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10/12/2014 | FRANCE | N°13-25692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-25692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 juin 2013), que soutenant que la Société réunionnaise de radiotéléphone avait implanté sur une parcelle voisine de leur maison, à une dizaine de mètres de celle-ci, une antenne de relais SFR, M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance aux fins qu'il lui soit ordonné de retirer cette antenne sous astreinte et qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices nés d

e l'existence du risque sanitaire encouru et de l'atteinte causée à la santé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 juin 2013), que soutenant que la Société réunionnaise de radiotéléphone avait implanté sur une parcelle voisine de leur maison, à une dizaine de mètres de celle-ci, une antenne de relais SFR, M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance aux fins qu'il lui soit ordonné de retirer cette antenne sous astreinte et qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices nés de l'existence du risque sanitaire encouru et de l'atteinte causée à la santé de Mme Y..., épouse X... ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., épouse X..., font grief à la cour d'appel de se déclarer incompétente et de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait après avoir exactement rappelé que les demandes dont elle était saisie par les époux X... tendaient notamment à l'indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de préjudices propres, d'ordre sanitaire, subis par lesdits époux en relation avec l'implantation de l'antenne relais de téléphonie mobile installée en bordure de leur propriété par la Société réunionnaise du radiotéléphone et relevant comme telles de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande formée par M. X... et Mme Y..., épouse X..., et tendant à la condamnation de la Société réunionnaise de radiotéléphone à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros pour l'atteinte portée à sa santé, du fait de son électro-hypersensibilité, depuis plus de deux ans, le moyen, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., épouse X...

En ce que par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a renvoyé les époux X... à mieux se pourvoir ;
Aux motifs qu'il convient de constater que la SFR soulève présentement l'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la question de démantèlement de l'antenne relai située à proximité du domicile des époux X... au motif qu'une telle décision remettrait en cause une autorisation administrative d'occupation du domaine public hertzien ; que si cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et si SFR n'est plus recevable à la présenter en appel, la cour entend, en application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, soulever d'office l'incompétence des juridictions judiciaires ; que les parties ont pu s'expliquer sur cette exception ; que la première chambre civile de la cour de cassation saisie d'une telle question, par six arrêts rendus le 12 octobre 2011, a sursis à statuer dans l'attente que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action dirigée par une commune ou un particulier contre un opérateur de téléphonie mobile relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'elle estime en effet que cette question soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; que c'est ainsi que le Tribunal des conflits par six décisions du 14 mai 2012 a circonscrit la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires ; qu'après avoir rappelé que les autorisations d'utilisations de fréquences hertziennes constituent, en application de l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat dont les litiges relèvent en application des dispositions de l'article L. 2331-1 du même code de la juridiction administrative, a considéré que l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction d'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages, implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière et que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à la compétence judiciaire sur ce point ; que pour justifier la compétence des juridictions judiciaires, les époux X... soutiennent que leur action tend à faire cesser un trouble anormal de voisinage résultant d'une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives pour lequel les décisions précitées ont reconnu la compétence des juridictions judiciaires ; que c'est ainsi qu'ils affirment que l'implantation de l'antenne relai est irrégulière pour violer les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté pour des constructions que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations ; que les règles d'urbanisme réglementant l'implantation des antennes relais et résultant des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 422-2 f du code de l'urbanisme n'imposent toutefois pas l'octroi d'un permis de construire pour ce type de construction lorsque celles-ci respectent des limitations de hauteur qui, selon le plan annexé à la convention signée entre la propriété du terrain et SFR, ont été respectées et dont la violation n'est pas invoquée ; qu'ils fondent aussi leur demande en fait sur le non respect d'une distance de 10 mètres entre le lieu d'implantation de l'antenne et leur maison d'habitation qui constitue une violation du principe de précaution résultant de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui implique notamment le respect d'une distance de plusieurs centaines de mètres entre l'implantation d'antennes relais et les habitations avoisinantes ; que toutefois il n'est pas contesté que les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent implanter des antennes relais qu'en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce SFR produit la décision N° 2008-0428 délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes du 8 avril 2008 l'ayant autorisée à établir et développer un réseau radioélectrique sur l'Ile de la Réunion en utilisant des fréquences définies dans la décision et selon un cahier des charges précisant les conditions d'utilisation des fréquences autorisées ; que les époux X... n'invoquent ni ne démontrent que l'implantation et l'utilisation de l'antenne litigieuse ne respectent pas les données techniques résultant de cette autorisation ; qu'à défaut que soit démontrée une violation des règles administratives et de l'autorisation donnée, le juge judiciaire ne peut, à l'occasion d'un litige portant sur les troubles de voisinage générés par une antenne, contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités et, partant de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a elle-même portée sur les mêmes risques et ainsi priver d'effets les autorisations que celle-ci a délivré (e) ; qu'il en résulte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige qui remet en cause l'autorisation administrative donnée d'autant que le préjudice que les appelants invoquent n'est pas différent de celui qui est afférent à la santé publique pour lequel le Tribunal des conflits a exclu la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les époux X... à mieux se pourvoir (arrêt attaqué, p. 4 § 2 à p. 6 § 4) ;
Alors qu'en statuant comme elle a fait après avoir exactement rappelé que les demandes dont elle était saisie par les époux X... tendaient notamment à l'indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, de préjudices propres, d'ordre sanitaire, subis par lesdits époux en relation avec l'implantation de l'antenne relais de téléphonie mobile installée en bordure de leur propriété par la société Réunionnaise du radiotéléphone et relevant comme telles de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25692
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2014, pourvoi n°13-25692


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25692
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