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03/12/2014 | FRANCE | N°13-87224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-87224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, c

onseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l'article L. 242-6-3° du code de commerce ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l'arrêt attaqué condamne M. X..., en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d'économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu' il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ni à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87224
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Commune - Abus de biens sociaux - Commune associée ou créancière de la société - Conditions - Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l'infraction

COLLECTIVITES TERRITORIALES - Commune - Action civile - Recevabilité - Abus de biens sociaux - Commune associée ou créancière de la société - Conditions - Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l'infraction SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Action civile - Commune associée ou créancière de la société - Conditions - Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l'infraction

Il se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu'une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction


Références :

article 2 du code de procédure pénale

article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983

article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966

article L. 242-6, 3°, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-87224, Bull. crim. criminel 2014, n° 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 254

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87224
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