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13/11/2014 | FRANCE | N°13-15989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-15989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Christine X... et à M. Yves X... de ce que, en tant qu'héritiers de Claudine X...- Y..., ils reprennent l'instance par elle introduite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claudine X...- Y..., aux droits de qui viennent Mme Christine X... et M. Yves X... (les consorts X...), légataire universelle de Charlotte B..., qui avait conclu avec la société Berg international éditeurs deux contrats d'édition portant sur deux oeuvres littéraires intitulées l'une, « La mémoire et les jour

s » et l'autre, « Spectres, mes compagnons », estimant que la société d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Christine X... et à M. Yves X... de ce que, en tant qu'héritiers de Claudine X...- Y..., ils reprennent l'instance par elle introduite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claudine X...- Y..., aux droits de qui viennent Mme Christine X... et M. Yves X... (les consorts X...), légataire universelle de Charlotte B..., qui avait conclu avec la société Berg international éditeurs deux contrats d'édition portant sur deux oeuvres littéraires intitulées l'une, « La mémoire et les jours » et l'autre, « Spectres, mes compagnons », estimant que la société d'édition avait manqué à ses obligations, l'a assignée en résiliation des contrats et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches réunies :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter Claudine X...- Y... de ses demandes de résiliation des contrats et de limiter la condamnation de l'éditeur à lui verser les sommes de 2 918, 34 euros au titre de ses droits d'auteur et de 3 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la société Berg international éditeurs avait régularisé le manquement à son obligation de reddition des comptes, sans répondre aux conclusions de Claudine X...- Y... faisant valoir, preuve à l'appui, que les comptes que lui avait communiqués son éditeur étaient incomplets puisqu'ils ne faisaient « nullement état de l'exploitation de la traduction anglaise de l'oeuvre « La mémoire et les jours » parue chez Malboro Press qui a pourtant fait l'objet d'une édition en 1990 et d'une réédition en 2001 » et qu'elle n'avait jamais reçu aucun compte ni aucun droit pour cette exploitation, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que Claudine X...- Y... « conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux mais demande également la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, toutes causes confondues », quand Claudine X...- Y..., tout en demandant la confirmation du jugement, sollicitait l'allocation d'une somme supplémentaire de 100 000 euros en réparation des « préjudices subis, toutes causes confondues » correspondant à hauteur de 80 000 euros à son préjudice moral et à hauteur de 20 000 euros à ses différents préjudices patrimoniaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Claudine X...- Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, Claudine X...- Y... reprochait à la société Berg international éditeurs d'avoir manqué à son obligation de reddition des comptes et demandait à ce titre non seulement la résiliation des contrats d'édition mais également l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à retenir que si l'obligation de reddition des comptes n'avait pas été respectée année après année par la société éditrice, il convenait de relever que Claudine X...- Y... ne s'était pas manifestée auprès de l'éditeur pendant plus de dix ans et que ce manquement avait été régularisé récemment, en sorte qu'il ne justifiait pas la résiliation des contrats, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Claudine X...- Y..., s'il ne justifiait pas à tout le moins l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'auteur dispose d'un droit moral au respect de son oeuvre ; que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit et, partant, toute adaptation de celle-ci faite sans l'autorisation de l'auteur porte atteinte au droit moral de l'auteur au respect de celle-ci ; que l'éditeur qui se présente faussement comme titulaire de droits d'adaptation, autorise l'adaptation d'une oeuvre dont il ne détient pas les droits d'adaptation et délivre cette autorisation sans même en avertir l'auteur, porte ainsi atteinte au droit moral de celui-ci sans qu'importe que la représentation de cette adaptation n'ait, sur l'intervention de l'auteur ou de ses ayants droit, finalement jamais eu lieu ; que l'atteinte portée au droit moral d'un auteur cause nécessairement un préjudice moral au titulaire de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que si l'éditeur avait autorisé Mme Z... à réaliser une adaptation théâtrale de l'oeuvre « Spectres, mes compagnons » sans être titulaire de ce droit, Claudine X...- Y..., légataire universelle de l'auteur Charlotte B..., n'avait subi aucun préjudice moral dès lors que la représentation théâtrale de cette adaptation n'avait finalement jamais eu lieu suite à l'intervention de la SACD ayant, sur la demande de Claudine X...- Y..., fait interdiction à Mme Z... de procéder aux représentations de cette oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que de la même façon, l'éditeur qui se présente faussement comme titulaire de droits d'adaptation, autorise l'adaptation d'une oeuvre dont il ne détient pas les droits d'adaptation et ne recueille pas l'autorisation préalable de l'auteur porte atteinte au droit moral de l'auteur sans qu'importe que l'ayant cause de l'auteur, titulaire de ce droit moral, autorise finalement cette adaptation ; qu'en retenant au contraire que Claudine X...- Y... ne saurait faire état d'un préjudice moral lié au fait que l'éditeur avait autorisé seul l'adaptation théâtrale de l'oeuvre « La mémoire et les jours » par Philippe A..., alors qu'elle avait finalement accordé son autorisation à cette adaptation, la cour d'appel a encore violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Berg international éditeurs avait produit, en cours de procédure, les comptes des ventes de son diffuseur pour les années 2005 à 2009 ainsi que ses propres comptes certifiés conformes, a souverainement estimé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces comptes faisaient ressortir l'état des ventes de l'ouvrage « La mémoire et les jours » ;
Et attendu que Claudine X...- Y... ayant sollicité au dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et, en outre, la condamnation de l'éditeur à lui verser la somme de 100 000 euros toutes causes de préjudice confondues, sans faire état d'un préjudice au titre d'une atteinte au droit moral de l'auteur, la cour d'appel, après avoir relevé que Claudine X...- Y... ne s'était pas plainte pendant plus de dix ans, de manquements de l'éditeur à son obligation de reddition des comptes, a souverainement estimé qu'elle ne justifiait pas de l'existence du préjudice qu'elle alléguait de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Claudine X...- Y... de sa demande tendant à la résiliation des contrats d'édition, l'arrêt retient que la société Berg international éditeurs avait satisfait à son obligation d'exploitation permanente et suivie et que les manquements à l'obligation de reddition des comptes, ne justifiaient pas de prononcer la résiliation des contrats ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Claudine X...- Y... qui faisait valoir que la résiliation des contrats était justifiée par les fautes commises de l'éditeur qui s'était présenté comme titulaire des droits d'adaptation qu'il ne détenait pas et avait délivré, sans droit, des autorisations d'adaptation la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation des contrats d'édition, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Berg international éditeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Claudine X...- Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...- Y... de ses demandes autres que celles tendant à voir prononcer la nullité des clauses 7 et 15 du contrat d'édition en date du 13 septembre 1985 et d'avoir limité la condamnation de la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS à son profit à la somme de 2. 918, 34 euros au titre de ses droits d'auteur et à celle de 3. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR L'EXÉCUTION DES CONTRATS DES 13 SEPTEMBRE 1985 ET 15 NOVEMBRE 1995 : que les premiers juges ont débouté Mme Claudine X...- Y... de sa demande en résiliation des contrats des 13 septembre 1985 et 15 novembre 1995 au motif qu'aucun défaut d'exploitation ne pouvait être reproché à l'éditeur et que le manquement à l'obligation de reddition de comptes avait été régularisé, condamnant l'éditeur à payer à Mme Claudine X...- Y... la somme offerte par lui de 2. 918, 34 ¿ au titre des droits d'auteur ; que Mme Claudine X...- Y... reproche à l'éditeur de ne pas assurer aux oeuvres en cause une exploitation permanente et suivie conformément aux dispositions de l'article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle en ne respectant pas son obligation d'information sur la vie des livres édités, ni son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la diffusion des ouvrages, ceux-ci étant restés longtemps indisponibles auprès du public ; qu'elle reproche également à l'éditeur de ne pas respecter son obligation de rendre compte prévue aux articles L. 132-13 et L. 132-14 dudit code et conteste l'offre de paiement de la somme de 2. 918, 34 ¿ au titre des droits d'auteur qu'elle n'estime pas satisfactoire en l'absence d'informations fiables permettant de justifier l'état des comptes ; qu'elle estime que ces éléments caractérisent une perte réciproque et irrémédiable de confiance entre les parties justifiant pleinement la résiliation des contrats d'édition des 13 septembre 1985 et 15 novembre 1995 ; qu'elle demande, outre la résiliation de ces contrats aux torts exclusifs de l'éditeur, qu'il soit fait interdiction à ce dernier de fabriquer, commercialiser ou céder à des tiers des droits sur les deux oeuvres en cause, sous astreinte de 500 ¿ par infraction constatée ; qu'il soit ordonné à l'éditeur la destruction des stocks de ces deux ouvrages sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, sauf meilleur accord et qu'il soit ordonné à l'éditeur, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, de communiquer tout document permettant de justifier l'exactitude des comptes fournis correspondant à l'exploitation des deux ouvrages depuis le 01 janvier 2004 ; que la SARL Éditions Berg International conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit qu'aucun défaut d'exploitation ne pouvait lui être reproché, les deux ouvrages ayant été publiés en 1985 et 1995 et étant toujours disponibles à la vente ; qu'elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris qui a refusé de prononcer la résiliation des deux contrats en relevant que le manquement à l'obligation de reddition des comptes a été régularisé ; qu'elle fait valoir que Mme Claudine X...- Y... ne s'était jamais manifestée auprès d'elle pour obtenir la communication des comptes et qu'elle lui a réglé le 27 juin 2011 la somme de 2. 918, 34 ¿ au titre de ses droits d'auteur ainsi que le 01 septembre 2011 un chèque de 161, 68 ¿ au titre des droits d'auteur pour l'année 2010 et le 21 mai 2012 un chèque de 102, 32 ¿ au titre des droits d'auteur pour l'année 2011 ; que ceci exposé, l'article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle fait obligation à l'éditeur d'exploiter l'oeuvre d'une façon permanente et suivie, en disposant notamment d'un état des stocks lui permettant de répondre à toutes les demandes des librairies et de leurs clients ; que si, à la seule date du 15 septembre 2009, la seule oeuvre Spectres, mes compagnons a pu, sur certaines librairies en ligne (Chapitre. com, FNAC. com, Amazon. fr) être " temporairement indisponible ", la SARL Editions Berg International justifie de ce que les deux oeuvres en cause La mémoire et les jours et Spectres, mes compagnons sont toujours disponibles à la vente, qu'elles figuraient notamment dans ses deux derniers catalogues 2004 et 2006, soit antérieurement à la présente instance, ainsi que sur son site Internet ; que ces ouvrages étaient bien disponibles en mars, juin et décembre 2010 sur les principaux sites de librairies en ligne : FNAC. com, Chapitre. com, Amazon. fr, Alapage. com, Electre et le sont encore en 2012 ; que l'éditeur justifie également disposer d'un stock suffisant de ces deux ouvrages dont il possédait, au 30 novembre 2010, 303 exemplaires de l'oeuvre La mémoire et les jours et 128 exemplaires de l'oeuvre Spectres, mes compagnons et, au 28 septembre 2012, respectivement 134 et 82 exemplaires ; que la SARL Éditions Berg International a donc bien respecté son obligation d'exploitation, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reddition de comptes, il convient de relever que Mme Claudine X...- Y... ne s'est pas manifestée auprès de l'éditeur pendant plus de dix ans, que suite à la mise en demeure envoyée par son avocat le 18 septembre 2009, la SARL Editions Berg International lui a adressé, le 08 octobre 2009, les états de vente sur les quatre dernières années, tenant compte des années précédentes ; que le 26 octobre 2009, l'éditeur offrait de fournir les relevés mensuels de vente de son diffuseur, les Presses Universitaires de France, et se tenait prêt à établir le montant dû à Mme Claudine X...- Y... au titre de ses droits d'auteur, déduit des livres remis avec remise habituelle ; qu'en cours de procédure l'éditeur a produit l'état des ventes de son diffuseur pour les années 2005 à 2009 ainsi que ses propres états de comptes certifiés conformes dont il ressort que pour cette période ont été vendus 2. 545 exemplaires de l'ouvrage La mémoire et les jours au prix public HT de 11, 30 ¿ et 1. 472 exemplaires de l'ouvrage Spectres, mes compagnons au prix public HT de 6, 43 ¿ ; que sur la base contractuelle de 10 % dus à l'auteur et de l'abandon des droits de Mme Claudine X...- Y... sur les 800 premiers exemplaires de La mémoire et les jours, il est dû à cette dernière la somme de 2. 918, 34 ¿ (1. 971, 85 ¿ pour le premier ouvrage et 946, 49 ¿ pour le deuxième ouvrage) ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mme Claudine X...- Y... se contente de contester ces chiffres sans produire d'élément objectif permettant de les mettre en doute, qu'en effet, la seule différence de 100 exemplaires constatée pour le mois de mai 2009 sur le relevé de compte par rapport au relevé du diffuseur concerne les exemplaires vendus directement à Mme Claudine X...- Y... ainsi qu'il en est justifié par la production d'une facture du 15 mai 2009 ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Editions Berg International à payer à Mme Claudine X...- Y... ladite somme de 2. 918, 34 ¿ au titre de ses droits d'auteur pour les années 2005 à 2009, étant relevé que cette somme a été versée le 27 juin 2011 ainsi, que par la suite, les sommes dues au titre des années 2010 et 2011 ; qu'enfin le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a refusé, en l'état de ces éléments factuels, de prononcer la résiliation des deux contrats d'édition aux torts de la SARL Editions Berg International, déboutant Mme Claudine X...- Y... de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEUR : que le jugement entrepris a condamné la SARL Éditions Berg International pour atteinte aux droits patrimoniaux de Mme Claudine X...- Y... en ayant cédé des droits qu'elle ne détenait pas pour I'adaptation théâtrale de l'oeuvre Spectres, mes compagnons, mais l'a déboutée de sa demande au titre de l'atteinte à son droit moral au motif que cette adaptation n'avait finalement pas été représentée ; que Mme Claudine X...- Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux mais demande également la somme de 100. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral, toutes causes confondues ; qu'elle ajoute que postérieurement à la délivrance de l'assignation, l'éditeur continue à se présenter comme titulaire des droits d'adaptation, ayant autorisé M. Philippe A... en mai 2010 pour une adaptation théâtrale de l'oeuvre La mémoire et les jours ; que la SARL Éditions Berg International réplique que c'est en toute bonne foi qu'elle a donné son accord pour l'adaptation théâtrale de l'ouvrage concerné, la directrice de la troupe, Mme Nicole Z..., lui ayant écrit pour indiquer que Mme Claudine X...- Y... lui avait demandé de contacter directement son éditeur s'agissant de cette représentation ; qu'elle ajoute que c'est conformément à la clause 7 du contrat d'édition du 13 septembre 1985 qu'elle a donné à M. Philippe A... son autorisation d'adaptation théâtrale de l'oeuvre La mémoire et les jours ; que la SARL Éditions Berg International fait valoir que Mme Claudine X...- Y... a par la suite signé directement avec M. Philippe A... un contrat pour l'adaptation de cette oeuvre et qu'elle n'a jamais perçu la quote-part de droit lui revenant au titre de cette adaptation conformément à la clause sus visée ; qu'elle demande en conséquence qu'il soit fait injonction à Mme Claudine X...- Y... de communiquer un relevé détaillé émanant de la SACD récapitulant l'ensemble des droits perçus au titre de cette adaptation, ainsi que le contrat conclu avec M. Philippe A... et qu'il soit demandé à la SACD de lui verser à l'avenir directement la quote-part des droits lui revenant ; que ceci exposé, l'article 1er du contrat d'édition du 15 novembre 1995 stipule que sont exclus de la cession de droits de l'oeuvre Spectres, mes compagnons " tous ceux afférents à l'utilisation radiophonique, télévisée, cinématographique ou théâtrale " ; qu'il ressort des éléments de la cause que la SARL Éditions Berg International a néanmoins donné son autorisation pour l'adaptation théâtrale de cette oeuvre par Mme Nicole Z..., la première représentation devant être donnée le 09 décembre 2009 au théâtre Le Village à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; que cette représentation n'a pas eu lieu suite à l'intervention de la SACD ayant fait interdiction à Mme Nicole Z..., sur la demande de Mme Claudine X...- Y..., de procéder aux représentations de cette oeuvre ; que le 22 décembre 2009 cette dernière a expressément refusé son autorisation à cette adaptation ; que si, dans une lettre adressée le 10 octobre 2008 par Mme Nicole Z... à l'éditeur, celle-ci affirme avoir joint au téléphone Mme Claudine X...- Y... qui lui aurait dit " que le projet était intéressant mais qu'elle devai t voir cela avec vous l'éditeur ", cette seule affirmation ne saurait constituer une autorisation expresse à une adaptation qui, à cette date, n'existait encore qu'à l'état de projet ; que la lettre du 17 novembre 2009 de Mme Nicole Z... affirmant avoir soumis son adaptation à Mme Claudine X...- Y..., laquelle l'aurait " félicitée pour le travail accompli " et son attestation en date du 21 décembre 2010 reprenant les termes de ses deux lettres, ne constituent pas davantage la preuve d'un accord, s'agissant au surplus d'un témoignage émanant d'une personne ayant eu un intérêt évident à la concrétisation de cette adaptation ; qu'en outre, cette affirmation est formellement contredite par la réaction, à la même époque, de Mme Claudine X...- Y... qui s'est toujours opposée formellement à cette adaptation ainsi que cela ressort notamment de la lettre adressée le 08 décembre 2009 par la SACD à Mme Nicole Z... (" à la demande de l'ayant droit de Charlotte B..., nous vous signifions expressément l'interdiction de procéder aux représentations de l'oeuvre ") ; que par ailleurs cette attestation confirme que l'autorisation d'adaptation n'a été donnée à Mme Nicole Z... que par la SARL Editions Berg International alors que celle-ci n'était pas titulaire de ce droit ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que, ce faisant, l'éditeur avait porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme Claudine X...- Y... et en ce qu'il a condamné l'éditeur à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3. 000 ¿ ; que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice moral au motif que la représentation théâtrale de cette adaptation n'avait finalement jamais eu lieu, Mme Claudine X...- Y... ne justifiant pas autrement que par ses propres affirmations de l'existence des " odieuses manoeuvres d'usurpation de la qualité et des droits de l'ayant-droit de Charlotte B... " attribuées à l'éditeur ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande ; qu'en ce qui concerne l'oeuvre La mémoire et les jours, l'article 7 du contrat du 13 septembre 1985 stipule que " l'auteur reste propriétaire de ses droits de traduction, d'adaptation livresque, radiophonique, télévisée, cinématographique ou théâtrale de son oeuvre, mais les droits produits, qu'ils soient le fait de tractations de sa part ou de l'agent littéraire de l'éditeur, seraient partagés en parts égales entre les deux parties " ; que si cette clause prévoit que l'agent littéraire de l'éditeur peut participer aux tractations relatives à une adaptation de l'oeuvre, elle ne rend pas pour autant l'éditeur titulaire des droits d'adaptation qui restent expressément la propriété de l'auteur ; que M. Philippe A... avait sollicité auprès de la SARL Éditions Berg International le 06 octobre 2009 l'autorisation d'adaptation théâtrale de cette oeuvre ; que la clause sus visée n'autorisait cependant pas l'éditeur à donner seul le 12 octobre 2009 son autorisation pour l'adaptation théâtrale de cette oeuvre, ainsi qu'il l'a d'ailleurs été rappelé par la SACD dans un courriel du 15 juin 2010 ; que toutefois Mme Claudine X...- Y... n'en tire aucune conséquence juridique particulière quant à l'éventuelle atteinte à ses droits patrimoniaux puisqu'elle ne réclame pas de dommages et intérêts distincts à ce titre ; qu'elle ne saurait davantage faire état d'un préjudice moral puisqu'elle a finalement accordé son autorisation à cette adaptation qui a donné lieu à une représentation théâtrale et à l'édition d'un cédérom dont le livret précise que le texte du spectacle donné par M. Philippe A... " est publié dans'La mémoire et les jours " Editions Berg International, Paris " ; ¿ SUR LES AUTRES DEMANDES : que les seuls préjudices subis par Mme Claudine X...- Y... tels que retenus par le jugement entrepris et le présent arrêt sont suffisamment réparés par l'octroi de dommages et intérêts, qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à sa demande de publication judiciaire d'un communiqué à tire de réparation complémentaire, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande déjà présentée en première instance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'exécution des contrats des 13 septembre 1985 et 15 novembre 1995 : que Madame X...- Y... soutient également que la société EDITIONS BERG INTERNATIONAL n'a pas respecté ses obligations d'exploitation des ouvrages et de reddition des comptes ; * l'exploitation : qu'aux termes de l'article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle, « l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession » ; qu'en l'espèce, Madame X...- Y... expose que l'ouvrage Spectres, mes compagnons a été présenté de nombreuses fois comme étant indisponible sur plusieurs sites de librairies en ligne, ce qui établirait selon elle que la diffusion de l'ouvrage n'était pas permanente et suivie, en raison d'une négligence de l'éditeur ; que cependant, ainsi que la société EDITIONS BERG INTERNATIONAL le fait valoir, les deux livres, publiés respectivement en 1985 et 1995, sont toujours disponibles à la vente ; que par ailleurs, les extraits de pages Internet produits montrent que les ouvrages litigieux sont effectivement commercialisés sur des sites tels que Amazon, Alapage ou la FNAC, le fait que l'un des deux soit à un moment donné indisponible ne signifiant nullement une absence d'exploitation ; qu'enfin, il doit être tenu compte pour juger des conditions de leur exploitation du caractère, pas forcément accessible à tous les publics, des deux livres dont il s'agit ; qu'en conséquence, aucun défaut d'exploitation ne peut être reproché à l'éditeur ; * la reddition des comptes : que selon les dispositions des articles L. 132-13 et L. 132-14 du Code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur des ventes de son ouvrage et de lui fournir toutes justifications utiles ; qu'en l'espèce, Madame X...- Y... explique que la société éditrice ne lui a jamais rendu de compte concernant les deux livres de Charlotte B..., et que les seuls à lui avoir été communiqués, après l'envoi par elle d'une lettre de résiliation, ne faisaient mention ni de l'état des stocks ni de l'importance des tirages ; qu'elle ajoute n'avoir jamais eu la moindre information relative à la traduction anglaise de La mémoire et les jours parue en 1990, et précise qu'il ne pourrait selon elle pas y avoir de compensation entre les livres qui lui ont été remis par l'éditeur depuis 10 ans et les sommes qui lui sont dues ; qu'enfin, l'offre faite par la société défenderesse, s'élevant à la somme de 2. 918, 34 euros, n'est pas jugée satisfactoire, Madame X...- Y... réclamant à ce titre la somme de 3. 822, 346 euros ; que la société EDITIONS BERG INTERNATIONAL, qui soutient que, passé un délai de cinq ans, la reddition des comptes serait une obligation quérable et non portable, et ajoute que la demanderesse ne s'est pas manifestée auprès d'elle pendant dix ans, indique lui avoir adressée l'intégralité des relevés de compte dès sa première réclamation, ce que la demanderesse ne conteste pas ; qu'ainsi, s'il apparaît à l'évidence que l'obligation de reddition des comptes n'a pas été respectée année après année par la société éditrice, force est de constater que ce manquement a été régularisé récemment ; que dès lors, la résiliation des deux contrats d'édition, souhaitée par Madame X...-Y..., ne sera pas prononcée, et ses demandes annexes présentées à ce titre seront rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'étudier si des sommes lui sont dues au titre de la vente des deux ouvrages ; que sur ce point, la société défenderesse indique que 2. 545 exemplaires de l'ouvrage La mémoire et les jours ont été vendus, pour un prix public HT de 11, 30 euros, et qu'il en a été de même pour 1. 472 exemplaires de Spectres, mes compagnons, pour un prix public HT de 6, 43 euros ; que sur la base contractuelle de 10 % de ce prix dû à l'auteur, et compte tenu du fait que Madame X...- Y... avait contractuellement accepté d'abandonner ses droits sur les 800 premiers exemplaires de La mémoire et les jours, elle indique être disposée à payer la somme de 2. 918, 34 euros à la demanderesse ; que dans la mesure où Madame X...- Y... se borne à contester ces chiffres sans produire la moindre pièce permettant de les mettre en doute, et où elle conteste la validité de la clause d'abandon des droits sur les 800 premiers exemplaires de La mémoire et les jours sans l'avoir pourtant remise en cause dans une période non prescrite, il convient de condamner la société EDITIONS BERG INTERNATIONAL à lui payer cette somme ; (¿) Sur la contrefaçon, que Madame X...- Y... expose également que la société défenderesse, qui aurait déclaré à la SACD bénéficier de 100 % des droits d'adaptation et de représentation théâtrale de l'oeuvre Spectres, mes compagnons, a autorisé sans réserve l'adaptation de cette oeuvre destinée à être représentée au théâtre Le Village de NEUILLY-SUR-SEINE ; qu'or, la société éditrice n'a jamais selon elle été cessionnaire de ces droits, puisque l'article 1 du contrat du 15 novembre 1995 stipulait que « sont exclus des droits cédés tous ceux afférents à l'utilisation radiophonique, télévisée, cinématographique ou théâtrale » ; qu'enfin, outre ses droits patrimoniaux, il aurait également été porté atteinte à son droit moral puisque, après avoir lu l'adaptation, elle l'a jugée « dénaturante et caricaturale » ; qu'il apparaît en fait, ainsi que le montrent le courrier du 17 novembre 2009 adressé par la directrice de la troupe théâtrale à la société EDITIONS BERG INTERNATIONAL et l'attestation qu'elle a par la suite rédigée, que c'est Madame X...- Y... elle-même qui, sollicitée par celle-ci, l'avait renvoyée pour autorisation vers l'éditeur et que la demanderesse l'avait alors « félicitée pour le travail d'adaptation accompli » et s'était engagée à assister à la première représentation ; que néanmoins, en cédant des droits qu'elle ne détenait pas, la société éditrice a ainsi porté atteinte aux droits patrimoniaux de Madame X...- Y..., l'atteinte à son droit moral alléguée n'étant nullement justifiée puisque ladite adaptation n'a finalement pas été représentée ; qu'il lui sera à ce titre la somme de 3. 000 euros, le surplus de ses demandes étant rejeté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X...- Y... faisait valoir que l'usurpation de la qualité et des droits de l'ayant-droit de Charlotte B... commise par la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS se présentant comme titulaire des droits d'adaptation qu'elle ne détient pas et ayant délivré sans droit des autorisations d'adaptation de chacune des oeuvres objet des contrats respectifs d'édition du 13 septembre 1985 et 15 novembre 1995, justifiait la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'éditeur ; qu'en rejetant cette demande de résiliation, sans rechercher comme elle y était invitée, si les fautes ainsi commises par l'éditeur et dont elle a constaté la réalité, ne justifiaient pas la résiliation des contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rejetant la demande de Madame X...- Y... tendant à voir prononcer la résiliation des contrats d'édition des 13 septembre 1985 et 15 novembre 1995 aux torts exclusifs de la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS sans répondre aux conclusions de Madame X...- Y... faisant valoir que cette résiliation était justifiée par les fautes commises par son éditeur qui avait usurpé la qualité et les droits de l'ayant-droit de Charlotte B... en se présentant comme titulaire, sur chacune des oeuvres objet des contrats précités, de droits d'adaptation qu'elle ne détient pas et en ayant délivré des autorisations d'adaptation de celles-ci, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi ; qu'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi un contrat peut justifier sa résiliation ; qu'en l'espèce, Madame X...- Y... faisait valoir que les différentes fautes commises à son préjudice par l'éditeur traduisaient un manquement de sa part à son obligation d'exécuter les contrats d'édition de bonne foi entrainant une perte réciproque et définitive de confiance justifiant la résiliation desdits contrats ; qu'en se bornant à retenir que le manquement de l'éditeur à son obligation de reddition de comptes ne suffisait pas à justifier la résiliation dès lors qu'il avait été régularisé après que Madame X...- Y... s'est manifestée auprès de l'éditeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement, ajouté à la faute commise par l'éditeur en se prétendant faussement titulaire des droits d'adaptation des oeuvres et en délivrant sans droit des autorisations d'adaptation de celles-ci, ne constituait pas un manquement de l'éditeur à son obligation d'exécuter les contrats d'édition de bonne foi et ne justifiait pas la résiliation de ceux-ci à ses torts exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant que la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS avait régularisé le manquement à son obligation de reddition des comptes, sans répondre aux conclusions de Madame X...- Y... faisant valoir, preuve à l'appui, que les comptes que lui avait communiqués son éditeur étaient incomplets puisqu'ils ne faisaient « nullement état de l'exploitation de la traduction anglaise de l'oeuvre « La mémoire et les jours » parue chez Malboro Press qui a pourtant fait l'objet d'une édition en 1990 et d'une réédition en 2001 (pièce n° 12) » et qu'elle n'avait jamais reçu aucun compte ni aucun droit pour cette exploitation, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que Madame X...- Y... « conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux mais demande également la somme de 100. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral, toutes causes confondues », quand Madame X...- Y..., tout en demandant la confirmation du jugement, sollicitait l'allocation d'une somme supplémentaire de 100. 000 euros en réparation des « préjudices subis, toutes causes confondues » correspondant à hauteur de 80. 000 euros à son préjudice moral et à hauteur de 20. 000 euros à ses différents préjudices patrimoniaux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X...- Y... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, Madame X...- Y... reprochait à la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS d'avoir manqué à son obligation de reddition des comptes et demandait à ce titre non seulement la résiliation des contrats d'édition mais également l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à retenir que si l'obligation de reddition des comptes n'avait pas été respectée année après année par la société éditrice, il convenait de relever que Madame X...- Y... ne s'était pas manifestée auprès de l'éditeur pendant plus de dix ans et que ce manquement avait été régularisé récemment, en sorte qu'il ne justifiait pas la résiliation des contrats, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, s'il ne justifiait pas à tout le moins l'allocation de dommages-intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE l'auteur dispose d'un droit moral au respect de son oeuvre ; que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit et, partant, toute adaptation de celle-ci faite sans l'autorisation de l'auteur porte atteinte au droit moral de l'auteur au respect de celle-ci ; que l'éditeur qui se présente faussement comme titulaire de droits d'adaptation, autorise l'adaptation d'une oeuvre dont il ne détient pas les droits d'adaptation et délivre cette autorisation sans même en avertir l'auteur, porte ainsi atteinte au droit moral de celui-ci sans qu'importe que la représentation de cette adaptation n'ait, sur l'intervention de l'auteur ou de ses ayants droit, finalement jamais eu lieu ; que l'atteinte portée au droit moral d'un auteur cause nécessairement un préjudice moral au titulaire de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que si l'éditeur avait autorisé Madame Z... à réaliser une adaptation théâtrale de l'oeuvre « Spectres, mes compagnons » sans être titulaire de ce droit, Madame X...- Y..., légataire universelle de l'auteur Charlotte B..., n'avait subi aucun préjudice moral dès lors que la représentation théâtrale de cette adaptation n'avait finalement jamais eu lieu suite à l'intervention de la SACD ayant, sur la demande de Madame X...- Y..., fait interdiction à Madame Z... de procéder aux représentations de cette oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, QUE, de la même façon, l'éditeur qui se présente faussement comme titulaire de droits d'adaptation, autorise l'adaptation d'une oeuvre dont il ne détient pas les droits d'adaptation et ne recueille pas l'autorisation préalable de l'auteur porte atteinte au droit moral de l'auteur sans qu'importe que l'ayant cause de l'auteur, titulaire de ce droit moral, autorise finalement cette adaptation ; qu'en retenant au contraire que Madame X...- Y... ne saurait faire état d'un préjudice moral lié au fait que l'éditeur avait autorisé seul l'adaptation théâtrale de l'oeuvre « La mémoire et les jours » par Philippe A..., alors qu'elle avait finalement accordé son autorisation à cette adaptation, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15989
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-15989


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15989
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