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23/10/2014 | FRANCE | N°13-23107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-23107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ès qualités de curatrice de son frère, et ce dernier, M. X..., (les consorts X...) ont chargé M. A..., avocat (l'avocat) de défendre les intérêts du second dans le cadre de procédures pénale et civile ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 11 février 2011 entre l'avocat et les consorts X... ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, les consorts X... ont saisi le bÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ès qualités de curatrice de son frère, et ce dernier, M. X..., (les consorts X...) ont chargé M. A..., avocat (l'avocat) de défendre les intérêts du second dans le cadre de procédures pénale et civile ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 11 février 2011 entre l'avocat et les consorts X... ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, les consorts X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires restant dus ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 14 352 euros TTC le solde des honoraires restant dus, l'ordonnance retient que la demande de M. A... n'excède pas ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions d'appel de l'avocat reprises oralement mentionnait : « fixer les honoraires et frais qui sont dus à M. A... (...) à la somme de 40 435, 7 euros TTC », le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et dernière branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 14 352 euros TTC le montant des honoraires dus à M. A... par Mme X..., ès qualités de curatrice de M. X..., et par M. X.... et dit que, compte tenu de la provision versée de 10 680 euros, il reste dû à M. A... par eux solidairement un solde de 3 672 euros TTC, l'ordonnance rendue le 11 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ciaprès « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 544, 1134 et 1315 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 430 alinéa 1er, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée a rejeté « les demandes d'annulation de la décision rendue le 7 juin 2012 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, » ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure de contestation d'honoraires organisée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a été respectée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille. En effet, il est relaté dans la décision que celuici a été saisi de la demande des consorts X... par courrier du 9 janvier 2011 (2012) reçu le 11 janvier 2011 (2012) et par un courrier de M. A... en fixation de ses honoraires dont il lui a été accusé réception le 6 février 2011 (2012) et qu'en raison de l'instruction en cours de l'affaire, par décision notifiée le 9 mai 2011 (2012) aux parties, le bâtonnier a (¿) décidé la prolongation du délai initial de quatre mois au plus pour statuer conformément à l'article 175 du décret susvisé. Cette prorogation ne contraignait pas le bâtonnier à ne rendre sa décision qu'au terme du délai réglementaire maximal de prolongation. C'est donc sans vice de procédure que la décision a été rendue le 7 juin 2011 (2012). L'instruction de la contestation du client et/ ou de la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat est faite selon le même article 175 en recueillant les observations des parties. Il n'est pas précisé les modalités de cette instruction. Elle peut donc s'opérer par l'échange et la remise au bâtonnier de mémoires et de pièces ce qui a eu lieu en l'espèce. Le visa superfétatoire dans la décision du bâtonnier d'un avis de la commission des honoraires, 4ème section, qui a instruit l'affaire par délégation du bâtonnier et qui n'a pas été porté à la connaissance des parties ne vicie donc pas la procédure dès lors (que) le bâtonnier, dans l'exercice de ses prérogatives légales et réglementaires, a pu prendre sa décision au regard des échanges de pièces et de mémoires écrits, sans autre formalisme.
La prétendue dénaturation des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil et la méconnaissance de l'objet du litige tels qu'invoqués par M. A... sont des moyens d'infirmation de la décision susceptibles de recours mais ne peuvent justifier son annulation. » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile (ciaprès « CPC » que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction » (Cass. 2° Civ., 8 Avril 2004, Me A... c/ M. Y..., n° T 02-18. 769, Bull. II, n° 169 ; v. dans le même sens Cass. 2° Civ., 8 Mars 2006, SOCIETE DE SIGON c/ SOCIETE NABOUDET-HATET, n° 04-13. 011) ;
QUE, de plus, l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat dispose qu'« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. » ;
QUE l'absence de précision, par l'article 175 du décret susvisé, comme le rappelle la décision attaquée, des modalités de l'instruction, ne dispense pas, pour autant, le Bâtonnier du respect du principe du contradictoire ;
QU'ainsi, après avoir notifié aux parties, le 09 Mai 2012,- et non pas le 09 Mai 2011 comme dit de façon erronée dans l'ordonnance attaquée-qu'il prorogeait le délai initial d'un nouveau délai de quatre mois au terme duquel sa décision serait prise (« (¿) Par conséquent, je vous avise que je reporte de quatre mois le délai imparti par les Textes (dans les conditions prévues à l'article 175 du décret modifié, alinéa 3 du 15 mai 2007) pour rendre une Décision en matière d'honoraires. Ma Décision interviendra au plus tard le 11/ 09/ 2012. »), le Bâtonnier qui a créé notamment dans l'esprit de Maître A... la confiance légitime qu'il disposait d'un délai supplémentaire de quatre mois (« je reporte de quatre mois le délai imparti par les Textes ») pour présenter ses demandes et produire ses pièces, n'expirant que le 11 Septembre 2012, en interrompant brutalement l'instruction de l'affaire et en rendant sa décision, sans en informer préalablement l'intéressé, a violé le principe de la contradiction en ne lui permettant pas de discuter utilement les moyens et arguments adverses ;
QU'en énonçant que « Cette prorogation ne contraignait pas le bâtonnier à ne rendre sa décision qu'au terme du délai réglementaire maximal de prolongation. C'est donc sans vice de procédure que la décision a été rendue le 7 juin 2011 (2012). », la Première Présidente, qui aurait dû annuler la décision du Bâtonnier pour violation du principe du contradictoire, a elle-même violé ce principe directeur du procès civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile (ci-après « CPC » que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (Cass. 2° Civ., 8 Avril 2004, Me A... c/ M. Y..., n° T 02-18. 769, Bull. II, n° 169 ; v. dans le même sens Cass. 2° Civ., 8 Mars 2006, SOCIETE DE SIGON c/ SOCIETE NABOUDET-HATET, n° 04-13. 011) ;
QUE, de plus, l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat dispose qu'« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. » ;
QU'ainsi le Bâtonnier de l'ordre des Avocats statuant sur une réclamation d'honoraires, en application des articles 174 et suivants du décret susvisé est soumis à la même obligation que le juge de respecter le principe du contradictoire ;
QU'en refusant d'annuler la décision du Bâtonnier tout en constatant que l'avis de la commission des honoraires au vu duquel avait été rendue ladite décision n'avait pas été communiqué au préalable à Maître A..., en violation flagrante du principe de la contradiction, le Premier Président a lui-même violé l'article 16 du CPC ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que tout Avocat est tenu au respect des principes de « confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie », règles au respect desquelles le Bâtonnier est lui-même obligé, en sa qualité d'« avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat » (Cass. 2° Civ., 29 Mars 2012, M. Z... c/ Me N..., n° 11-30. 013, 1547 ¿ pièce n° 77) ;
QUE la violation du principe du contradictoire par le Bâtonnier, dans l'exercice des prérogatives que lui reconnaît l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat caractérise une infraction aux principes de « confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie » expressément prévus par l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et doit, partant, être sanctionnée par l'annulation de la décision qui procède de cette violation ;
QU'en refusant d'annuler la décision du Bâtonnier en date du 07 Juin 2012, la Première Présidente a violé l'article 3, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat par refus d'application ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1134 et 1315 du Code Civil ;
- de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 411, 412, 413, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
- de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
EN CE QUE l'ordonnance attaquée a :
- réduit « à la somme de 14 352 ¿ TTC le montant des honoraires dus par Mme Jocelyne X... et M. Alexis X... représenté par sa curatrice, Mme Jocelyne X... à M. Philippe A..., » ;
- dit que, « compte tenu de la provision versée de 10 680 ¿, il reste dû à M. Philippe A... par M. Alexis X... et Mme Jocelyne X... solidairement un solde de 3 672 ¿ TTC, » ;
- rejeté « toutes demandes autres ou plus amples, » ;
AUX MOTIFS QUE le « paiement (par les Consorts X... du montant de la facture détaillée n° 2011/ 542 du 28 Juillet 2011, acceptée le 12 Septembre 2011, après service rendu, en un chèque de 1 000 ¿ et vingt-huit chèques de 500 ¿) ne suppose pas d'accord sur le service ainsi facturé rendant irrecevable toute contestation ultérieure, dès lors que la facture ne porte que partiellement sur un honoraire de résultat convenu'sur un service rendu', mais qu'elle comprend aussi la facturation des prestations effectuées sur la base des données tarifaires fixées selon les modalités de la convention d'honoraires. La notion de service rendu ne s'applique en effet qu'à l'honoraire de résultat. » ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 1134 du Code Civil et 10 de la loi du 31 Décembre 1971 que « (...) selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; » (Cass. Civ. 2°, 18 Septembre 2003, Bull. N° 279 ; v. également Cass. Civ. 2°, 5 Juin 2003, Bull. N° 169 ; Cass. 2° Civ., 21 Décembre 2006, Consorts B..., n° R 05-18. 227 ; Cass. Com. 16 Octobre 2007, M. Marcel C... c/ M. Bernard D..., n° 06-16. 092 ; Cass. 2° Civ., 14 Février 2008, Sté Institut Esthederm c/ SCP O... et Cie, n° 06-20. 739 ; CA Aix, ord. n° 2008/ 263 du 14 Mai 2008, M. A. c/ Me P., n° RG 08/ 01043 précisant que « les honoraires librement acquittés après service rendu ne peuvent faire l'objet d'une contestation ultérieure » ; Cass. 2° Civ., 11 Février 2010, Mme E... c/ Sté GARANT DES VILLETTES, n° 07-13. 213) ; Cass. 2° Civ., 07 Janvier 2010, Mme F... c/ Mme De G..., n° 08-13. 180 et dans le même sens pour des diligences à exécution successive Cass. 2° Civ., 07 Janvier 2010, M. H... c/ Sté CHAIGNE et Associés, n° 07-12. 515 ; Cass. 2° Civ., 10 Juin 2010, M. I... c/ M. J..., n° 09-12. 191 ; Cass. 2° Civ., 07 Octobre 2010, Me Philippe A... c/ M. Krikor K..., n° Z 09-15. 100 ; Cass. 2° Civ., 16 Juin 2011, Me Philippe A... c/ SARL FITNESS GYM et M. Antony L..., n° T 10-14. 155) ;
QU'il est encore jugé par la Haute juridiction que le paiement après service rendu peut très bien prendre la forme d'un règlement partiel, alors même que des honoraires resteraient dus (Cass. 2° Civ., 07 Janvier 2010, Mme F... c/ Mme De G..., n° 08-13. 180 et dans le même sens pour des diligences à exécution successive Cass. 2° Civ., 07 Janvier 2010, M. H... c/ Sté CHAIGNE et Associés, n° 07-12. 515 ; Cass. 2° Civ., 10 Juin 2010, M. I... c/ M. J..., n° 09-12. 191), comme en l'espèce ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, comme l'établissait Maître A... dans son recours du 18 Juillet 2012 (II-B-2, pages 27/ 62 ¿ 28/ 62) que les Consorts X... avaient accepté, après service rendu, et donc irrévocablement, le principe et le montant de l'honoraire dû à Maître A..., à hauteur de 23 206, 68 ¿ TTC, sous réserve de facturation complémentaire pour la période postérieure à cette date, accord qui privait le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du pouvoir de réduire le montant susvisé, la Première Présidente n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, de même qu'elle a violé les articles 1134 du Code Civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 ;
ALORS DE DEUXIEME PART, qu'il résulte de l'article 455, alinéa 1er du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») que « Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. (...) », prescriptions dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du jugement, en vertu de l'article 458, alinéa 1er du même Code (Cass. 2° Civ., 25 Février 2010, Sté Barbier Pascal c/ UDAF de la Moselle, n° 08-21. 705) ;
QU'en outre la dénaturation par le juge des écrits et pièces produits par les parties est sanctionnée par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil (Cass. 3° Civ., 26 Mars 2013, n° 11-28. 801, pour la dénaturation d'un rapport d'expertise ; Cass. 2° Civ., 13 Juin 2013, n° 11-27. 622, pour la dénaturation d'un contrat d'assurance ; Cass. 3° 18 Juin 2013, n° 12-17. 899, pour la dénaturation d'un règlement de copropriété ; Cass. 1° Civ., 11 Septembre 2013, n° 11-26. 744, pour la dénaturation de conventions ; Cass. Com., 08 Octobre 2013, n° 12-24. 064, pour la dénaturation d'un contrat d'agent commercial) ;
QUE, de surcroît, le juge est tenu par les termes du litige défini par les articles 4 et 5 du CPC ;
QU'en énonçant que :
- « les prévenus se sont désistés après que M. A... ait (sic) été dessaisi par ses clients », alors que le désistement de leur appel par Madame Nathalie M... et Monsieur Carmine P..., est intervenu le 28 Juin 2011 (acte de désistement d'appel n° 546/ 11 en date du 28 Juin 2011 de Nathalie M... et Carmine P...-pièce n° 14), soit plus de sept mois avant la révocation du mandat dont Maître A... n'a été informé que le 06 Février 2012 (pièce n° 8) ;
- « Par ailleurs, M. X... a été attrait devant le tribunal d'instance de Marseille en référé puis au fond en qualité de caution des personnes qui avaient abusé de sa faiblesse ; il a été défendu dans ces procédures par M. A... qui a conclu pour lui à deux reprises mais a été dessaisi par les consorts X... après le référé ayant retenu la contestation sérieuse sur les conclusions au nom de M. X..., mais avant l'audience de plaidoiries au fond en vue de laquelle l'avait avait conclu », alors que Maître A... avait déposé devant le juge des référés du Tribunal d'Instance de Marseille, non pas deux, mais trois jeux de conclusions en date respectivement des 26 Juillet, 21 Octobre et 28 Octobre 2011 (pièces n° 18, 19 et 21) ;
- « Par conséquent, la décision du bâtonnier sera partiellement infirmée et les honoraires et frais de M. A... seront arrêtés à la somme totale de 14 352 ¿ TTC. Il y a lieu d'observer en effet, que subsidiairement, M. A... ne demande pas le paiement de la totalité de la facture du 28 juillet 2012, soit 14 950 ¿ bien qu'il réclame les intérêts à compter de sa date mais qu'il limite sa réclamation à 14 352 (¿) TTC. », alors que dans son recours du 18 Juillet 2012 (pièce n° 99), Maître A... demandait expressément la fixation des honoraires qui lui étaient dus par les Consorts X... à la somme de 40 435, 70 ¿ (QUARANTE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIXCENTIMES) TTC et le paiement du solde dû, compte tenu des sommes perçues (10680, 00 ¿) soit « 29 755, 70 ¿ (VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) TTC avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 Juillet 2011, date de la facture n° 2011/ 542 et capitalisation des intérêts à compter du 09 Janvier 2012, date de la réclamation d'honoraires devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre ; » (page 55/ 62 du recours du 18 Juillet 2012), tandis que la somme de « 14 352, 00 ¿ (QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 Juillet 2011, date de la facture n° 2011/ 542 et capitalisation des intérêts à compter du 09 Janvier 2012, date de la réclamation d'honoraires devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre », était réclamée au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (page 56/ 62 du recours du 18 Juillet 2012), 31/ 43.../...
la Première Présidente a dénaturé les écrits et pièces clairs et précis produits par le requérant et, partant, violé les articles 1134 du Code civil, 4, 5 et 455, al. 1er CPC ;
La cassation est, ainsi, encourue ;
ALORS DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article L. 441-6 du Code de commerce : (¿)
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
II.- Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
III.- Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
IV.- Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6.
V.- Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
QU'en énonçant que « Les demandes de M. A... en paiement des intérêts égaux à trois fois l'intérêt légal depuis le 28 juillet 2011 date d'établissement de sa facture et capitalisés depuis le 9 janvier 2012 seront rejetées ; les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce au regard de la qualité respective des parties. » alors que ce texte doit recevoir application dans les rapports contractuels entre professionnels et consommateurs, catégorie juridique sous laquelle se rangent les relations entre les Avocats et leurs clients, la Première Présidente a violé l'article L. 441-6 du Code de commerce par refus d'application ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 1154 du Code Civil :
« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
QU'en énonçant que « Les demandes de M. A... en paiement des intérêts égaux à trois fois l'intérêt légal depuis le 28 juillet 2011 date d'établissement de sa facture et capitalisés depuis le 9 janvier 2012 seront rejetées ; les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce au regard de la qualité respective des parties. » alors qu'un délai supérieur à une année séparait le 09 Janvier 2012 du 15 Mai 2013, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts formée dans le recours du 18 Juillet 2012 (9°, page 56/ 62) avait été réitérée par Maître A... lors de l'audience publique du 15 Mai 2013, s'agissant d'une procédure orale nécessitant la comparution des parties en personne ou par représentant, la Première Présidente a violé l'article 1154 du Code Civil par refus d'application ;
ALORS DE CINQUIEME PART, que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose de vérifier « (...) si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (...) § 69 » (CEDH Sporrong et Lönnroth c/ Suède du 23 Septembre 1982 (A, n° 52) ;
QU'en limitant à 14 352, 00 ¿ TTC les honoraires de Maître A..., alors que celui-ci justifie d'un accord de ses clients après service rendu pour un montant de 23 206, 68 ¿ TTC, sous réserve de facturation complémentaire pour la période postérieure à cette date et établit que l'ampleur de ces diligences doit s'évaluer à la somme de 40 435, 70 ¿ TTC, l'ordonnance attaquée qui aggrave l'abstention volontaire des Consorts X... ¿ constitutive de résistance abusive-de payer au requérant les sommes qu'ils lui doivent à titre d'honoraires, frais et débours, a pour effet d'empêcher Maître Philippe A... de disposer librement de son patrimoine, ce qui caractérise une ingérence non justifiée dans l'exercice du droit au respect de ses biens (v. Comm. EDH, Req. n° 7456/ 76 Wiggins c/ Royaume-Uni, déc. 8 Février 1978 : DR 13/ 40) et, partant, viole l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-23107

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 23/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23107
Numéro NOR : JURITEXT000029634416 ?
Numéro d'affaire : 13-23107
Numéro de décision : 21401645
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-23;13.23107 ?
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