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10/12/2014 | FRANCE | N°13-22430;13-22431;13-22432;13-22433;13-22434;13-22435;13-22436;13-22437;13-22438;13-22439;13-22440;13-22441;13-22442;13-22443;13-22444;13-22445;13-22447;13-22448;13-22449;13-22450;13-22451;13-22452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22430 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-22. 430 à R 13-22. 445 et T 13-22. 447 à Y 13-22. 452 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (La Normed) a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement des branches navales de trois autres sociétés ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire liq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-22. 430 à R 13-22. 445 et T 13-22. 447 à Y 13-22. 452 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (La Normed) a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement des branches navales de trois autres sociétés ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navales de cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant, du fait d'une exposition à l'amiante, avoir subi des préjudices économique et d'anxiété, M. Y... et vingt et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen relatif au seul pourvoi n° 13-22. 443 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'apport partiel d'actif était placé sous le régime juridique des scissions, la cour d'appel a exactement décidé que par l'effet du traité qui avait opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société La Normed, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS doit garantir les créances fixées au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice d'anxiété subi découle non pas de l'obligation de sécurité édictée à l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société ;
Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie, les arrêts rendus le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS-CGEA Ile-de-France des créances des salariés fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ;
Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail. Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 la nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours qu'elle aurait pu exercer ou non contre la société apporteuse.
En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».
Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Y... à la somme de 8. 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété ;
Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.
Comme déjà indiqué, la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).
Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante. Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.
Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès la moitié du vingtième siècle, par l'inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.
Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948 visant de manière générale la protection contre les poussières et le décret du 17 août 1977 visant de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.
En l'espèce, la réalité de ces expositions est attestée par les témoignages concordants et produits régulièrement aux débats, fussent-ils désormais contestés par les intimés, dequels il résulte que l'amiante avait été utilisée sur tout le chantier de La Ciotat sans que les salariés exposés avaient pu bénéficier de protections suffisantes ce qui les avait conduits à inhaler les poussières d'amiante et que beaucoup d'entre eux avaient été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont certains étaient aujourd'hui décédés.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'est aucunement justifié par les pièces versées aux débats que LA NORMED avait pris de façon effective, sur le chantier de La Ciotat où était affecté le salarié pendant la période considérée, les mesures nécessaires, notamment les mesures particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié contre les poussières d'amiante alors que la nature de l'emploi exercé par l'ancien salarié, qui figure d'ailleurs sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000, l'avait mis en contact direct avec des matériaux contenant de l'amiante et donc l'avait exposé à de telles inhalations nocives, comme cela est corroboré par les attestations régulières produites (A...- B...)
Il sera, en outre, relevé que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC du 11 avril 1978 faisait déjà état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de La Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur (" Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs') ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir.
Le rapport du CHS rédigé le 29 mars 1978, pour l'année 1977 aux termes duquel, selon les intimés, toutes les mesures de protection contre l'inhalation des poussières d'amiante avaient été techniquement prises dès cette époque et la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par les intimés, aux termes de laquelle l'amiante n'avait plus été utilisée à cette date ne concernent pas l'établissement de La Ciotat, où était employé le demandeur, mais uniquement l'établissement de La Seyne sur Mer. Il est également invoqué la circonstance que la plainte pénale visant les conditions de travail sur le chantier naval de DUNKERQUE avait l'objet d'une décision définitive de non-lieu. Toutefois, cette issue pénale est sans influence sur la présente instance.
Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même le demandeur ne serait atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués » ;
Et que « Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur alors que l'ancien salarié invoque l'inhalation des poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime liée à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigéne de ce produit scientifiquement établi. Il conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.
Or, alors que la réalité de l'exposition de l'ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de 1'ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, est établie puisqu'il exerçait l'un des métiers visés par l'arrêté du 7 juillet 2000 ou dans des conditions identiques à ceux visés par cet arrêté, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec son exposition à l'amiante, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale. En l'état des éléments produits aux débats et compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire (longue durée d'exposition, délai de déclaration de la maladie, surmortalité avérée chez les travailleurs de l'amiante) le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8, 000, 00 ¿.
Alors d'une part qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquements reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Z 13-22. 443 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par Monsieur Z... ;
Aux motifs que « il est invoqué par les intimés la circonstance que pour certains salariés, aucune relation de travail n'avait existé entre les parties puisque le contrat de travail qui les liait à la société CNC (société de Chantiers Navals de la Ciotat) avait été rompu antérieurement au traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982 et à la création de La NORMED, le 24 décembre 1982, de sorte que LA NORMED n'avait jamais été leur employeur, que les demandes dirigées contre elle seraient dès lors irrecevables et, en tout état de cause, que leur véritable employeur n'ayant pas été attrait dans la procédure, les demandes concernant la garantie de l'AGS-CGEA seraient irrecevables.
En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que la SPCN devenue LA NORMED reprendra, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif.
S'agissant des contrats qui avaient été rompus antérieurement, il convient de se reporter à la page 3 du traité qui énonce que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions. L'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Ainsi, c'est à bon droit qu'il est soutenu que par l'effet du traité susvisé, qui avait opéré de la société CNC à la SPCN devenue LA NORMED une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société LA NORMED, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ».
Alors que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la NORMED avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22430;13-22431;13-22432;13-22433;13-22434;13-22435;13-22436;13-22437;13-22438;13-22439;13-22440;13-22441;13-22442;13-22443;13-22444;13-22445;13-22447;13-22448;13-22449;13-22450;13-22451;13-22452
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-22430;13-22431;13-22432;13-22433;13-22434;13-22435;13-22436;13-22437;13-22438;13-22439;13-22440;13-22441;13-22442;13-22443;13-22444;13-22445;13-22447;13-22448;13-22449;13-22450;13-22451;13-22452


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22430
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