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13/11/2014 | FRANCE | N°12-28382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., qui exerçait au sein d'Arcelor-Mittal Atlantique et Lorraine les fonctions de superviseur, a adhéré le 30 janvier 2001 à une convention de préretraite progressive du fonds national pour l'emploi prévoyant, sur une durée de cinq années pleines, un passage à mi-temps assorti du versement d'une allocation de préretraite ASFNE ; qu'en application de cette convention, reprise par un avenant au contrat de travail du 31 juillet 2001, le salarié

devait effectuer 495 jours de travail sur l'ensemble de la période...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., qui exerçait au sein d'Arcelor-Mittal Atlantique et Lorraine les fonctions de superviseur, a adhéré le 30 janvier 2001 à une convention de préretraite progressive du fonds national pour l'emploi prévoyant, sur une durée de cinq années pleines, un passage à mi-temps assorti du versement d'une allocation de préretraite ASFNE ; qu'en application de cette convention, reprise par un avenant au contrat de travail du 31 juillet 2001, le salarié devait effectuer 495 jours de travail sur l'ensemble de la période de cinq ans s'ouvrant le 1er août 2001, soit une moyenne de quatre-vingt-dix-neuf jours par an, son salaire à mi-temps lui étant assuré chaque mois, quel que soit le nombre de journées effectuées réellement ; que désireux de bénéficier d'une liquidation anticipée de sa retraite du régime général, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il a quitté définitivement l'entreprise le 1er avril 2004, date à laquelle il avait accompli l'intégralité des journées de travail prévues dans la convention ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement des primes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié soutenait avoir réalisé, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, les quatre cent quatre-vingt-quinze jours de travail prévus par l'avenant à son contrat de travail relatif à son adhésion à la convention de préretraite progressive et par son annexe, en contrepartie desquels il avait perçu le salaire fixe contractuellement prévu ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait effectivement travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 et qu'il n'avait pas demandé les salaires correspondant à la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait travaillé que trois cent soixante-seize jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par le salarié, comprenant notamment l'ensemble de ses bulletins de salaires sur lesquels figurait le nombre de jours travaillés chaque mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en outre, les primes intégrées dans la rémunération du salarié lui sont dues en contrepartie des jours de travail accomplis par ce salarié, peu important qu'à la date du versement il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que les primes litigieuses n'étaient pas dues au salarié en raison de ce qu'elles correspondaient à des droits pour une période durant laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 26 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ;
4°/ qu'en toute hypothèse enfin, si la prime de la Saint-Eloi doit être versée au salarié ayant travaillé le jour de cette fête, il doit être considéré que le salarié a travaillé ce jour-là lorsqu'il se trouve, notamment, en repos, en congés payés ou en absence autorisée, en absence pour maladie ou accident du travail ou en stage (art. 29 de l'avenant à la convention collective de la sidérurgie) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X..., que la convention collective applicable prévoyait que la prime de Saint Eloi était versée seulement si le salarié avait travaillé le jour de la fête de la Saint Eloi, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 29 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail prévoyait que « les primes de vacances et de Saint Eloi seront versées selon les mêmes règles et aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet, que la prime semestrielle sera calculée au prorata du taux d'activité et sera versée aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet », la cour d'appel, qui a retenu que chacune de ces primes supposait d'avoir la qualité de salarié de l'entreprise ou d'avoir travaillé effectivement le jour ou la période considérés ou encore, s'agissant de la prime d'ancienneté, de percevoir un salaire, ce qui n'a plus été le cas pour le salarié à compter du 1er avril 2004, a, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, ni violer les dispositions de l'avenant « mensuel » à la convention collective de la sidérurgie, légalement justifié sa décision ; que le moyen, dont la première branche manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société ARCELOR MITTAL à lui verser diverses sommes à titre de rappel de prime de vacances (1.246 €), de prime d'ancienneté (3.885,28 €), de prime de Saint Eloi (543,20 €) et de prime semestrielle (2.535,96 €) ainsi qu'à titre de solde des aléas (2.385,98 €), correspondant à la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Paul X... a adhéré à la convention de préretraite progressive avec effet au 1er août 2001 ; que cette convention, dont les mesures concernant l'exécution du contrat de travail ont été reprises dans l'avenant du 31 juillet 2001, prévoit que sur l'ensemble de la période de cinq ans s'ouvrant au 1er août 2001, il devait effectuer 495 jours de travail, soit une moyenne de 99 jours par an, le travail effectif ne pouvant excéder, annuellement, 80% d'un temps plein ni être inférieur à 20% d'un temps plein ; qu'en contrepartie, Paul X... perçoit chaque mois un salaire correspondant à un mi-temps, quel que soit le nombre de journées effectuées réellement, sur toute la période ; que le salaire est complété par des versements du FNE ; que postérieurement est intervenue la loi 2003-775 du 21 août 2003 qui instaure la possibilité pour les personnes ayant commencé à travailler avant un âge fixé par voie réglementaire et ayant accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite également définie par décret, de partir à la retraite avant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, alors 60 ans ; que Paul X... étant né le 19 juillet 1946, dont il n'est pas contesté qu'il satisfaisait aux conditions réglementaires évoquées ci-dessus, a voulu bénéficier de ces nouvelles dispositions et partir à la retraite avant 60 ans, précisément à 58 ans, raison pour laquelle il notifie à son employeur sa décision de partir à la retraite dans son courrier du 19 décembre 2003 ; que Paul X... a ainsi décidé de sortir du dispositif de préretraite progressive et d'opter pour le dispositif « longue carrière » ; que Paul X... est sorti des effectifs de la SA ISPAT UNIMETAL au 1er avril 2004 ; que Paul X... expose qu'il a accompli en 32 mois le nombre de jours de travail prévus sur 60 mois, soit 495 ; que cependant, son salaire a toujours été, conformément à l'avenant au contrat de travail, d'un montant équivalent à 50% du salaire complet ; qu'à son départ en retraite, la SA ISPAT UNIMETAL lui a payé le salaire dû pour l'ensemble des jours travaillés, mais pas les primes qu'il aurait dû percevoir pour les années 2004/2006 puisqu'il a accompli les obligations mises à sa charge dans l'avenant au contrat de travail ; qu'il demande en conséquence à bénéficier de diverses primes afférentes à la totalité de la période, soit jusqu'au 31 juillet 2006 ; que Paul X... ne demande toutefois pas que les salaires à 50% lui soient versés sur la totalité de la période, soit 26 mois à 1.279,40 € brut ; que le montant correspondant au surplus de journées travaillées entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 est payé à Paul X... dans le cadre du solde de tout compte, pour un montant de 1.695 € et n'est pas contesté par Paul X... ; que ce dernier ne conteste pas davantage le fait que ce décompte a été établi sur la base de 376 jours de travail, et non 495 ; que la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE soutient en effet, sans être utilement contredite, que Paul X... n'a effectivement travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, le surplus correspondant à un solde de RTT, congés payés et compte épargne-temps ; que s'agissant des primes, l'avenant au contrat de travail prévoit que les primes de vacances et de St Eloi seront versées selon les mêmes règles et aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet, que la prime semestrielle sera calculée au prorata du taux d'activité et sera versée aux mêmes échéances que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet ; que, sur la prime de vacances, Paul X... demande la somme de 1.246 ¿ lui soit allouée au titre de la prime de vacances, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ; qu'il indique qu'il percevait une prime de vacances brute de 540 € par an, soit 44,5 € par mois ; que cette prime est allouée aux salariés de l'entreprise, qualité que Paul X... a perdu le 1er avril 2004 ; qu'il ne peut dès lors plus prétendre à cet avantage ; que, sur la prime d'ancienneté, Paul X... demande que la somme de 3.885,28 € lui soit allouée au titre de cette prime ; que l'avenant au contrat de travail est muet sur ce point ; qu'il résulte de la convention collective de la sidérurgie que la prime d'ancienneté est accordé aux salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et est calculée en appliquant un coefficient à la valeur du point et en multipliant par un taux d'ancienneté ; que Paul X... expose que la prime d'ancienneté qu'il a perçue entre le 1er août 2001 et le 31 mars 2004 est erroné puisque calculée à partir d'un mi-temps alors qu'il a travaillé réellement plus ; que cependant sa demande au titre de la prime d'ancienneté ne porte pas sur un complément de prime, mais sur la prime qu'il estime due pour les mois d'avril 2004 à juillet 2006, soit une période où il ne faisait plus partie de l'effectif de la société et ne percevait plus aucun salaire ; que la prime d'ancienneté étant un complément du salaire n'est pas due lorsqu'aucun salaire n'est dû ; que, sur la prime de St Eloi, Paul X... demande que la somme de 543,20 lui soit versée de ce chef ; que la convention collective applicable prévoit que la prime de St Eloi est versée si le salarié a travaillé le jour de la fête de la St Eloi, ce qui n'est pas le cas de Paul X... ; que ce chef de demande sera également rejeté ; que, sur la prime trimestrielle, Paul X... demande que la somme de 2.535,96 € lui soit allouée de ce chef, pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ; que l'avenant au contrat de travail prévoit que cette prime sera versée au prorata du taux d'activité ; que Paul X... n'ayant pas du tout travaillé pour la période considérée, ce chef de demande sera rejetée ; que, sur le solde des aléas, Paul X... expose qu'il a été affecté à compter de décembre 2001 à un poste de technicien au service qualité, imposant un travail en hauteur, sur escabeau, dans des zones de travail soumises aux intempéries, contre l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte de la convention collective que cette situation lui ouvrait droit à la perception d'aléas d'un montant de 759,66 pour la première année, puis de 569,58 € par an pour les années suivantes, et demande que la somme de 2.385,98 € lui soit allouée correspondant aux aléas à percevoir jusqu'en juillet 2006 ; qu'or, Paul X... a perçu 2.203,67 € de ce chef, ainsi qu'il résulte du deuxième solde de tout compte ; qu'il a été rempli de ses droits relatifs aux aléas ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... qui devait dans le cadre de son plan de retraite progressive 495 journées de travail, se trouva plus rapidement que prévu rempli de ses droits quant à ses jours de travail ; qu'il aurait de ce fait pu rester dans l'entreprise sans pour autant se rendre sur son lieu de travail puisqu'il avait rempli ses obligations ; qu'en date du 19 décembre 2003, il a fait une demande de départ à la retraite avec une période de préavis se terminant le 30 mars 2004, que par conséquent il a été rayé des effectifs de MITTAL STEEL en date du 30 mars 2004 et a reçu un solde de tout compte détaillé ; que sur la demande de paiement de prime d'ancienneté, indemnité de congés payés, de primes de vacances, de primes de Saint Eloi et de primes semestrielles, par saisine du 30 août 2006, Monsieur X... entend faire condamner son employeur MITTAL STEEL afin de se voir régler une prime d'ancienneté, une indemnité de congés payés, une prime de vacances, une prime dite de « Saint Eloi » et une prime semestrielle portant sur la période du 1er avril 1004 au 31 juillet 2006 ; que Monsieur X... entendait pas cela faire valoir ses droits sur une période où il n'était plus salarié de l'entreprise ; que pour percevoir ces primes, le salarié est tenu de faire partie intégrante de l'effectif de la société contractante ; que par conséquent le Conseil de prud'hommes ne pourra que débouter Monsieur X... de ses demandes portant sur la période postérieure à sa prise de retraite et ainsi le débouter de ses demandes à titre de rappel de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés, de primes de vacances, de primes de Saint Eloi et de primes semestrielles ; que sur la demande de solde du compte épargne temps et du solde des aléas, le solde du compte temps et les aléas ont fait l'objet par MITTAL STEEL d'un second solde de tout compte, que Monsieur X... ne produit pas d'élément au dossier pouvant justifier d'une erreur faite par l'employeur quant au montant du compte épargne temps ou du solde des aléas ; que par conséquent, le Conseil de prud'hommes ne peut que débouter Monsieur X... de sa demande formée au titre du solde du compte épargne temps et de la demande concernant le solde des aléas ;
ALORS QUE le salarié soutenait avoir réalisé, comme l'a retenu le Conseil de prud'hommes, les 495 jours de travail prévus par l'avenant à son contrat de travail relatif à son adhésion à la convention de préretraite progressive et par son annexe, en contrepartie desquels il avait perçu le salaire fixe contractuellement prévu (v. ses conclusions d'appel, spé. p. 3, in fine, et s.) ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait effectivement travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 et qu'il n'avait pas demandé les salaires correspondant à la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités correspondant à des jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par le salarié, comprenant notamment l'ensemble de ses bulletins de salaires sur lesquels figurait le nombre de jours travaillés chaque mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en outre, les primes intégrées dans la rémunération du salarié lui sont dus en contrepartie des jours de travail accomplis par ce salarié, peu important qu'à la date du versement il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que les primes litigieuses n'étaient pas dues au salarié en raison de ce qu'elles correspondaient à des droits pour une période durant laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 26 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie ;
ALORS QUE, en toute hypothèse enfin, si la prime de la Saint-Eloi doit être versée au salarié ayant travaillé le jour de cette fête, il doit être considéré que le salarié a travaillé ce jour-là lorsqu'il se trouve, notamment, en repos, en congés payés ou en absence autorisée, en absence pour maladie ou accident du travail ou en stage (art. 29 de l'avenant à la convention collective de la sidérurgie) ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X..., que la convention collective applicable prévoyait que la prime de Saint Eloi était versée seulement si le salarié avait travaillé le jour de la fête de la Saint Eloi, la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 29 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société ARCELOR MITTAL à lui verser la somme de 12.442,78 € nets à titre d'indemnité de congé payé sur la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Paul X... demande que la somme de 12.442,78 lui soit allouée de ce chef, correspondant aux droits à congés de la période allant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006 ; que cependant, Paul X... ne faisait plus partie de l'entreprise durant cette période, et n'a pu acquérir de droits à congés ; que ce chef de demande sera rejeté ;
ALORS QUE le salarié soutenait avoir réalisé les 495 jours de travail prévus par l'avenant à son contrat de travail relatif à son adhésion à la convention de préretraite progressive et par son annexe, en contrepartie desquels il avait perçu le salaire fixe contractuellement prévu (v. ses conclusions d'appel, spé. p. 3, in fine, et s.) ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait effectivement travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004 et qu'il n'avait pas demandé les salaires correspondant à la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 juillet 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice des droits à congés payés acquis au titre de jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... ne contredisait pas utilement l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait travaillé que 376 jours entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2004, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice des droits à congés payés acquis au titre de jours de travail supplémentaires exécutés par anticipation, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par le salarié, comprenant notamment l'ensemble de ses bulletins de salaires sur lesquels figurait le nombre de jours travaillés chaque mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnité compensatrice de congés payés est due au titre des jours de travail accomplis par le salarié, peu important qu'à la date du versement il ne fasse plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnité compensatrice des congés payés n'était pas due au salarié en raison de ce qu'elle correspondait à des droits pour une période durant laquelle il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 41 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société ARCELOR MITTAL à lui verser la somme de 5.886,82 € nets au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE sur l'indemnité de départ à la retraite, Paul X... expose qu'il totalisait plus de 43 ans d'ancienneté à la date de sa mise à la retraite, le 1er avril 2004 ; que de ce fait, la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE aurait dû lui payer la somme de 16.388,26 €, en application de la convention collective, alors qu'elle ne lui a payé que 10.501,44 € ; que la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE et LORRAINE ne conteste pas avoir réglé cette dernière somme à Paul X..., expliquant que seul ce montant lui était dû et constatant que Paul X... ne donne aucun élément de calcul permettant d'arriver au montant qu'il invoque, ce qui est constant ; que la convention collective prévoit au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ, en sorte qu'en recevant la somme de 10.501,44 € Paul X... a été rempli de ses droits ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... a perçu un acompte de 8 194 € sur son indemnité de départ à la retraite en le demandant lors de son choix sur l'organisation annuelle du temps de travail ; que cette somme était une possibilité d'obtenir un premier versement sur une indemnité qui serait calculée lors de la prise de la retraite par le salarié ; que Monsieur X... entend réclamer la somme de 5886,82 € à son employeur prétextant que le premier versement correspondait à 50% du montant définitif d'indemnité de départ à la retraite ; que le décompte final de MITTAL STEEL est produit au dossier ; qu'il laisse apparaitre un solde de 2 307,31 € qui est réglé lors du premier solde de tout compte ; que par conséquent le Conseil de prud'hommes ne peut que débouter Monsieur X... de sa demande formée au titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ;
ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ, sans rechercher la moyenne de l'ensemble de ses salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie, dans sa rédaction applicable à la date du départ du salarié, ensemble l'ancien article L. 212-4-5 du Code du travail, recodifié aux articles L. 3123-11 et suivants du même Code.
ET ALORS QU'en se contentant, par motifs adoptés, de se référer au décompte fourni par l'employeur sans rechercher s'il remplissait le salarié de ses droits, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28382
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°12-28382


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28382
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