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09/12/2014 | FRANCE | N°13-28170;13-28781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-28170 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-28. 170 et C 13-28. 781 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que la société Romanaise de la chaussure (la société SRC), qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec exclusivité dans douze pays d'Europe de l'Est avec la société CCCP, l'ayant résilié en application de la clause résolutoire qui y était stipulée, la société CCCP l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-28. 170 et C 13-28. 781 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que la société Romanaise de la chaussure (la société SRC), qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec exclusivité dans douze pays d'Europe de l'Est avec la société CCCP, l'ayant résilié en application de la clause résolutoire qui y était stipulée, la société CCCP l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société CCCP fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a manqué à ses obligations et commis une faute grave, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à la société SRC pour préjudices de notoriété et d'image alors, selon le moyen :
1°/ que seule une faute grave peut priver l'agent commercial du préavis et de l'indemnité de rupture compensatrice du préjudice subi ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture de son contrat d'agent commercial, que ses manquements contractuels étaient constitutifs d'une faute grave, sans expliquer en quoi lesdits manquements, justifiant la rupture, constituaient aussi une faute grave privative du préavis et de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2°/ qu'il appartient au créancier de l'obligation de moyens de rapporter la preuve d'un manquement au devoir de diligence incombant à son débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture du contrat d'agent commercial, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait fourni les meilleurs efforts pour distribuer les produits de son mandant sur l'ensemble du territoire qui lui avait été confié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315, 1134 et 1137 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son devoir d'exclusivité après avoir cependant constaté qu'elle avait réalisé plusieurs opérations commerciales et publicitaires sur le territoire concédé à la société CCCP dans le cadre du contrat d'agent commercial litigieux, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 134-4 du code de commerce ;
4°/ qu'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son obligation de payer les commissions à la société CCCP dès lors qu'aucune vente n'aurait été conclue pour les mois de novembre et de décembre 2008 tandis que la société CCCP se plaignait d'un défaut de paiement des commissions pour la totalité de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-9 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société CCCP, qui a manifesté un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution de son mandat s'étant traduit par une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes de la société SRC ayant empêché celle-ci d'être informée de l'évolution du marché, comme de participation à des réunions et salons professionnels, et qui n'a fait preuve d'aucune coopération loyale avec sa mandante, qu'elle a contrainte d'intervenir dans le secteur concédé dans l'unique but de pallier ses carences afin de conserver la clientèle, a manqué gravement à ses obligations contractuelles et rendu impossible le maintien de leurs relations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un défaut de paiement de commissions par la mandante qui n'était pas invoqué par la société CCCP, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute grave de la société CCCP privative de son droit à indemnité de préavis et de cessation de contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société CCCP fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait condamner la société CCCP à réparer le préjudice de notoriété et d'image prétendument subi par la SRC sans avoir préalablement constaté que celle-ci s'était indûment appropriée sa notoriété ou son image au risque de priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, retenir la responsabilité contractuelle de la société CCCP en indiquant « qu'il n'existe aucune raison objective pouvant expliquer une différence de cette importance » tout en ayant précédemment constaté que « la crise a été mondiale et qu'elle a était de nature à affecter tous les marchés » ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de prospection par la société CCCP dans le territoire extrêmement vaste qui lui avait été concédé à titre exclusif, la société SRC, dont la marque n'avait pu être connue faute de diffusion dans tous les pays le composant, avait subi un préjudice de notoriété et d'image, et ayant constaté que malgré le caractère mondial de la crise, les résultats de la société SRC avaient été excellents dans tous les autres pays cependant que les ventes réalisées par la société CCCP chutaient considérablement, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CCCP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Romanaise de la chaussure et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société CCCP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société CCCP a manqué à ses obligations et a commis une faute grave, de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la SRC, d'une part la somme de 98. 358 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'autre part une somme de 8. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la société SRC soutient que la société CCCP a commis de nombreux manquements caractérisant une faute grave et justifiant la résiliation du contrat sans préavis, la société CCCP contestant ces griefs et reprochant à son tour des fautes à son mandant ; que la société SRC fait valoir que son agent ne l'a pas informée de la situation de ses produits sur son territoire, n'a pas prospecté activement celui ci et n'a pas entretenu de relations confiantes avec la clientèle ; Qu'elle produit un tableau dont il résulte que les ventes de ses produits ont progressé en Europe, aux Etats Unis et dans les autres pays du monde, à l'exception de ceux dont la prospection avait été confiée à la société CCCP dans lesquels ils n'ont cessé de baisser, diminuant de plus de moitié entre 2008 et 2009 ; Qu'elle ajoute que du fait de la carence de son agent, elle a elle même pris des commandes à l'occasion de salons professionnels et à son showroom au titre de la saison automne/ hiver 2009 ; que la société CCCP a invoqué deux facteurs pour expliquer cette situation, d'une part la crise économique, d'autre part l'inadaptation des produits en raison de " leur manque de féminité et de sophistication ", que l'article 4 du contrat stipulait que : " L'Agent mettra en oeuvre ses meilleurs efforts pour développer, de façon optimale, la vente des Produits dans le Territoire, auprès des détaillants de chaussures et/ ou d'habillement multimarques, des grands magasins satisfaisant aux critères de qualité visés dans le Préambule.... A cet effet, l'Agent s'engage à prospecter activement dans le Territoire et à entretenir des relations confiantes et suivies avec la clientèle. L'Agent devra également rechercher et proposer au Mandant des personnes exploitant des magasins dans le Territoire, susceptibles d'être intéressées par l'ouverture d'une boutique à l'enseigne Robert X... qui serait consacrée exclusivement à la marque.... " ; que l'article 7 du contrat intitulé " objectif " stipulait : " Il est expressément précisé que le nombre de chaussures des marques " Robert X... " et " J Z... " vendues et livrées dans le Territoire durant les deux saisons Printemps/ Eté et Automne/ Hiver précédant la signature du présent contrat s'élève à 3429 paires sans l'intervention de l'agent. En contrepartie de l'exclusivité qui lui est consentie, il est expressément convenu entre les Parties que l'Agent s'engage à faire ses meilleurs efforts pour permettre au Mandant de vendre, par an, auprès de la clientèle du Territoire, au moins 6 500 paires de chaussures des marques " Robert X... " et " J Z... ". Avant le début de chaque saison couverte par le présent contrat, l'Agent devra adresser au Directeur Commercial du Mandant le Plan Prévisionnel défini à l'alinéa 2 de l'annexe B ci dessous ; Il est expressément convenu que..... le montant des ventes figurant au Plan Prévisionnel ne pourra être inférieur à l'Objectif " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent n'était tenu qu'à une obligation de moyens en ce qui concerne l'objectif de vente de 6 500 paires de chaussures ; qu'en revanche, il avait pour obligation de présenter au début de chaque saison un Plan Prévisionnel pour atteindre cet objectif ; que la présentation de ce plan relève d'une obligation de résultat, indépendamment de sa réalisation ; que la société SRC justifie avoir réclamé à de multiples reprises communication de ce plan à la société CCCP et fait valoir qu'elle n'a pu obtenir aucun prévisionnel pour l'année 2008 et pour la saison hiver 2009 ; que le 5 février 2009, la société SRC a écrit à son agent, lui faisant observer que " la présentation a été faite spécialement pour vous suite à votre indisponibilité lors de la réunion d'agents où l'ensemble des lignes ont été essayées avec des modifications apportées ; nous vous remercions de nous faire parvenir : les objectifs envisagés pour la saison à venir en fonction des 4 lignes que vous dites mieux adaptées à la demande du marché " ; que le 9 février 2009, la société SRC a encore écrit " Nous vous informons que nous vous envoyons votre book hiver par la poste. Par ailleurs, veuillez noter qu'une liasse AH2009 est à votre disposition au show room avec la collection depuis début février. Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre planning de rendez vous ainsi que vos prévisions par client " ; que, par courrier du 18 février 2009, la société SRC écrit à la société CCCP " ce cas de Trévis Jordan qui constitue un client historique de la Société, est très semblable à celui du client Rendez Vous. Ce dernier refuse de traiter avec vous et nous sommes contraints d'assurer nous mêmes la gestion de ce client dans l'attente d'une alternative que vous vous êtes engagé à apporter. Or nous vous rappelons que ce client génère la plus grande partie de vos revenus, au titre de la marque Robert X... à savoir plus de 80 % pour l'été 2009 alors que vous ne vous préoccupez jamais des rendez vous qu'il prend. Pour information le prochain rendez vous avec ce client se tiendra à notre show room parisien le 10 mars prochain à 10H30. Enfin tel que nous vous l'avons demandé par e mail du 30 janvier, 3 février et 9 février 2009, nous demeurons toujours dans l'attente de votre planning de rendez vous prévisionnels pour la saison automne/ hiver 2009 ainsi que de vos objectifs " ; que le 23 février, la société SRC a encore réitéré sa demande ; que le 16 mars 2009, elle a indiqué à son agent "... les salons internationaux étant terminés et n'ayant toujours pas reçu vos objectifs, nous vous demandons de nous envoyer vos prévisions de fin de tournée et de nous indiquer si vous avez d'autres clients à voir au show room " ; qu'il convient de relever que la société CCCP n'a pas répondu à ces demandes, laissant ainsi son mandant dans l'ignorance de ses objectifs et le privant ainsi d'une information essentielle pour lui sur le marché où il escomptait, grâce à son agent, développer la diffusion de ses produits et de sa marque ; que, lors de la signature du contrat, le mandant avait déjà des clients au nombre de 9, visés en annexe, installés à Moscou, Saint Petersbourg, Rostov, Viadikavkaz, Odessa et Krasnodar ; qu'il appartenait à l'agent de prospecter sur son territoire qui comprenait la Russie, l'Ukraine, les Pays Baltes, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, la Moldavie, le Tadjikistan et le Kiighizistan ; que l'ampleur du territoire concédé permettait légitimement à la société SRC d'escompter que, par ses efforts, son agent augmenterait la diffusion de ses produits, encore eût il été nécessaire que celui ci s'intéresse et s'investisse sur l'ensemble de son territoire ; que, si la société CCCP affirme qu'elle a exécuté son obligation de prospection et fait état de 31 implantations dans les cinq pays les plus riches de son territoire, elle n'en justifie pas ; que l'élaboration annuelle d'un prévisionnel portant sur un objectif de 6 500 paires de chaussures devait permettre au mandant de vérifier la réalité de l'activité de son agent sur le territoire concédé ; qu'il résulte des pièces produites que la société SRC n'a jamais pu obtenir un tel prévisionnel ; que ce manquement était d'autant plus grave que les ventes sur le territoire concédé chutaient et que le mandant devait être informé au regard de l'évolution du marché ; que la société SRC ajoute que la société CCCP a fait preuve d'une totale inertie et d'un état d'esprit extrêmement négatif, exclusif de toute coopération loyale ; qu'elle justifie de la programmation d'un voyage en Russie à l'occasion d'une mission de prospection organisée par la Fédération Nationale de la Chaussure ; que la société CCCP a refusé d'y participer, alléguant faussement, dans un mail du 15 mai 2009, et après quatre demandes de la société SRC, qu'elle n'avait pas été payée de ses commissions du deuxième et troisième trimestre 2008, justifiant ainsi de son désintérêt pour ce voyage en Russie projeté par son mandant, alors même que la société SRC lui a répondu le jour même que les commissions de ces deux trimestres lui avaient été réglées, ce qu'elle n'a pas contesté ; que la société SRC relate aussi que les responsables de la société CCCP n'ont pas participé au salon international de la chaussure (MICAM) qui se tenait en septembre 2009, et se sont contentés d'envoyer une salariée, qui s'est présentée sans les tarifs et sans les échantillons ; que, pour sa part, la société SRC produit copie d'un mail par lequel elle indique transmettre à son agent " la copie des cartes des visiteurs russes et ukrainiens venus au Micam " ; que la société SRC fait valoir qu'en juillet et août 2009, la société CCCP a refusé de réceptionner la collection printemps/ été 2009 ; que la société SRC relate l'absence de réactivité de son agent auprès des clients de la marque ; qu'ainsi la société Travis Jordan n'ayant pas été contactée par la société CCCP à la suite de sa dernière commande passée en mars 2009, ce client a dû prendre contact directement avec elle pour voir ses collections, de même que la société Cara et Co, aucune suite n'ayant été donnée par la société CCCP à un e mail de cette dernière ; que la société CCCP n'apporte aucune explication sur sa carence, concernant ces clients ; que, si le 4 mai 2009, la société CCCP a écrit " nous vous confirmons tous nos écrits sur l'évolution du CA en Russie. La principale raison est la demande du marché russe qui nécessite une ligne plus féminine et plus sophistiquée ", il s'agit d'affirmations qu'elle ne démontre par aucun élément ; que ces griefs invoqués après 6 ans de relations et alors que son mandant met en cause son investissement pour assurer la diffusion de la marque, apparaissent tendancieux et destinés à couvrir sa propre carence ; que, de plus, elle ne conteste pas que la crise a été mondiale et qu'elle était donc de nature à affecter tous les marchés ; qu'elle ne démontre pas davantage que le produit lui même était en cause et aurait pu avoir une incidence sur le seul marché russe ; que, quand bien même ces éléments auraient été patents, il n'en demeurait pas moins que la société CCCP devait faire ses meilleurs efforts pour distribuer les produits de son mandant sur l'ensemble du territoire qui lui avait été confié ; qu'elle ne justifie pas de la mise en oeuvre d'efforts en ce sens ; qu'il résulte des échanges de courriers que la société SRC, a tenu informé son agent de tous les contacts dès lors qu'un client s'adressait directement à elle, sans qu'il puisse lui en être fait reproche, son souci étant de conserver toute la clientèle ce qui était aussi dans l'intérêt de son agent ; que la société CCCP reproche à la société SRC d'avoir proposé directement des dates de rendez vous à son show room, alors même qu'il résulte des échanges que la société SRC l'en a tenue systématiquement informée ; qu'elle fait grief à la société SRC d'avoir indiqué dans un e mail au client " maybe our agent Stéphane Y... could join us ", estimant que cette mention est " superflue, très litigieux et dénigre notre position auprès de ce client ", ce qui démontre une volonté de polémiquer avec son mandant ; que la société CCCP prétend que la société SRC aurait prospecté son propre marché, faisant état d'une exposition qui aurait été organisée à son insu à Moscou en novembre 2004 ; qu'elle ne démontre pas que son mandant lui a dissimulé cette opération dans la mesure où il lui a demandé d'y participer financièrement, ce qu'elle a refusé ; qu'elle ne prétend, ni ne démontre que cette opération aurait conduit son mandant à réaliser des ventes à son insu ; que celui ci lui a répondu qu'il s'agissait d'une opération " de pure image et dédiée à la presse ", ce qu'elle ne conteste pas ; qu'en conséquence, elle ne saurait reprocher à son mandant une opération publicitaire destinée à faire connaître la marque et qui ne pouvait qu'avoir des conséquences positives pour elle ; qu'elle prétend que la société SRC aurait tenté de détourner le client Richelieu ; que la société SRC lui a indiqué, par lettre du 30 octobre 2006 qu'il s'agissait d'un client démarché " dès l'année 2002 et qui représentait à lui seul 50 % du chiffre d'affaires sur le territoire concédé ", et indiquait " nous désirons uniquement nous rapprocher de ce client à sa demande ", ajoutant " il s'agit pour nous de vous apporter le soutien nécessaire au développement de ce client " ; que, la société SRC a encore écrit à la société CCCP le 1er octobre 2008, indiquant que ce client ne voulait pas travailler avec elle mais que néanmoins elle continuait à percevoir les commissions sur les commandes de saison et de réassort et qu'elle ne proposait aucune solution alternative à cette situation de blocage de la part de ce client qui était l'un des plus importants de son territoire ; en conséquence, que la société CCCP ne rapporte pas la preuve de fautes de son mandant, dont les interventions pour satisfaire les clients n'ont eu pour but que de pallier ses propres carences en prenant son relais pour conserver sa clientèle ; que la société CCCP affirme que la société SRC a tenté de s'approprier son travail en prenant la décision d'expédier de la marchandise au client Moda Invest à Saint Petersbourg, sans avoir reçu préalablement le paiement de celle ci ; qu'elle n'apporte aucune preuve d'une telle affirmation, alors que la société SRC indique lui avoir demandé de suivre ce dossier de recouvrement ; que dans un courrier du 10 mars 2008, elle lui indique " Nous vous rappelons que cet avantage financier exceptionnel dérogeant aux règles de paiement par avance en vigueur sur votre Zone, a été accordé à votre demande expresse et sur vos recommandations en raison de votre connaissance de ce client " ; que la société CCCP retient, au titre des griefs formulés à l'encontre de son mandant, le fait que celui ci ait entrepris une tournée en Russie ; qu'il résulte des échanges de courriers qu'elle a fait preuve d'une inertie totale alors même qu'il s'agissait d'une initiative de nature à favoriser la diffusion de la marque dont l'agent commercial ne pouvait pas, sans mauvaise foi, se plaindre et qu'il se devait d'assurer son mandant de sa participation ; que la société CCCP prétend que la société SRC lui aurait réglé ses commissions avec retard ; que, par mail du 6 avril 2009, la société SRC, répondant à une réclamation de son agent, lui a indiqué qu'il n'avait pas de commissions sur les mois de novembre et décembre 2008 et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas reçu de comptes commissions ; qu'il résulte du contrat que les commissions ne seront versées à l'agent qu'une fois les marchandises réglées, l'article 6. 2 du contrat stipulant que " La commission ne sera due et exigible que sur les commandes acceptées et livrées et après encaissement définitif du prix du produit facturé à la clientèle par le Mandant " ; que la société CCCP ne justifie pas des retards de paiement allégués ; que ce grief n'est pas fondé. que la société CCCP ne démontre pas que son mandant aurait manqué à ses obligations ; qu'en revanche, la société SRC a fait la démonstration que la société CCCP, qui n'a pas respecté les termes de son contrat, qui a négligé les intérêts de son mandant sur le territoire qui lui avait été concédé, a gravement manqué à ses obligations, compromettant ainsi les intérêts de son mandant et rendant impossible le maintien de leurs relations ; qu'il y a lieu de constater que la société SRC était fondée à résilier le contrat d'agent commercial la liant à la société CCCP et ce sans préavis ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société CCCP de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, de première part QUE seule une faute grave peut priver l'agent commercial du préavis et de l'indemnité de rupture compensatrice du préjudice subi ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture de son contrat d'agent commercial, que ses manquements contractuels étaient constitutifs d'une faute grave, sans expliquer en quoi lesdits manquements, justifiant la rupture, constituaient aussi une faute grave privatrice du préavis et de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
ALORS, de deuxième part, QU'il appartient au créancier de l'obligation de moyens de rapporter la preuve d'un manquement au devoir de diligence incombant à son débiteur ; qu'en retenant, pour débouter la société CCCP de ses demandes d'indemnités inhérentes à la rupture du contrat d'agent commercial, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait fourni les meilleurs efforts pour distribuer les produits de son mandant sur l'ensemble du territoire qui lui avait été confié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315, 1134 et 1137 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son devoir d'exclusivité après avoir cependant constaté qu'elle avait réalisé plusieurs opérations commerciales et publicitaires sur le territoire concédé à la société CCCP dans le cadre du contrat d'agent commercial litigieux, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L134-4 du Code de commerce ;
ALORS, de quatrième part ET ENFIN, QU'en considérant que la SRC n'avait pas manqué à son obligation de payer les commissions à la société CCCP dès lors qu'aucune vente n'aurait été conclue pour les mois de novembre et de décembre 2008 tandis que la société CCCP se plaignait d'un défaut de paiement des commissions pour la totalité de l'année 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L134-12 et L134-9 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société CCCP a manqué à ses obligations et a commis une faute grave, de l'avoir condamnée à payer à la SRC une somme de 98. 358 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 8. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la société SRC n'a pas connu la diffusion de ses produits telle qu'elle pouvait l'escompter du mandat de distribution exclusif confié à la société CCCP sur un territoire extrêmement vaste ; qu'ainsi elle a subi un préjudice en terme de notoriété et d'image puisque, faute de diffusion, sa marque n'a pas pu être connue dans ces pays ; que la société SRC apporte la démonstration que ses ventes entre l'hiver 2009 et l'hiver 2010 et entre l'été 2010 et l'été 2011 ont été en constante augmentation en Europe, aux Etats Unis et dans les autres pays du monde alors qu'elles ont été quasiment inexistantes sur le territoire concédé à la société CCCP ; qu'il n'existe aucune raison objective pouvant expliquer une différence de cette importance, si ce n'est la carence de la société CCCP ; que la société SRC produit un tableau récapitulant les chiffres d'affaires et les marges qu'elle a réalisés en 2007, 2008 et 2009 sur le territoire concédé ; que pour l'année 2009 et sur 10 mois dans la mesure où le contrat s'est terminé à la fin du mois d'octobre 2009, sa marge brute aurait dû être de 440 792, 08 ¿ alors qu'elle n'a été que de 342 434 ¿ ; qu'il y a lieu de condamner la société CCCP à lui payer la somme de 98 358 ¿ à titre de dommages et intérêts »
Alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait condamner la société CCCP à réparer le préjudice de notoriété et d'image prétendument subi par la SRC sans avoir préalablement constaté que celle-ci s'était indument appropriée sa notoriété ou son image au risque de priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 11134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, retenir la responsabilité contractuelle de la société CCCP en indiquant « qu'il n'existe aucune raison objective pouvant expliquer une différence de cette importance » tout en ayant précédemment constaté que « la crise a été mondiale et qu'elle a était de nature à affecter tous les marchés ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28170;13-28781
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-28170;13-28781


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28170
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