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05/11/2014 | FRANCE | N°12-29592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 12-29592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2012), qu'invoquant des livraisons de matériaux à M. X... et Mme Y... et les dispositions du compte clients qu'elle leur avait ouvert, la société Union Matériaux a demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et M

me Y... n'ont pas contesté avoir la qualité de commerçant ; que la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2012), qu'invoquant des livraisons de matériaux à M. X... et Mme Y... et les dispositions du compte clients qu'elle leur avait ouvert, la société Union Matériaux a demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y... n'ont pas contesté avoir la qualité de commerçant ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y... n'ont pas contesté avoir commandé des marchandises, mais ont soutenu que celles qui avaient été livrées n'étaient pas conformes à la commande ; qu'ayant constaté que les appelants n'avaient émis aucune protestation tant lors de l'envoi de la mise en demeure que de la dénonciation d'inscription d'hypothèques provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Grégory X... et Mme Julie Y... à payer à la société Union Matériaux la somme de 12. 615, 40 ¿ en principal, avec les intérêts au taux de trois fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures (taux contractuel) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Union Matériaux justifie du bien-fondé de sa demande au titre de trois factures datées des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2010, compte tenu d'un avoir de 263, 06 ¿ et des dispositions relatives au fonctionnement du compte professionnel ouvert le 6 avril 2010 aux termes desquels en cas de non-règlement d'une facture, la société Union Matériaux peut réclamer le règlement immédiat des sommes dues au titre d'autres opérations et réclamer une pénalité de 15 % du montant de la somme due et peut appliquer une pénalité par jour de retard à un taux égal à trois fois le taux légal ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions s'appliquent bien au recouvrement des factures émises ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (bons de livraison et attestations) que les marchandises, objet des factures en cause, ont bien été livrées ; qu'il convient en outre d'observer que les requérants n'ont émis aucune protestation concernant ces factures tant lors de l'envoi d'une mise en demeure que de la dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire le 10 janvier 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Union Matériaux produit trois factures en date des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2010 aux montants respectifs de 5. 245, 24 ¿, 5. 726, 42 ¿ et 261, 31 ¿ ; qu'elle produit également les bons de livraison correspondants ; que douze sur trente-six sont signés ; qu'elle produit également un avoir de 263, 06 ¿ ; que le montant dû s'élève, par conséquent, à 5. 245, 24 + 5. 726, 42 + 261, 31-263, 06 = 10. 969, 91 ¿ ; qu'il ressort de la demande d'ouverture de compte client particulier du 6 avril 2010 qu'en cas de non-paiement à l'échéance de tout ou partie des sommes dues, Union Matériaux sera en droit de réclamer une pénalité forfaitaire établie à 15 % du montant de la somme due et/ ou d'appliquer une pénalité par jour de retard à un taux égal à trois fois le taux légal français ; que la pénalité forfaitaire s'élève, par conséquent, à 10. 969, 91x15 % = 1. 645, 49 ¿ ; que la somme due s'élève, par conséquent, à 10. 969, 91 + 1. 645, 49 = 12. 615, 40 ¿ ; qu'Union Matériaux produit enfin trois attestations de MM. Maurice Z..., Jean-François X... et Olivier A..., indiquant avoir fait livrer les marchandises pour la construction de la maison de M. X... et Mlle Y... ; que ceux-ci contestent néanmoins les demandes ; qu'ils se contentent, toutefois, d'indiquer que la preuve n'est pas suffisamment rapportée ; qu'ils ne contestent d'ailleurs pas explicitement le fait que les marchandises ont été livrées ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article L. 110-3 du code de commerce n'institue une liberté de preuve qu'à l'égard des commerçants ; qu'en considérant que la société Union Matériaux pouvait prouver librement l'existence des créances qu'elle alléguait, sans que soit établie la qualité de commerçant de M. X... et de Mme Y..., dont il est constant qu'ils avaient pris contact avec la société Union Matériaux pour la construction de leur maison (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 5), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1341 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la livraison est un acte unilatéral qui, à lui seul, ne peut constituer la preuve d'un accord des parties ; qu'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'apporter la preuve que celle-ci a été acceptée ou, à tout le moins, commandée ; qu'en estimant que la société Union Matériaux rapportait la preuve de l'existence de ses créances au motif qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les marchandises objet des factures en cause avaient été livrées (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en constatant, par motifs adoptés du jugement entrepris, que seuls douze bons de livraison sur trente-six avaient été signés par M. X... et Mme Y... (cf. jugement du 12 janvier 2012, p. 3, alinéas 1 et 2), ce dont il s'évinçait nécessairement qu'aucun accord sur la vente des marchandises litigieuses n'était intervenu, de sorte que les demandes en paiement de la société Union Matériaux étaient infondées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'absence de protestation à la réception d'une facture ne saurait à elle seule caractériser un accord sur l'existence de la créance ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « les requérants n'ont émis aucune protestation concernant ces factures tant lors de l'envoi d'une mise en demeure que de la dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire le 10. 01. 2011 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°12-29592

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/11/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29592
Numéro NOR : JURITEXT000029742188 ?
Numéro d'affaire : 12-29592
Numéro de décision : 11401293
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-05;12.29592 ?
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