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20/11/2014 | FRANCE | N°13-22826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-22826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dit François Y..., a constitué, pour assurer la production d'une comédie musicale intitulée « L'Ombre d'un géant » dont il était l'auteur, une société dénommée Rubi prod, à laquelle il a cédé l'ensemble des droits patrimoniaux dont il était titulaire sur l'oeuvre ; que cette société a conclu le 25 juin 2001 avec la société Sony music entertainment France (la société Sony), un contrat en vue de la production de la musique du spectacle et de son expl

oitation phonographique puis, le 4 janvier 2002, un avenant aux termes duque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dit François Y..., a constitué, pour assurer la production d'une comédie musicale intitulée « L'Ombre d'un géant » dont il était l'auteur, une société dénommée Rubi prod, à laquelle il a cédé l'ensemble des droits patrimoniaux dont il était titulaire sur l'oeuvre ; que cette société a conclu le 25 juin 2001 avec la société Sony music entertainment France (la société Sony), un contrat en vue de la production de la musique du spectacle et de son exploitation phonographique puis, le 4 janvier 2002, un avenant aux termes duquel la société Sony s'engageait à investir une somme supplémentaire dans une campagne publicitaire destinée à promouvoir les représentations de la comédie musicale, en contrepartie du versement par la société Rubi prod d'une redevance proportionnelle aux réservations et aux ventes de billets ; que la société Sony, ayant réclamé à M. X... l'avance prévue par l'avenant du 4 janvier 2002 sur cette redevance, et s'étant vu opposer par celui-ci une télécopie du 26 mars 2002 par laquelle cette société déclarait résilier le contrat du 25 juin 2001, déposait entre les mains du procureur de la République une plainte contre « X » pour faux et usage de faux, escroquerie et contrefaçon de marque, aux termes de laquelle elle indiquait contester l'authenticité de ce document ; qu'à l'occasion de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Rubi prod, le juge-commissaire autorisait la cession de son fonds de commerce et de ses droits sur la comédie musicale à la société Sport Elec ; que mis en examen, à la suite de la plainte déposée par la société Sony, ayant donné lieu à une information judiciaire clôturée par une ordonnance de non-lieu, M. X..., estimant que la plainte pénale était directement à l'origine du désengagement de la société Sport Elec et de l'abandon définitif de l'exploitation de la comédie musicale, et que la publicité donnée à cette plainte par son auteur dans le milieu artistique était à l'origine de l'arrêt subit et total de sa carrière, a assigné la société Sony en indemnisation de ses divers préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation à lui revenir, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de sa décision du 20 mars 2008, la cour d'appel de Paris a d'une part « dit qu'en déposant une plainte le 18 juin 2002, la société Sony BMG (¿) a agi de façon imprudente, avec témérité, en faisant preuve d'une légèreté blâmable, constitutive d'une faute qui a causé directement un préjudice à M. Jean-Louis X... dit François Y... tenant à l'arrêt définitif de l'exploitation de sa comédie musicale intitulée « L'Ombre d'un géant » et à l'origine d'un préjudice de carrière » et d'autre part « dit que le préjudice subi par M. Jean-Louis X... dit François Y... s'analyse comme une perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société Sport Elec, bénéficiaire d'une ordonnance de cession des actifs incorporels et corporels du fonds de commerce dépendant de la société Rubi prod, dit que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 50 % des préjudices subis » ; qu'en jugeant que l'évaluation de la perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société Sport Elec à 50 % des préjudices consécutifs s'appliquait également au préjudice de carrière subi par ailleurs par M. François Y... et comprenant les cachets non perçus et la perte de droits d'auteur et d'éditeur, du fait de la publicité donnée par la société Sony à sa plainte pénale dans le milieu professionnel du spectacle qui a durablement éloigné ce dernier de M. François Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 mars 2008, violant ainsi l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que l'indemnité de rétablissement qu'elle allouait à M. François Y... afin de réaliser « un investissement publicitaire » destiné, en permettant son retour sur scène, à rétablir sa carrière telle qu'elle existait avant les manquements de la société Sony, et à réparer ainsi le préjudice né de la publicité donnée par la société Sony à sa plainte dans le milieu professionnel artistique et du spectacle, devrait être affectée de la déduction de 50 % fixée par l'arrêt du 20 mars 2008 relativement à la seule perte de chance de poursuivre la comédie musicale, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que l'abattement pratiqué au titre d'une perte de chance de ne pas voir sa carrière arrêtée par la faute d'autrui ne peut s'appliquer qu'à l'évaluation de la carrière qui aurait été celle de la victime des manquements reprochés si ces manquements n'avaient pas été commis et non à l'indemnité destinée, une fois cette carrière ainsi évaluée, à rétablir celle-ci ; qu'en appliquant un abattement de 50 % au titre de la perte de chance directement à l'indemnité de 500 000 euros nécessaire à une reprise de carrière de M. François Y..., lequel abattement ne pouvait le cas échéant que concerner l'évaluation de la carrière dont M. François Y... avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble, par fausse application, son article 1351 et l'article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que l'expert avait retenu, au titre des cachets de 1 000 euros perdus par M. François Y... pour un taux de remplissage de 40, 10 % du Cirque d'Hiver, pour trente représentations, la somme de 30 000 euros ; qu'en jugeant que « l'existence du préjudice invoqué (de 91 720 à 115 095 euros) fondé sur trente représentations n'est pas démontrée ; que la reprise du spectacle ne sera retenue qu'à hauteur de la moitié avec l'estimation faite par l'expert à partir de la jauge du Théâtre Mogador (doublée en raison de la présence de M. Y...) = 40, 10 % sur une salle de mille six cent cinquante places », et en divisant ensuite une première fois par deux le nombre de représentations retenu par l'expert, pour aboutir à la somme de 15 000 euros, puis une seconde fois ce montant par deux, pour aboutir au chiffre de 7 500 euros (ibid.), avant de lui appliquer l'abattement de 50 % au titre de la perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'estimation faite par l'expert divisée par deux sur laquelle elle déclarait pourtant se fonder, a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en déboutant M. François Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'annulation de la tournée en province, au seul vu des « contradictions existant entre les déclarations de M. X.../ F. Y... et de M. Z... sur le nombre de représentations (cent cinquante ou trois cent cinquante), leurs modalités (M. X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où M. Z... a connu l'annulation de la tournée », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé l'article 4 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant, pour refuser toute réparation au titre de la tournée annulée en province, à relever les « contradictions existant entre les déclarations de M. X.../ F. Y... et de M. Z... sur le nombre de représentations (cent cinquante ou trois cent cinquante), leurs modalités (M. X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où M. Z... a connu l'annulation de la tournée », soit au regard d'éléments dont dépendait uniquement l'évaluation du préjudice et non son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation au titre des redevances que M. François Y... aurait pu percevoir en tant qu'éditeur sur la vente de CD et DVD live, que la créance de la société Sony ATV sur la société Chance records, placée en liquidation judiciaire en 2003, au titre d'une avance de 228 673, 52 euros HT effectuée en exécution d'un contrat de coédition, devrait s'imputer sur la créance de M. François Y... au titre de la perte de droits d'édition « compte tenu des droits à rembourser à cette société (la société Sony ATV) », sans constater que M. François Y... serait personnellement débiteur des sommes versées à la société Chance records par la société Sony ATV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;
8°/ que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant, pour débouter M. François Y... de ses demandes au titre des redevances qu'il aurait pu percevoir sur la vente de CD et DVD live, que « par ailleurs, la création d'une nouvelle société et de ce qu'elle (sic) pouvait bénéficier de redevances reste éventuelle », soit une éventualité qui était justement à même de caractériser une perte de chance et non d'exclure celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
9°/ que lorsque l'activité de l'entreprise à qui des droits d'auteur ont été cédés a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat d'édition ; qu'en jugeant, sur le préjudice de carrière, que la perte de droits éditoriaux « n'est pas démontrée en l'absence de toute preuve que M. X.../ F. Y... bénéficiait du droit de percevoir ces droits compte tenu de la liquidation de la société Mathilde mélodie qui détenait tous les droits éditoriaux sur les oeuvres dont M. X.../ F. Y... était l'auteur », la cour d'appel a violé l'article L. 132-15, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 20 mars 2008 que la cour d'appel, ayant rappelé qu'elle avait, dans cette précédente décision, constaté qu'était rapportée par le courrier de M. A..., gérant de la société Sport Elec la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices que M. X... faisait valoir et la plainte contre X déposée par la société Sony le 18 juin 2002, puis jugé qu'en déposant cette plainte cette société avait agi de façon imprudente, avec témérité, en faisant preuve d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute qui avait causé directement un préjudice à M. X... tenant à l'arrêt définitif de l'exploitation de sa comédie musicale et à l'origine d'un préjudice de carrière, et enfin conclu, après avoir analysé les possibilités de succès d'une reprise de ce spectacle, que les préjudices subis devaient s'analyser en une perte de chance qui devait être évaluée à hauteur de 50 %, a retenu que l'emploi des termes au pluriel « des préjudices subis » manifestait que l'application de la perte de chance de 50 % concernait tous les préjudices ;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen, en sa quatrième branche, dénonce une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, en troisième lieu, que le moyen en ses cinquième, sixième et huitième branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, et constatant l'absence de préjudices certains indemnisables au titre de l'annulation de la tournée en province et de la création d'une nouvelle société pouvant bénéficier de redevances, a souverainement fixé le préjudice de M. X... ;
Attendu, en quatrième lieu, que le moyen en sa septième branche s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ;
Et attendu, en dernier lieu, que le moyen en sa neuvième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses quatrième et neuvième branches, et qui est inopérant en sa septième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Sony tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à M. X... ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale du préjudice, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir analysé les différents critères d'évaluation retenus par l'expert judiciaire, a souverainement fixé le montant des préjudices de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Sony :
Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'après avoir constaté que la participation de M. X... à la tournée « Age tendre et tête de bois » « ne pouvait que relancer avec brio sa carrière d'artiste de scène » et avoir indemnisé ce préjudice qui rétablissait sa notoriété, la cour d'appel, qui a alloué en sus à M. X... une indemnisation au titre de son « retour à une dimension scénique de plus grande envergure ou télévisuelle », a indemnisé deux fois le même préjudice et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt, s'appuyant sur l'avis de l'expert judiciaire, retient que M. X..., sans le différend qui l'a opposé à la société Sony, aurait été en mesure de participer à des spectacles tels que la tournée « Age tendre et tête de bois » depuis le début de l'année 2006, ainsi qu'à des émissions télévisuelles rétrospectives programmées à différentes reprises ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui a réparé les seules pertes subies par M. X... antérieurement au jour où elle a statué, du fait de sa non-participation à ces manifestations, a indemnisé un préjudice distinct du préjudice de perte de notoriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Sony, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité destinée à réparer l'atteinte à la valeur du catalogue discographique de M. X..., l'arrêt énonce que la société Mathilde mélodie, qui détenait ses droits phonographiques et éditoriaux sur ses oeuvres, avait été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, avec une date de cessation des paiements fixée en mai 2000 ; que la société Sony soutient que le catalogue discographique, droits de producteur phonographique de personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation du son, appartenait à la société Mathilde mélodie ou Chance records, non à M. X... qui conservait ses droits d'auteur mais ne peut être concerné par la variation de plus-value que peut réaliser le producteur ; que M. X... ne démontre pas de préjudice à ce titre ; que l'expert estime que ce dernier a perdu la possibilité de sortir quatre albums d'un coût unitaire moyen de 200 000 euros ; que, cependant, le rythme d'un album tous les deux ans est une estimation qui ne correspond pas à la situation de M. X... qui aurait été occupé par ses représentations en 2003/ 2004, puis malade en 2005 ; qu'il ne sera retenu que la perte de deux albums, M. X... étant compositeur : 400 000 euros, dont 50 % = 200 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Sony, si M. X... rapportait la preuve de ce que le catalogue discographique lui appartenait, partant s'il justifiait d'un préjudice subi du fait de l'atteinte à la valeur de ce catalogue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de la société Sony music entertainment France :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 657 718, 25 euros l'indemnisation devant revenir à M. Jean-Louis X..., déduction faite des provisions déjà versées pour un montant de 285 000 euros, et condamne la société Sony music entertainment France à lui payer la somme principale de 372 718, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 657. 718, 25 ¿ l'indemnisation à revenir à Monsieur Jean-Louis X.../ François Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour (arrêt du 20 mars 2008) a posé le principe de la responsabilité de la SAS SONY et des éléments d'appréciation de l'indemnisation en ces termes " le préjudice subi par JL X.../ Y...s'analyse comme une perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société SPORT ELEC... cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 50 % des préjudices subis... " et retenu deux types de préjudices : financier et de carrière ; que l'emploi des termes au pluriel « des préjudices subis » manifeste que l'application de la perte de chance de 50 % concerne tous les préjudices ; qu'encore les représentations de la comédie musicale au théâtre MOGADOR ont été arrêtées en raison de difficultés financières de sorte que la société RUBI PROD, créée pour la production du spectacle, s'est trouvée en liquidation judiciaire ; que dans le cadre de la procédure collective, la société SPORT ELEC avait acquis rapidement (deux mois après la liquidation judiciaire) les droits de cette société mais a cessé d'être intéressée à partir du mois de septembre 2002 lorsque son gérant a appris l'existence d'une enquête pénale pour faux à l'encontre de monsieur X.../ F. Y... ainsi qu'il ressort suffisamment de l'arrêt avant dire droit (p 21 où il a notamment retenu, à ce titre, le courrier adressé par monsieur A..., gérant de la société SPORT ELEC, à monsieur X.../ F. Y... daté du 3 septembre 2002) ; que l'absence de reprise est en lien direct avec la plainte pénale déposée par la SAS SONY comme l'a explicitement exprimé monsieur A... dans l'attestation qu'il a rédigée le 2 avril 2007 « le dépôt de plainte pénale a été déterminant dans le fait d'abandonner tout projet sur cette oeuvre. » ; que la SAS SONY, qui dénie l'existence d'un préjudice, fait valoir que la société SPORT ELEC, dirigée par monsieur Hervé A..., ne pouvait pas de toute façon reprendre efficacement les activités de la société RUBI PROD dans la mesure où son objet social était la fabrication et la distribution de produits d'électro-musculation et d'électro beauté, que l'activité d'entrepreneur de spectacles est strictement réglementée ; qu'il ne pouvait y avoir aucune reprise compte tenu de l'échec de la comédie lors des premières représentations ; que la société SPORT ELEC a été autorisée par le juge commissaire à reprendre l'activité de la société RUBI PROD ce qui est en faveur de moyens financiers sans problèmes ; que la société pouvait obtenir la licence et vendre le spectacle à un organisateur ce qui diminuait ses charges financières ; que monsieur Louis C..., chef d'orchestre et arrangeur de la comédie musicale " l'Ombre d'un Géant " atteste (12 mars 2007) avoir été en rapport avec la société SPORT ELEC et avoir commencé à refaire les arrangements de chansons et indique que monsieur X.../ F. Y... et la société SPORT ELEC voulaient redonner une couleur musicale différente aux chansons pour la seconde batterie de représentations et plus tard en tournée et que le coût des réenregistrements n'aurait pas dépassé dix mille euros ; qu'il est ainsi démontré que la société SPORT ELEC, outre sa situation financière suffisante, était décidée à reprendre le spectacle et ce, dans de nouvelles conditions musicales et de coût ; qu'en conséquence, les préjudices engendrés par l'absence de reprise de l'actif de la société RUBI PROD par la société SPORT ELEC doivent être examinés en considération de l'impact résultant du dépôt de la plainte sur l'ampleur de l'absence de reprise des actifs de la société RUBI PROD et les effets qui en résultent sur l'ensemble de la situation de monsieur X.../ F. Y... ; que monsieur X.../ F. Y... fait état de trois sortes de préjudices : professionnels, de carrière et d'atteinte à la valeur discographique de son catalogue ; que I) (sur les) préjudices professionnels, A/ : Pertes de droits sur l'exploitation du spectacle vivant, a) monsieur X.../ F. Y... ne sollicite plus une indemnisation au titre de l'absence de reprise de la comédie musicale aux Folies Bergères ; b) qu'il maintient en revanche que le spectacle devait être joué au Cirque d'Hiver ; qu'il sollicite au titre des cachets 45. 000 euros et au titre des droits d'auteurs perdus entre 46. 720 et 70. 095, 43 euros ; qu'au soutien de ces demandes, il est versé aux débats une attestation de monsieur Sampion D..., datée du 13 septembre 2002 adressée à monsieur " Y... " mentionnant qu'il avait été contacté par la société SPORT ELEC pour la comédie musicale et qu'il y avait un accord pour une option à partir de février 2003 ; que par ailleurs, dans une attestation en date du 12 mars 2007, monsieur C..., chef d'orchestre et arrangeur de la comédie musicale " l'Ombre d'un Géant ", mentionne avoir été en rapport avec la société SPORT ELEC et avoir commencé à refaire les arrangements des chansons ; « que le coût de réenregistrement ne devait pas dépasser 10. 000 euros, F. Y... et la société SPORT ELEC voulant redonner une couleur musicale légèrement différente aux chansons pour la seconde batterie de représentations et plus tard en tournée » ; que la SAS SONY oppose que les représentations au Cirque d'Hiver étaient impossibles car nécessairement déficitaires ; que l'attestation de monsieur C..., précédemment citée, montre que la mise en oeuvre du spectacle devait être simplifiée avec pour artiste principal monsieur Y... ; que toutefois, même s'il y avait une prise en charge de la publicité du spectacle par des partenaires et que Monsieur X.../ F. Y..., comme interprète principal, rendait le spectacle plus attractif, il n'y a aucune précision dans la lettre de monsieur D...sur la durée de la reprise qui ne résulte d'aucun élément ; qu'eu égard au faible accueil fait au spectacle lors des premières représentations, qui ne peut être écarté, l'existence du préjudice invoqué (de 91. 720 à 115 à 115. 095 euros) fondé sur 30 représentations n'est pas démontrée ; que la reprise du spectacle ne sera retenue qu'à hauteur de la moitié avec l'estimation faite par l'expert à partir de la jauge du Théâtre Mogador (doublée en raison de la présence de monsieur Y...) = 40, 10 % sur une salle de 1. 650 places, soit des droits d'auteur pour monsieur X.../ F. Y... d'une part afférents à une oeuvre scénique 1) et d'autre part, des droits d'auteur en tant qu'interprète principal (2) : 1- Droits d'auteur à 69, 44 % réduits compte tenu de la rectification apportée par la SAS SONY pour le taux des prélèvements effectués à 40. 155/ 2 = 20. 077, 50 euros ; 2- Cachets de 1. 000 euros hors charges (pour jauge de 40 ; 10 %) x 15 représentations = 15. 00012 = 7. 500 euros ; Total : 27. 577, 50 euros ; c) Tournée en province ; qu'il est demandé une indemnisation pour la somme de totale (cachets et droits d'auteurs) de 620. 077 euros sur la base d'un potentiel de 350. 000 spectateurs au titre des droits perdus d'une tournée en province ; que le projet d'une tournée en province se trouve évoqué dans l'attestation de monsieur C...; que la SAS SONY conteste la réalité et la faisabilité d'une telle tournée ; qu'elle souligne que monsieur Z... a fait deux attestations en 2002 et 2003 : (17 septembre 2002 : projet de 350 représentations de septembre 2003 à mai 2004 ; 12 septembre 2003 : 150 représentations sur la saison septembre 2002 à mai 2003) de reprises de représentations en province ; qu'elle a déposé plainte pour faux contre monsieur Z... estimant que ces attestations étaient contradictoires et a fait valoir que monsieur Z... ne pouvait pas réaliser, ce qui est mentionné en soulignant qu'il n'était pas un individu fiable ainsi qu'il résultait de deux procédures pénales et qu'il n'avait pas la qualité d'entrepreneur de spectacles ; qu'après audition de monsieur Z... et de monsieur X..., il n'y a pas eu ouverture d'une procédure pénale ; que cependant, compte tenu des contradictions existant entre les déclarations de monsieur X.../ F. Y... et de monsieur Z... sur le nombre de représentations (150 ou 350), leurs modalités (monsieur X.../ F. Y... interprète principal ou non) du moment où monsieur Z... a connu l'annulation de la tournée (entendu le 8 novembre 2010 il a déclaré « quelques jours avant les prolongations compte tenu de gros soucis financiers et litiges avec MOGADOR ») la preuve d'un préjudice indemnisable pour pertes de cachets et de droits d'auteur relevant de la responsabilité de la SAS SONY n'est pas rapportée, en conséquence, monsieur X.../ F. Y... sera débouté de ses demandes à ce titre ; d) qu'aucun élément ne permet de retenir la perte de nouvelles représentations à Paris ; que celles-ci restent éventuelles de sorte que ce chef de préjudice ne peut être accueilli ;- Total préjudice : 27. 577, 50 euros et le préjudice étant limité à 50 % : 13. 788, 75 euros ; B/- Préjudices liés à l'exploitation de supports phonographiques de la comédie musicale ; que Monsieur X.../ F. Y... prétend que son préjudice est composé des :- pertes de ventes additionnelles d'albums studio 54. 510/ 234. 893 euros,- pertes de ventes d'album live 194. 000 euros,- droits SACEM-SDRM (hors DVD) 154. 315/ 222. 144 euros,- DVD live : Royalties d'interprète 49. 800 euros,- Sacem/ Sdrm 12 968 euros ; que l'expert a retenu un supplément de 50 à 100 % de ventes supplémentaires ce qui correspond tous supports confondus CD et DVD à : 50 % : 31 871 ventes = 11. 400 euros de redevances 100 % ; 63 742 ventes = 22. 800 euros de redevances ; qu'il a précisé que le CD LIVE entraînait un surplus de ventes de 30 à 50 % et a indiqué ne pas pouvoir donner une évaluation pour les DVD live ; que monsieur X.../ F. Y..., tout en étant d'accord pour la corrélation faite par l'expert entre l'exploitation du spectacle vivant et des albums, conteste le potentiel de spectateurs (50 000 à 60 000) retenu par l'expert avec un coefficient multiplicateur entre 0, 5 et 1 % estimant qu'il aurait dû retenir cinq fois plus et que le coefficient multiplicateur devait se situer entre 2, 5 et 5, soit des ventes additionnelles augmentées proportionnellement et des redevances produites d'un montant de 54. 510 à 234. 893 euros HT ; que par ailleurs, il fait valoir que si la SAS SONY n'a pas levé l'option pour les enregistrements live, ceux-ci n'étaient pas liés au contrat entre les sociétés SONY et RUBI PROD ; que la société SPORT ELEC aurait pu conclure un contrat avec lui afin de réaliser de tels enregistrements et qu'il pouvait, à ce titre, percevoir un cachet et des redevances ; que la SAS SONY oppose que seule la société RUBI PROD était son cocontractant et non monsieur Y... ; que la redevance était versée par paliers entre 10 et 15 % et que le taux restait à 10 % tant que 300. 000 exemplaires n'étaient pas vendus ; qu'elle a versé une avance de 152. 449 euros et qu'il n'a été vendu que 63. 742 pièces dont 20. 106 albums de sorte qu'elle était créancière au moment où la société RUBI PROD a été mise en liquidation judiciaire ; que les ventes ultérieures n'auraient permis qu'un remboursement de l'avance ; qu'au-delà, les redevances auraient été perçues par le liquidateur et que même en cas de cession, monsieur Y... n'aurait pas été bénéficiaire des redevances ; que par ailleurs, les enregistrements d'un CD live et d'un DVD live relevaient d'une option qu'elle n'a pas levée ; a) Ventes additionnelles de phonogrammes STUDIO au cours des représentations à PARIS et en province ; que l'expert a recherché la vente de CD et DVD des 10 comédies musicales de grande et moyenne audience vendues au 31 janvier 2009 et a relevé qu'à l'exception des quatre premières, la vente globale des phonogrammes de la comédie musicale de monsieur X.../ F. Y... a été supérieure en volume tout en indiquant que l'arrêt des représentations a certainement eu des effets mais que la présence de représentations ultérieures auraient permis des ventes additionnelles ainsi que la tournée en province ; que compte tenu de l'accueil parisien à l'égard de la comédie musicale, il ne peut être retenu le potentiel de spectateurs revendiqué par monsieur X.../ F. Y..., ni le coefficient multiplicateur ; qu'il sera retenu sur la base du montant total de redevances résultant des représentations à MOGADOR, des ventes additionnelles de 100 %, soit une perte de redevances de 22. 800 euros ; que cependant, compte tenu du contrat existant entre la société RUBI PROD et la SAS SONY selon lequel la SAS SONY devait verser une redevance à la société RUBI PROD laquelle ellemême rémunérait monsieur X.../ F. Y... et de l'avance versée par la SAS SONY 152. 449 euros, dans la mesure où il n'avait été vendu que 63. 742 pièces dont 20. 106 albums et du prix unitaire versé (album 11, 55 euros), monsieur X.../ F. Y... ne démontre pas qu'il devait, à titre personnel, bénéficier des sommes qu'il invoque, au regard du nombre de phonogrammes qui devaient être vendus pour rembourser l'avance faite par la SAS SONY ; qu'en outre, la société RUBI PROD avait également reçu l'avance de la part de la SAS SONY d'une campagne publicitaire à rembourser par la billetterie restée faible ; que la perte de redevances devant être attribuée à monsieur X.../ F. Y... n'est pas prouvée ; que les droits d'auteur, correspondant à ces ventes additionnelles de 100 % revenant à monsieur Y..., sont cependant, selon le rapport d'expertise, de 82. 373 euros ; b) CD et DVD live ; que la SAS SONY devait lever l'option avant le 12 avril (dans les deux mois de la première représentation du 12 février 2002) et ne l'a pas fait avant la mise en liquidation judiciaire (10 avril 2002) ; que la société SPORT ELEC conservait en conséquence la possibilité de faire procéder à la réalisation de tels supports au cours des représentations à PARIS ou en province ; que selon l'expert, il peut être retenu un surplus de 30 % pour le CD LIVE par rapport aux albums studio et que le nombre de DVD est souvent bien inférieur au nombre de ventes de CD ; que compte tenu des différentes variables en jeu (potentiel de spectateurs retenus, échec relatif de la comédie musicale à Paris, nombre de phonogrammes vendus, surplus de ventes de CD live mais moindre nombre de CD live), il sera retenu des ventes supplémentaires générant des redevances pour 11. 400 euros, soit une perte de droits d'auteur de 41. 186 euros ; que pour les redevances revenant à monsieur X.../ F. Y... en tant qu'éditeur, il existait un contrat de co-édition entre la société CHANCE RECORDS et la société SONY ATV, laquelle avait avancé une somme de 228. 673, 52 euros HT à la société CHANCE RECORDS coéditrice, avance récupérable par cession de créance sur les redevances Sacem Sdrm devant revenir à cette société ; que la société CHANCE RECORDS a été mise en liquidation judiciaire également en 2003 ; que sur ce point également, il n'est pas prouvé que monsieur X.../ F. Y... a subi une perte de droits d'édition compte tenu des droits à rembourser à cette société ; que par ailleurs, la création d'une nouvelle société et de ce qu'elle pouvait bénéficier de redevances reste éventuelle ; Total indemnisation redevances : 0 ; Droits d'auteurs 82. 373 euros + 41. 186 euros = 123. 559 euros, dont 50 % : 61. 779, 50 euros ; que le montant total de l'indemnisation au titre des préjudices professionnels est de : l/ Préjudices professionnels A/ Pertes de droit sur spectacles vivants ; Cirque d'Hiver : 13. 788, 75 euros Tournée en province : néant ; B/ Préjudices liés à l'exploitation de supports phonographiques de la comédie musicale ; a) Ventes additionnelles de phonogrammes au cours des représentations à PARIS et en province ; Redevances : néant ; Droits d'auteur : 41. 186, 50 euros ; b) CD live et DVD live ; Droits redevances : non prouvés Droits d'auteur : 20. 593 euros ;- Total pertes droits professionnels incluant la perte de chance : 13. 788, 75 euros + 41. 186, 50 euros + 20. 593 euros = 75. 568, 25 euros ; (¿) II/ Sur le préjudice de carrière de monsieur X.../ F. Y... ; que Monsieur X.../ F. Y... est un artiste auteur compositeur interprète dont la carrière a débuté en 1974 et qui a connu un grand succès à compter des années 80 en tant qu'interprète des oeuvres dont il était l'auteur (plusieurs millions de phonogrammes (albums et singles) dont un disque d'argent mais également comme compositeur pour d'autres artistes (Michèle E..., F..., Patrick G..., Hervé H......) et de musiques de films ou pour la télévision ; qu'il se produisait sur de grandes scènes de music-hall parisiennes (OLYMPIA, 1982, 1990, 1991 ; Casino de Paris 1987 et 1998) et en province par des galas et des tournées, à la télévision, ainsi qu'il ressort des articles de presse et extraits de carrière versés aux débats ; que produit par la société PEMCT au début de sa carrière, il est devenu à compter de 1984 son propre producteur et éditeur de musique et a créé à cette fin des sociétés (FRANCEVAL, MATHILDE MELODIE ET CHANCE RECORDS) qui ont signé des contrats de distribution et de licence sources de redevances et de droits ; qu'à la fin des années 1990, le public retrouvant le goût pour les comédies musicales, monsieur X.../ F. Y... a entrepris de mettre au point la comédie musicale « l'Ombre d'un Géant » qui a mobilisé partie de son temps ; que la SAS SONY fait valoir que M. X.../ F. Y... connaissait alors comme d'autres artistes une période d'une baisse d'auditorat et que son extrait de carrière montre qu'il a conservé les mêmes revenus après la comédie musicale de sorte qu'elle dénie tout préjudice ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier (extrait de carrière, journaux, attestation de monsieur I...) que monsieur X... avait conservé une activité en tant qu'interprète pendant la période de composition de la comédie musicale et restait une valeur intéressante puisque la SAS SONY a elle-même signé en 2001 un contrat avec lui en vue des enregistrements de la comédie musicale et proposé de faire des avances pécuniaires importantes avec prise en charge d'une démarche publicitaire ; que par ailleurs, si l'examen de son relevé de carrière postérieur à l'année 2002 (2002/ 2008) ne montre pas une différence de revenus significative par rapport à ceux perçus avant la comédie musicale (1994/ 2000), l'origine des droits montre qu'ils n'ont pas la diversité antérieure (télévision, radios, créations audiovisuelles) et manifeste une activité plus restreinte quant à sa nature) et le niveau de revenus pour la période de plein succès d'un montant de 7. 574 euros annuels permet de mesurer la popularité de cet artiste et des possibilités de retrouver une place parmi les artistes de sa génération ayant connu le succès tout en notant une moindre activité non motivée à compter de 2008 ; qu'or, considérant que l'examen de l'évolution du monde artistique permet de voir que de nombreux artistes contemporains de monsieur X.../ F. Y..., ont, après une période de moindre faveur (à partir des années 90), retrouvé auprès du public un regain d'intérêt au travers de la nostalgie que provoque leur écoute ; que les succès qu'avait connus monsieur X.../ F. Y... le placent parmi les artistes dont le public aime retrouver les chansons ainsi que le montrent les articles de journaux relatifs à ses activités scéniques produits aux débats ; qu'en conséquence, il est admissible de considérer qu'il était en mesure au moins de participer à des spectacles tels que la tournée " Age tendre et tête de bois " depuis le début 2006 et à des émissions télévisuelles rétrospectives programmées à différentes reprises et sous différents noms ; que le différend avec la SAS SONY, rouage important du monde artistique, a été un élément qui a perturbé la reprise de la carrière de monsieur X...postérieure à la Comédie musicale et aux problèmes qui y sont liés ; que le courrier reçu par Jean-Louis X.../ F. Y...de M. ALGAY lui proposant de participer à cette tournée « Il n'en demeure pas moins que toutes ces histoires de justice qui ont provoqué ton éloignement des scènes et des médias te créent un grave préjudice d'image et de notoriété tu ne peux plus prétendre au cachet que tu obtenais avant l'Ombre d'un géant » montre que le litige avec la SAS SONY a eu des répercussions quant aux possibilités offertes par les professionnels du spectacle même si le public n'avait pas changé d'opinion à son égard ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu que l'évolution ultérieure devait être limitée aux cachets actuellement recensés par la caisse de retraite provenant des galas donnés à l'occasion de fêtes locales commerciales ; que s'il ne peut être retenu qu'il pouvait retrouver les revenus qu'il avait au cours de la période où il a connu ses plus grands succès, d'autant que les montants indiqués (600. 000 à 800. 000 euros ne proviennent que de déclarations verbales (expert comptable : monsieur TASSO ; madame LAFON-HABERT, agent artistique internationale), il doit être pris en compte, au titre du préjudice des pertes correspondant à la participation à des tournées telles qu'" Age tendre et têtes de bois " ; que pour l'expert la participation de monsieur X.../ F. Y...à une telle manifestation ne pouvait que relancer avec brio sa carrière d'artiste de scène ; a) Préjudice lié aux cachets non perçus ; qu'après avoir interrogé plusieurs artistes, l'expert indique qu'à raison d'un cachet de 8. 000 euros par séance, l'artiste peut recevoir jusqu'à 400. 000 euros par tournée, que pour la SAS SONY le prix global se situe plutôt entre 50. 000 et 100. 000 euros, soit un cachet moyen de 1. 562, 50 euros et 3. 125 euros ; que cependant seul un artiste, F. ALAMO, a participé à toutes les tournées et quelques uns à une tournée sur deux ; qu'à supposer que F. Y...ait participé à une tournée de 50 galas avec un cachet de 2. 000 euros par séance avec un revenu brut, serait de 100. 000 euros, seul revenu admis par la SAS SONY, monsieur X...avait la possibilité de participer au moins à deux tournées, soit une perte de revenus de 200. 000 euros ; b) Préjudice lié à la perte de droits d'auteur ; que selon l'expert, ces interprétations scéniques devaient engendrer des droits d'auteur pouvant lui rapporter à supposer qu'il soit éditeur à 50 % ; que l'existence de ces droits reste éventuelle en l'absence de tout élément sur la réalisation d'une telle société ; que monsieur X...invoque la perte en général de droits d'auteur par rapport à sa situation antérieure ; qu'il établit cette perte en monnaie constante ; alors que l'expert n'a relevé qu'une perte de 140. 987 euros que conteste d'ailleurs la SAS SONY au motif que la moyenne annuelle ne démontre pas de différence ; que la comparaison des revenus à ce titre montre une baisse annuelle de 12. 945, 97 euros pendant cinq ans ce qui correspond à des droits de 64. 300 euros ; c) que la perte de droits éditoriaux n'est pas démontrée en l'absence de toute preuve que monsieur X.../ F. Y...bénéficiait du droit de percevoir ces droits compte tenu de la liquidation de la société MATHILDE MELODIDIE qui détenait tous les droits éditoriaux sur les oeuvres dont monsieur X.../ F. Y...était l'auteur ; d) Préjudice lié à la perte d'avances sur redevances ; que le versement de telles avances tient à l'existence d'une obligation et en l'occurrence monsieur X.../ F. Y...ne démontre pas l'existence de telles obligations en sa faveur et alors que la société FRANCEVAL n'existe plus et que les sociétés CHANCE RECORDS et MATHILDE MELODIE ont été mises en liquidation judiciaire ; e) Considérant que monsieur X...sollicite une somme de 4. 000. 000 euros à titre d'indemnité de rétablissement de carrière estimant qu'il lui faudrait 3 années pour retrouver sa notoriété passée ; qu'un artiste est une image et un public, que le retour à une dimension scénique de plus grande envergure ou télévisuelle de monsieur X.../ F. Y...suppose un investissement publicitaire s'ajoutant à ses prestations dans les tournées de vieux titres et de galas commerciaux, qu'il convient de fixer à 500. 000 euros la somme indemnitaire à ce titre ; Soit un préjudice total au titre de la carrière de : 200. 000 euros + 64. 300 euros + 500. 000 euros = 764. 300 euros, dont 50 % = 382. 150 euros ; que III/ sur l'atteinte à la valeur du catalogue discographique, la société MATHILDE MELODIE, qui détenait ses droits phonographiques et éditoriaux sur ses oeuvres, avait été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, avec une date de cessation des paiements fixée en mai 2000 ; que monsieur X...fait valoir que la valeur fixée par la société WAGRAM était en 1999 entre 4. 116. 123 et 6. 097. 960 euros ; qu'en 2007, il a été vendu 1. 500 euros et demande une indemnisation 2. 920. 902 euros ; que la SAS SONY fait remarquer que l'expert a fait état d'un contrat général de licence signé par une société MATHILDE MELODIE en 1996 avec une société UNE MUSIQUE (gérée par monsieur X...) étant observé sur ce dernier motif qu'il s'agit là d'une affirmation erronée, la société UNE MUSIQUE étant une filiale du groupe TF1 et en fixe ainsi la valeur à l'époque à 915. 000 euros correspondant à l'avance accordée sur 6 ans ; qu'à titre personnel, la SAS SONY soutient que le catalogue discographique = droits de producteur phonographique de personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation du son, appartenait à la société MATHILDE MELODIE ou CHANCE RECORDS, non à monsieur X.../ F. Y...qui conservait ses droits d'auteur mais ne peut être concerné par la variation de plus value que peut réaliser le producteur ; que monsieur X.../ F. Y...ne démontre pas de préjudice à ce titre : que l'expert estime que monsieur X.../ F. Y...a perdu la possibilité de sortir de 4 albums d'un coût unitaire moyen de 200. 000 euros ; que cependant, le rythme d'un album tous le deux ans est une estimation qui ne correspond pas à la situation de monsieur X...qui aurait été occupé par ses représentations en 2003/ 2004, puis malade en 2005, qu'il ne sera retenu la perte de deux albums, monsieur X.../ F. Y...étant compositeur : 400. 000 euros, dont 50 % = 200. 000 euros ; qu'en conséquence le montant total de l'indemnisation de monsieur X.../ F. Y...au titre de la perte de chance de 50 % de gains liée à son litige avec la SAS SONY = 75. 568, 25 euros + 382. 150 euros + 200. 000 euros = 657. 718, 25 euros » ;

ALORS en premier lieu QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de sa décision du 20 mars 2008, la cour d'appel de Paris a d'une part « dit qu'en déposant une plainte le 18 juin 2002, la SAS SONY BMG (¿) a agi de façon imprudente, avec témérité, en faisant preuve d'une légèreté blâmable, constitutive d'une faute qui a causé directement un préjudice à M. Jean-Louis X... dit François Y... tenant à l'arrêt définitif de l'exploitation de sa comédie musicale intitulée « L'ombre d'un Géant » et à l'origine d'un préjudice de carrière » et d'autre part « dit que le préjudice subi par M. Jean-Louis X... dit François Y... s'analyse comme une perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société SPORT ELEC, bénéficiaire d'une ordonnance de cession des actifs incorporels et corporels du fonds de commerce dépendant de la société RUBI PROD, dit que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 50 % des préjudices subis » ; qu'en jugeant que l'évaluation de la perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société SPORT ELEC à 50 % des préjudices consécutifs (arrêt du 20 mars 2008, dispositif, p. 27 § 2) s'appliquait également au préjudice de carrière subi par ailleurs par Monsieur François Y... et comprenant les cachets non perçus et la perte de droits d'auteur et d'éditeur, du fait de la publicité donnée par la société SONY à sa plainte pénale dans le milieu professionnel du spectacle qui a durablement éloigné ce dernier de Monsieur François Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 mars 2008, violant ainsi l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que l'indemnité de rétablissement qu'elle allouait à Monsieur François Y... afin de réaliser « un investissement publicitaire » destiné, en permettant son retour sur scène (arrêt, p. 16, pénultième §), à rétablir sa carrière telle qu'elle existait avant les manquements de la société SONY, et à réparer ainsi le préjudice né de la publicité donnée par la société SONY à sa plainte dans le milieu professionnel artistique et du spectacle (conclusions de Monsieur François Y..., p. 71 et s.), devrait être affectée de la déduction de 50 % fixée par l'arrêt du 20 mars 2008 relativement à la seule perte de chance de poursuivre la comédie musicale, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement à la deuxième branche, QUE l'abattement pratiqué au titre d'une perte de chance de ne pas voir sa carrière arrêtée par la faute d'autrui ne peut s'appliquer qu'à l'évaluation de la carrière qui aurait été celle de la victime des manquements reprochés si ces manquements n'avaient pas été commis et non à l'indemnité destinée, une fois cette carrière ainsi évaluée, à rétablir celle-ci ; qu'en appliquant un abattement de 50 % au titre de la perte de chance directement à l'indemnité de 500. 000 ¿ nécessaire à une reprise de carrière de Monsieur François Y..., lequel abattement ne pouvait le cas échéant que concerner l'évaluation de la carrière dont Monsieur François Y... avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble, par fausse application, son article 1351 et l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'expert avait retenu, au titre des cachets de 1. 000 ¿ perdus par Monsieur François Y... pour un taux de remplissage de 40, 10 % du Cirque d'Hiver, pour 30 représentations, la somme de 30. 000 ¿ ; qu'en jugeant que « l'existence du préjudice invoqué (de 91. 720 à 115. 095 euros) fondé sur 30 représentations n'est pas démontrée ; que la reprise du spectacle ne sera retenue qu'à hauteur de la moitié avec l'estimation faite par l'expert à partir de la jauge du Théâtre Mogador (doublée en raison de la présence de monsieur Y...) = 40, 10 % sur une salle de 1. 650 places » (arrêt, p. 9), et en divisant ensuite une première fois par deux le nombre de représentations retenu par l'expert, pour aboutir à la somme de 15. 000 ¿, puis une seconde fois ce montant par deux, pour aboutir au chiffre de 7. 500 ¿ (ibid.), avant de lui appliquer l'abattement de 50 % au titre de la perte de chance (arrêt, p. 10), la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'estimation faite par l'expert divisée par deux sur laquelle elle déclarait pourtant se fonder, a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QU'en déboutant Monsieur François Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'annulation de la tournée en province, au seul vu des « contradictions existant entre les déclarations de Monsieur X.../ F. Y... et de Monsieur Z... sur le nombre de représentations (150 ou 350), leurs modalités (Monsieur X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où Monsieur Z... a connu l'annulation de la tournée » (arrêt, p. 10 § 2), la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS en sixième lieu, subsidiairement à la cinquième branche, QU'en toute hypothèse, en se bornant, pour refuser toute réparation au titre de la tournée annulée en province, à relever les « contradictions existant entre les déclarations de Monsieur X.../ F. Y... et de Monsieur Z... sur le nombre de représentations (150 ou 350), leurs modalités (Monsieur X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où Monsieur Z... a connu l'annulation de la tournée » (arrêt, p. 10 § 2), soit au regard d'éléments dont dépendait uniquement l'évaluation du préjudice et non son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS en septième lieu QUE les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant, pour refuser toute indemnisation au titre des redevances que Monsieur François Y... aurait pu percevoir en tant qu'éditeur sur la vente de CD et DVD live, que la créance de la société SONY ATV sur la société CHANCE RECORDS, placée en liquidation judiciaire en 2003, au titre d'une avance de 228. 673, 52 ¿ HT effectuée en exécution d'un contrat de coédition, devrait s'imputer sur la créance de Monsieur François Y... au titre de la perte de droits d'édition « compte tenu des droits à rembourser à cette société (la société SONY ATV) » (arrêt, p. 12), sans constater que Monsieur François Y... serait personnellement débiteur des sommes versées à la société CHANCE RECORDS par la société SONY ATV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 210-6 du Code de commerce ;
ALORS en huitième lieu QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur François Y... de ses demandes au titre des redevances qu'il aurait pu percevoir sur la vente de CD et DVD live, que « par ailleurs, la création d'une nouvelle société et de ce qu'elle (sic) pouvait bénéficier de redevances reste éventuelle » (arrêt, p. 12), soit une éventualité qui était justement à même de caractériser une perte de chance et non d'exclure celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS en neuvième lieu QUE lorsque l'activité de l'entreprise à qui des droits d'auteur ont été cédé a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat d'édition ; qu'en jugeant, sur le préjudice de carrière, que la perte de droits éditoriaux « n'est pas démontrée en l'absence de toute preuve que Monsieur X.../ F. Y... bénéficiait du droit de percevoir ces droits compte tenu de la liquidation de la société MATHILDE MELODIE qui détenait tous les droits éditoriaux sur les oeuvres dont Monsieur X.../ F. Y... était l'auteur » (arrêt, p. 16 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 132-15, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sony music entertainment France, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 657 718, 25 euros l'indemnisation devant revenir à M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sony à lui payer, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 285. 000 euros, la somme principale de 372 718, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 ;
Aux motifs qu'« eu égard au faible accueil fait au spectacle lors des premières représentations, qui ne peut être écarté, l'existence du préjudice invoqué (¿) fondé sur 30 représentations n'est pas démontrée ; que la reprise du spectacle ne sera retenue qu'à hauteur de la moitié avec l'estimation faite par l'expert à partir de la jauge du Théâtre Mogador (¿) ; que M. X..., tout en étant d'accord pour la corrélation faite par l'expert entre l'exploitation du spectacle vivant et des albums, conteste le potentiel de spectateurs (50 000 à 60 000) retenu par l'expert avec un coefficient multiplicateur entre 0, 5 et 1 % estimant qu'il aurait dû retenir cinq fois plus et que le coefficient multiplicateur devait se situer entre 2, 5 et 5, soit des ventes additionnelles augmentées proportionnellement et des redevances produites d'un montant de 54. 510 à 234. 893 euros HT (¿) ; qu'il sera retenu sur la base du montant totale de redevances résultant des représentations à Mogador, des ventes additionnelles de 100 %, soit une perte de redevances de 22. 800 euros (¿) ; que les droits d'auteur, correspondant à ces ventes additionnelles de 100 % revenant à M. X... sont cependant, selon le rapport d'expertise, de 82. 373 euros ; que selon l'expert, il peut être retenu un surplus de 30 % pour le CD live par rapport aux albums studio et que le nombre de DVD est bien souvent inférieur au nombre de ventes de CD ; que compte tenu des différentes variables en jeu (potentiel de spectateurs retenus, échec relatif de la comédie musicale à Paris, nombre de phonogrammes vendus, surplus de ventes de CD live mais moindre nombre de CD live), il sera retenu des ventes supplémentaires générant des redevances pour 11. 400 euros, soit une perte de droits d'auteur de 41. 186 euros » ;
Alors 1°) qu'après avoir constaté l'existence d'une corrélation, admise tant par l'expert que par M. X..., entre l'exploitation du spectacle vivant et le nombre d'albums susceptibles d'être vendus, et après avoir énoncé que la reprise de l'exploitation de la comédie musicale n'aurait donné lieu qu'à 15 représentations, la cour d'appel, qui a indemnisé la perte de droits d'auteur de M. X... sur les ventes additionnelles d'albums à hauteur de 82 373 euros, correspondant à l'évaluation donnée par l'expert si le spectacle avait donné lieu à 30 représentations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté l'existence d'une corrélation, admise tant par l'expert que par M. X..., entre l'exploitation du spectacle vivant et le nombre d'albums susceptibles d'être vendus, et après avoir énoncé que la reprise de l'exploitation de la comédie musicale n'aurait donné lieu qu'à 15 représentations, la cour d'appel, qui a indemnisé la perte de droits d'auteur de M. X... sur les ventes additionnelles de CD et DVD « live » à hauteur de 41 186 euros, correspondant à l'évaluation donnée par l'expert si le spectacle avait donné lieu à 30 représentations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 657 718, 25 euros l'indemnisation devant revenir à M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sony à lui payer, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 285. 000 euros, la somme principale de 372 718, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 ;
Aux motifs que « M. X... est un artiste auteur compositeur interprète dont la carrière a débuté en 1974 et qui a connu un grand succès à compter des années 80 en tant qu'interprète des oeuvres dont il était l'auteur (plusieurs millions de phonogrammes (albums et singles) dont un disque d'argent mais également comme compositeur pour d'autres artistes (Michèle E..., F..., Patrick G..., Hervé H...) et de musiques de films ou pour la télévision ; qu'il se produisait sur de grandes scènes de music-hall parisiennes (Olympia, 1982, 1990, 1991 ; Casino de Paris 1987 et 1998) et en province par des galas et des tournées, à la télévision, ainsi qu'il ressort des articles de presse et extrait de carrière versés aux débats ; que produit par la société PEMCT au début de sa carrière, il est devenu à compter de 1984 son propre producteur et éditeur de musique et a créé à cette fin des sociétés (Franceval, Mathilde Mélodie et Chance Records) qui ont signé des contrats de distribution et de licence sources de redevances et de droits ; qu'à la fin des années 1990, le public retrouvant le goût pour les comédies musicales, M. X... a entrepris de mettre au point la comédie musicale « l'Ombre d'un Géant » qui a mobilisé partie de son temps (¿) ; qu'il ressort des éléments du dossier (extrait de carrière, journaux, attestation de M. I...) que M. X... avait conservé une activité en tant qu'interprète pendant la période de composition de la comédie musicale et restait une valeur intéressante puisque la société Sony a elle-même signé en 2001 un contrat avec lui en vue des enregistrements de la comédie musicale et proposé de faire des avances pécuniaires importantes avec prise en charge d'une démarche publicitaire ; que par ailleurs, si l'examen de son relevé de carrière postérieur à l'année 2002 (2002/ 2008) ne montre pas une différence de revenus significative par rapport à ceux perçus avant la comédie musicale (1994/ 2000), l'origine des droits montre qu'ils n'ont pas la diversité antérieure (télévision, radios, créations audiovisuelles) et manifeste une activité plus restreinte quant à sa nature) et le niveau de revenus pour la période de plein succès d'un montant de 7. 574 euros annuels permet de mesurer la popularité de cet artiste et des possibilités de retrouver une place parmi les artistes de sa génération ayant connu le succès tout en notant une moindre activité non motivée à compter de 2008 ; que l'examen de l'évolution du monde artistique permet de voir que de nombreux artistes contemporains de M. X... ont, après une période de moindre faveur (à partir des années 90), retrouvé auprès du public un regain d'intérêt au travers de la nostalgie que provoque leur écoute ; que les succès qu'avait connus M. X... le placent parmi les artistes dont le public aime retrouver les chansons ainsi que le montrent les articles de journaux relatifs à ses activités scéniques produits aux débats ; qu'en conséquence, il est admissible de considérer qu'il était en mesure au moins de participer à des spectacles tels que la tournée " Age tendre et tête de bois " depuis le début 2006 et à des émissions télévisuelles rétrospectives programmées à différentes reprises et sous différents noms ; que le différend avec la société Sony, rouage important du monde artistique, a été un élément qui a perturbé la reprise de la carrière de M. X...postérieure à la comédie musicale et aux problèmes qui y sont liés ; que le courrier reçu par M. X...de M. Algay lui proposant de participer à cette tournée " il n'en demeure pas moins que toutes ces histoires de justice qui ont provoqué ton éloignement des scènes et des médias te créent un grave préjudice d'image et de notoriété tu ne peux plus prétendre au cachet que tu obtenais avant l'Ombre d'un géant " montre que le litige avec la société Sony a eu des répercussions quant aux possibilités offertes par les professionnels du spectacle même si le public n'avait pas changé d'opinion à son égard ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu que l'évolution ultérieure devait être limitée aux cachets actuellement recensés par la caisse de retraite provenant des galas donnés à l'occasion de fêtes locales commerciales ; que s'il ne peut être retenu qu'il pouvait retrouver les revenus qu'il avait au cours de la période où il a connu ses plus grands succès, d'autant que les montants indiqués (600. 000 à 800. 000 euros ne proviennent que de déclarations verbales (expert comptable : M. Tasso ; Mme Lafon-Habert, agent artistique internationale), il doit être pris en compte, au titre du préjudice des pertes correspondant à la participation à des tournées telles qu'" Age tendre et têtes de bois " ; que pour l'expert la participation de M. X...à une telle manifestation ne pouvait que relancer avec brio sa carrière d'artiste de scène (¿) ; que M. X...sollicite une somme de 4. 000. 000 euros à titre d'indemnité de rétablissement de carrière estimant qu'il lui faudrait 3 années pour retrouver sa notoriété passée ; qu'un artiste est une image et un public, que le retour à une dimension scénique de plus grande envergure ou télévisuelle de M. X...suppose un investissement publicitaire s'ajoutant à ses prestations dans les tournées de vieux titres et de galas commerciaux, qu'il convient de fixer à 500. 000 euros la somme indemnitaire à ce titre » ;
Alors que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'après avoir constaté que la participation de M. X... à la tournée " Age tendre et tête de bois " « ne pouvait que relancer avec brio sa carrière d'artiste de scène » et avoir indemnisé ce préjudice qui rétablissait sa notoriété, la cour d'appel, qui a alloué en sus à M. X...une indemnisation au titre de son « retour à une dimension scénique de plus grande envergure ou télévisuelle », a indemnisé deux fois le même préjudice et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 657 718, 25 euros l'indemnisation devant revenir à M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sony à lui payer, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 285. 000 euros, la somme principale de 372 718, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2011 ;
Aux motifs que « la société Mathilde Mélodie, qui détenait ses droits phonographiques et éditoriaux sur ses oeuvres, avait été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, avec une date de cessation des paiements fixée en mai 2000) ; que X... fait valoir que la valeur fixée par la société Wagram était en 1999 entre 4. 116. 123 et 6. 097. 960 euros ; qu'en 2007, il a été vendu 1. 500 euros et demande une indemnisation 2. 920. 902 euros ; que la société Sony fait remarquer que l'expert a fait état d'un contrat général de licence signé par une société Mathilde Mélodie en 1996 avec une société Une Musique (gérée par M. X...) et en fixe ainsi la valeur à l'époque à 915. 000 euros correspondant à l'avance accordée sur 6 ans ; qu'à titre personnel, la société Sony soutient que le catalogue discographique (droits de producteur phonographique de personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation du son), appartenait à la société Mathilde Mélodie ou Chance Records, non à M. X... qui conservait ses droits d'auteur mais ne peut être concerné par la variation de plus value que peut réaliser le producteur ; que M. X... ne démontre pas de préjudice à ce titre ; que l'expert estime que M. X... a perdu la possibilité de sortir de 4 albums d'un coût unitaire moyen de 200. 000 euros ; que cependant, le rythme d'un album tous les deux ans est une estimation qui ne correspond pas à la situation de M. X... qui aurait été occupé par ses représentations en 2003/ 2004, puis malade en 2005 ; qu'il ne sera retenu que la perte de deux albums, M. X... étant compositeur : 400. 000 euros, dont 50 % = 200. 000 euros » ;
Alors 1°) qu'après avoir retenu que M. X... avait perdu la possibilité de sortir deux albums, « d'un coût unitaire moyen de 200. 000 euros », la cour d'appel, qui lui a alloué une indemnisation correspondant au « coût » de ces deux albums, sans avoir caractérisé l'existence d'un préjudice subi par M. X... dès lors qu'il ne s'agissait pas de gains qu'il aurait pu percevoir mais au contraire de sommes qui auraient dû être exposées pour la réalisation des albums, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) qu'un préjudice n'est réparable que s'il revêt un caractère direct et personnel ; qu'en ayant indemnisé M. X... au titre de l'atteinte à la valeur du catalogue discographique résultant de la perte de deux albums sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X... avait rapporté la preuve de ce que le catalogue de phonogrammes lui appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22826
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-22826


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22826
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