La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-21868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 10 septembre 2007, M. X..., salarié de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de la contestation du bien-fondé de son licenciement intervenu le 18 mai 2007 ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le

29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 10 septembre 2007, M. X..., salarié de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de la contestation du bien-fondé de son licenciement intervenu le 18 mai 2007 ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le 29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par un arrêt du 22 janvier 2013 ; que le 4 juin 2010 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de condamnation de la caisse d'épargne à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 22 septembre 2011 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevable la nouvelle demande du salarié, l ¿ arrêt retient que lorsque le 10 septembre 2007 le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, les causes du second litige étaient inconnues puisqu'elles ne sont apparues qu'à la réception de la lettre que lui a adressée le module « Prévoyance » du groupe caisse d'épargne le 24 octobre 2007 ; qu'en conséquence, lorsque le 6 mars 2009 il a saisi tout d'abord en référé puis le 4 juin 2010 au fond le conseil de prud'hommes de Nice de la demande en paiement d'un complément de salaire à compter du 22 août 2007 ou de la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence rectifiée, en se fondant sur l'information reçue le 24 octobre 2007, l'instance initiale n'avait pas encore pris fin par une décision sur le fond, qui n'est intervenue que par arrêt du 22 janvier 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux litiges opposant le salarié à la caisse d'épargne dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, de sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes du salarié ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'unicité de l'instance et d'AVOIR déclaré recevable la demande de Monsieur X... tendant à ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur lui communique, ainsi qu'à la Caisse Général de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant un certain salaire annuel brut.
AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, qu'aux termes de l'article R. 1452. 6 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. » que la règle de l'unicité de l'instance n'étant toutefois applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement au fond ; qu'en effet lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation d'une seconde demande dérivant du même contrat ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'il en résulte que cette règle ne fait pas obstacle à deux instances successives devant des conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ou la cour d'appel statuant sur recours ait statué au fond par une décision définitive emportant le dessaisissement ; qu'en l'espèce il apparaît que le 17 septembre 2007 M. X... avait saisi une première fois le Conseil des Prud'hommes de TOULON pour solliciter sa réintégration ou à défaut obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel, par jugement du 19 octobre 2009, l'a débouté de sa demande ; que sur appel formé par M. X... à l'encontre de ce jugement la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats du 29 novembre 2012, a confirmé par arrêt du 22 janvier 2013 le jugement déféré ; que lorsque le 10 septembre 2007 M. X... avait saisi le Conseil des Prud'hommes de Toulon les causes du second litige soumis présentement à la Cour, à savoir la contestation du calcul de son salaire de référence communiqué par son employeur à la caisse générale de prévoyance, étaient inconnues puisqu'elles ne sont apparues qu'à la réception de courrier que lui a adressé le module PREVOYANCE du Groupe CAISSE d'EPARGNE le 24 octobre 2007 pour l'informer qu'il avait « bien reçu les justificatifs nécessaires à la prise en charge de votre incapacité temporaire de travail et interviendrons à compter du 22 août 2007. Notre base d'intervention sera égale à 70 % du salaire de référence communiqué par votre ancien employeur (CAISSE d'EPARGNE COTE D'AZUR) soit un montant journalier brut de 71, 64 euros avant déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale... » ; qu'en conséquence lorsque le 6 mars 2009 M. X... a saisi tout d'abord en référé puis le 4 juin 2010 au fond le Conseil de Prud'hommes de NICE de la demande en paiement d'un complément de salaire à compter du 22 août 2007 ou de la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence rectifiée, demande fondée sur sa contestation du calcul de son salaire de référence à partir de l'information reçue le 24 octobre 2007, la précédente instance introduite le 10 septembre 2007 n'avait pas encore pris fin par une décision sur le fond, cette décision-dessaisissant le juge du fond-n'étant intervenue que par arrêt du 22 janvier 2013 ; que dès lors que la deuxième instance ayant été introduite avant que la première instance se soit achevée par une décision sur le fond il en résulte que la demande formée par M. X... est recevable.
ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; que lorsqu'une première instance fait l'objet d'un appel et que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie du premier litige, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que le salarié introduise une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes dès lors qu'il avait la possibilité de présenter sa demande nouvelle en appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi une première fois le conseil des prud'hommes de Toulon le 17 septembre 2007 pour solliciter sa réintégration et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il avait été débouté de sa demande par jugement du 19 octobre 2009 et que sur appel du salarié, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats du 29 novembre 2012, avait confirmé le jugement déféré par arrêt du 22 janvier 2013 ; qu'elle a encore constaté qu'alors que la Cour d'appel était saisie de ce premier litige, le salarié avait saisi le 4 juin 2010 le Conseil des prud'hommes de Nice d'une demande en paiement d'un complément de salaire ou de la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence modifiée, demande fondée sur sa contestation du calcul de son salaire de référence à partir de l'information qu'il avait reçue le 24 octobre 2007, le salarié ayant eu connaissance des causes du second litige à réception de cette lettre d'information du 24 octobre 2007 émanant du groupe Caisse d'Epargne ; qu'en jugeant recevable cette dernière demande au prétexte qu'à la date d'introduction de la seconde instance, la première instance ne s'était pas encore achevée par une décision sur le fond qui n'était intervenue que par l'arrêt du 22 janvier 2013 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'il résultait de ses constatations que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues lors de la première instance, avant la clôture des débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'instance initiale, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de présenter ses nouvelles demandes en appel et que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à ce qu'il introduise une seconde instance devant le Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à communiquer à Monsieur X... et à la Caisse Générale de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut de 57. 349, 96 euros et à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande tendant à la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut de 61 813, 03 € ; que tout d'abord que M. X... ayant été en congé parental d'éducation à temps partiel d'une durée de un an débutant le 1er mai 2006 il doit être considéré comme ayant repris à temps plein à compter du 1er mai 2007 ; que par ailleurs que le Contrat Groupe National de prévoyance prévoit notamment dans sa troisième partie relative aux « garanties » : « la CGP garantit à tous les participants le versement des prestations suivantes :- capital décès-allocation frais d'obsèques,- rente d'orphelin,- rente de conjoint survivant,- rente d'incapacité temporaire de travail,- rente d'invalidité/ incapacité permanente de travail.... Les prestations et allocations servies par la CGP sont calculées sur la base du salaire brut de référence. La rémunération servant à la détermination du salaire brut de référence est assise sur une enveloppe annuelle constituée des éléments suivants, réajustés à leur montant temps plein si vous ne travaillez pas à temps plein (si la rémunération d'un salarié à temps partiel se compose d'éléments proratés en fonction de son taux de temps partiel contractuel et d'éléments non proratés, seuls les éléments de salaire proratés seront réajustés à un montant équivalent temps) :-12 fois la somme des éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle à la dernière date d'arrêt maladie ;- la somme annualisée des éléments de rémunération brute à périodicité non mensuelle reconstitués à la dernière date d'arrêt maladie. Le salaire mensuel brut de référence est égal à la somme de ces deux éléments, divisée par 12 et affectée d'un coefficient égal à A/ B dans lequel :- A est égal à la somme des durées de travail contractuelles mensuelles du salarié (lorsqu'un salarié est en temps partiel thérapeutique, sa durée de travail contractuelle est celle d'un temps plein pour le calcul du salaire brut de référence), exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie ;- B est égal à la somme des durées de travail conventionnelles mensuelles de l'entreprise, exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie. Le SAB est le Salaire Annuel Brut de référence. Le SMB est le Salaire Mensuel Brut de référence. INCAPACITE TEMPORAIRE Comment puis-je bénéficier de cette garantie ? Conditions :- vous êtes en incapacité de travail depuis plus de 180 jours,- vous percevez des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Le dossier de demande d'intervention CGP est directement adressé à la CGP par votre employeur. Vous devez adresser à la CGP une copie des indemnités journalières qui vous sont versées par la Sécurité Sociale (ou tout organisme gestionnaire d'un régime de Sécurité Sociale. Combien vais-je percevoir ? La CGP vous verse une rente journalière sur la base de 365ème partie de 70 % du SAB... Le montant de la rente versée par la CGP s'entend déduction faite des rémunérations servies au titre de l'article 56 du statut du personnel et des indemnités journalières de la Sécurité Sociale... Le cumul de la prestation d'incapacité de travail due par la CGP, des prestations reçues de la sécurité sociale et le cas échéant de la rémunération versée par l'entreprise ou des allocations reçues de l'ASSEDIC ne peut excéder 100 % du salaire net que vous auriez reçu si vous aviez travaillé... » ; que ce contrat doit être interprété en ce qui concerne la définition qui doit être donnée aux éléments de rémunération brute à prendre en compte « à la dernière date d'arrêt maladie » puisque celle-ci n'a pas été définie de sorte que le salarié ne pouvant pâtir de l'imprécision d'un texte, doit être retenue dans le calcul la définition qui est la plus favorable au salarié, à savoir en l'espèce un choix qui doit s'opérer entre :- soit la date du 30 janvier 2007 qui est la date à partir de laquelle M. X... a été mis par le médecin en « arrêt maladie », soit les éléments de rémunération acquis du 30 janvier 2006 au 30 janvier 2007,- soit le 21 août 2007 qui correspond au dernier jour du préavis et donc également à la dernière date d'arrêt maladie au sein de l'entreprise, la CAISSE d'EPARGNE ayant d'ailleurs à ce titre établi deux tableaux tenant compte de l'une et de l'autre de ces deux premières hypothèses en retenant soit les 12 mois de rémunération acquis à la dernière date d'arrêt maladie du 30 janvier 2007 (qui ne sont toutefois pas de janvier 2006 à décembre 2006 mais du 30 janvier 2006 au 30 janvier 2007) soit les 12 mois de rémunération acquis à la fin du préavis, soit les éléments de rémunération acquis du 21 août 2006 au 21 août 2007 (M. X... étant passé à demi traitement en juillet 2007)- soit les 12 mois de rémunération acquis au 29 juillet 2007, date à laquelle M. X... est passé à demi traitement, donc du 29 juillet 2006 au 29 juillet 2007 ; que la CAISSE d'EPARGNE indiquant en ce qui la concerne qu'elle a fondé son calcul sur les 12 mois précédant le demi-traitement, affirmant qu'il s'agit de la période de calcul qui s'est avérée être la plus favorable à M. X... ; que les parties sont d'accord sur le montant de la rémunération brute à périodicité mensuelle réajustée à son montant temps plein à prendre en compte à savoir un traitement temps plein de 3839, 64 € x 12 soit 46 075, 68 € ; que concernant les éléments de rémunération brute à périodicité mensuelle réajustée à leur montant temps plein les parties sont également d'accord pour retenir le 13e mois ramené au temps plein soit la somme de 3839, 64 € ; que toutefois que concernant les autres éléments de rémunération à périodicité mensuelle les parties divergent dans la mesure où en fonction de la période retenue la CAISSE d'EPARGNE ne prend en compte qu'une prime de vacances (part variable) de 238, 97 €, également retenue par M. X..., alors que ce dernier, retenant comme période celle des 12 mois qui précèdent le 21 août 2007, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007, inclut dans son calcul tous les éléments de rémunération à périodicité non mensuelle perçus depuis septembre 2006 ; qu'eu égard à l'imprécision du contrat groupe sur la période considérée comme étant celle de la « dernière date d'arrêt maladie » il convient de retenir le calcul le plus favorable au salarié, soit celui correspondant à la période incluant au total les éléments de rémunération qui s'avéreront être les plus élevés, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007 ; que concernant l'assiette de calcul M. X... prend en compte des frais de mobilité et de péage versés entre septembre 2006 et mars 2007 lesquels, s'agissant de remboursements de frais, ne sont pas soumis à cotisations et ne peuvent donc être pris en compte dans le salaire de référence ; qu'en effet, l'avenant à l'accord sur la mobilité géographique du 24 janvier 1992 produit par M. X... ne fait état que de mesures « d'indemnisation kilométrique » en fonction du lieu d'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail et de la possibilité donnée à l'agent « d'opter soit pour ladite indemnité soit pour la prise en charge par l'entreprise des faits de transport en commun », ce qui confirme que bien qu'étant versé sous forme d'indemnité il s'agit d'un remboursement forfaitaire de frais et non d'un complément de salaire ; que M. X... prend également en compte une somme de 2399, 77 € correspondant au 13e mois d'août 2007 ramené à temps plein sur 7, 5 mois, ce qui n'est pas possible puisque le salaire annuel de référence prend déjà en compte un treizième mois de sorte que cet élément de rémunération à périodicité non mensuelle ne peut être pris en compte deux fois y compris de façon proratisée ; qu'en revanche qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul du salaire de référence la somme de 1091, 61 € correspondant à la régularisation des congés payés acquis A-1 telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire de juillet 2007 et la somme de 6 104, 06 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire d'août 2007 rémunérant la période allant du 1er août 2007 au 21 août 2007 ce qui porte, après intégration du l3e mois et de la prime de vacances susvisée de 238, 97 €, le montant des éléments de rémunération brute à périodicité non mensuelle à la somme de (3839, 64 + 238, 97 + 1091, 61 + 6104, 06) 11274, 28 € ; que le montant total du salaire annuel brut de référence s'élève donc à :- élément de rémunération à périodicité mensuelle : 46 075, 68 €- élément de rémunération à périodicité non mensuelle : 11 274, 28 € soit au total la somme de 57 349, 96 € et non 37 355, 30 € comme l'indique la CAISSE d'EPARGNE ou 61 813, 03 € comme l'indique M. X... ; que contrairement à ce que soutient la CAISSE d'EPARGNE (« le SAB est égal au SMB x 12 ») le coefficient réducteur prévu dans le contrat groupe ne s'applique qu'au salaire « mensuel » brut de référence mais non au salaire annuel brut de référence, s'agissant manifestement de deux notions distinctes, le salaire annuel brut n'étant pas comme le soutient la CAISSE d'EPARGNE le salaire mensuel multiplié par 12 ; qu'en effet que la lecture complète du contrat démontre que selon les garanties offertes la référence se fait tantôt sur le salaire annuel brut (SAB) tantôt sur le salaire mensuel brut (SMB), la rente de conjoint survivant étant par exemple calculée sur la base du salaire mensuel brut (« 10 % du SMB... ») de même que la rente orphelin pour laquelle le pourcentage varie en fonction de l'âge des enfants (« moins de 11 ans : 10 % du SMB » etc..) tandis que pour l'incapacité temporaire il est prévu une rente journalière « sur la base de 365ème partie de 70 % du SAB », et non sur un pourcentage du SMB, précision faite en toute hypothèse que l'interprétation liée aux ambiguïtés du contrat groupe ne peuvent se faire au détriment des intérêts du salarié ; que la CAISSE d'EPARGNE soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le salaire annuel et le salaire mensuel ni de leur appliquer un régime différent, qu'une telle distinction serait discriminatoire et précise que « dès la page 2 de la notice il est indiqué que le salaire mensuel brut, le référence (SMB) est égal au salaire annuel de référence (SAB)/ 12 : ces deux notions sont donc équivalentes et le coefficient de réduction s'applique à l'une comme à l'autre » alors que nulle part dans la page 2 de la notice il n'est dit que le salaire mensuel brut de référence serait égal au salaire annuel (le référence divisé par 12 ; que la CAISSE d'EPARGNE soutient également qu'« en page 5 de la notice il est expressément indiqué, compte tenu de cette équivalence, que les prestations sont calculées sur 1/ la base du salaire brut de référence 1/ sans viser ni un salaire mensuel, ni un salaire annuel » alors que nul part dans la page 5 il n'est fait mention d'un « salaire brut de référence » mais au contraire d'un salaire annuel brut de référence (" SAB ") ; que concernant précisément le salaire « mensuel brut de référence » le contrat groupe précise que « le salaire mensuel brut de référence est égal à la somme de ces deux éléments, soit les éléments retenus dans les quatre derniers paragraphes de la page 3 de la notice relative à l'enveloppe annuelle constituée des éléments à périodicité mensuelle et des éléments à périodicité non mensuelle divisée par 12 et affecté d'un coefficient égal à A/ B » de sorte que pour obtenir le salaire " mensuel " brut de référence il convient de diviser la somme de 57 349, 96 € par 12 et de l'affecter du coefficient décrit dans lequel : « A est égal à la somme des durées de travail contractuelles mensuelles du salarié (lorsqu'un salarié est en temps partiel thérapeutique, sa durée de travail contractuelle est celle d'un temps plein pour le calcul du salaire brut de référence), exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie,'- B est égal à la somme des durées de travail conventionnelles mensuelles de l'entreprise, exprimée en heures, au titre des 12 mois précédant la dernière date d'arrêt maladie » ; que la somme des durées de travail contractuelles mensuelles de M. X... ; exprimées en heures au titre des 12 mois arrêtés à la dernière date d'arrêt maladie, soit la période du 21 août 2006 au 21 août 2007, (fin du préavis le 21 août 2007), calculée par commodité sur des mois entiers soit de août 2006 à juillet 2007 inclus, est la suivante : août, septembre, octobre, novembre et décembre 2006, janvier, février, mars et avril 2007 : 9 mois x 102, 92 heures par mois = 926, 28 heures, mai (reprise à temps plein car fin du congé parental), juin et juillet 2007 = 3 mois x 156 heures par mois) = 468 heures soit un total sur la période de 1394, 28 heures ; que " A " est en conséquence de 1394, 28 heures tandis que " B " (durée de travail conventionnelle mensuelle de l'entreprise) est égal à (156 x 12) 1872 heures, de sorte que le coefficient " AIB " et de 0, 74 ; que le salaire mensuel brut de référence est donc de : 57349, 96 € : 12 = 4779, 16 x 0, 74 = 3536, 58 € ; de sorte que le salaire mensuel brut de référence est de 3536, 58 € et non de 3112, 94 € comme l'indique la CAISSE d'EPARGNE ; que le contrat groupe indique ensuite que « la CGP vous verse une rente journalière sur la base de 365ème partie de 70 % du salaire annuel brut de référence », de sorte que le salaire annuel brut de référence étant de 57 349, 96 € (et non comme l'indique la caisse d'épargne du salaire mensuel brut de référence multiplié par 12 ce qui aboutirait en l'espèce à la somme de 42 438, 91 €) la rente journalière s'établit ainsi : 57349, 96 : 100 = 573, 49 x 70 = 40 144, 97 € : 365 = 109, 98 € de rente journalière sous déduction des prestations reçues de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE devra communiquer à M. X... ainsi qu'à la Caisse Générale de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant un salaire annuel brut de 57 349, 96 €, la référence au salaire mensuel brut étant dès lors inutile pour déterminer le montant de la rente journalière ; (...) qu'il y a lieu de condamner la CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE CÔTE D'AZUR à verser à M. X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°- ALORS QUE la Caisse d'Epargne faisait valoir que la notice d'information du Contrat Groupe National Prévoyance de 2007, applicable à compter du 1er juillet 2007, stipulait clairement en page 2 « SAB : Salaire Annuel Brut de référence, SMB : Salaire Mensuel Brut de référence, soit SAB/ 12 » de sorte que le salaire annuel brut de référence (SAB) était égal au salaire mensuel brut de référence (SMB) multiplié par 12 ; que le salarié se prévalait quant à lui de l'ancienne notice d'information du Contrat Groupe National Prévoyance de 2006, applicable à compter du 1er janvier 2006, qui comportait d'autres mentions ; qu'en affirmant que nulle part dans la page 2 de « la notice », il n'est dit que le salaire mensuel brut de référence serait égal au salaire annuel de référence divisé par 12, puis en refusant de multiplier par 12 le salaire mensuel brut de référence pour obtenir le salaire annuel brut de référence, la Cour d'appel, qui n'a pas mieux précisé laquelle des deux notices était applicables ni pourquoi elle l'était plutôt que l'autre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la Caisse d'Epargne faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si la rente journalière d'incapacité temporaire devait effectivement être évaluée sur la base de 360ème partie de 70 % du SAB (salaire annuel brut), sans application du coefficient réducteur prévue par la notice d'information, alors la rente versée serait supérieure à la rémunération reçue si le salarié avait travaillé, contrairement aux limites fixées par ladite notice (cf. ses conclusions d'appel p. 14, § 2 à 5) ; qu'en jugeant en substance que la rente journalière d'incapacité temporaire devait être calculée sur la base de 365ème partie de 70 % du SAB sans coefficient réducteur, et en fixant cette rente journalière à la somme de 109, 98 euros, sans répondre au moyen pertinent invoqué par la Caisse d'Epargne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21868
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-21868


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award