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06/11/2014 | FRANCE | N°13-20818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-20818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Choisy (le cotisant), en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2008, a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 juillet 2009, après mise en demeure, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) en vue du recouvrement de cotisations, pénalités et majorations de retard réclamées au titre des années 2000 à 2008 ;
Attend

u que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant et fixer la créan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Choisy (le cotisant), en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2008, a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 juillet 2009, après mise en demeure, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) en vue du recouvrement de cotisations, pénalités et majorations de retard réclamées au titre des années 2000 à 2008 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant et fixer la créance de la caisse à un certain montant, l'arrêt retient que le document adressé par le cotisant à la caisse, le 11 décembre 2007, en vue de l'apurement de sa dette constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date du 11 décembre 2007, la prescription n'était pas déjà acquise pour une partie des sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 25 avril 2013, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à la société Choisy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Choisy

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la caisse de sécurité sociale de la Martinique au titre la contrainte contestée s'élevait à l'encontre de la société Choisy à la somme de 62 735 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, « l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit pas cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 » ; que la prescription de l'action peut être interrompue par tout acte dont il résulte que le débiteur a reconnu sa dette ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté l'absence de toute preuve d'un tel acte émanant de la société ; que devant la présente cour, la CGSSM produit un document adressé par la société le 11 décembre 2007, ayant pour objet « plan d'apurement » et rédigé en ces termes : « M. le Directeur, Nous vous avions déjà proposé un plan de remboursement des arriérés de nos cotisations de sécurité sociale, mais nous nous sommes rendus à l'évidence, qu'un plan de remboursement n'a de sens que si la société arrive au préalable à payer ses cotisations courantes. Dans notre situation, nous n'arrivions pas à réduire notre dette sinon à l'augmenter. Depuis quelques mois, nous payons régulièrement nos cotisations et nous pouvons sereinement vous proposer un nouveau plan d'apurement au vu de relevé de dettes arrêté au 16 novembre 2007, qui s'élève à ce jour à la somme de 568 948,69 ¿ comprenant les cotisations salariales, patronales et la contribution de transport. Nous vous proposons un détail descriptif de remboursement étalé sur 4 années de 2008 à 2011 inclus » ; que ce courrier constitue à l'évidence une reconnaissance par la société de sa dette à l'égard de la CGSSM et entraîne l'interruption de la prescription ;
ALORS QUE l'action en recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les mises en demeure ; que la prescription définitivement acquise ne peut être interrompue ; qu'en affirmant que le courrier daté du 11 décembre 2007 constituait une reconnaissance par la société Choisy de sa dette à l'égard de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et interrompait la prescription pour l'ensemble des cotisations et majorations de retard visées par la contrainte émise le 25 juin 2009 sans vérifier si la prescription n'était pas définitivement acquise pour une partie des sommes réclamées à la date de ce courrier, notamment celles ayant fait l'objet des mises en demeure délivrées les 6 septembre 2001 et 29 septembre 2002, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article 2248 devenu 2240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la caisse de sécurité sociale de la Martinique au titre la contrainte contestée s'élevait à l'encontre de la société Choisy à la somme de 62 735 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la caisse déduit de sa demande initiale formulée devant le tribunal, les sommes pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de produite l'accusé de réception de certaines mises en demeure et celles ayant fait l'objet d'une régularisation, soit par l'effet du paiement soit par l'effet d'une remise gracieuse ; que s'agissant des sommes réclamées elle produit aux débats les mises en demeure mentionnant le motif du recouvrement (absence ou insuffisance de versement, fourniture tardive des déclarations, régularisation d'une taxation provisionnelle), la nature de ces cotisations dues au titre du régime général, et elle spécifie les périodes visées, les montants des cotisations, les pénalités et majorations de retard; qu' 'à chacune de ces mises en demeure, est joint l'accusé de réception dûment signé de son destinataire ; que force est de constater que ces mises en demeure n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société ;
ALORS, d'une part, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que tant la mise en demeure que la contrainte qui indiquent, comme motif de recouvrement, l'« absence ou insuffisance de versement » ne permettent pas à l'intéressé de connaitre la cause de la dette litigieuse ; qu'en validant les mises en demeure et la contrainte portant pareille indication, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, encore, QUE la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite qui mentionnent plusieurs motifs de recouvrement pour une même somme ne permettent pas au débiteur de connaître la cause de ses obligations ; qu'en l'espèce, les mises en demeure datées du 26 septembre 2002 pour les mois d'avril et mai 2002 et du 29 avril 2004 pour le mois de décembre 2002 ainsi que la contrainte du 25 juin 2009, indiquent comme motif de recouvrement « Absence/Insuffisance de versement et fourniture tardive des déclarations » ; qu'en validant les mises en demeure et la contrainte portant pareille indication, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Choisy (p.5) qui a fait valoir que la contrainte qui lui a été délivrée devait être annulée dans la mesure où elle était revêtue, non d'une signature comme l'exige l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, mais d'une simple griffe ne permettant pas de vérifier que la contrainte a bien été signée par la personne habilitée à le faire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Choisy (p.12) qui a fait valoir que la mise en demeure daté du 28 octobre 2008 - produite aux débats par la caisse avec son accusé de réception ¿ était nulle pour n'indiquer ni les montant dus pour chaque période visée, ni le motif du recouvrement et que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne justifiait pas de l'envoi à l'intéressée par pli séparé du détail de ces sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la contrainte contestée s'élève à l'encontre de la société Choisy à la somme de 62 735 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 8 septembre 2009, rendu entre la CGSSM, et la société, le tribunal mixte de commerce arrêtait le plan de redressement de la société et autorisait la continuation de l'entreprise ; que par ordonnance rendue postérieurement, le juge commissaire ordonnait le sursis à statuer sur l'admission de la créance de la caisse en raison de l'affaire pendante devant le TASS, suite à l'opposition à contrainte ; qu'il n'y a désormais aucun obstacle désormais pour que cette créance soit admise à hauteur de la sommé définie par le présent arrêt ;
ALORS QU'en jugeant que la totalité de la créance de la Caisse devait être admise à la procédure collective de la société Choisy sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si certaines des cotisations visées par la contrainte ne constituaient pas une créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Choisy, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20818
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-20818


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20818
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