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10/12/2014 | FRANCE | N°13-23255;13-23256;13-23257;13-23258;13-23260;13-23261;13-23262;13-23263;13-23264;13-23265;13-23266;13-23267;13-23268;13-23269;13-23270;13-23271;13-23272;13-23273;13-23274;13-23275;13-23276;13-23277;13-23278;13-23279;13-23280;13-23281;13-23282;13-23283;13-23284;13-23285;13-23286;13-23287;13-23288;13-23289;13-23290;13-23291;13-23292;13-23293;13-23294;13-23295;13-23296;13-23297;13-23298;13-23299;13-23300;13-23301;13-23523;13-23524;13-23525;13-23526;13-23527;13-23528;13-23529;13-23530;13-23532;13-23533;13-23534;13-23535;13-23536;13-23543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23255 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les les pourvois n° W 13-23.255, X 13-23.256, Y 13-23.257, Z 13-23.258, B 13-23.260, C 13-23.261, D 13-23.262, E 13-23.263, F 13-23.264, H 13-23.265, G 13-23.266, J 13-23.267, K 13-23.268, M 13-23.269, N 13-23.270, P 13-23.271, Q 13-23.272, R 13-23.273, S 13-23.274, T 13-23.275, U 13-23.276, V 13-23.277, W 13-23.278, X 13-23.279, Y 13-23.280, Z 13-23.281, A 13-23.282, B 13-23.283, C 13-23.284, D 13-23.285, E 13-23.286, F 13-23.287, H 13-23.288, G 13-23.289, J 13-23.290, K 13-23.291, M 13-23.292

, N 13-23.293, P 13-23.294, Q 13-23.295, R 13-23.296, S ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les les pourvois n° W 13-23.255, X 13-23.256, Y 13-23.257, Z 13-23.258, B 13-23.260, C 13-23.261, D 13-23.262, E 13-23.263, F 13-23.264, H 13-23.265, G 13-23.266, J 13-23.267, K 13-23.268, M 13-23.269, N 13-23.270, P 13-23.271, Q 13-23.272, R 13-23.273, S 13-23.274, T 13-23.275, U 13-23.276, V 13-23.277, W 13-23.278, X 13-23.279, Y 13-23.280, Z 13-23.281, A 13-23.282, B 13-23.283, C 13-23.284, D 13-23.285, E 13-23.286, F 13-23.287, H 13-23.288, G 13-23.289, J 13-23.290, K 13-23.291, M 13-23.292, N 13-23.293, P 13-23.294, Q 13-23.295, R 13-23.296, S 13-23.297, T 13-23.298, U 13-23.299, V 13-23.300, W 13-23.301, N 13-23.523, P 13-23.524, Q 13-23.525, R 13-23.526, S 13-23.527, T 13-23.528, U 13-23.529, V 13-23.530, X 13-23.532, Y 13-23.533, Z 13-23.534, A 13-23.535, B 13-23.536 et J 13-23.543 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinquante-neuf autres anciens salariés ont été employés sur le site de La Seyne-sur-Mer par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), dont l'activité chantiers navals a été reprise, le 3 novembre 1982, par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la Société de participations et de constructions navales (SPCN) dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que les salariés, bénéficiaires de cette allocation, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la société Normed et de l'AGS-CGEA ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de décider que l'UNEDIC devra garantir la créance des salariés, alors, selon le moyen, que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Normed avait été créée à la suite du regroupement des branches navales de trois autres sociétés, la cour d'appel, sans dénaturer le traité d'apport, en a exactement déduit que cette société était tenue des droits et obligations des sociétés apporteuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA prise en la personne de Mme Y..., mandataire liquidateur de la société Normed, font grief à l'arrêt de fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed, la créance des salariés au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
2°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'UNEDIC délégation CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété de chacun des salariés, les arrêts rendus les 18 et 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'UNEDIC délégation CGEA Île-de-France Ouest ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation CGEA Ile-de France Ouest, la société MJA, ès qualités, et l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de Marseille, demanderesses à l'ensemble des pourvois

PREMIER MOYEN :
Alors d'une part que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Alors d'autre part que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la NORMED avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la Cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;

SECOND MOYEN :
Alors d'une part qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a été amené à travailler dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'amiante n'était plus utilisée sur le chantier naval de la Seyne sur Mer à partir de 1977, ce qui était notamment corroboré par une décision de la Cour de cassation constatant qu'à partir de l'année 1977 l'amiante n'était plus utilisée sur le site et par un compte-rendu d'analyses, daté du 10 mars 1981, qui établissait que l'un des matériaux utilisés, la navinite, ne contenait pas d'amiante (conclusions d'appel des exposants, p. 87 et 88) ; qu'en retenant que le chantier de la Seyne sur Mer avait continué à exercer son activité de construction et de réparation navale, c'est-à-dire un secteur utilisant massivement de l'amiante et que liquidateur de la NORMED ne produit d'ailleurs pas les documents, que l'employeur est seul susceptible de détenir, venant étayer son affirmation selon laquelle, à compter de 1977, il avait utilisé pour l'ensemble de son activité, des matériaux de substitution à l'amiante, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors d'autre part que l'inscription d'une entreprise parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA n'établit pas de plein droit que cette entreprise a eu recours à de l'amiante pour la période considérée ; qu'en retenant, pour établir la réalité de l'exposition à l'amiante de l'ancien salarié par le fait de l'employeur après 1977, que l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant inscrit le chantier de La Seyne sur Mer de La NORMED parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA avait retenu la période postérieure à 1977, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Alors de troisième part qu' en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant qu'aucun document n'est produit par l'employeur démontrant qu'il s'était libéré de son obligation d'assurer l'effectivité des mesures particulières prévues par le décret du 17 août 1977, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23255;13-23256;13-23257;13-23258;13-23260;13-23261;13-23262;13-23263;13-23264;13-23265;13-23266;13-23267;13-23268;13-23269;13-23270;13-23271;13-23272;13-23273;13-23274;13-23275;13-23276;13-23277;13-23278;13-23279;13-23280;13-23281;13-23282;13-23283;13-23284;13-23285;13-23286;13-23287;13-23288;13-23289;13-23290;13-23291;13-23292;13-23293;13-23294;13-23295;13-23296;13-23297;13-23298;13-23299;13-23300;13-23301;13-23523;13-23524;13-23525;13-23526;13-23527;13-23528;13-23529;13-23530;13-23532;13-23533;13-23534;13-23535;13-23536;13-23543
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Juin


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-23255;13-23256;13-23257;13-23258;13-23260;13-23261;13-23262;13-23263;13-23264;13-23265;13-23266;13-23267;13-23268;13-23269;13-23270;13-23271;13-23272;13-23273;13-23274;13-23275;13-23276;13-23277;13-23278;13-23279;13-23280;13-23281;13-23282;13-23283;13-23284;13-23285;13-23286;13-23287;13-23288;13-23289;13-23290;13-23291;13-23292;13-23293;13-23294;13-23295;13-23296;13-23297;13-23298;13-23299;13-23300;13-23301;13-23523;13-23524;13-23525;13-23526;13-23527;13-23528;13-23529;13-23530;13-23532;13-23533;13-23534;13-23535;13-23536;13-23543


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23255
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