La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13-27868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-27868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2013), que le 16 septembre 2011, un plan de redressement par voie de cession des actifs de la SARL Clinique de l'Espérance et de la SCI du Chevran, propriétaire des locaux d'exploitation de la clinique, a été arrêté au profit de la société Kapa santé, qui s'est substitué la SARL Clinique de Cluses, pour la reprise de l'activité de clinique, et la SCI de l'Arve, pour la reprise de l'immeuble ; que la société Clinique de Cl

uses ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mars 2013, le mandat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2013), que le 16 septembre 2011, un plan de redressement par voie de cession des actifs de la SARL Clinique de l'Espérance et de la SCI du Chevran, propriétaire des locaux d'exploitation de la clinique, a été arrêté au profit de la société Kapa santé, qui s'est substitué la SARL Clinique de Cluses, pour la reprise de l'activité de clinique, et la SCI de l'Arve, pour la reprise de l'immeuble ; que la société Clinique de Cluses ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mars 2013, le mandataire judiciaire a assigné la SCI de l'Arve pour lui voir étendre cette procédure collective, en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;
Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que ne caractérise pas une situation de confusion des patrimoines l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts, la présence de dirigeants communs et l'interdépendance de leurs relations contractuelles, dès lors que les sociétés conservent une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu'aucun flux financier anormal n'existe entre elles ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un dirigeant commun à la SCI et à la clinique et sur l'absence de paiement des loyers par la société locataire de juin 2012 à mars 2013, après avoir constaté que les loyers avaient normalement été réglés pendant les neuf premiers mois d'exploitation, soit de septembre 2011 à mai 2012 ainsi qu'en janvier 2013 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption du paiement des loyers n'était pas exclusivement due à la décision arbitraire de l'Agence régionale de santé ayant refusé de renouveler l'agrément pour le service des urgences, privant ainsi la clinique de plus de 20 % de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée, pour retenir une confusion des patrimoines justifiant l'extension de la procédure de redressement judiciaire, sur le montant du loyer jugé excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les importants investissements prévus pour la mise aux normes de la clinique n'impliquaient pas la fixation d'un loyer élevé, a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°/ que la confusion du patrimoine doit être appréciée au regard des flux financiers réels, et non ceux qui avaient été prévus ; que la cour d'appel a constaté que la SCI avait perçu en définitive seulement dix mois de loyers à 30 000 euros entre septembre 2011 et mars 2013, soit une moyenne de 15 789 euros par mois, quand les premiers juges dont les motifs ont été adoptés avaient relevé qu'un expert judiciaire avait fixé à 22 500 euros par mois le loyer adéquat ; qu'en ayant jugé qu'un loyer de 30 000 euros par mois était excessif et n'avait pas permis à la clinique de se redresser, après avoir pourtant constaté que ce n'était pas ce loyer qui, dans la durée, avait en réalité été réglé et que le loyer fixé par l'expert judiciaire était supérieur aux loyers perçus en réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le montant des loyers réellement perçus ne pouvait caractériser une confusion de patrimoine résultant du caractère prétendument anormal des flux financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
4°/ que l'existence d'une confusion des patrimoines n'est pas caractérisée par la présence d'une clause du bail permettant l'accession des améliorations effectuées par le preneur, clause usuelle dans ce type de contrat ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une confusion des patrimoines au vu d'une clause du contrat de bail prévoyant que les travaux effectués par la clinique resteraient la propriété de la SCI en fin de bail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que le loyer effectivement perçu par la SCI de l'Arve, d'un montant de 30 000 euros par mois, au lieu de celui de 40 000 euros par an prévu par l'offre de reprise, était, par son caractère exorbitant, incompatible avec la survie de l'activité de clinique, ce que le dirigeant commun des deux sociétés ne pouvait ignorer, que le bail n'offrait la possibilité de donner congé à l'issue de chaque période triennale qu'au seul bailleur et que tous les travaux nécessaires, de réparation, de transformation ou de mise en conformité, incombaient au preneur, sans recours contre le bailleur, qui en devenait propriétaire en fin de bail et, de l'autre, que la SCI de l'Arve, après avoir récupéré en neuf mois le montant de son investissement immobilier, ce qui était le seul but du repreneur, avait laissé les loyers s'accumuler dans la période précédant la déclaration de cessation des paiements sans réagir, ni mettre en oeuvre la clause résolutoire insérée dans le bail ; que, par ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les recherches visées aux deux premières branches, la cour d'appel a caractérisé, entre la SCI de l'Arve et la SARL Clinique de Cluses, l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Cluses et la société civile immobilière de l'Arve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société de l'Arve et la société Clinique de Cluses
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'extension à la SCI de l'Arve de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Annecy le 26 mars 2013 à l'encontre de la société Clinique de Cluses ;
Aux motifs propres que la société Clinique de Cluses et la SCI de l'Arve, qui avaient le même gérant, étaient l'émanation de la société Kapa Santé qui se les était substituées après avoir acheté les actifs mobiliers de la société Clinique de l'Espérance et les actifs immobiliers de la SCI du Chevran dans le cadre d'un plan de cession arrêté le 16 septembre 2011 ; que dans l'offre de reprise, la société Kapa Santé avait indiqué : « la reprise de la SCI est bien entendu nécessaire au maintien et à la pérennité de l'activité médicale de la clinique ; que l'importante baisse de loyer était un préalable indispensable au retour à l'équilibre de l'exploitation de la clinique et cela ne peut s'envisager que dans l'hypothèse où le bailleur et le locataire sont des sociétés d'un même groupe ; la propriété immobilière facilite considérablement les opérations de restructuration et de réhabilitation ; la reprise des actifs immobiliers de la SCI est en conséquence le parallèle essentiel à la reprise de la clinique et un bail commercial sera signé entre les deux structures ad'hoc à compter de l'entrée en jouissance dont le montant du loyer annuel sera de 40 000 Euros HT » ; qu'en réalité, le bail commercial signé entre la SCI de l'Arve et la Clinique de Cluses avait fixé le loyer annuel à 360 000 Euros payable par terme d'avance le premier jour de chaque mois, soit un loyer mensuel de 30 000 Euros représentant neuf fois le montant du loyer estimé par la société Kapa Santé comme pouvant permettre à l'activité de la clinique de se redresser ; que le dirigeant commun de la SCI de l'Arve et de la Clinique de Cluses, qui avait signé ce bail à la fois en qualité de représentant de la bailleresse et de la locataire, ne pouvait donc ignorer qu'un tel loyer était incompatible avec la survie de la clinique ; qu'il était évident que dès l'origine, le but du repreneur n'était pas le maintien de l'activité et de l'emploi ; que la société locataire avait réglé ce loyer mensuel pendant les neuf premiers mois de l'exploitation, soit de septembre 2011 à mai 2012, puis avait cessé tout paiement de juin 2012 à mars 2013, à l'exception du loyer de janvier 2013 ; qu'après avoir perçu les loyers à hauteur de 270 000 Euros remboursant largement le montant de l'investissement immobilier qui était de 200 000 Euros outre les frais, la bailleresse avait laissé l'arriéré locatif s'accumuler pratiquement pendant dix mois, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de la société locataire, sans réagir ni mettre en oeuvre la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail bien que, parallèlement, l'activité de la clinique périclitait, générant pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 des pertes à hauteur de 588 269 Euros ; qu'à l'audience du tribunal du 10 avril 2013, deux semaines seulement après l'ouverture du redressement judiciaire, l'avocat de la société Clinique de Cluses n'avait pas hésité à demander, dans le cas où le renvoi sollicité ne serait pas accordé, la mise en liquidation judiciaire de la société qu'il représentait, mesure signant la fin de l'activité et des emplois mais ne portant pas atteinte au patrimoine immobilier de la SCI de l'Arve qui ne faisait pas encore l'objet à l'époque d'une procédure d'extension ; que pareilles attitudes démontraient que le but réel de la reprise, que l'on chercherait vainement dans le maintien de l'activité et de l'emploi, était la volonté de réaliser une très fructueuse opération immobilière en obtenant en quelques mois seulement le remboursement du prix de l'immeuble acquis en septembre 2011 ; qu'ainsi, sous l'égide de la même direction, la SCI avait appauvri à son profit la SARL qui n'était, dans ce contexte, qu'un instrument, une société fictive destinée à la bonne fin d'une opération immobilière, en mettant en place entre les deux personnes morales des flux financiers totalement anormaux, la confusion des patrimoines étant patente ; que les premiers juges avaient donc à juste titre étendu à la SCI de l'Arve la procédure de redressement judiciaire de la société Clinique de Cluses ;
Et aux motifs adoptés qu'un expert judiciaire avait évalué le bâtiment entre 2 700 000 et 2 800 000 euros et le loyer à 22 500 euros par mois (...) ; que le bail avait été rédigé de telle sorte que le bailleur disposait de tous les droits ; qu'ainsi, le preneur acceptait de prendre les lieux en l'état lors de son entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à aucune réparation durant le bail ni aucune diminution de loyer ; que le preneur avait à sa charge toutes les transformations et réparations ; qu'après avoir payé un loyer anormalement élevé, la société Clinique de Cluses avait effectué des travaux qui, aux termes de l'article 4-6 du bail, resteraient en fin de bail la propriété de la SCI de l'Arve ;
Alors 1°) que ne caractérise pas une situation de confusion des patrimoines l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts, la présence de dirigeants communs et l'interdépendance de leurs relations contractuelles, dès lors que les sociétés conservent une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu'aucun flux financier anormal n'existe entre elles ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un dirigeant commun à la SCI et à la société Clinique de Cluses et sur l'absence de paiement des loyers par la société locataire de juin 2012 à mars 2013, après avoir constaté que les loyers avaient normalement été réglés pendant les neuf premiers mois d'exploitation, soit de septembre 2011 à mai 2012 ainsi qu'en janvier 2013 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption du paiement des loyers n'était pas exclusivement due à la décision arbitraire de l'Agence Régionale de Santé ayant refusé de renouveler l'agrément pour le service des urgences, privant ainsi la clinique de plus de 20 % de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée, pour retenir une confusion des patrimoines justifiant l'extension de la procédure de redressement judiciaire, sur le montant du loyer jugé excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les importants investissements prévus pour la mise aux normes de la clinique n'impliquaient pas la fixation d'un loyer élevé, a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Alors que, 3°) la confusion du patrimoine doit être appréciée au regard des flux financiers réels, et non ceux qui avaient été prévus ; que la cour d'appel a constaté que la SCI de l'Arve avait perçu en définitive seulement dix mois de loyers à 30 000 euros entre septembre 2011 et mars 2013, soit une moyenne de 15 789 euros par mois, quand les premiers juges dont les motifs ont été adoptés avaient relevé qu'un expert judiciaire avait fixé à 22 500 euros par mois le loyer adéquat ; qu'en ayant jugé qu'un loyer de 30 000 euros par mois était excessif et n'avait pas permis à la clinique de se redresser, après avoir pourtant constaté que ce n'était pas ce loyer qui, dans la durée, avait en réalité été réglé et que le loyer fixé par l'expert judiciaire était supérieur aux loyers perçus en réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le montant des loyers réellement perçus ne pouvait caractériser une confusion de patrimoine résultant du caractère prétendument anormal des flux financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Alors 4°) que l'existence d'une confusion des patrimoines n'est pas caractérisée par la présence d'une clause du bail permettant l'accession des améliorations effectuées par le preneur, clause usuelle dans ce type de contrat ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une confusion des patrimoines au vu d'une clause du contrat de bail prévoyant que les travaux effectués par la société Clinique de Cluses resteraient la propriété de la SCI de l'Arve en fin de bail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27868
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-27868


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award