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23/10/2014 | FRANCE | N°13-15886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre commercial à compter du 1er février 2001 par la société Toyota Tsusho auto Valenciennes, aux droits de laquelle vient la société Toyota Tsusho auto France ; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permett

re l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre commercial à compter du 1er février 2001 par la société Toyota Tsusho auto Valenciennes, aux droits de laquelle vient la société Toyota Tsusho auto France ; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toyota Tsusho automobiles France à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Toyota Tsusho automobiles France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France à payer à M. X... 60.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'Institution Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X... de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement doit mentionner tant l'élément matériel que l'élément causal de celui-ci ; que celle du 3 juin 2010 satisfait à cette double exigence, en mentionnant les difficultés économiques nécessitant la suppression de l'emploi de M. X... ; que les parties s'accordent en effet sur le fait que l'élément causal du licenciement est l'existence de difficultés économiques : lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de celles-ci s'apprécie au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en revanche, le périmètre de reclassement est constitué par les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il s'ensuit que, dans l'un et l'autre cas, la reconnaissance judiciaire de l'existence d'une entité économique et sociale, qui ne concerne que la mise en place d'institutions représentatives du personnel est sans portée ; qu'il en va de même de l'absence, non contestée, de comité de groupe ; que le site internet de Toyota Tsusho Automobiles France énumère les 14 entités du réseau Toyota implantées dans notre pays à Saint Saulve, Dieppe, Le Havre, Rouen, Pont-Audemer, Vincennes (deux concessionnaires), la Varenne Saint Hilaire, Paris (trois concessionnaires), Mérignac, La Teste de Buch, Libourne et Bègles ; que l'appelante soutient certes que les sociétés Toyota Tsusho Europe implantées dans huit pays européens, ainsi qu'au Kazakhstan et en Ouzbékistan n'ont aucun rapport avec elle, et ont de multiples activités étrangères à l'automobile (ce qui est incontestablement le cas de Toyota Tsusho Corporation) mais cet argument est inopérant : sur le seul territoire français, le périmètre de reclassement couvrait les 14 sociétés précitées ; qu'or, il est acquis que, dans le cadre de son obligation de reclassement, Toyota Tsusho Auto Valenciennes n'a interrogé que les 4 sociétés dont le tribunal d'instance de Levallois Perret avait jugé qu'elles formaient avec elle une unité économique et sociale ainsi que la Société Toyota Tsusho Automobiles Le Havre ; que ce faisant, elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner si les difficultés économiques auxquelles Toyota Tsusho Auto Valenciennes était confrontée en 2009/2010 étaient ou non sérieuses et durables ; que M. X... rappelle qu'à la date de son licenciement, il était âgé de 52 ans et avait une ancienneté dans l'entreprise de 9 ans et de 35 ans dans la profession ; qu'il fait valoir que TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES a signé un accord collectif sur le maintien dans l'emploi des seniors, catégorie à laquelle il appartenait, et qu'il aurait du bénéficier d'un entretien de deuxième partie de carrière dès lors qu'il avait plus de quarante cinq ans ; qu'il souligne enfin qu'en vertu de l'article 1.24 de la convention collective, il aurait pu obtenir lors de son départ en retraite d'un capital conséquent, possibilité qui lui est désormais fermée ; que l'employeur rappelle les formations dont M. X... a bénéficié de 2004 à 2009 ; qu'il indique lui avoir proposé en application de l'accord relatif à l'emploi des seniors qu'il avait signé le 18 décembre 2009 avec l'organisation syndicale représentative, la validation des acquis de l'expérience ; qu'elle soutient enfin que l'obligation qui lui était faite, en vertu de l'avenant 55 à la convention collective des services de l'automobile de proposer aux collaborateurs âgés de 45 ans et plus un entretien de seconde partie de carrière n'a pu être observée, à peine un mois s'étant écoulé entre l'entrée en vigueur de cet avenant et la convocation de M. X... à l'entretien préalable ; que le salarié réplique que le décret n°2009-560 du 20 mai 2009 en application duquel cet avenant a été conclu faisait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés d'être ouvertes par un accord de branche, un accord d'entreprise ou un plan d'action avant le 1er janvier 2010 de sorte que l'employeur a failli en attendant le 18 décembre 2009 pour conclure un accord relatif à l'emploi des seniors ; qu'il n'est pas contesté que l'effectif de TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES était à la date de la rupture supérieur à 50 salariés ; que de ce fait, elle était tenue d'assurer le maintien de l'employabilité de ses collaborateurs âgés de 45 ans et plus et de leur assurer entre autres dans l'année suivant celle de leur 45ème anniversaire un entretien professionnel dédié, obligation à laquelle elle a manqué en l'espèce ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X... 60.000 ¿ de dommages et intérêts en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail et de faire d'office application des dispositions de l'article L.235-4 du même code ;
ALORS QUE 1°), sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que par des courriers en date du 15 avril 2010, la Société TOYOTA TSUSHO VALENCIENNES a écrit aux quatre autres sociétés formant avec elle une unité économique et sociale « En complément de nos propres recherches, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer, après avoir procédé à une recherche attentive, si votre entreprise, tous établissements confondus, est susceptible de pouvoir reclasser la personne qui occupe actuellement ce poste (¿) » ; qu'en affirmant que par ces courriers, la Société TOYOTA TSUSHO VALENCIENNES n'avait interrogé que les 4 sociétés formant avec elle une unité économique et sociale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 2°), une société satisfait à ses obligations de reclassement lorsque, faisant partie d'une unité économique et sociale, elle adresse un courrier aux entreprises composant cette unité en leur demandant expressément d'étendre leur recherche à l'ensemble de leurs établissements ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE 3°), en affirmant que la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans examiner, comme elle y était invitée, la proposition de poste de vendeur confirmé sur le site de Rouen faite à M. X... par la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES NORMANDIE en réponse au courrier de recherche susvisé du 15 avril 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE 4°), les possibilités de reclassement d'un salarié licencié pour un motif économique s'apprécient au plus tard à la date de son licenciement ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 3 juin 2010 ; qu'en prenant en compte, pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la configuration du réseau à compter de la constitution de la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France le 31 mars 2012, la Cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure au licenciement de M. X..., a violé l'article L.1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France à payer à M. X... 60.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'Institution Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X... de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE M. X... rappelle qu'à la date de son licenciement, il était âgé de 52 ans et avait une ancienneté dans l'entreprise de 9 ans et de 35 ans dans la profession ; qu'il fait valoir que TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES a signé un accord collectif sur le maintien dans l'emploi des seniors, catégorie à laquelle il appartenait, et qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien de deuxième partie de carrière dès lors qu'il avait plus de quarante cinq ans ; qu'il souligne enfin qu'en vertu de l'article 1.24 de la convention collective, il aurait pu obtenir lors de son départ en retraite d'un capital conséquent, possibilité qui lui est désormais fermée ; que l'employeur rappelle les formations dont M. X... a bénéficié de 2004 à 2009 ; qu'il indique lui avoir proposé en application de l'accord relatif à l'emploi des seniors qu'il avait signé le 18 décembre 2009 avec l'organisation syndicale représentative, la validation des acquis de l'expérience ; qu'elle soutient enfin que l'obligation qui lui était faite, en vertu de l'avenant 55 à la convention collective des services de l'automobile de proposer aux collaborateurs âgés de 45 ans et plus un entretien de seconde partie de carrière n'a pu être observée, à paiement d'un mois s'étant écoulé entre l'entrée en vigueur de cet avenant et la convocation de M. X... à l'entretien préalable ; que le salarié réplique que le décret n°2009-560 du 20 mai 2009 en application duquel cet avenant a été conclu faisait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés d'être ouvertes par un accord de branche, un accord d'entreprise ou un plan d'action avant le 1er janvier 2010 de sorte que l'employeur a failli en attendant le 18 décembre 2009 pour conclure un accord relatif à l'emploi des seniors ; qu'il n'est pas contesté que l'effectif de TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES était à la date de la rupture supérieur à 50 salariés ; que de ce fait, elle était tenue d'assurer le maintien de l'employabilité de ses collaborateurs âgés de 45 ans et plus et de leur assurer entre autres dans l'année suivant celle de leur 45ème anniversaire un entretien professionnel dédié, obligation à laquelle elle a manqué en l'espèce ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X... 60.000 ¿ de dommages et intérêts en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail et de faire office application des dispositions de l'article L.1235-4 du même code ;
ALORS QUE 1°), les faits allégués par une partie ne peuvent être considérés comme constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie ; qu'en énonçant, pour décider que M. X... pouvait prétendre à 60.000 ¿ de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas contesté que l'effectif de la Société TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES était à la date de la rupture supérieur à 50 salariés, sans vérifier par elle-même l'exactitude de cette affirmation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties ; que devant la Cour d'appel, la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France produisait notamment le registre du personnel de la Société TOYOTA TSUSHO AUTO VALENCIENNES lors du licenciement de M. X..., faisant ressortir un effectif de 37 salariés (cf. bordereau de communication de pièces, pièce n°16) ; qu'en n'examinant pas cette pièce qui était de nature à établir que l'effectif de l'employeur à la date du licenciement de M. X... était inférieur à 50 salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France à rembourser à l'Institution Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X... de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire d'office application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte qu'il y a lieu à compensation entre les sommes que l'employeur a versées au pôle emploi pour le financement de l'allocation spécifique de reclassement, et celle qu'il doit du fait de sa condamnation à rembourser les allocations chômage versées au salarié ; qu'en condamnant en l'espèce la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France, comme sanction d'un licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômages payées à M. X... dans la limite de six mois sans déduction des sommes qu'il avait versées dans le cadre du financement du plan, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1233-69 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-15886

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15886
Numéro NOR : JURITEXT000029637616 ?
Numéro d'affaire : 13-15886
Numéro de décision : 51401857
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-23;13.15886 ?
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