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03/12/2014 | FRANCE | N°13-86289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-86289


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,- Mme Marie Françoise Y..., épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Emma Emmanuel A...et de Mme Nicole Z..., épouse A..., des chefs, respectivement, de faux et usage et de complicité de ces délits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, con...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,- Mme Marie Françoise Y..., épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Emma Emmanuel A...et de Mme Nicole Z..., épouse A..., des chefs, respectivement, de faux et usage et de complicité de ces délits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que c'est à tort que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. X..., laquelle a été déclarée irrecevable par le jugement du tribunal correctionnel du 5 décembre 2011 qui, n'ayant pas été frappé d'appel par le demandeur, est devenu définitif à son égard ;
D'où il suit que le pourvoi de M. X... est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 223-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. Pierre X... et Mme Marie-Françoise X..., parties civiles, de leurs demandes, après relaxe de M. Emma A...des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que l'élément matériel de l'infraction de faux se manifeste par l'altération de la vérité dans un titre pouvant faire naître une conviction contraire à la vérité chez les personnes à qui il sera présenté (en l'espèce, le procès-verbal du 12/ 02/ 2002 portant les décisions de l'assemblée générale, l'altération portant sur le contenu de l'acte lui-même) ; qu'il faut, par ailleurs, établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques (élément moral) ; qu'or M. Emma A...a consulté un avocat en vue de la préparation de l'assemblée générale querellée et ne pouvait légitimement penser qu'un document conçu par un professionnel pouvait revêtir un caractère mensonger et causer un préjudice à autrui ; que par ailleurs il a expliqué avoir adressé des courriers à Mme X...pour les précédentes assemblées générales et que celle-ci n'y avait jamais répondu et qu'il ne savait plus où la joindre ; que de ce fait M. Emma A...nommé liquidateur amiable a eu à supporter seul les dettes ; qu'ainsi la preuve n'est pas suffisamment rapportée qu'il ait pu agir frauduleusement en tenant l'assemblée générale au vu des éléments proposés par son conseil ; que la décision de première instance sera infirmée quant à la culpabilité ;
" 1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'une des mentions du procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 2012 arguées de faux était la suivante « Le président rappelle (¿) que les parts de Mme X...sont toujours sans propriétaire officiel en suite du décès de cette dernière » ; que, pour prononcer la relaxe de M. A..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne pouvait légitimement penser qu'un document conçu par un professionnel pouvait revêtir un caractère mensonger et causer un préjudice à autrui ; qu'en se prononçant par ces motifs généraux, quand la qualité de professionnel du droit du rédacteur de l'acte n'était d'aucune pertinence au regard de l'appréciation d'une donnée factuelle, à savoir le prétendu décès de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors qu'en statuant ainsi, quand M. A...n'a jamais prétendu avoir cru que Mme X...était décédée et quand l'explication qu'il avait avancée, tirée de ce que le terme « cette dernière » se rapportait non à Mme X...mais à Mme C..., était contraire aux termes clairs du procès-verbal, contredite par son épouse et empreinte d'une manifeste mauvaise foi au regard de l'ordonnance de non-lieu du 4 septembre 2001 rendue au profit de Mme X...mais également au sien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'arrêt attaqué retient que M. A...a expliqué avoir adressé des courriers à Mme X...pour les précédentes assemblées générales et que celle-ci n'y avait jamais répondu et qu'il ne savait plus où la joindre, faisant ainsi ressortir qu'il ne l'avait pas convoquée pour l'assemblée générale litigieuse, contrairement aux mentions figurant dans le procès verbal ; qu'en retenant néanmoins que la preuve n'était pas suffisamment rapportée que M. A...ait pu agir frauduleusement en tenant l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, pour retenir l'absence de preuve suffisante de l'intention frauduleuse de M. A..., l'arrêt attaqué retient qu'il a eu à supporter seul les dettes de la société du fait de l'absence de Mme X...à l'assemblée générale ; qu'en statuant ainsi, tandis que les associés d'une société à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, de sorte que l'absence de Mme X...à l'assemblée générale n'emportait aucune conséquence sur la répartition des dettes sociales, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'absence de preuve suffisante de l'intention frauduleuse de M. A...et violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, subsidiairement, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le préjudice que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui peut être actuel ou éventuel ; qu'en prononçant la relaxe, en retenant qu'à raison du fait que Mme X...n'ai pas répondu aux précédentes convocation aux assemblées générales de la SARL « Moulin à vent village », M. A...avait été tenu de supporter seul les dettes de la société, tandis que les associés d'une société à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'absence de préjudice et a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, une information a été ouverte, au terme de laquelle M. et Mme A...ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, le premier, de faux et usage, la seconde, de complicité de ces délits en raison de la fausse mention, figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2002 de la société " Moulin à vent village ", du décès de Mme X..., qui en avait été la gérante ; que, par jugement du 5 décembre 2011, ils ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés, notamment, à verser à Mme X...10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter cette partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué relève, d'une part, que M. A..., ne sachant plus où joindre Mme X...pour la convoquer à l'assemblée générale, a, à cette fin, consulté un avocat, qui l'a assisté dans la rédaction du procès-verbal, d'autre part, que le prévenu " ne pouvait légitimement penser qu'un document conçu par un professionnel pouvait revêtir un caractère mensonger " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, au regard de ses propres constatations, à établir l'absence d'intention frauduleuse de M. A..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
LE déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X...:
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 juillet 2013, en toutes ses dispositions civiles concernant la demanderesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86289
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-86289


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86289
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