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11/12/2014 | FRANCE | N°13-19929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, d'une part, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, d'autre part, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salai

re qu'il invoque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, d'une part, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, d'autre part, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 en qualité de responsable technique statut cadre par la société STAI, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que son contrat de travail stipulait une rémunération variable composée notamment d'une prime d'objectifs dont le calcul dépendait des pourcentages de gains réalisés par le salarié sur les achats d'équipements et de matière première ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la dite prime ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que les tableaux qu'il produit ne reposent sur aucun élément sérieux et réel, et qu'il n'a jamais contesté le montant des primes figurant sur ses bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... és qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes de rappel de primes d'un montant de 112.341,53 ¿ ne sont pas prouvées et d'en avoir en conséquence débouté Monsieur X... ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE les éléments apportés par le demandeur constituent une présomption mais que cette dernière n'est en aucune manière étayée par aucun élément probant de nature comptable ; qu'en cette absence, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2008 ; qu'il saisit le Conseil de prud'hommes 22 mois plus tard, le 18 octobre 2010, pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander pour la première fois un rappel de commissions pour la période comprise entre 2006 et octobre 2007 d'un montant de 109.460 ¿, soit pour sa première année de travail dans l'entreprise, une prime équivalente à 280 % de son salaire de base ; qu'on ne peut que s'étonner qu'il ait attendu aussi longtemps pour réclamer une telle somme ; qu'en effet le salarié ne produit aucune réclamation d'aucune sorte faite à son employeur durant tout le temps de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il ressort de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007 et de novembre 2007 que Monsieur X... a bien perçu en plus de son salaire fixe des commissions variables d'un montant de 3.120 ¿ (avril 2007) et de 4.095 ¿ (novembre 2007) ; que ces sommes correspondent aux tableaux des commissions obtenues par Monsieur X... durant cette même période, produits par l'employeur ; que Monsieur X... n'a manifestement jamais contesté le montant de ces primes ; que, dès lors, la cour observe que les tableaux produits par le salarié pour les besoins de la cause ne reposent sur aucun élément sérieux ni réel, comme l'atteste d'ailleurs l'expert-comptable qu'il a lui-même sollicité « je précise que ma vérification concerne strictement le calcul comptable des deux tableaux en question sans qu'il me soit possible d'affirmer que les affaires dont s'agit ont été menées à bonne fin, n'ayant aucun élément me permettant une telle vérification » ; qu'il s'en déduit que la cour ne peut que confirmer la décision attaquée qui a justement débouté le salarié de sa demande comme étant infondée ;
1°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de la prime d'objectifs sur les achats, prévue au contrat de travail, au motif que les éléments produits à ce titre par le salarié, bien que constitutifs d'une présomption, n'étaient étayés par aucun élément de nature comptable, quand c'est à l'employeur qu'il appartenait de justifier des bases de calcul de la prime litigieuse pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas renonciation par ce dernier au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de la prime d'objectifs au motif inopérant qu'il n'avait fait « aucune réclamation d'aucune sorte ¿ à son employeur durant tout le temps de l'exécution de son contrat de travail » et que le salarié « n'a manifestement jamais contesté le montant des primes » figurant dans « ses bulletins de salaires des mois d'avril 2007 et de novembre 2007 », la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19929
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2014, pourvoi n°13-19929


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19929
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