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19/11/2014 | FRANCE | N°13-21206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Editions législatives dans le cadre de six contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2010, quatre des contrats ayant été conclus pour remplacer une salariée absente sur la période du 1er mars 2006 au 4 octobre 2009, le sixième contrat ayant été conclu pour un surcroît temporaire d'activité sur la période du 5 octobre 2009 au 31 mars 2010

; que revendiquant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Editions législatives dans le cadre de six contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2010, quatre des contrats ayant été conclus pour remplacer une salariée absente sur la période du 1er mars 2006 au 4 octobre 2009, le sixième contrat ayant été conclu pour un surcroît temporaire d'activité sur la période du 5 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; que revendiquant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification et des demandes afférentes, alors, selon le moyen, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat a été suspendu ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait et de preuve elle se déterminait pour dire que le remplacement pendant six ans d'une autre salariée n'avait pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats à durée déterminée visés par la salariée étaient conclus pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente par suite d'un congé sabbatique suivi d'un congé parental prolongé à deux reprises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes tendant à la condamnation de son employeur aux indemnités consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été engagée par la société Editions Législatives dans le cadre de six contrats à durée déterminée successifs ; que par le premier contrat elle a été embauchée du 1er juin 2004, contrat renouvelé le 27 décembre 2004 jusqu'au 30 novembre 2005, en qualité de juriste documentaliste, statut cadre, pour surcroît de travail lié à la numérisation du Dictionnaire Permanent Action Sociale pour la première des ouvrages de la société pour la seconde ; que par contrats du 1er mars 2006 au 6 septembre 2006, du 18 septembre 2006 au 3 septembre 2007, du 10 septembre 2007 au 3 septembre 2008, du 4 septembre 2008 au 2 septembre 2009 mais rompu d'un commun accord le 4 octobre 2009 elle a été engagée en qualité d'assistant produit, statut employé, en remplacement de Mme Y... absente pour congés parentaux et congés sabbatiques ; que le sixième contrat a été conclu pour la période du 5 octobre 2009 au 31 mars 2010, pour un emploi de rédacteur stagiaire au motif d'un surcroît d'activité lié à l'intégration d'un nouveau partenariat ; que la salariée ne met pas en cause la réalité et la validité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée invoqués par l'employeur ; qu'elle fait simplement valoir que la société Editions Législatives l'a maintenue abusivement dans un statut précaire durant près de six années consécutives, ce alors qu'elle a été systématiquement candidate à des postes disponibles dans la société ; que la société Editions Législatives soutient qu'elle a fait un usage légal et normal du contrat à durée déterminée et qu'elle n'a pas eu de comportement discriminatoire à l'égard de Mme X... ; qu'elle ajoute qu'elle ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée simplement parce qu'aucun poste ne correspondait à sa qualification ; que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, le respect du délai de l'article L 1244-3 du code du travail ne s'impose pas si le contrat est conclu pour une nouvelle absence régulièrement justifiée ; que la société Editions Législatives, en produisant les lettres de Mme Y... sollicitant le 3 juin 2006 un congé sabbatique, le 12 juillet 2007 un congé parental, le 7 juillet 2008 la prolongation du congé parental et le 17 juillet 2009 une nouvelle prolongation jusqu'au 19 décembre 2009, établit qu'elle a respecté les dispositions légales et qu'elle n'a pas, par le moyen de contrats à durée déterminée, pourvu à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que s'agissant de l'absence d'embauche définitive de Mme X... le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 mars 2010 démontre qu'à cette réunion les délégués du personnel ont fait part à la direction de l'incompréhension de Mme X... sur le fait qu'elle n'ait pas été recrutée de façon définitive alors que de nombreux postes en contrat à durée indéterminée ont été disponibles et que soit elle ait été dissuadée de postuler, soit une personne entrée plus récemment ait été choisie ou une personne venue de l'extérieur ; que la direction a répondu qu'aucun poste correspondant à ses diplômes et compétences n'était disponible à son départ ; que le fait d'avoir bénéficié de contrats à durée déterminée ne donne pas au salarié une priorité d'embauche définitive, qu'au surplus Mme X... ne justifie pas avoir déposé d'autres candidatures que celles en date du 11 mai 2006 à un poste de juriste documentaliste et du 16 juin 2009 à un poste de rédacteur alors que sa période d'essai du dernier contrat qui l'avait engagé en qualité de rédacteur stagiaire a fait l'objet d'une appréciation réservée, son absence d'autonomie sur ce poste créant une situation un peu compliquée ; qu'en outre il doit être constaté que la société Editions Législatives a fait preuve de loyauté à l'égard de Mme X... en lui proposant un autre contrat à durée déterminée quand bien même elle avait été absente pour maladie plusieurs mois durant le précédent, en appuyant sa demande de logement de façon déterminante ainsi qu'il résulte du courriel de Mme Z... de Solendi du 15 décembre 2010 et en lui accordant une formation sur son DIF au cours de l'année 2009 ; que les faits de l'espèce ne caractérisent pas un recours abusif par la société Editions Législatives aux contrats à durée déterminée ; que Mme X... sera déboutée de sa demande de requalification et de ses demande subséquentes ;
ALORS QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat a été suspendu ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait et de preuve elle se déterminait pour dire que le remplacement pendant six ans d'une autre salariée n'avait pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21206
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-21206


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21206
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