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03/12/2014 | FRANCE | N°13-24379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-24379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la société et du pourvoi incident de la salariée, réunis :
Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir retenu des créances de Mme X... afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et constaté que, après leur naissance, la Société française des casinos, son employeur, avait été placée en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement avait été homologué, l'arrêt attaqué co

ndamne l'employeur à payer lesdites créances à la salariée ;
Qu'en statuant comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal de la société et du pourvoi incident de la salariée, réunis :
Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce ;
Attendu qu'après avoir retenu des créances de Mme X... afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et constaté que, après leur naissance, la Société française des casinos, son employeur, avait été placée en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement avait été homologué, l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer lesdites créances à la salariée ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner, comme le demandait la salariée, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française des casinos et met hors de cause l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la Société française des casinos les créances de 64 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros de remboursement forfaitaire de frais de déménagement de Mme X... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Société française des casinos, M. Y..., ès qualités, Mme Z..., ès qualités, et la société centre d'animation Le Phoebus
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Française des Casinos, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Virginie X... les sommes de 64.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tous prélèvements pour la salariée, et 5.000 euros au titre du remboursement forfaitaire des frais de déménagement ;
AUX MOTIFS QUE, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur la chronologie, largement développée dans l'exposé du litige, des événements intervenus de la date d'embauche le 19 mars 2002 à la procédure de licenciement initiée le 23 juin 2009 par la Société LE PHOEBUS, il est simplement constaté que c'est de manière tout à fait inopérante que la SFC se prévaut tout au long de ses écritures de la convention de transfert de contrat de travail qu'elle a datée du 10 septembre 2008 ; que cette convention n'a pas été signée par Madame X..., ce que la SFC ne peut nier dans la mesure où la simple photocopie qu'elle produit ne porte la signature que de Monsieur A..., son Président, inais pas celle de la salariée et pas davantage celle de Monsieur B..., Président de la Société LE PHOEBUS, CO-signataire supposé ; que cette convention signée par une seule des trois parties et en tout état de cause pas par la salariée ne peut lui être opposée et n'offre aucun intérêt quant à l'issue des débats ; que par opposition, la lettre à en-tête de la SFC, adressée à Madame X... le 10 septembre 2008, signée de Monsieur A..., Président de ladite société, et reproduite supra, constitue indubitablement une lettre d'embauche avec toutes ses composantes tenant à l'identité de I'employeur comme à celle du salarié, la fonction qui va être occupée et le lieu de travail, la mention que l'engagement se substitue au contrat dont la salariée bénéficie déjà avec reprise de l'intégralité du contrat notamment l'ancienneté au titre de la maison mère qui vous garantit la continuité de votre contrat », enfin les conditions d'engagement et de rémunération sont clairement déclinées en 5 points, y compris sur « la prise en charge de 4 voyages pour la France par an » et le « remboursement forfaitaire de 5000,00 € au titre des frais d'installation » ; que dès lors que cette lettre de confirmation d'engagement fait état de la reprise de l'intégralité du contrat, notamment de l'ancienneté, et qu'elle en garantit la continuité, la mention d'une période d'essai, qui plus est aussi longue que trois mois, est vidée de tout sens et ne peut se justifier en ce qu'une telle période qui est prévue pour permettre à I'employeur et au salarié de juger, en situation, de leur capacité à travailler ensemble se situe impérativement au commencement de l'exécution du contrat de travail et ne peut se défendre dans le cadre de la continuité d'un contrat de travail signé originellement à durée indéterminée et dont la continuité est garantie ; que quoi qu'il en soit, la salariée n'y ayant pas souscrit expressément cette supposée période d'essai ne peut lui être opposée ; qu'au demeurant, dans son courrier du 20 novembre 2008, la SFC fait état, sans aucune précision de date ni de circonstances et conditions de forme (écrite ou orale), d'une démission présentée par Madame X..., mais nullement d'une rupture anticipée durant la période d'essai et, dans son autre lettre du 26 novembre 2008, elle n'évoque pas davantage une rupture intervenue au cours d'une quelconque période d'essai ; que ce faisant, et en considération du fait que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la SFC qui l'invoque est tenue de l'établir ; que la SFC étant totalement défaillante à prouver cette démission invoquée et la salariée justifiant qu'elle a dénié l'avoir présentée, comme elle établit avoir reproché à l'employeur d'avoir mis fin unilatéralement au contrat de travail, ainsi que de l'avoir privée du remboursement des frais d'installation à hauteur de la somme forfaitaire de 5000,00 €, la Cour, en infirmant le jugement déféré et en retenant l'existence d'un contrat de travail entre la SFC et Madame X..., dira que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à paiement de dommages-intérêts ; qu'en considération de l'ancienneté acquise par la salariée (7 ans), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour condamnera la SFC à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 64.000,00 €, correspondant à 16 mois de salaire ; que la SFC sera de même condamnée au paiement de la somme de 5000,00 € correspondant au montant du remboursement forfaitaire des fiais d'installation ; que la SFC étant redevenue in bonis, l'AGS sera mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'il ne peut, à ce titre, prononcer une condamnation qui n'a fait l'objet d'aucune demande ; qu'en condamnant néanmoins la Société Française des Casinos à payer diverses sommes à Madame X..., bien que celle-ci ait uniquement sollicité la fixation de sa créance à l'encontre de ladite société, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que les sommes dues par l'employeur au titre du contrat de travail rompu antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en condamnant néanmoins la Société Française des Casinos, faisant l'objet d'un plan de continuation, à payer diverses sommes à Madame X..., tandis qu'elle pouvait uniquement fixer le montant de la créance de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L 622-21 du Code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SFC au paiement d'une somme de 64.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant nette de tous prélévements par la salariée et 5.000 au titre du remboursement forfaitaire des frais d'installation au Maroc ;
AUX MOTIFS QUE : « c'est de manière tout à fait inopérante que la SFC se prévaut tout au long de ses écritures de la convention de transfert de contrat de travail qu'elle a daté du 10 septembre 2008. Cette convention n'a pas été signée par Mme X..., ce que la SFC ne peut nier dans la mesure où la simple photocopie qu'elle produit ne porte la signature que de M. A... son Président, mais pas celle de la salariée et pas davantage celle de M. B... Président de la société Le Phoebus cosignataire supposé. Cette convention signée par une seule des trois parties et en tout état de cause pas par la salariée ne peut lui être opposée et n'offre aucun intérêt quant à l'issue des débats. Par opposition la lettre à en-tête de la SFC, adressée à Mme X... le 10 septembre 2008, signée de M, A... Président de ladite société et reproduite supra constitue indubitablement une lettre d'embauché avec toutes ses composantes tenant à l'identité de l'employeur comme à celle du salarié, la fonction qui va être occupée et le lieu de travail, la mention que l'engagement se substitue au contrat dont la salariée bénéficie déjà avec reprise de l'intégralité du contrat "notamment l'ancienneté au titre de la maison mère qui vous garantit la continuité de votre contrat", enfin les conditions d'engagement et de rémunération sont clairement déclinées en 5 points y compris sur "la prise en charge de 4 voyages pour la France par an" et le " remboursement forfaitaire de 5000,00 € au titre des frais d'installation". Dès lors que cette lettre de confirmation d'engagement fait état de la reprise de l'intégralité du contrat, notamment de l'ancienneté et qu'elle en garantit la continuité, la mention d'une période d'essai qui plus est aussi longue que trois mois, est vidée de tout sens et ne peut se justifier en ce qu'une telle période qui est prévue pour permettre à l'employeur et au salarié déjuger, en situation, de leur capacité à travailler ensemble se situe impérativement au commencement de l'exécution du contrat de travail et ne peut se défendre dans le cadre de la continuité d'un contrat de travail signé originellement à durée indéterminée et dont la continuité est garantie. Quoi qu'il en soit, la salariée n'y ayant pas souscrit expressément cette supposée période d'essai ne peut lui être opposée. Au demeurant dans son courrier du 20 novembre 2008 la SFC fait état, sans aucune précision de date ni de circonstances et conditions de forme (écrite ou orale), d'une démission présentée par Mme X..., mais nullement d'une rupture anticipée durant la période d'essai et dans son autre lettre du 26 novembre 2008 elle n'évoque pas davantage une rupture intervenue au cours d'une quelconque période d'essai. Ce faisant, et en considération du fait que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la SFC qui l'invoque est tenue de l'établir. La SFC étant totalement défaillante à prouver cette démission invoquée et la salariée justifiant qu'elle a dénié l'avoir présentée, comme elle établit avoir reproché à l'employeur d'avoir mis fin unilatéralement au contrat de travail ainsi que de l'avoir privée du remboursement des frais d'installation à hauteur de la somme forfaitaire de 5000,00 €, la Cour en infirmant le jugement déféré et en retenant l'existence d'un contrat de travail entre la SFC et Mme X... dira que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à paiement de dommages-intérêts. En considération de l'ancienneté acquise par la salariée (7 ans), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances liées à la rupture du lien professionnel, la Cour condamnera la SFC à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 64 000,00 €, correspondant, à 16 mois de salaire. La SFC sera de même condamnée au paiement de la somme de 5000,00 € correspondant au montant du remboursement forfaitaire des frais d'installation ».
ALORS, D'UNE PART, QUE les sommes dues par un employeur au titre d'un contrat de travail rompu antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire restent soumises au régime de la procédure collective et ce, même si la société a ensuite fait l'objet d'un plan de continuation ; qu'ainsi, et même après l'adoption du plan de continuation, le juge peut seulement fixer la créance du salarié à la procédure collective ; que la cour d'appel, qui a directement condamné la Société SFC au paiement des sommes dues à Mme X... quand le contrat de travail de cette dernière avait été rompu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle pouvait donc seulement fixer la créance de la salariée à cette procédure, a violé les articles L. 625-3 et L. 622-22 du code de commerce ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement de la première branche du moyen n'implique pas un nouvel examen de l'affaire au fond et permet à la Cour de cassation de faire elle-même application de la règle de droit qui a été méconnue par la cour d'appel ; qu'elle sera donc prononcée sans renvoi en application de l'article 627 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-24379

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/12/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-24379
Numéro NOR : JURITEXT000029858178 ?
Numéro d'affaire : 13-24379
Numéro de décision : 51401994
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-12-03;13.24379 ?
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