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23/10/2014 | FRANCE | N°13-15510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2013), rendu sur renvoi de cassation (Soc. pourvoi n° 07-45.245), que M. X... a été engagé en 1976 par la société Belavoid avant d'être muté en 1997 au sein de la société Rhône Poulenc chimie, devenue Rhodia PPMC ; que le 1er avril 1997, il a été détaché auprès de la société Rhône Poulenc Sverige et que le 1er août 2000, la société Rhodia PPMC a crée, avec le groupe Raisio, une société commune dénommée Late

xia France, au sein de laquelle le salarié a été détaché pour y exercer les fonctions de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2013), rendu sur renvoi de cassation (Soc. pourvoi n° 07-45.245), que M. X... a été engagé en 1976 par la société Belavoid avant d'être muté en 1997 au sein de la société Rhône Poulenc chimie, devenue Rhodia PPMC ; que le 1er avril 1997, il a été détaché auprès de la société Rhône Poulenc Sverige et que le 1er août 2000, la société Rhodia PPMC a crée, avec le groupe Raisio, une société commune dénommée Latexia France, au sein de laquelle le salarié a été détaché pour y exercer les fonctions de directeur marketing et commercial, avec le statut d'"expatrié Rhodia", la société Rhodia s'engageant à assurer sa réintégration dans le groupe à la fin de sa mission prévue pour une durée de 3 à 5 ans ; que courant 2002, la société Rhodia PPMC a cédé ses actifs dans la société Latexia France et a fait connaître au salarié le 18 juillet 2002, que son contrat de travail était repris par la société Latexia France en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que soutenant que son contrat avait été rompu par la société Rhodia PPMC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seul entraîne la poursuite des contrats de travail, le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens humains et matériels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant entre les parties que la société Rhodia PPMC avait seulement cédé à la société Raisio sa participation dans la société Latexia, auparavant détenue à 50 % par chacune d'elle, outre sa participation dans la société indonésienne Indolatex, ainsi que quelques éléments d'équipements se trouvant sur divers sites de production dont elle conservait l'exploitation qu'en affirmant qu'il y avait eu transfert de « l'entité autonome latex de la société Rhodia PPMC à la société Latexia France », sans constater ni que la société Latexia avait repris l'exercice d'une activité « latex » antérieurement exercée par la société Rhodia PPMC, ni que la société Rhodia PPMC avait effectivement cédé un ensemble organisé de moyens matériels et/ou humains constituant une entité autonome en vue de l'exercice de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12), interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2°/ que M. X... faisait valoir que la cession ne portait pas sur l'ensemble des actifs de la société Rhodia PPMC en lien avec l'activité « latex » mais seulement sur sa participation dans les sociétés Latexia et Indolatex, outre quelques actifs situés sur plusieurs sites de production étrangers à ces sociétés, que n'était pas rapportée la preuve que la société Latexia, au sein de laquelle il était détaché, ait constitué à elle seule une entité économique autonome, et qu'aucune pièce ne démontrait l'existence d'une entité constituée par un « département Latex » au sein de la société Rhodia PPMC qui aurait fait l'objet de cette cession ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que l'activité « latex » cédée par la société Rhodia PPMC au groupe Raisio ait constitué une entité économique autonome, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait valoir qu'il résultait aussi bien de l'article 13 de l'annexe « cadres » de la convention collective de la chimie que de la convention particulière entre les parties que l'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté sans dénaturation, que le salarié ne contestait pas que l'activité "latex" cédée par la société Rhodia PPMC au groupe Raisio dont la société Latexia France avait poursuivi l'exploitation ait constitué une entité économique autonome et que le salarié accomplissait son travail dans la branche "latex" de manière habituelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le détachement du salarié auprès de la société Latexia ne faisait pas disparaître le contrat de travail qui l'unissait à la société cédante, a exactement décidé que la société Rhodia PPMC n'avait pas rompu son contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail par la société Rhodia Opérations constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; que M. X... ne conteste pas que l'activité « latex » cédée par la société Rhodia PPMC au groupe Raisio ait constitué une entité économique autonome mais qu'il soutient qu'au regard de sa situation et de son contrat de travail, il n'était pas affecté de manière permanente à cette activité à la date du transfert ; qu¿il n'est pas contesté que dans le cadre de son détachement au sein de la société Latexia France en 2000, M. X... était demeuré salarié de la société Rhodia PPMC et qu'il convient de déterminer si au jour du transfert de l'entité autonome « latex » de la société Rhodia PPMC à la société Latexia France, il remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit transféré à cette dernière ; qu¿il ressort des éléments du dossier, et ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une contestation de la part de M. X..., que la société Latexia France avait pour activité la fourniture de latex pour le couchage papier ; qu'ainsi M. X..., détaché à compter du 1er août 2000 au sein de cette société pour y occuper les fonctions de directeur marketing et commercial, accomplissait son travail dans la branche « latex » de manière habituelle et que son affectation n'était pas occasionnelle, peu important le périmètre des activités de l'intéressé dans ses fonctions antérieures ; qu¿il s'ensuit que le contrat de travail de M. X... a été transféré de plein droit au cessionnaire de l'entité autonome « latex » et que la société Rhodia PPMC, devenue Rhodia Opérations, n'a pas rompu abusivement son contrat de travail ;

1° ALORS QUE seul entraîne la poursuite des contrats de travail, le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens humains et matériels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant entre les parties que la société Rhodia PPMC avait seulement cédé à la société Raisio sa participation dans la société Latexia, auparavant détenue à 50 % par chacune d'elle, outre sa participation dans la société indonésienne Indolatex, ainsi que quelques éléments d'équipements se trouvant sur divers sites de production dont elle conservait l'exploitation (conclusions de la société Rhodia Opérations, page 7, et de M. X..., page 6) ; qu'en affirmant qu'il y avait eu transfert de « l'entité autonome latex de la société Rhodia PPMC à la société Latexia France », sans constater ni que la société Latexia avait repris l'exercice d'une activité « latex » antérieurement exercée par la société Rhodia PPMC, ni que la société Rhodia PPMC avait effectivement cédé un ensemble organisé de moyens matériels et/ou humains constituant une entité autonome en vue de l'exercice de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12), interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la cession ne portait pas sur l'ensemble des actifs de la société Rhodia PPMC en lien avec l'activité « latex » mais seulement sur sa participation dans les sociétés Latexia et Indolatex, outre quelques actifs situés sur plusieurs sites de production étrangers à ces sociétés (pages 6, dernier § et 7, § 1 à 3), que n'était pas rapportée la preuve que la société Latexia, au sein de laquelle il était détaché, ait constitué à elle seule une entité économique autonome (conclusions, page 15, § 4), et qu'aucune pièce ne démontrait l'existence d'une entité constituée par un « département Latex » au sein de la société Rhodia PPMC qui aurait fait l'objet de cette cession (pages 15, dernier § ; et 16, § 1) ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que l'activité « latex » cédée par la société Rhodia PPMC au groupe Raisio ait constitué une entité économique autonome, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS en toute hypothèse QUE M. X... faisait valoir (conclusions, page 13) qu'il résultait aussi bien de l'article 13 de l'annexe « cadres » de la convention collective de la chimie que de la convention particulière entre les parties que l'employeur s'obligeait à garantir le retour en métropole du salarié expatrié dans son entreprise d'origine et à demeurer responsable de la gestion de sa carrière au sein du groupe ; qu'en statuant comme ci-dessus sans rechercher s'il ne résultait pas de ces dispositions contractuelles et conventionnelles une obligation pour la société Rhodia de conserver M. X... à son service et d'assurer personnellement la gestion de sa carrière, quelles que soient les vicissitudes affectant la filiale dans laquelle il avait été détaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 1224-1 du code du travail que de l'article 13 de l'annexe cadres à la convention collective des industries chimiques et de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-15510

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15510
Numéro NOR : JURITEXT000029637446 ?
Numéro d'affaire : 13-15510
Numéro de décision : 51401853
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-23;13.15510 ?
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