La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-10413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'ayant pas constaté une acceptation de principe de l'employeur, le moyen manque, en sa première branche, par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code

de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'ayant pas constaté une acceptation de principe de l'employeur, le moyen manque, en sa première branche, par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 77. 007, 49 € le montant de sa créance au titre de son reliquat à droit à congés payés et à journées de réduction du temps de travail.
AUX MOTIFS QUE la résolution du Conseil d'administration du 13 avril 2006 est ainsi libellée : « Le Président propose à la délibération la question des soldes de jours de congés payés et de jours de réduction du temps de travail de Monsieur René X.... Le président fait état aux membres du Conseil d'Administration de la situation de Monsieur René X..., qui a été portée à sa connaissance dans le cadre de l'arrêté des comptes et de l'injonction du Conseil Général. En effet, Monsieur René X... présente un solde très important de congés payés et de jours de réduction du temps de travail. Au regard des risques encourus dans le cadre de la législation des risques professionnels et de la charge financière d'un tel solde, les membres du Conseil d'Administration se sont prononcés en faveur d'une régularisation rapide de la situation. Il est également précisé, afin de pourvoir au mieux au remplacement de Monsieur René X..., que ces différents repos devront être pris en continu jusqu'à épuisement des droits » ; que Monsieur X... n'a manifesté aucune réticence ni refus sur ces propositions ; que s'il prétend maintenant qu'il s'agit d'une mesure tendant à lui octroyer dans tous les cas un rappel de congés payés et de RTT, il n'en demeure pas moins que cette résolution limite cette faveur à une régularisation immédiate et rapide de la situation et à une durée continue de ces différents repos qui doivent être pris jusqu'à épuisement des droits ; que, selon l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise du 3 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le directeur général cadre dirigeant est quant à lui soumis à un forfait tout horaire, et ne peut bénéficier de cet accord ; qu'aussi à ce titre la mesure prise par le conseil d'administration était bien une faveur faite à Monsieur X... afin de pourvoir au mieux à son remplacement ; qu'il convenait donc pour Monsieur X... de satisfaire aux conditions fixées par l'employeur sur l'immédiateté et sur la continuité requises ; que Monsieur X... a interrompu ce déroulement, de son fait, en sorte que l'employeur n'était pas obligé de renouveler cette proposition, qui était un engagement unilatéral sous conditions, en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle contraire ; qu'enfin il a été payé à Monsieur X... la somme 65, 5 jours de RTT soit la somme de 20. 496 euros en janvier 2008 ; que dans ces conditions cette demande n'est pas fondée ; qu'en ce qui concerne les congés payés, il convient de relever que le président du conseil d'administration lui a bien précisé par lettre du 18 avril qu'il s'agissait d'une décomposition de trois périodes distinctes ; que comme le soutient le liquidateur cette lettre met Monsieur X... en congé annuel du 21 août 2006 au 21 février 2007, soit 6 mois, et à supposer même que ces congés aient pu être réellement acquis par Monsieur X..., ils sont relatifs aux périodes de références antérieures à celle en cours, en sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à aucun report supplémentaire ; que Monsieur X... réclame aussi 10 jours de congés annuels, ce qui correspond à la période du 1er octobre 2007 au 25 janvier 2008, terme de son préavis soit 3. 928, 40 euros ; que cependant l'examen de son bulletin de paie du 1er au 31 janvier 2008 démontre que des congés payés lui ont été payés pour un solde de 13 jours de congés soit 4. 068, 05 euros ; que l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut en revanche avoir plus d'effet que ce qu'il énonce expressément et le bénéfice des jours de R. T. T ne pouvait plus être accordé pour la période à compter du 1er octobre 2007, date à laquelle il s'est présenté pour la reprise du travail jusqu'au 25 janvier 2008, date de fin du préavis de la mise à la retraite de nul effet ; que Monsieur X... n'a jamais perdu son statut de cadre dirigeant, il n'était pas bénéficiaire des jours de réduction du temps de travail, et il a, donc, parfaitement été rempli de ses droits à ces divers titres ;
ALORS QUE si les congés payés annuels non pris à l'issue de la période prévue par les dispositions légales ou conventionnelles sont en principe perdus, les parties au contrat de travail peuvent toujours convenir de leur report au cours des périodes de congés postérieures ; que, par ailleurs, lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'association LA PRINCIPAUTE avait, par délibération en date du 13 avril 2006, autorisé Monsieur X... à liquider son reliquat de droits à congés payés quand bien même ces congés auraient été acquis au cours de périodes de référence antérieures de plus d'une année à la période de congés alors en cours ; qu'il était également constant que Monsieur X... après avoir bénéficié dans un premier temps desdits congés, avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2006 ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'elle se rapportait à une période de référence antérieure à celle en cours, la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait accepté le principe du report de ces congés, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du Code du travail ainsi violés ;
Qu'en affirmant en outre, après avoir relevé que l'engagement de l'association LA PRINCIPAUTE avait été souscrit sous réserve que les congés payés soient pris en continu jusqu'à épuisement des droits, que Monsieur X... avait interrompu ce déroulement, de son fait, en étant placé en arrêt de travail pour maladie, sans constater que cet arrêt de travail avait été obtenu frauduleusement par le salarié et que celui-ci était en réalité apte à occuper ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-10413

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-10413
Numéro NOR : JURITEXT000029770431 ?
Numéro d'affaire : 13-10413
Numéro de décision : 51402068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-13;13.10413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award