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11/12/2014 | FRANCE | N°13-25551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-25551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., revendiquant la qualité de salarié de la société Banana café pour la période allant du 19 avril au 1er juillet 2009 inclus, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour cette période ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 45

5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., revendiquant la qualité de salarié de la société Banana café pour la période allant du 19 avril au 1er juillet 2009 inclus, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour cette période ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que l'intéressé avait été salarié de la société Banana café pour la seule période du 15 au 30 juin 2009, le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période où il s'était vu reconnaître la qualité de salarié de la société Banana café, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 au 30 juin 2009 et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banana café aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banana café à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a été engagé par la SNC Banana Café du 19 avril au 14 juin 2009 inclus ainsi que le 1er juillet 2009 en qualité de cuisinier pour un salaire de 3 000 euros nets par mois et à condamner en conséquence son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de salaire, de paiement des heures supplémentaires effectuées et des congés payés dus, et d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il a été employé par la société Banana Café du 1er février 1999 au 22 février 2008 en qualité de cuisinier ; qu'il fait valoir, selon ses propres écritures, qu'il " a été rappelé par le restaurant la SARL Les Palmiers pour remplacer le chef cuisinier en arrêt maladie " pour un salaire mensuel net de 3 000, 00 euros et prétend avoir travaillé au service de la société appelante en cette qualité du 19 avril 2009 au 1er juillet inclus, date à laquelle le salarié remplacé aurait repris son poste ; que la SNC Banana Café, exploitant le " Bar des Palmiers " à Villefranche-sur-Mer, qui n'était ni présente ni représentée en première instance, ne reconnaît avoir employé l'appelant qu'en qualité de commis de cuisine et pour la seule période du 15 juin 2009 au 30 juin 2009 ; qu'elle verse aux débats un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire pour cette période et une attestation destinée à Pôle Emploi portant le cachet " Les Palmiers " SNC Banana Café ; qu'elle produit les attestations établies par MM. Y..., Z... et A..., respectivement serveurs et plongeur au sein de la société intimée, selon lesquelles M. X... n'a été employé que pendant la période du 15 juin au 30 juin 2009 ; que les autres éléments produits ne démontrent pas que M. X... a été employé pendant la période qu'il revendique au service de la SNC appelante ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées ; (arrêt, p. 4, § § 10-16)
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 7, § 4), reprises verbalement à l'audience, M. X... exposait qu'il rapportait la preuve de sa période de travail par la production de son relevé de communications passées aux fournisseurs à partir de son téléphone portable ; qu'en se dispensant néanmoins d'examiner cette pièce déterminante, qui lui aurait permis de constater l'existence d'un travail dissimulé du 19 avril au 1er juillet 2009 inclus, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la SNC Banana Café au paiement des heures supplémentaires effectuées durant la période du 15 au 30 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il a été employé par la société Banana Café du 1er février 1999 au 22 février 2008 en qualité de cuisinier ; qu'il fait valoir, selon ses propres écritures, qu'il " a été rappelé par le restaurant la SARL Les Palmiers pour remplacer le chef cuisinier en arrêt maladie " pour un salaire mensuel net de 3 000, 00 euros et prétend avoir travaillé au service de la société appelante en cette qualité du 19 avril 2009 au 1er juillet inclus, date à laquelle le salarié remplacé aurait repris son poste ; que la SNC Banana Café, exploitant le " Bar des Palmiers " à Villefranche-sur-Mer, qui n'était ni présente ni représentée en première instance, ne reconnaît avoir employé l'appelant qu'en qualité de commis de cuisine et pour la seule période du 15 juin 2009 au 30 juin 2009 ; qu'elle verse aux débats un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire pour cette période et une attestation destinée à Pôle Emploi portant le cachet " Les Palmiers " SNC Banana Café ; qu'elle produit les attestations établies par MM. Y..., Z... et A..., respectivement serveurs et plongeur au sein de la société intimée, selon lesquelles M. X... n'a été employé que pendant la période du 15 juin au 30 juin 2009 ; que les autres éléments produits ne démontrent pas que M. X... a été employé pendant la période qu'il revendique au service de la SNC appelante ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées ; (arrêt, p. 4, § § 10-16)
1°) ALORS QUE devant la Cour d'appel, M. X... demandait la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il avait accueilli sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés dus ; qu'en constatant que M. X... avait été employé du 15 au 30 juin 2009, tout en laissant sans réponse la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées durant cette période, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS à tout le moins QUE pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 15 au 30 juin 2009, la Cour d'appel était tenue de motiver sa décision sur ce point ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait effectivement rejeté cette demande, elle l'a fait sans s'expliquer sur la question des heures supplémentaires dont le salarié alléguait l'existence ; que dès lors, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 déc. 2014, pourvoi n°13-25551

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/12/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-25551
Numéro NOR : JURITEXT000029910733 ?
Numéro d'affaire : 13-25551
Numéro de décision : 51402294
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-12-11;13.25551 ?
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