La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13-17277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était gérant et associé de la société Fromagerie des Monts d'Urfé, est devenu responsable de production après la reprise, en décembre 2007, de cette dernière par la société Fromagerie des pays d'Urfé ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de

l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était gérant et associé de la société Fromagerie des Monts d'Urfé, est devenu responsable de production après la reprise, en décembre 2007, de cette dernière par la société Fromagerie des pays d'Urfé ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer forcloses les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte qui établit les sommes globalement dues au salarié à titre de rappel de salaire, détaillées dans le bulletin de paie qui lui est remis le même jour, a un effet libératoire pour l'ensemble des sommes mentionnées sur ce bulletin de paie ; qu'en écartant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par M. X... pour les sommes afférentes au paiement d'heures supplémentaires, au motif que le reçu mentionnait une somme globale au titre des salaires dus, sans préciser la part correspondant auxdites heures, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était pourtant demandé par la société Formagerie des Pays d'Urfé, si le bulletin de salaire qui avait été remis au salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte et qui comportait le détail de la somme sur laquelle portait le reçu, n'aurait pas fait mention du paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne faisait nullement état des heures supplémentaires, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se prévalait de bulletins de paie mentionnant des dépassements de forfait jours, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient que le contrat de l'intéressé, engagé en qualité d'agent technique de produit, prévoit qu'il est expressément convenu, compte tenu du caractère spécifique de son emploi, excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait, que dans ces conditions, le salarié ne peut dénier l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de paie de janvier et d'octobre 2009 faisant état de paiement de sommes pour dépassement du forfait jours, l'employeur a bien respecté la clause de forfait ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Fromagerie des pays d'Urfé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fromagerie des pays d'Urfé et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, réparation du préjudice du fait de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur de son obligation d'informer le salarié de ses droits à repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
AUX MOTIFS QUE : Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé : La convention de forfait doit être écrite. Jean- Louis X... verse le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SA COMPTOIR CENTRAL DU FORMAGE le 30 avril 1997 et son avenant de prorogation du 2 janvier 1998 ; il était embauché en qualité d'agent technique de produit ; le contrat contient la clause suivante : « Il est expressément convenu, compte tenu du caractère spécifique de l'employeur de Monsieur X... Jean-Louis, excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait. Monsieur Jean-Louis X... ne produit pas d'autre contrat de travail et sa relation de son cursus professionnelle attente de transferts successifs du contrat de travail ; la validité de ce contrat de travail n'est nullement contestée. L'acte de cession du fonds de commerce obligeait la SARL FROMAGERIE DES PAYS D'URFE, en sa qualité d'acquéreur, à poursuivre les contrats de travail des personnes dont la liste est en annexe de l'acte ; Jean-Louis X... figure sur la liste des personnes dont les contrats sont repris avec a mention « cadre dirigeant ». Dans ces conditions, Jean-Louis X... ne peut pas utilement soutenir qu'il a été embauché sans contrat écrit par la SARL FROMAGERIE DES PAYS D'URFE et dénier ainsi l'existence d'une convention de forfait. Le bulletin de paie de janvier 2009 fait état du paiement de la somme de 2009,25 euros pour un dépassement du forfait jours de 15 jours ; le bulletin de paie d'octobre 2009 fait état du paiement de la somme de 1700,49 euros pour un dépassement du forfait jours de 11 jours ; l'employeur a bien respecté la clause de forfait. Il en résulte que Jean-Louis X... doit être débouté de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires et le repos compensateur. Le jugement entrepris doit être infirmé. Jean-Louis X... doit être débouté de sa demande fondée sur l'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris doit être confirmé.
ALORS QUE l'existence d'une convention de forfait ne présume pas ; que la seule reprise des contrats de travail à la suite d'une cession de fonds de commerce n'entraîne pas la pérennité des clauses du contrat alors surtout que la qualification du salarié est modifiée ; que Monsieur X... soutenait avoir été embauché le 1er janvier 2008 par la FROMAGERIE DES PAYS D'URFE, que l'employeur alléguait la reprise conventionnelle de ce salarié, ayant les fonctions de cadre dirigeant, mais non plus en qualité de cadre dirigeant ; qu'ainsi aucune des parties n'alléguait la poursuite du même contrat de travail avec les mêmes clauses ; qu'en disant que la convention de forfait conclut en 1997 existait encore entre Monsieur X... et la SARL LA FROMAGERIE DES PAYS D'URFE, sans constater un accord écrit sur ce point avec cet employeur, à fortiori dans cette nouvelle qualification, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2128 et suivants du Code du Travail ensemble l'article 1134 du Code Civil.
ALORS SURTOUT QUE l'employeur soutenait dans ses écritures que le forfait en jours avait été proposé à Monsieur X... lors de la conclusion de son contrat en 2008 ce qu'il avait accepté, mais ne se prévalait d'aucun écrit ; qu'en disant que cet écrit résultait du contrat de 1997, la Cour d'Appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Fromagerie des pays d'Urfé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR refusé de déclarer forcloses les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1234-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que "le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées" ; que Jean-Louis X... a signé le reçu pour solde de tout compte le 26 octobre 2009 ; qu'il reconnaît qu'il a saisi le conseil des prud'hommes plus de six mois après la signature du reçu ; que le reçu pour solde de tout compte mentionne : salaires bruts 8.009,38 euros, dont congés payés 4.716,44 euros et dont indemnité de préavis 0 euro, indemnités de licenciement 0 euro et indemnités transactionnelles 0 euros ; que d'une part, ce reçu ne fait nullement état des heures supplémentaires et, d'autre part, il se limite à préciser qu'il n'est versé aucune somme au titre du licenciement ce qui est la conséquence du licenciement pour faute grave ; qu'il ne peut donc produire un effet libératoire en ce qui concerne les heures supplémentaires ni faire obstacle à la contestation du licenciement ; qu'en conséquence, les demandes de Jean-Louis X... fondées sur les heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les repos compensateurs et les congés payés afférents doivent être déclarées recevables »
ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte qui établit les sommes globalement dues au salarié à titre de rappel de salaire, détaillées dans le bulletin de paie qui lui est remis le même jour, a un effet libératoire pour l'ensemble des sommes mentionnées sur ce bulletin de paie ; qu'en écartant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par M. X... pour les sommes afférentes au paiement d'heures supplémentaires, au motif que le reçu mentionnait une somme globale au titre des salaires dus, sans préciser la part correspondant auxdites heures, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était pourtant demandé par la société Fromagerie des Pays d'Urfé, si le bulletin de salaire qui avait été remis au salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte et qui comportait le détail de la somme sur laquelle portait le reçu, n'aurait pas fait mention du paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement privé de cause et d'avoir accordé à M. X... les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * le 11 septembre 2009, avoir fait intervenir des soudeurs dans la salle lactique pour démonter un tank à lait en laissant les fromages frais entreposés sans protection, * n'avoir donné aucune consigne de travail à Karine Y... qui effectuait un remplacement à l'emballage du 21 septembre au 2 octobre 2009 ce qui a entraîné des erreurs et des retards dans les commandes, * n'avoir le 21 septembre 2009 donné aucune consigne au fromager ce qui a nécessité la vidange d'une cuve et a entraîné un retard de fabrication d'une heure, * avoir le 22 septembre 2009 demandé à un ouvrier de déposer les fromages dans les caisses sur les palettes en bois ce qui est strictement interdit par les services vétérinaires, * ne pas avoir le 23 septembre 2009 fait entreposer les fromages frais devant le ventilateur, * ne pas avoir fait réparer la pompe de récupération du sérum et ne pas avoir informé le dirigeant de la panne de la pompe, * avoir fait préparer des fromages trop petits qui ont dû être déclassé le 25 septembre 2009, * ne pas avoir respecté les consignes sur le stockage du lait, * avoir fait appel à un réparateur le 30 septembre 2009 pour résoudre un problème courant facile à gérer, * ne pas veiller à la qualité ce qui a obligé au déclassement des bûches de chèvre. Un fromager atteste que, le 21 septembre 2009, Jean-Louis X... ne lui a pas passé les consignes, qu'il a été obligé de vider la cuve et a perdu une heure et qu'il était fréquent que les consignes ne soient pas données et qu'il manque des produits ; un ouvrier polyvalent atteste que, le 11 septembre 2009, le soudeur a démonté un tank à lait avec une meuleuse dans la salle lactique où se trouvait une table sur laquelle des fromages frais étaient posés ; une ouvrière polyvalente atteste que Jean-Louis X... n'a pas donné de consigne lorsqu'elle a été remplacée du 21 septembre au 2 octobre 2009 et que des erreurs ont été commises ; un ouvrier de production atteste que Jean-Louis X... lui a demandé de poser les caisses de fromages sur une palette en bois et qu'il a avisé Jean-Louis X... à plusieurs reprises que la pompe de récupération du sérum ne fonctionnait pas ; un chauffeur atteste qu'il a reçu la consigne de mélanger le lait de vache sans préciser l'identité de la personne qui lui a donné cette instruction.
Jean-Louis X... verse des attestations de personnes qui louent son sérieux et sa conscience professionnelle mais qui ont collaboré avec lui à une période où il n'était pas au service de la S.A.R.L. FROMAGERIE DES PAYS D'URFE.
Les reproches formulés par l'employeur au soutien du licenciement renvoient à des erreurs professionnelles et nullement à des fautes. L'employeur n'allègue ni ne prouve qu'il avait donné à Jean-Louis X... des consignes que celui-ci n'aurait pas respectées. En conséquence, le licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse. »
1° ALORS QU'en soulevant d'office la qualification des griefs articulés à l'appui du licenciement, et en les qualifiant d'erreurs professionnelles et non de fautes, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge prud'homal ne peut requalifier d'office la nature des griefs invoqués à l'appui d'un licenciement ; que la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;
3° ALORS QU'en requalifiant d'office et sans débat contradictoire les griefs allégués à l'appui du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ;
4° ALORS QUE les « erreurs professionnelles » dénoncées par la lettre de licenciement consistant en la méconnaissance de règles d'hygiène applicables aux produits alimentaires, connues de longue date par le salarié, constituaient des fautes ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17277
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2014, pourvoi n°13-17277


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award