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14/01/2015 | FRANCE | N°13-20707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-20707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Point d'encre a saisi le tribunal de commerce, statuant en référé, de diverses demandes en invoquant un contrat de concession la liant à la société 3C services, le gérant de cette dernière contestant cette qualification pour revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 7321-1 et suivants du code du travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une

décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Point d'encre a saisi le tribunal de commerce, statuant en référé, de diverses demandes en invoquant un contrat de concession la liant à la société 3C services, le gérant de cette dernière contestant cette qualification pour revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 7321-1 et suivants du code du travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 7321-2 du code du travail, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce incompétent, l'arrêt retient, au regard des dispositions de l'article L. 7321 du code du travail, que du contrat dit de "concession" qui lie les parties, la société 3C services doit acheter ses marchandises exclusivement auprès de la centrale d'achat de Point d'encre aux tarifs négociés par celle-ci, que le local fait également l'objet d'un agrément par la société Point d'encre, que de même, la société Point d'encre contrôle les conditions de vente et les prix sont imposés par la publication d'un catalogue que la société 3C services est obligée de mettre à disposition des clients dans son magasin ainsi que par une publicité sur internet, qu'il s'ensuit que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l'article L. 7321-2, du code du travail, le litige qui l'oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d'exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de commerce incompétent ratione materiae, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société 3C services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3C services à payer à la société Point d'encre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Point d'encre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2012 par le Tribunal de commerce de Perpignan, d'AVOIR dit que ce dernier était incompétent ratione materiae pour connaître du litige et, statuant à nouveau par application de l'article 79 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société POINT D'ENCRE et d'AVOIR condamné celle-ci à verser à l'EURL 3 C SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L7321 du Code du travail, est gérant de succursale et se voi t appliquer les dispositions du Code du travail, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II du Livre III, toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise dans un local fourni ou agréé par elle sont des gérants de succursales. Il résulte, en l'espèce, du contrat dit de "concession" qui lie les parties, que la société 3C Services doit acheter ses marchandises exclusivement auprès de la centrale d'achat de Point d'encre aux tarifs négociés par celle-ci ; que le local fait également l'objet d'un agrément par la société Point d'encre. De même, la société Point d'encre contrôle les conditions de vente et les prix sont imposés par la publication d'un catalogue que la société 3 C Services est obligé de mettre à disposition des clients dans son magasin ainsi que par une publicité sur internet. Il s'ensuit que le litige relevait de la compétence du Conseil de prud'hommes et que le Tribunal de commerce, statuant en référé, ne pouvait en connaître. La Cour étant juridiction d'appel relativement au Conseil de prud'hommes, il convient, par application de l'article 79 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande tel que l'aurait fait ledit Conseil, statuant en référé, si celle-ci lui avait été présentée. Or, il ne peut être accordé en référé de provisions à valoir sur les factures de redevances dont la société Point d'encre réclame le règlement à l'EURL 3 C Services, que pour autant que l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or, dès lors qu'en l'espèce, il existe manifestement, au regard notamment des disposition s de l'article L. 7321-2 du Code du travail, une contestation sérieuse quant à la nature exacte du contrat dit "de concession" qui lie les parties, tant le paiement d'une redevance que la mise en oeuvre d'obligations de faire (communication des chiffres d'affaires, retrait du mobilier spécifique et non utilisation des supports marketing), sollicités en exécution de ce contrat, se heurtent eux aussi à une contestation sérieuse, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Point d'encre. Il est équitable, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'allouer à l'EURL 3 C Services une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire assurer sa défense » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions écrites visées par l'arrêt attaqué et qui fixaient les termes du litige, la société 3 C SERVICES se bornait à soutenir que la société POINT D'ENCRE lui aurait imposé des prix par la publication d'un catalogue obligatoirement mis à la disposition du public dans son magasin ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société POINT D'ENCRE aurait imposé ses prix de vente par une publicité sur internet, pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification de la relation entre les parties de contrat de concession, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE ne constitue pas une contestation sérieuse l'invocation de la qualité de gérant de succursale pour faire obstacle à la mise en oeuvre d'un contrat de concession, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entreprise imposait les prix des produits qu'elle fournissait à celui qui se prévaut de cette qualité ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les demandes fondées sur le contrat de concession conclu entre la société POINT D'ENCRE et la société 3 C SERVICES se heurtaient à une contestation sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les prix de vente étaient imposés par la publication d'un catalogue que cette dernière société était obligée de mettre à disposition des clients dans son magasin ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce catalogue mentionnait des prix obligatoires, cependant que la société POINT D'ENCRE invoquait expressément la liberté des prix de vente que le concessionnaire pouvait pratiquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 956 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 7321-2 du Code du travail.
3. ALORS très subsidiairement QUE la seule réunion des conditions posées à l'article L 7321-2 du Code du travail, qualifiant de gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, ne justifie pas la compétence du Conseil des Prud'hommes pour connaître du litige opposant l'entreprise à cette personne et tendant à ce que cette dernière, en application du contrat intitulé « contrat de concession » conclu entre elles, lui communique les chiffres d'affaires réalisés, lui verse les redevances dues sur ces chiffres d'affaires et lui restitue le mobilier spécifique et les supports marketing au terme dudit contrat ; qu'un tel litige, qui concerne les modalités commerciales d'exploitation de la succursale et non les conditions de travail du gérant, ne relève du Conseil de Prud'hommes qu'en cas de lien de subordination juridique entre le gérant et l'entreprise qui lui fournit les moyens économiques de son activité ; que dès lors, en se bornant à relever que les conditions posées à l'article L 7321-2 du Code du travail étaient réunies pour dire que le litige relevait du Conseil des Prud'hommes et non du Tribunal de Commerce, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 7321-1, L 7321-2, L 7322-1, L 7322-2 et L 7322-5 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société POINT D'ENCRE et d'AVOIR condamné celle-ci à verser à l'EURL 3 C SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L7321 du Code du travail, est gérant de succursale et se voi t appliquer les dispositions du Code du travail, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II du Livre III, toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise dans un local fourni ou agréé par elle sont des gérants de succursales. Il résulte, en l'espèce, du contrat dit de "concession" qui lie les parties, que la société 3C Services doit acheter ses marchandises exclusivement auprès de la centrale d'achat de Point d'encre aux tarifs négociés par celle-ci ; que le local fait également l'objet d'un agrément par la société Point d'encre. De même, la société Point d'encre contrôle les conditions de vente et les prix sont imposés par la publication d'un catalogue que la société 3 C Services est obligé de mettre à disposition des clients dans son magasin ainsi que par une publicité sur internet. Il s'ensuit que le litige relevait de la compétence du Conseil de prud'hommes et que le Tribunal de commerce, statuant en référé, ne pouvait en connaître. La Cour étant juridiction d'appel relativement au Conseil de prud'hommes, il convient, par application de l'article 79 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande tel que l'aurait fait ledit Conseil, statuant en référé, si celle-ci lui avait été présentée. Or, il ne peut être accordé en référé de provisions à valoir sur les factures de redevances dont la société Point d'encre réclame le règlement à l'EURL 3 C Services, que pour autant que l'obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or, dès lors qu'en l'espèce, il existe manifestement, au regard notamment des disposition s de l'article L. 7321-2 du Code du travail, une contestation sérieuse quant à la nature exacte du contrat dit "de concession" qui lie les parties, tant le paiement d'une redevance que la mise en oeuvre d'obligations de faire (communication des chiffres d'affaires, retrait du mobilier spécifique et non utilisation des supports marketing), sollicités en exécution de ce contrat, se heurtent eux aussi à une contestation sérieuse, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Point d'encre. Il est équitable, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'allouer à l'EURL 3 C Services une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire assurer sa défense » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions écrites visées par l'arrêt attaqué et qui fixaient les termes du litige, la société 3 C SERVICES se bornait à soutenir que la société POINT D'ENCRE lui aurait imposé des prix par la publication d'un catalogue obligatoirement mis à la disposition du public dans son magasin ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société POINT D'ENCRE aurait imposé ses prix de vente par une publicité sur internet, pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification de la relation entre les parties de contrat de concession, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE ne constitue pas une contestation sérieuse l'invocation de la qualité de gérant de succursale pour faire obstacle à la mise en oeuvre d'un contrat de concession, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entreprise imposait les prix des produits qu'elle fournissait à celui qui se prévaut de cette qualité ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les demandes fondées sur le contrat de concession conclu entre la société POINT D'ENCRE et la société 3 C SERVICES se heurtaient à une contestation sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les prix de vente étaient imposés par la publication d'un catalogue que cette dernière société était obligée de mettre à disposition des clients dans son magasin ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce catalogue mentionnait des prix obligatoires, cependant que la société POINT D'ENCRE invoquait expressément la liberté des prix de vente que le concessionnaire pouvait pratiquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 956 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 7321-2 du Code du travail.
3. ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur la demande afférente à un contrat intitulé « contrat de concession » conclu entre une entreprise et une autre personne, et tendant à ce que la seconde communique à la première les chiffres d'affaires réalisés, lui verse des redevances dues sur ces chiffres d'affaires et lui restitue, au terme du contrat, le mobilier spécifique et les supports marketing mis à disposition, la seule circonstance que les relations contractuelles révèleraient un état de dépendance économique de nature à entraîner la requalification de ces relations en contrat de gérance de succursale ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 956 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du Code civil et L 7321-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20707
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2015, pourvoi n°13-20707


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20707
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