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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 19 novembre 2001 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale et qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 mars 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses de

mandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas respecté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 19 novembre 2001 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale et qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 mars 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée n'avait pas respecté la procédure de prélèvement de caisse, ce qui avait eu pour conséquence qu'un prélèvement de 1 010 euros n'était pas parvenu au coffre et n'avait pas été retrouvé, qu'elle ne soutenait pas avoir été retenue par une tâche qu'elle ne pouvait interrompre et ne justifiait pas avoir été empêchée de garder l'enveloppe contenant le prélèvement sous une stricte surveillance, la cour d'appel a pu décider que, compte tenu du poste qu'elle occupait, le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit le licenciement de Mme X... pour faute grave justifié et la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Aux motifs que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il est reproché à Mme X... de ne pas avoir respecté la procédure de prélèvement de caisse, ce qui a eu pour conséquence qu'un prélèvement de 1 010 euros qu'elle a effectué le 22 janvier 2009 à 19 heures 30 n'est pas parvenu au coffre et n'a pas été retrouvé ; qu'il est constant que selon la procédure en vigueur dans l'entreprise, dont Mme X... ne conteste pas avoir été informée, la responsable qui reçoit d'une1 caissière l'enveloppe soudée contenant le prélèvement effectué dans son tiroir-caisse, sur laquelle cette dernière a inscrit les données du prélèvement (date, heure, n° caissière, n° supermarché, nombre de billets par valeur, calcul du montant par valeur, nombre total de billets, valeur total du prélèvement), vérifie l'addition du prélèvement et expédie l'enveloppe par pneumatique ou se rend au local coffre pour la déposer dans le coffre monnaie ; qu'il est indiqué que pour les supermarchés sans pneumatiques, la personne chargée de ramasser les prélèvements se fera accompagner d'un membre de l'encadrement ou d'un agent de sécurité et qu'elle ne ramassera que trois prélèvements au maximum à la fois ; qu'il est établi par le compterendu rédigé par le délégué du personnel qui a assisté Mme X... lors de l'entretien préalable, que celle-ci a expliqué que si elle n'a pas emmené directement au coffre le prélèvement de 1 010 euros qu'elle a reçu, c'est qu'elle ne pouvait pas se déplacer car elle était en train d'effectuer son comptage caisse et d'informer téléphoniquement son directeur du déroulement de la journée ; que dans la lettre adressée à son employeur le 7 mars 2009 pour contester son licenciement, la salariée a de nouveau exposé que si elle ne s'est pas rendue immédiatement au coffre, c'est qu'au moment où on lui a remis ce prélèvement, elle était en comptage caisse et qu'au même moment le directeur lui a téléphoné pour connaître l'amplitude caisses et le chiffre d'affaires, tandis que le manager d'astreinte la sollicitait pour la même raison, qu'elle se souvient avoir eu ce prélèvement en main mais qu'ayant été ainsi déconcentrée dans son travail, elle ne se souvient plus où elle l'a posé ; que Mme X... qui ne conteste pas qu'elle aurait dû, pour respecter la procédure en vigueur, apporter directement et sans attendre le prélèvement reçu au local coffre pour le déposer dans le coffre monnaie, fait également valoir devant la cour qu'elle n'a pas été en mesure de le faire, parce qu'elle accomplissait une autre tâche en même temps et que son attention a été distraite par les demandes que ses supérieurs hiérarchiques lui ont adressées au même moment ; que selon Mme Z..., responsable commerciale, les suppléantes caisse étant très souvent en encaissement client quand les caissières apportent durant la journée leurs prélèvements et les managers ou la direction habilités à se rendre au local coffre étant souvent indisponibles, attendent d'avoir un moment de libre pour apporter les prélèvements au coffre et les stockent en attendant dans leurs pochettes, à côté de la caisse ou derrière le scanner ; qu'à la clôture du magasin, il est fréquent que les caissières apportent leurs prélèvements à la suppléante de caisse, qui n'a pas fini de compter sa caisse, et que celle-ci ne se rend au coffre pour y apporter les prélèvements qu'au moment où elle va déposer sa caisse à l'accueil, après en avoir terminé le comptage ; que selon cette salariée lors de chaque clôture magasin, le directeur téléphone pour connaître le chiffre d'affaire réalise ; que Mme A...indique avoir constaté un changement de la manière de travailler des suppléantes après le départ de Mme X..., celles-ci n'étant pas présentes en caisse qu'en cas de forte affluence ou pour effectuer les remplacements des caissières durant leurs pauses et allant déposer les prélèvements au coffre dès qu'elles les reçoivent, n'étant plus retenues par des encaissements clients ; que Melle B...le confirme ; tout d'abord qu'il n'est pas établi que les pratiques des assistantes de caisse décrites par Mme Z..., qui étaient contraires à la procédure en vigueur dans l'entreprise, aient été tolérées par l'employeur ; ensuite que la salariée ne soutient pas avoir été retenue par un encaissement client qu'elle ne pouvait interrompre mais dit avoir été occupée au comptage de sa caisse et avoir reçu des demandes d'information du directeur et du manager d'astreinte ; que cependant l'importance de la somme en cause aurait dû la conduire à effectuer en priorité, avant toute autre tâché, le dépôt de l'enveloppe contenant le prélèvement au coffre pour en assurer la sécurité ou, à tout le moins, dans l'hypothèse d'une autre tâche de nature à distraire son attention, à garder cette enveloppe sous une stricte surveillance ; enfin que la procédure en vigueur dans l'entreprise était de nature à garantir à elle seule la sécurité du prélèvement ; que la salariée est dès lors mal fondée à invoquer l'absence d'un outil de transport pneumatique en état ! de fonctionnement ou la surveillance insuffisante du magasin, à défaut d'un agent de sécurité ou de caméras de surveillance pour prévenir un éventuel vol, pour s'exonérer de toute responsabilité dans la disparition du prélèvement ; que le non-respect des consignes de sécurité applicables et la négligence fautive imputables à la salariée, constituent, compte-tenu du poste qu'elle occupait, un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail où des relations de travail, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que la faute grave est caractérisée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, la faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et étant privative des indemnités de rupture, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Alors que la faute grave doit être caractérisée ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'exposante a été engagée à compter du 19 novembre 2001, qu'elle a fait l'objet d'une promotion le 1er août 2006 comme responsable commerciale niveau 3A. E ; que les faits incriminés se sont déroulés le 22 janvier 2009 ; que jusque-là, pendant plus de 7 ans l'exposante n'avait fait l'objet d'aucune observation mais avait au contraire bénéficié d'une promotion ; que le comportement incriminé était donc isolé ; que le jugement infirmé retenait que s'il apparaît incontestable que Mme X... a commis une faute d'inattention et n'a pas satisfait aux règles mises en place par l'employeur, il n'en demeure pas moins que visiblement, elle n'était pas en situation de respecter lesdites procédures définies ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Mme X... s'est trouvé confrontée à de multiples problèmes : souvent en caisse clients ; impossibilité de déposer immédiatement l'argent au coffre ; indisponibilités fréquentes des managers ou de la Direction ; impossibilité de porter l'argent au coffre immédiatement ou seulement entre deux clients ou s'il n'y a plus de clients en caisse ou fin de service ; en attendant, les prélèvements sont stockés à côté des caisses par manque de place ; pneumatiques en panne ; les caméras de surveillance sont dirigées vers les sorties de secours au lieu des caisses ; que les difficultés énoncées par la demanderesse sont confortées par les attestations qu'elle produit de Mmes Z..., A...et le compte rendu d'entretien qui font état de ces dysfonctionnements et indiquent en outre que les procédures ont été modifiées après le départ de Mme X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, qui ne sont pas exactement réfutées par l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... n'était pas mise en situation de respecter toutes les consignes liées à sa fonction ; que manifestement, l'employeur a failli à ses obligations de moyens en ne permettant pas à sa salarié d'exercer correctement ses fonctions et a rejeté la responsabilité des faits sur Mme X... pour masquer les dysfonctionnements au sein de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué qualifie de « négligence fautive » le manquement imputé à la salariée et ne contredit pas les conclusions de l'exposante faisant valoir le changement de la procédure de prélèvements depuis son licenciement ; que par suite, en qualifiant de faute grave les faits incriminés, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25087
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25087


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25087
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