La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13-88183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Sita sud ouest,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pollution de cours d'eau, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où é

taient présents : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Sita sud ouest,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pollution de cours d'eau, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2014 où étaient présents : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mme Mirguet, Mmes Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mai 2001, une pollution du ruisseau Le Géniquet, traversant le centre de traitement des ordures ménagères de Saint-Girons-d'Aiguevives, a été décelée en aval de ce centre ; que l'enquête diligentée a mis en évidence qu'elle provenait d'activités qui n'étaient pas conformes aux autorisations administratives délivrées ; que le fonctionnement du centre était assuré par la société Surca, devenue la société Sita sud ouest, à la suite d'un contrat de marché public conclu avec le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (le Sictom) du Blayais, propriétaire du site, titulaire des autorisations administratives initiales et ayant fait l'objet d'une fusion-absorption ; que la société Sita sud ouest a été poursuivie pour l'exploitation sans autorisation d'une installation classée de mai 1998 au 6 janvier 2004 et pollution de cours d'eau par rejet de substances nuisibles de mai 1998 à mai 2002 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 511-1 et s., L. 512-14, L. 514-9 et L. 541-1 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Sita sud ouest du chef de d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que, sur le délit d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée de mai 1998 au 6 janvier 2004, par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats en appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il suffit encore d'y ajouter que lorsque des changements affectant une installation classée (évolution des conditions techniques de fonctionnement, modification des process industriels) sont susceptibles de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 511-1 du code de l'environnement une nouvelle demande d'autorisation doit être adressée par l'exploitant ; que le critère retenu par le législateur est celui de l'accroissement des nuisances ; qu'il n'est pas discuté par la société Sita sud ouest qu'il y ait eu modification des activités par adjonction de celles de compostage des déchets puis de transit ; que ces activités aient pu accroître les nuisances ; qu'elles n'aient pas été autorisées ; qu'elle articule sa contestation sur la notion d'"exploitant" qu'elle relie strictement à la titularité de l'autorisation attribuée initialement au SICTOM du Blayais ; que la société prévenue se réclame de la jurisprudence de la juridiction administrative qui obéit nécessairement à des paramètres différents inapplicables en matière pénale et des stipulations contractuelles qui impliqueraient que le SICTOM ait toujours gardé la direction et le contrôle de l'exploitation du site, elle-même n 'étant qu'une simple exécutante, prestataire de service ; qu'elle ne démontre pas que le SICTOM avait, en pratique, conservé les prérogatives attachées à la qualité d'exploitant et les exerçait effectivement alors que sa cocontractante était une société spécialisée dans le traitement des déchets ; que cela est si vrai que M. Serge C..., directeur du SICTOM depuis avril 2001, ignorait jusqu'à son audition le 14 février 2002 que l'autorisation préfectorale n'avait pas été délivrée ; qu'au-delà de l'incurie des représentants successifs du SICTOM, si effectivement la société Surca devenue Sita sud ouest ne pouvait pas de son seul chef faire cesser l'exploitation du site, elle avait l'obligation de vérifier avant de contracter avec le SITCOM du Blayais et de signer les avenants au contrat initial (qui modifiait les activités et en ajoutait de nouvelles), que son co-contractant disposait bien des autorisations requises ; qu'en effet, quelles que soient les précautions juridiques prises dans les divers contrats et avenants qui la liaient à celui-ci, elle était bien sur le site l'exploitante, en fait, de l'installation classée ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur en l'espèce le représentant légal de la société Surca devenue Sita sud ouest, l'intention coupable exigée pour caractériser l'infraction ; que la personne morale est responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou leurs représentants ; que le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; que c'est ainsi que seule la SICA du sud-ouest est poursuivie sur les faits susvisés et comparaît à l'audience ; qu'elle conclut à sa relaxe et fait essentiellement valoir qu'il ne peut lui être reproché l'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable car elle n'est qu'une simple prestataire de service et ne peut avoir la qualité de coexploitant ; qu'elle soutient que cette qualité ne peut appartenir qu'au titulaire de l'autorisation d'exploitation qui était le SICTOM du Blayais, l'existence d'un contrat confiant à un tiers l'exploitation d'une installation, classée étant sans influence sur la qualité de l'exploitant ; que le SICTOM du Blayais bénéficiait depuis 1974 d'une autorisation d'exploiter à Saint Girons d'Aiguevives une décharge contrôlée comportant une installation de broyage (D33) ; que, les articles L. 511-1 et suivants ainsi que l'article L. 541-1 du code de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 définissent les installations d'élimination des déchets comme des installations classées soumisses à réglementation et en particulier les stations de transit à l'exclusion des déchetteries ainsi que les stations de traitement (broyage, décharge ou déposante, compostage, incinération) ; qu'en application de ces articles et de l'article L. 512-14 du code de l'environnement, l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation en cas d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article l.511-1 du même code ; qu'à partir de 1985, il a été procédé à une activité de compostage par le SICTOM du Blayais et par la société d'exploitation, suivant contrat d'exploitation en date du 27 décembre 1984 (D35), la société SUAL devenue le 15 mars 1996 la société Surca, et ce, sans aucune autorisation préfectorale supplémentaire ; qu'à compter de janvier 2001, le SICTOM du Blayais a transformé l'usine de collecte et de broyage des ordures ménagères en centre de transfert des ordures ménagères dont l'exploitation était assurée par la société Surca qui les transportait vers le CET ASTRIA à Bègles (33) sans non plus qu'aucune autorisation préfectorale n'ait été accordée ; que c'est ainsi que ces activités nouvelles de compostage puis de station de transit des déchets qui devaient faire l'objet d'une nouvelle autorisation préfectorale pour chacune d'elle ont été développées sans que ces autorisations n'aient été délivrées en janvier 2003 ; qu'elle ne sera accordée que par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2004 ; que le délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation nécessaire prévue à l'article L. 514-9 du code de l'environnement est un délit continu et est donc constitué pour l'installation de compostage d'ordures ménagères et autres résidus urbains du 3 mai 1998 au 6 janvier 2004 et pour la station de transit d'ordures ménagères de janvier 2001 au 6janvier 2004 ; qu'à l'appui de sa demande de relaxe, la société défenderesse opère une confusion entre le titulaire d'une autorisation d'exploitation et la responsabilité de l'exploitant d'une installation classé ; qu'en effet le dirigeant d'une société qui est soumise à une réglementation de police, qui exploite notamment une installation classée, doit veiller au respect des prescriptions applicables ; que dans la mesure où elle faisait fonctionner l'exploitation, la SA Surca à compter de mars 1996 avait la qualité de co-exploitante ; que son dirigeant qui est un professionnel de l'environnement ne pouvait méconnaître la législation applicable ; que la société Surca a délibérément laissé se poursuivie les activités de compostage et de transfert des déchets, sans obtenir l'autorisation préfectorale ou sans vérifier la délivrance de l'autorisation requise ; que la société Surca pouvait tout au moins faire cesser provisoirement l'exploitation, comme le pouvait également le dirigeant du syndicat, dans l'attente de la régularisation de la situation ; qu'elle avait, en considération de la nature de ses fonctions, les compétences, les moyens et les pouvoirs pour remédier efficacement à l'exploitation irrégulière et n'en a rien fait ; que la société Surca devenue Sita sud ouest, a ainsi commis une faute pénale en laissant poursuivre une installation classée sans l'autorisation requise (compostage et autres résidus urbains ainsi que la station de transit d'ordures ménagères) et sera retenue dans les liens de la prévention sur les périodes considérées et visées dans la prévention, soit de mai 1998 au 6 janvier 2004 ;
"1°) alors que, l'infraction d'exploitation irrégulière d'une installation classée ne peut être imputée qu'à l'exploitant propriétaire de l'installation et titulaire de l'autorisation administrative initiale, en l'espèce le syndicat intercommunal ; qu'en l'absence de transfert de l'autorisation administrative au profit du prestataire de services en charge du fonctionnement de l'installation dans le cadre d'un marché public qui lui interdisait contractuellement de contraindre l'exploitant à mettre l'installation en conformité avec la réglementation pertinente, la société requérante ne pouvait légalement être assimilée à un « exploitant », de sorte que sa responsabilité pénale personnelle ne pouvait être engagée ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes et principes rappelés au moyen ;
"2°) alors que la société demanderesse ne pouvait légalement être reconnue coupable à raison du fait d'autrui pour une infraction qu'il n'était pas en son pouvoir de faire cesser, alors même qu'en sa qualité de simple prestataire de services, elle n'avait pas manqué d'alerter et de mettre en garde l'exploitant sur la nécessité pour lui d'assurer et de prendre en charge la mise en conformité de l'exploitation avec la réglementation existante ; que de ce chef encore l'arrêt a violé le principe de personnalité de la responsabilité d'une personne morale ;
"3°) alors que l'arrêt n'a pas identifié de manquement reprochable à tel organe représentant de la société Sita, pourvu des compétences, des pouvoirs et des moyens nécessaires permettant la mise en conformité de l'exploitation litigieuse avec la réglementation applicable, privant ainsi derechef sa décision de toute base légale sur l'imputabilité de la prévention à la société requérante" ;
Attendu que, pour déclarer la société Sita Sud Ouest coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la société Surca, spécialisée dans le traitement des déchets, avait conclu un contrat d'exploitation avec le Sictom du Blayais et était l'exploitante sur le site, que si la société Surca n'avait pas de son seul chef la possibilité de faire cesser l'exploitation du centre, son dirigeant était un professionnel de l'environnement ne pouvant méconnaître la législation applicable, qu'il appartenait à cette société de vérifier, avant de contracter avec le Sictom du Blayais, qu'il disposait bien des autorisations requises, qu'elle avait délibérément laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert des déchets, sans l'autorisation requise et que la société Sita Sud Ouest était responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou leurs représentants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, si le titulaire de l'autorisation administrative est exploitant de l'installation, la personne exerçant effectivement l'activité dispose également de cette qualité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 216-6, L. 216-9, L. 216-11 et L. 432-2 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Sita sud ouest du chef de pollution et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a rappelé les prélèvements, analyses, procès-verbaux établis depuis 2001 qui sont autant de constatations objectives démontrant que les rejets du jus de décharge par le centre implanté à Saint-Girons-d'Aiguevives, provenant du ruissellement d'eau sur les ordures déposées et du lessivage de celle-ci (lixivia) directement dans le cours d'eau du Geniquet, a entraîné des effets nuisibles sur la santé et des dommages à la flore et à la faune que cette pollution est caractérisée, récurrente et ancienne ; que ni M. Jean-Pierre D..., directeur général de la SA Surca devenu Sita sud ouest, ni M. Jean-Roger E..., chef de secteur de la société Surca en poste depuis 1978, ni M. Serge F... directeur du SICTOM depuis 2001 n'en ont contesté l'existence ; que les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant de ces éléments de preuve ; que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que la société Sita Sud Ouest exploitait effectivement le site de traitement des déchets, puis de compostage et transport ; que son dirigeant M. D... était parfaitement conscient des problèmes de pollution et a écrit en ce sens au directeur du SICTOM, lettre restée sans réponse, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à exploiter dans des conditions identiques le site polluant ; que même si l'activité de décharge des ordures avait été arrêtée en 2001, les conséquences des tonnes de détritus installées sur le site allaient entraîner pour longtemps le rejet des lixivia par ruissellement et ravinage ; que la conclusion de M. Jean-Marc G..., agent de la brigade du conseil supérieur de la pêche, n'est pas sérieusement remise en cause ; que M. serge C..., président du SICTOM, en 2001 parle « de 240 000 mètres cubes de déchets accumulés en plein air sans aucune protection qui étaient léchés en dessous par des nappes d'eau » ; que la société Sita sud ouest a donc continué sciemment à faire fonctionner l'activité de compostage puis de transit sachant que l'exploitation du site aboutissait au rejet de jus de lixivia polluant dans le cours d'eau, le Geniquet ; qu'aux termes des clauses contractuelles de son contrat initial d'exploitation en particulier l'article 6, la société Surca était seule responsable vis-à-vis de tiers des conséquences de l'usage de l'installation et selon l'article 7 de la même convention, l'exploitation devait correspondre aux conditions fixées par le règlement sanitaire départemental et aux obligations découlant de la règlementation des établissements classés ; que d'ailleurs, la clause insérée dans l'avenant numéro 5 du avril 1997 qui indique que les nouvelles prestations n'engagent pas la Surca devenue Sita sud ouest en ce qui concerne la qualité de l'affluent, démontre son souci de se prémunir contre les conséquences de la pollution consécutive à l'exploitation du site, dont elle avait la charge ; que cette clause inopposable au tiers et insusceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale signe la pleine conscience dès cette date de ses dirigeants sur l'état de pollution consécutif à l'exploitation du site, ce qui ne les a pas empêchés de la poursuivre ; que s'il est vrai qu'elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle avait la faculté de mettre en demeure le SICTOM de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser la pollution et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée, et se devait de le faire ; que toutefois, compte tenu de l'importance financière du marché, elle a choisi de continuer malgré tout cette exploitation de fait et doit accepter d'assumer les conséquences de ratifié ladite ordonnance qui avait procédé ses choix ; qu'en tant qu'exploitant direct, exerçant la direction de l'installation classée représentant de la personne morale la SA Sita sud ouest, il est dès lors parfaitement établi que M. D... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ; que la personne morale est responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; que les personnes morales peuvent être déclarées responsables du délit de pollution des eaux que la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992 avait inséré, dans la loi du 3 janvier 1992, une disposition pour retenir la responsabilité des personnes morales ; qu'après codification par ordonnance de la loi du 3 janvier 1992, l'article L. 216-12,1 du code de l'environnement énonçait « les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions mentionnées à l'article L. 216-5, l'article L. 216-6 du code de l'environnement prévoyant le délit de pollution ne figurait pas dans l'énumération des infractions engageant la responsabilité des personnes morales jusqu'à réparation de cette omission par la loi du 2 juillet 2003 ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette erreur affectant la codification par ordonnance ; que les juges tiennent de l'article 111-5 du code pénal la faculté de vérifier si la codification était intervenue à droit constant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 ; que l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 "habilitant le Gouvernement à simplifier le droit" à la codification et a rectifié de l'erreur commise par l'autorité réglementaire ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur, ni la portée des dispositions transférées ; que dès lors le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ainsi que sur les sanctions prononcées parfaitement adaptée à la nature des infractions commises par la société Sita sud ouest ;
"1°) alors que le principe de spécialité de la responsabilité pénale d'une personne morale issu des dispositions de l'article 121-2 du code pénal excluait le délit de pollution prévu et réprimé par l'article L. 216-6 jusqu'à l'intervention de la loi n° 303.591 du 2 juillet 2003 ayant pour la première fois intégré l'article L. 216-6 à la liste des infractions susceptibles d'entraîner la responsabilité des personnes morales ; qu'il suit de là qu'est dénuée de tout support légal la déclaration de culpabilité de la personne morale pendant la période de prévention écoulée du 18 septembre 2000 au 2 juillet 2003 ;
"2°) alors que le délit de pollution par rejet au sens de l'article L. 216-6 du code de l'environnement ne peut être mis à la charge d'une personne morale que du chef d'un de ses organes ou représentants identifiés disposant des moyens et de l'autonomie nécessaires dans la réalisation ou la prévention des actions présentant un risque environnemental ; qu'en s'abstenant, comme elle en était cependant requise, de rechercher si la société requérante disposait, soit directement soit par ses organes, d'une autonomie dans les modalités de collecte et de traitement des déchets litigieux en l'état des prérogatives du syndicat intercommunal qui détenait seul la qualité d'exploitant de l'installation en cause, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en l'absence de caractérisation d'un lien certain de causalité entre le déversement des effluents litigieux et l'existence des dommages allégués, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard des exigences de l'article L. 216-6 du code de l'environnement" ;
Attendu que, en premier lieu, la société Sita sud ouest, pénalement poursuivie en tant que personne morale, pour certains faits de pollution commis avant l'abrogation des articles 18 à 27 et de l'article 28-1 de la loi du 3 janvier 1992 par l'article 5-I de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir refusé de tenir compte d'une erreur affectant la codification, par cette ordonnance, de l'article 22 devenu l'article L. 216-6 du code précité dès lors que, d'une part, ces juges, avant la ratification de ladite ordonnance par le législateur, tenaient de l'article 111-5 du code pénal la faculté de vérifier si la codification était intervenue à droit constant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 et que, d'autre part, l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 "habilitant le Gouvernement à simplifier le droit", entrée en vigueur au cours de l'instance d'appel, a ratifié cette ordonnance compte tenu des modifications prévues au paragraphe III qui porte rectification de l'erreur commise par l'autorité réglementaire ;
Qu'en effet, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées ;
Attendu que, en second lieu, pour retenir la culpabilité de la société Sita sud ouest du chef de pollution, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que bien qu'elle ait eu connaissance de la pollution liée au rejet de jus de lixivia dans le cours d'eau, elle avait continué les activités de transit et de compostage, que si elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle aurait dû mettre en demeure le Sictom du Blayais de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée et que le directeur de la société Sita sud ouest, exploitant direct de l'installation classée et qui la représentait, n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88183
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Protection de la nature et de l'environnement - Pollution accidentelle de cours d'eau - Société exploitante d'une installation classée - Infraction commise pour son compte par ses organes ou représentants

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eaux et milieux aquatiques - Cours d'eau - Pollution - Responsabilité pénale - Société exploitante d'une installation classée - Infraction commise pour son compte par ses organes ou représentants

Fait un exacte application de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel qui relève que bien que la société exploitante sur le site ait eu connaissance d'une pollution liée à ses activités, elle les avait poursuivies, que si elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle aurait dû mettre en demeure le titulaire de l'autorisation administrative de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée et que son directeur exploitant direct de l'installation classée et qui la représentait, n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 160-1 du code de l'environnement
Sur le numéro 2 : article 21 de la loi du 3 janvier 1992, devenu L. 216-5 du code de l'environnement
Sur le numéro 3 : article 121-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2013

Sur le n° 1 : Sur la qualité d'exploitant d'une installation classée, à rapprocher :Crim., 23 mai 2000, pourvoi n° 99-80008, Bull. crim. 2000, n° 200 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur l'effet de l'abrogation de l'article 21 de la loi du 3 janvier 1992 à la suite de sa codification à droit constant, dans le même sens que :Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-82485, Bull. crim. 2004, n° 247 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-88183, Bull. crim. criminel 2015, n° 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award