail avec une affectation définitive sur le site de la QUEUE EN BRIE afin d'adapter son effectif sur MARSEILLE au volume d'activité du secteur ; qu'il avait refusé cette modification alors que parallèlement, la détérioration de l'activité maintenance s'était poursuivie que des possibilités de reclassement avaient été recherchées au sein de la société mais n'avaient pas été trouvées ; que ce courrier est ainsi conclu : « Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique suite à votre refus de la proposition de modification pour motif économique, d notre impossibilité de reclassement et à notre impossibilité de maintenir votre contrat de travail compte tenu de la dégradation de la situation économique depuis quelques mois et surtout depuis Janvier 2009, et de la nécessité de supprimer définitivement votre poste qui ne se justifie plus. » ; que le siège social de la Société ARTS SERVICES est situé dans le département du RHÔNE. Avant la restructuration elle était organisée autour de trois établissements secondaires à : 1. PARIS avec quatre techniciens, 2. MARSEILLE avec deux techniciens, 3. RENNES avec un technicien. que son activité se décompose à 80 % en commercialisation et pose d'équipement de bureau et de résidence meublée, et 20 % en maintenance des équipements installés ; que les 20 % de l'activité maintenance coûtaient 50 % de la masse salariale totale ; que son existence et son maintien étaient liés à une double condition : la demande en maintenance des équipements par les clients, et le développement et la rentabilité de l'activité chantier ; que la SARL a démontré par les pièces qu'elle a produites que son activité maintenance avait chuté fortement sur le secteur de MARSEILLE au cours de l'année 2008 et également au niveau national ; que son client le plus important, LAMY RESIDENCE, n'avait pas renouvelé pour l'année 2009 le contrat de prestations grandes visites ; que l'activité de MARSEILLE ne justifiant plus que d'un salarié, et le deuxième salarié offrant une double compétence en maintenance et en installation, c'était à Monsieur Y... qu'il avait été proposé une modification de son contrat par rattachement sur le site le plus important à savoir PARIS ; que la société avait résilié son bail à la QUEUE EN BRIE pour en souscrire un nouveau, moins onéreux ; qu'enfin, l'activité maintenance avait réellement disparu après la restructuration, seule avait été conservée l'activité chantier (pose) qui nécessitait des compétences spécifiques des salariés qui y étaient affectés, ceux-ci devant être certifiés soit en électrotechnique soit en menuiserie ; que le reclassement, l'article L1233. 4 du Code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la disparition réelle de l'activité maintenance, visible sur les organigrammes qui ont été produits, supprimait tout emploi disponible au sein de la société en vue du reclassement de Monsieur Y..., à l'exception du poste qui lui avait été proposé et qu'il avait refusé ; que Monsieur Y... n'a pas soutenu qu'il disposait de compétences techniques qui lui auraient permis d'occuper un autre poste au sein de l'entreprise ; qu'il sera retenu en conséquence que la proposition de modification du contrat de travail était justifiée par un motif économique et que le refus du salarié, qui n'a pu être reclassé sur un autre emploi de nature équivalente, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1°) ALORS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en appréciant néanmoins la cause économique du licenciement de Monsieur Y... à un niveau inférieur à celui de l'entreprise exploitée par la Société ART SERVICES, à savoir le secteur maintenance de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'il en résulte que l'existence d'une possibilité de reclassement doit être appréciée au moment même du licenciement, c'est-à-dire lors de sa notification ; qu'en décidant que la Société ART SERVICES avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... un emploi disponible au sein de la société deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sans constater que depuis lors, la Société ART SERVICES aurait recherché un poste disponible pour Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à rectifier ses bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le demandeur sollicite la rectification des bulletins de salaire de décembre 2006, janvier et février 2007 afin qu'y soit portée la mention « salaire brut contractuel de 2. 440 ¿ » ; que l'employeur fait valoir qu'il a bien versé cette de rémunération à Monsieur Y..., mais qu'elle se décomposait de la façon suivante :- salaire de base : 2. 100 ¿, ce qui correspondait à la grille des salaires en vigueur pour les techniciens,- prime exceptionnelle : 340 ¿ ;

que Monsieur Y... n'a fondé sa demande sur aucune pièce ; qu'il n'invoque pas l'application d'une grille conventionnelle de salaire ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de rectification des bulletins de salaire ;
ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que sa demande de rectification des bulletins de salaire était fondée sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu et qui s'était poursuivi pour une durée indéterminée mentionnait un salaire brut contractuel de 2. 440 euros et non un salaire brut de 2. 100 euros avec un prime exceptionnelle de 340 euros ; qu'en affirmant que la demande de Monsieur Y... n'était fondée sur aucune pièce, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14999
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-14999


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14999
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