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10/12/2014 | FRANCE | N°14-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014), que, le 19 novembre 2013, ont eu lieu les élections au conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) ; que, par une requête du 29 novembre 2013, le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés a sollicité l'annulation de ces élections ;
Attendu que le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés fait grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon l

e moyen :
1°/ qu'en cas de répartition des collèges électoraux en plus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014), que, le 19 novembre 2013, ont eu lieu les élections au conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) ; que, par une requête du 29 novembre 2013, le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés a sollicité l'annulation de ces élections ;
Attendu que le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés fait grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de répartition des collèges électoraux en plusieurs bureaux de vote, l'absence de mention par le président du bureau centralisateur, dans le procès-verbal récapitulatif, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin de chacun des bureaux, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général de droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en décidant au contraire, pour refuser d'annuler les élections, que les formalités prévues par ce texte ne s'imposent pas au bureau centralisateur, lequel ne peut être assimilé à un bureau de vote, le tribunal a violé les articles R. 57 et R. 69 du code électoral ;
2°/ que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant l'élection ; que la contestation visant la non-inscription d'une catégorie d'électeurs sur la liste électorale concerne la régularité de l'élection ; qu'en l'espèce, la contestation visant la non-inscription sur la liste électorale pour les élections des représentants du personnel au conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille, de sept salariés détachés auprès de la société Fluxel puis réintégrés dans l'entreprise initiale avant les élections porte sur la régularité de l'élection ; qu'en déclarant la contestation irrecevable comme n'ayant pas été formée dans un délai de trois jours à compter de la publication de la liste, motif pris qu'elle portait sur l'ancienneté de salariés ne constituant pas une catégorie de personnel déterminée, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation du vote par correspondance entraînent l'annulation de l'élection lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin ; que pour refuser d'annuler l'élection du 19 novembre 2013, le tribunal d'instance a retenu que les vingt-quatre attestations d'adhérents du syndicat demandeur indiquant avoir été empêchés de voter sont en nombre insuffisant au regard du nombre de voix manquantes à cette organisation syndicale pour obtenir un siège supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si de nombreux autres électeurs ne s'étaient pas trouvés dans cette situation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R. 57 du code électoral quant à l'obligation de mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote ne sont pas applicables au bureau centralisateur ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a décidé exactement que la contestation portant sur la non-inscription de sept salariés détachés dans une filiale, parmi l'ensemble des salariés mis à disposition, compte tenu de leur ancienneté, n'était pas une contestation portant sur une catégorie déterminée de personnels et relevait du délai prévu pour les contestations de la liste électorale ;
Attendu, enfin, que le tribunal a constaté que l'irrégularité tenant à la non distribution à certains salariés du matériel de vote par correspondance n'avait pas été susceptible d'influer sur les résultats du scrutin compte tenu du nombre de voix exigé pour l'obtention par le syndicat requérant d'un élu supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT et UGICT du personnel du GPMM et détachés
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT et UGICT CGT/USR des personnels du Grand Port Maritime de Marseille et des détachés de sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille qui se sont déroulées le 19 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE 1. Sur le défaut de mention des heures d'ouverture et de clôture par le procès-verbal du bureau centralisateur invoqué comme une irrégularité contraire à un principe général du droit électoral ;en vertu de l'article R. 57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin et aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture ; que le simple fait pour un président de bureau de vote de ne pas mentionner au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, en violation de ce texte contenant un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que l'article R. 69 du code électoral précise cependant que lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67 ; que ce texte ajoute que le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur, chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux et que les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés ; qu'il prévoit enfin qu'un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs et qu'il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux ; que ces dispositions ne soumettent pas le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur aux mêmes conditions de forme que le procès-verbal établi par chacun des bureaux de vote ; que le bureau centralisateur ne peut être assimilé, en raison de sa fonction, à un bureau de vote ; que le bureau centralisateur a en effet pour rôle, après la clôture du scrutin, de recenser les votes à partir des procès-verbaux de dépouillement établis par chaque bureau de vote conformément au formalisme de l'article R. 57 du code électoral, lequel est destiné à vérifier que les élections se sont déroulées dans des conditions identiques pour l'ensemble du corps électoral, c'est-à-dire notamment entre les heures prévues pour l'ouverture et la clôture du scrutin, raison pour laquelle il est érigé en principe général du droit électoral ; qu'il s'ensuit que l'indication des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal prévu par l'article R. 57 du code électoral ne peut être un principe général du droit électoral applicable au procès-verbal dressé par le bureau centralisateur après la fermeture des bureaux de vote ; qu'or, en l'espèce, le syndicat CGT et UGICT CGT/USR des personnels du Grand Port Maritime de Marseille et des détachés invoque le défaut de mention des heures d'ouverture et de clôture de ses opérations par le bureau centralisateur de la Joliette ; que, dès lors que cette règle n'est pas applicable au procès-verbal du bureau centralisateur, il ne peut être constaté aucune irrégularité directement contraire à un principe général du droit électoral susceptible de conduire à l'annulation de l'élection du 19 novembre 2013 ; que, par conséquent, le moyen d'annulation tiré du défaut d'indication par le procès-verbal du bureau centralisateur des heures d'ouverture et de clôture du scrutin ne pourra qu'être rejeté ;
1°) ALORS QU'en cas de répartition des collèges électoraux en plusieurs bureaux de vote, l'absence de mention par le président du bureau centralisateur, dans le procès-verbal récapitulatif, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin de chacun des bureaux, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général de droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en décidant au contraire, pour refuser d'annuler les élections, que les formalités prévues par ce texte ne s'imposent pas au bureau centralisateur, lequel ne peut être assimilé à un bureau de vote, le tribunal a violé les articles R. 57 et R. 69 du code électoral ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE Sur l'exclusion des salariés de Fluxel ayant exercé leur droit de retour au Grand Port Maritime de Marseille du corps électoral ;que l'article L. 225-28 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit, dans son dernier alinéa, que tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs ; que l'article R. 2324-24 auquel renvoie ce texte prévoit que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la contestation n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'il doit être distingué entre la contestation de l'inscription de salariés déterminés sur la liste électorale qui doit être formée dans ce court délai, peu important que l'inscription ou la non-inscription litigieuse ait pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection, et la contestation de l'inscription d'une catégorie de personnel déterminée assimilée à une contestation de la régularité de l'élection qui peut être formée dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'ainsi, il est acquis que la contestation portant sur la qualité ou l'ancienneté de salariés devant figurer sur la liste électorale est une contestation de l'électorat alors que la contestation portant sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations de vote est une contestation de la régularité de l'élection ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT et UGICT CGT/USR des personnels du Grand Port Maritime de Marseille et des détachés soutient que sept salariés de la société Fluxel ayant exercé leur droit de retour au Grand Port Maritime de Marseille n'ont pas pu voter car ils n'ont pas été inscrits sur les listes électorales ; que le Grand Port Maritime de Marseille indique que ces salariés, dont le contrat de travail avait été transféré à la société Fluxel, ont demandé leur retour au sein de ses effectifs moins de trois mois avant les élections contestées ; que l'organisation syndicale requérante ne fournit aucune précision sur l'ancienneté de ces salariés (contrats de travail notamment) dont six ont cependant attesté qu'ils n'avaient pas pu voter malgré une ancienneté de plusieurs années ; que, pour autant, ces six salariés ne constituent pas « une catégorie de personnel déterminée », alors qu'il n'est pas démontré qu'ils exercent les mêmes fonctions, pour le seul motif qu'ils se sont trouvés dans une situation identique ; que, dès lors, la contestation élevée par le syndicat CGT et UGICT CGT/USR qui porte sur l'ancienneté de salariés déterminés n'est pas une contestation de la régularité de l'élection mais bien une contestation de l'électorat qui devait être formée dans les trois jours de la publication des listes électorales ; que cette contestation n'ayant pas été formée dans le délai de trois jours, elle est irrecevable nonobstant le fait que la non-inscription de ces salariés ait pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection ; que ce moyen d'annulation sera en conséquence rejeté ;
2°) ALORS QUE lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration est recevable dans un délai de quinze jours suivant l'élection ; que la contestation visant la non-inscription d'une catégorie d'électeurs sur la liste électorale concerne la régularité de l'élection ; qu'en l'espèce, la contestation visant la non-inscription sur la liste électorale pour les élections des représentants du personnel au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, de sept salariés détachés auprès de la société Fluxel puis réintégrés dans l'entreprise initiale avant les élections porte sur la régularité de l'élection ; qu'en déclarant la contestation irrecevable comme n'ayant pas été formée dans un délai de trois jours à compter de la publication de la liste, motif pris qu'elle portait sur l'ancienneté de salariés ne constituant pas une catégorie de personnel déterminée, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Sur la non-distribution du matériel de vote par correspondance ou la distribution de matériel incomplet ;qu'il est constant que le vote par correspondance doit rester exceptionnel et que l'expédition du matériel de vote doit permettre à l'électeur de disposer d'un délai suffisant pour voter ; que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales liées notamment aux votes par correspondance ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles sont de nature à fausser les résultats ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT et UGICT CGT/USR des personnels du Grand Port Maritime de Marseille et des détachés indique que des électeurs dont il fournit le témoignage n'ont pas reçu le matériel de vote, ce qui les a empêché de voter pour lui lors du scrutin du 19 novembre 2013 ; qu'il n'est cependant pas contesté conformément à la simulation à laquelle a procédé le Grand Port Maritime de Marseille que, pour modifier les résultats de l'élection et la répartition des sièges, il aurait fallu que le syndicat CGTR et UGICTR CGT/USR obtienne 33 votes supplémentaires ; qu'or, l'organisation syndicale requérante ne fournit que 24 attestations d'adhérents qui indiquent avoir été empêchés de voter pour elle aux élections du 19 novembre 2013, témoignages incluant ceux :des six anciens salariés de la société Fluxel qui n'étaient pas électeurs, d'un agent qui a signé une attestation de remise en main propre du matériel de vote contre décharge, de deux agents qui étaient présents sur le site du Grand Port de Marseille le jour de l'élection et qui étaient en mesure de voter dans un bureau de vote ;qu'en tout état de cause, les témoignages produits sont en nombre insuffisant au regard du nombre de voix manquantes à l'organisation syndicale requérante (33) pour obtenir un siège supplémentaire de représentant des salariés au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille ; que, dès lors, l'irrégularité invoquée dont il est démontré qu'elle n'a pas affecté les résultats du scrutin ne peut pas conduire à l'annulation de l'élection du 19 novembre 2013 ;
3°) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation du vote par correspondance entraînent l'annulation de l'élection lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin ; que pour refuser d'annuler l'élection du 19 novembre 2013, le tribunal d'instance a retenu que les 24 attestations d'adhérents du syndicat demandeur indiquant avoir été empêchés de voter sont en nombre insuffisant au regard du nombre de voix manquantes à cette organisation syndicale pour obtenir un siège supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si de nombreux autres électeurs ne s'étaient pas trouvés dans cette situation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13652
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°14-13652


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.13652
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